Infirmation partielle 16 mai 2017
Infirmation partielle 20 novembre 2020
Rejet 1 juin 2022
Résumé de la juridiction
La revendication litigieuse, relative à un procédé pour rendre croustillants des aliments cuits dans un four à micro-ondes, implique une activité inventive. L’avantage recherché par l’invention est de cuire et de rendre des aliments croustillants, sans utilisation d’huile ou autre revêtement anti-adhésif sur la surface de cuisson et sans qu’ils ne brûlent ou ne collent sur cette surface. Elle propose d’atteindre ce résultat en plaçant l’aliment sur une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous. Une des antériorités opposées, un brevet de la société demanderesse, concerne une plaque à pâtisserie en silicone, comportant une pluralité de trous, permettant une cuisson dans un four traditionnel. Ce brevet ne prévoit toutefois pas que la surface de cuisson en silicone est disposée au-dessus et à distance de la surface de base du four. Il n’a donc pas le même objet et ne répond pas au même problème technique que veut résoudre le brevet en cause. Un autre brevet antérieur, qui concerne la cuisson d’aliments dans un four à micro-ondes, préconise un apport de matière grasse. Il en résulte que l’homme du métier, spécialiste des ustensiles de cuisine destinés à la cuisson des aliments, confronté à la difficulté technique que se propose de résoudre l’invention et muni des enseignements des brevets antérieurs invoqués, combinés entre eux, ne pouvait, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, dans le cadre d’une simple tâche d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive, être conduit sur la voie de la solution préconisée par le brevet. La contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet est caractérisée. Le produit incriminé se présente comme un plateau de cuisson pour chips dans un four à micro-ondes, constitué d’une surface de cuisson en silicone qui comporte une pluralité d’encoches. La distance entre la surface de base du four et la surface de cuisson en silicone est assurée par étirement de la surface de cuisson en silicone maintenue en tension par un support périphérique au-dessus de la surface de base du four. Il reproduit donc la revendication 1, qui porte sur l’ustensile de cuisine en silicone, en toutes ses caractéristiques, ainsi que les revendications dépendantes 2 et 5. La revendication 6 est également contrefaite, peu important que l’ustensile de cuisson litigieux permette de placer les aliments, en particulier des tranches de légumes ou de fruits, à plat sur la surface de cuisson ou à la verticale dans les encoches transversales du plateau, dès lors que, conformément au procédé couvert par cette revendication, la surface de cuisson en silicone est disposée à distance par rapport à la surface de base du four et au-dessus de celle-ci.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 20 nov. 2020, n° 19/17199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17199 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2021, 1154, IIIB-3 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2019, N° 13/02653 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1103234 |
| Titre du brevet : | Ustensiles de cuisine pour four à micro-ondes et procédés pour rendre des aliments croustillants au moyen desdits ustensiles |
| Classification internationale des brevets : | A23L ; A47J ; H05B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | B20200058 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN (CMP) SAS c/ MASTRAD SA |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2020
(n°124, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/17199 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CATXH
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 27 mars 2019 (pourvoi n°Z 17-23.136), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 16 mai 2017 (RG n°15/09506) sur appel d’un jugement rendu par la 3ème chambre 4ème section du tribunal de grande instance de PARIS le 9 avril 2015 (RG n°13/02653)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. CONSORTIUM MENAGER PARISIEN (CMP), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 572 195 337
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Julien BENSIMHON plaidant pour la SCP BENSIMHON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 410
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. MASTRAD, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 394 349 773
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, toque W 01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON , Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement
de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 18 janvier 2013,
— débouté la société Consortium ménager parisien de ses demandes de nullité formées à l’encontre du brevet FR 11 03 234 délivré le 18 janvier 2013,
— dit que la société Consortium ménager parisien, en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet FR 11 03 234, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Mastrad, titulaire de ce brevet,
— fait interdiction à la société Consortium ménager parisien de poursuivre de tels agissements, – ordonné à la société Consortium ménager parisien de remettre à la société Mastrad l’ensemble des produits contrefaisants en sa possession ou stockés pour son compte, pour qu’il soit procédé à leur destruction sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Consortium ménager parisien à payer à la société Mastrad la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
— condamné la société Consortium ménager parisien à payer à la société Mastrad la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Consortium ménager parisien aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 16 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1) qui a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués , infirmant et statuant à nouveau de ce chef :
— condamné la société Consortium ménager parisien à payer à la société Mastrad la somme globale de 150. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de ses préjudices, toutes causes confondues,
— condamné la société Consortium ménager parisien à payer à la société Mastrad la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens,
— débouté la société Consortium ménager parisien de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Consortium ménager parisien aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 27 mars 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale) qui casse et annule, sauf en ce qu’il annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013 et rejette la demande d’annulation du brevet français FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, formée par la société Consortium ménager parisien, l’arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi remise au greffe par la société Consortium ménager parisien (SAS), ci-après la société CMP, le 27 août 2019 à l’encontre de la société Mastrad (SA).
