Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 novembre 2020, n° 19/17199
TGI Paris 7 novembre 2013
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TGI Paris 9 avril 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 16 mai 2017
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CASS 27 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 20 novembre 2020
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CASS
Rejet 1 juin 2022
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INPI 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de nouveauté des revendications

    La cour a estimé que les revendications du brevet en question apportent une solution technique nouvelle et ne sont pas antérieures aux brevets cités.

  • Accepté
    Défaut d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications impliquent une activité inventive, car elles apportent une solution technique non évidente pour un homme du métier.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a reconnu que la contrefaçon a causé un préjudice significatif à la société Mastrad, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la société Mastrad titulaire d'un brevet valide sur des ustensiles de cuisine pour four à micro-ondes et procédés pour rendre les aliments croustillants, et avait jugé que la société Consortium ménager parisien (CMP) avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant un produit similaire dénommé 'Cuitchips'. La question juridique principale portait sur la validité des revendications 6 à 9 du brevet pour défaut d'activité inventive et sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet par le produit de la société CMP. La Cour a jugé que la revendication 6 du brevet impliquait une activité inventive et était donc valable, de même pour les revendications dépendantes 7 à 9. Concernant la contrefaçon, la Cour a confirmé que le produit 'Cuitchips' reproduisait les caractéristiques essentielles des revendications invoquées du brevet de Mastrad. En conséquence, la Cour a confirmé les mesures d'interdiction et de destruction des produits contrefaisants, a augmenté les dommages-intérêts accordés à Mastrad de 50.000 à 150.000 euros pour réparation du préjudice subi, et a condamné CMP aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 20.000 euros à Mastrad au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de publication judiciaire de Mastrad a été rejetée et CMP a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 20 nov. 2020, n° 19/17199
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17199
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2021, 1154, IIIB-3
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mars 2019, N° 13/02653
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 7 novembre 2013, 2013/02653
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2015, 2013/02653
  • Cour d'appel de Paris, 16 mai 2017, 2015/09506
  • Cour de cassation, 27 mars 2019, Z/2019/23136
  • Cour de cassation, 1er juin 2022, X/2021/12547
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR1103234
Titre du brevet : Ustensiles de cuisine pour four à micro-ondes et procédés pour rendre des aliments croustillants au moyen desdits ustensiles
Classification internationale des brevets : A23L ; A47J ; H05B
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20200058
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 novembre 2020, n° 19/17199