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2020 par la société CMP, demanderesse à la saisine et appelante, qui demande à la cour, au fondement des dispositions du Livre VI du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil et des articles 114, 117 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses prétentions et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 9 avril 2015, sauf en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité des revendications 1 à 6 du brevet FR 2 969 906 pour absence de nouveauté,
— prononcer la nullité des revendications 6 à 9 pour défaut d’activité inventive,
— ordonner conformément à l’article R. 613-54 du code de la propriété intellectuelle, l’inscription de la décision irrévocable au registre national des brevets, à l’initiative de la société CMP ou de la société Mastrad et aux frais exclusifs de la société Mastrad,
— dire que l’action en contrefaçon est sans objet et débouter la société Mastrad en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire que le Cuitchips commercialisé par la société CMP ne constitue pas la contrefaçon des revendications 1 à 9 du brevet FR 11 03 234,
— débouter la société Mastrad de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Mastrad ne rapporte pas la preuve d’un préjudicie subi du fait des agissements de la société CMP,
— débouter la société Mastrad de ses demandes indemnitaires ou les ramener à tout le moins à un montant symbolique et en tout état de cause, inférieur à celui retenu par le tribunal,
En tout état de cause,
— condamner la société Mastrad à verser à la société CMP la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive,
— la condamner à verser à la société CMP la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020 par la société Mastrad, défenderesse à la saisine et intimée, demandant à la cour, au fondement des dispositions du Livre VI du code de la propriété intellectuelle, des articles 623 à 625 et 638 du code de procédure civile et des articles 639 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— dire et juger la société CMP mal fondée en ses demandes,
— dire et juger que la cour de renvoi n’est pas saisie de la demande d’annulation du brevet FR 1103 234 pour défaut de nouveauté des revendications 1 à 6 du brevet,
— dire et juger qu’en tout état de cause, lesdites revendications 1 à 6 du brevet FR 1103234 sont nouvelles,
— débouter, en conséquence, la société CMP de sa demande d’annulation du brevet FR 1103234 pour défaut de nouveauté des revendications 1 à 6 dudit brevet,
— dire et juger que la cour de renvoi n’est pas saisie par la société CMP d’une demande d’annulation du brevet FR 1103 234 pour défaut de caractère inventif des revendications 1 à 6 du brevet,
— dire et juger, subsidiairement, une telle demande nouvelle et par conséquent irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— dire et juger, très subsidiairement, qu’en tout état de cause, lesdites revendications 1 à 6 du brevet FR 1103234 ont un caractère inventif,
— dire et juger que les revendications 6 à 9 du brevet FR 1103234 sont inventives,
— débouter, en conséquence, la société CMP de sa demande d’annulation du brevet FR 1103234 pour défaut d’inventivité des revendications 6 à 9 dudit brevet,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté la société CMP de ses demandes de nullité formées à l’encontre du brevet FR 1103234 délivré le 18 janvier 2013,
* dit que la société CMP, en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet FR 1103234 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Mastrad titulaire de ce brevet,
*fait interdiction à la société CMP de poursuivre de tels agissements,
* ordonné à la société CMP de remettre à la société Mastrad l’ensemble des produits contrefaisants en sa possession ou stockés pour son compte pour qu’il soit procédé à leur destruction,
— l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation de la société CMP à la somme de 50.000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société CMP à payer à la société Mastrad la somme de 250. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
À titre subsidiaire ,
— dire et juger que la revendication n° 6 du brevet FR 1103234 est indépendante des revendications 1, 2 et 5 dudit brevet,
— dire et juger que la nullité de la revendication 6 ne saurait affecter la validité des revendications à 1 à 5 du brevet FR 1103234,
En conséquence,
— dire et juger que la société CMP, en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 5 du brevet FR 1103234 a en tout état de cause commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Mastrad titulaire du brevet FR 1103234 ,
— faire interdiction à la société CMP de poursuivre de tels agissements,
— ordonner à la société CMP de remettre à la société Mastrad l’ensemble des produits contrefaisants en sa possession ou stockés pour son compte pour qu’il soit procédé à leur destruction,
— condamner la société CMP à payer à la société Mastrad la somme de 250. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
En tout état de cause,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées nationales aux frais de la société CMP dans la limite d’un montant maximum de 25.000 euros HT,
— débouter la société CMP de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— débouter la société CMP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société CMP aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
— condamner la société CMP à payer à la société Mastrad la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions précédemment rendues ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, ci-dessus visées.
Il suffit de rappeler que la société Mastrad, spécialisée dans la conception d’ustensiles culinaires, est titulaire du brevet français portant sur des ustensiles de cuisine en silicone pour four à micro-ondes et procédés pour rendre les aliments croustillants au moyen des dits ustensiles, déposé le 21 octobre 2011 sous le numéro 11 03 234, avec demande de priorité des brevets américains US 12 984 557 et US 131 176 719 des 4 janvier et 5 juillet 2011, et délivré le 18 janvier 2013 sous le numéro FR 2 969 906. Ayant découvert que la société CMP exposait dans des salons un produit dénommé 'plateau de cuisson pour chips’ ou 'Cuitchips', la société Mastrad , après avoir fait procéder le 18 janvier 2013 à une saisie-contrefaçon, l’a assignée en contrefaçon des revendications 1,2, 5 et 6 du brevet FR 11 03 234. La société CMP lui a opposé la nullité des revendications 1 à 6 du brevet pour défaut de nouveauté ainsi que des revendications 6 à 9 pour défaut d’activité inventive.
Le tribunal de grande instance de Paris, selon le jugement déféré, a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013, débouté la société CMP de ses demandes de nullité du brevet FR 11 03 234, retenu à l’encontre de la société CMP des actes de contrefaçon du brevet et prononcé des mesures d’interdiction et de réparation.
La cour d’appel, par arrêt du 16 mai 2017, a confirmé ce jugement sauf sur les dommages-intérêts compensatoires dont elle a élevé le montant.
Cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt de cassation partielle du 27 mars 2019 'sauf en ce qu’il annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013 et rejette la demande d’annulation du brevet français FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, formée par la société Consortium ménager parisien'.
Les motifs de la cassation s’énoncent comme suit sous le visa de ' l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis’ :
'Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de la revendication 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut d’activité inventive, et des revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance, l’arrêt retient qu’aucun des brevets américains antérieurs US 4 283 425 et US 2006 /0000368 ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base , au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l’air et rendre l’aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse.
Qu’en statuant ainsi, alors que le brevet US 2006/0000368 divulgue, en ses revendications 1 et 4, une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone et, notamment, deux tiges de support pour soutenir cette surface de cuisson, laquelle comporte une pluralité d’ouvertures adaptées pour permettre l’écoulement de la chaleur pendant le chauffage de la plage de cuisson, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce brevet, a méconnu le principe susvisé.'.
Ceci rappelé, il importe à titre liminaire de poser les limites de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
Sur les limites de la saisine,
Selon les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, sur les seuls points atteints par la cassation.
Il s’ensuit que la cour de céans, saisie sur renvoi après cassation, ne peut statuer que sur les chefs de l’arrêt du 16 mai 2017 qui ont été cassés. Sa compétence ne saurait s’étendre au delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l’arrêt qui, n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.
Ainsi, c’est en méconnaissance des limites de sa saisine qu’il est demandé à lacour de renvoi, par la société CMP, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013 et de prononcer, par infirmation de ce jugement, la nullité des revendications 1 à 6 du brevet pour absence de nouveauté, l’arrêt du 16 mai 2017 ayant irrévocablement statué sur ces points qui ne sont pas atteints par la cassation ainsi qu’il résulte du dispositif précité de l’arrêt de cassation partielle du 27 mars 2019.
Il incombe en revanche à la cour de renvoi de statuer sur la demande d’annulation pour défaut d’activité inventive, des revendications 6 à 9 du brevet français FR 11 03 234, formée par la société CMP.
Contrairement à ce que soutient la société Mastrad, la demande d’annulation de la revendication 6 du brevet pour défaut d’activité inventive, qui ne constitue pas, en toute hypothèse, une prétention au sens des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, mais un moyen de défense opposé par la société CMP à la demande en contrefaçon dirigée à son encontre, n’est pas nouvelle. Tant en première instance qu’en appel, la société CMP a invoqué la nullité des revendications 1 à 6 du brevet pour défaut de nouveauté et 6 à 9 pour défaut d’activité inventive, attaquant ainsi la revendication 6 du brevet des deux chefs de défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. C’est à raison des motifs par lesquels la cour d’appel s’est déterminée 'pour rejeter la demande d’annulation de la revendication 6 du brevet FR 11 03 234 pour défaut d’activité inventive et des revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance’ que l’arrêt du 16 mai 2017 a été cassé par l’arrêt de cassation partielle du 27 mars 2019.
La société CMP est dès lors recevable à réitérer, dans la présente procédure de renvoi après cassation, la demande d’annulation de la revendication 6 du brevet pour défaut de caractère inventif et la société Mastrad mal fondée à soutenir que la cour de céans ne serait pas saisie d’une telle demande.
Sur la demande d’annulation pour défaut d’activité inventive de la revendication 6 du brevet et des revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance,
L’invention brevetée a pour titre 'Ustensiles de cuisine pour four à micro-ondes et procédés pour rendre des aliments croustillants au moyen desdits ustensiles'.
Il est exposé dans la partie descriptive du brevet que les chips de pomme de terre font partie des aliments de grignotage les plus appréciés mais la cuisson par friture qui leur confère croustillance et légèreté entraîne l’absorption d’huile ce qui conduit de nombreuses personnes à limiter, voire éviter, la consommation de cet aliment en raison de sa teneur élevée en matière grasse. Une première alternative consiste à faire cuire les chips de pomme de terre au four, mais une telle cuisson nécessite généralement l’utilisation d’huile dont on enduit la surface de cuisson afin d’empêcher les chips de coller au plat ou à toute autre surface de cuisson ; en outre, le processus de cuisson, nettement plus long que la friture, ne permettra pas une évaporation rapide de l’eau par les pores de la pomme de terre et la texture des chips cuites au four sera ainsi plus dense que celle des chips cuites par friture. Une autre alternative consiste à faire cuire les chips de pomme de terre dans un four à micro-ondes. Ce type de four a pour caractéristique de cuire les aliments de l’intérieur vers l’extérieur et ne permet pas de brunir les aliments ou de leur conférer une texture croustillante. Il est connu d’appliquer une source de chaleur supplémentaire à la partie extérieure des aliments cuits dans un four à micro-ondes pour obtenir des aliments bruns et croustillants. A cet effet, on utilise des matériaux suscepteurs comme surface de cuisson pour brunir et rendre croustillants des aliments tels que la pâte à pizza ou les pommes frites. Un suscepteur est généralement un film mince réalisé dans des céramiques ou des métaux qui absorbent l’énergie des micro-ondes et et interagissent avec elle pour produire de la chaleur. Dans les années 1980 un produit dénommé Mc Cain Micro Chips proposait une feuille de suscepteur comme surface de cuisson pour cuire des frites dans un four à micro-ondes. Or, il est impossible de contrôler directement la quantité de chaleur produite par la surface du matériau suscepteur et les aliments placés sur celle-ci se retrouvent brûlés. En outre, pour faire cuire des aliments tels que des chips de pomme de terre sur un matériau suscepteur il faut une couche d’huile pour les empêcher de coller. Le fait pour des aliments fragiles ou découpés en rondelles ou en tranches de brûler et/ou de coller à la surface les rend impropres à la consommation.
Pour remédier à ces inconvénients, l’invention propose, dans un four à micro-ondes qui cuit les aliments en éliminant l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur, de placer les aliments sur une surface de cuisson (l’ustensile) en silicone, surélevée par un système de support et comportant une pluralité de trous de manière à permettre à l’air de circuler de part et d’autre de la surface de cuisson et à l’eau contenue dans les aliments de s’évacuer. Le silicone est par nature, ainsi qu’il est rappelé dans la partie descriptive du brevet, un matériau non adhésif ce qui empêche les aliments de coller sur la plaque de cuisson, et au surplus, un matériau transparent aux micro-ondes. Le breveté souligne à cet égard qu’il s’avère, étonamment, qu’on peut conférer aux chips de pomme de terre une croustillance optimale en utilisant des matériaux transparents aux micro-ondes comme surface de cuisson, au lieu des suscepteurs qui absorbent les micro-ondes ajoutant que, de fait, les suscepteurs ne conviennent absolument pas lorsqu’il s’agit de cuire les chips de pomme de terre ou de les rendre croustillantes à des fins de consommation, car ils les font généralement brûler.
L’avantage recherché est de permettre de cuire et de rendre croustillants divers aliments dans un four à micro-ondes sans utilisation d’huile ou autre revêtement anti-adhésif sur la surface de cuisson et sans que les aliments brûlent ou collent sur la surface de cuisson.
Le brevet FR 11 03 234 se compose de 9 revendications : la revendication 1 couvrant l’ustensile et, placées dans la dépendance de celle-ci, les revendications 2 à 5, la revendication 6 couvrant un procédé pour rendre des aliments croustillants et , placées sous la dépendance de celle-ci, les revendications 7 à 9.
Ces revendications sont libellées comme suit (les numéros renvoient aux figures illustrant le brevet) :
1. Ustensile de cuisine (100) comprenant :
— une surface de cuisson élastique (110) réalisée en silicone et maintenue en tension, la surface de cuisson comprenant une pluralité de trous (112) ; et
— un dispositif de support ayant une périphérie incurvée disposée autour de la périphérie de la surface de cuisson (110) pour étirer la surface de cuisson et la maintenir en tension, le dispositif de support maintenant la surface de cuisson (110) à distance par rapport à une surface de base,au-dessus de celle-ci.
2. Ustensile de cuisine (100) selon la revendication 1, dans lequel la surface de cuisson (110) est réalisée exclusivement de silicone.
3. Ustensile de cuisine (100) selon la revendication 1, dans lequel la surface de cuisson en silicone (110) a une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 2,0 mm.
4. Ustensile de cuisine (100) selon la revendication 1, dans lequel la surface de cuisson (110) est maintenue à une tension suffisante pour rester sensiblement plane.
5. Ustensile de cuisine (100) selon la revendication 1, dans lequel le dispositif de support est disposé sous la surface de cuisson et est réalisé dans un matériau thermiquement résistant.
6. Procédé pour rendre des aliments croustillants, comprenant les étapes de :
— placer une couche d’un aliment sur le dessus d’une surface de cuisson en silicone (110),
disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone (110) comprenant une pluralité de trous (112) pour permettre la circulation de l’air ; et
— rendre l’aliment croustillant en chauffant l’aliment en une seule étape qui consiste à exposer l’aliment à une énergie de micro-ondes pendant une durée prédéterminée.
7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel les aliments sont des rondelles de pomme de terre crues ayant une épaisseur d’environ 5 mm ou moins.
8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel on place une seule couche de rondelles de pomme de terre crues sur la surface de cuisson supérieure (110).
9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel le chauffage est effectué par un four à micro-ondes à 600 à 1.500 watts pendant 10 secondes à 12 minutes.
La société CMP soutient que la revendication 6 du brevet ainsi que les revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance sont nulles pour défaut d’activité inventive au regard des brevets antérieurs US 2006 / 0000368A1, d’ailleurs déposé par la société Mastrad, et US 2004/ 02234653A1 ainsi que de la combinaison des brevets US 2006 / 0000368A1 et US 4283425.
Elle observe que la revendication 6 portant sur un 'procédé pour rendre des aliments croustillants’ n’est pas limitée à la cuisson des pommes chips et couvre de manière très large tout procédé de cuisson des aliments qui permet de rendre ces aliments croustillants.
Ainsi, cette revendication est selon elle antériorisée par le brevet US 2006 / 0000368A1 car l’homme du métier qui, selon les enseignements de ce brevet, cuit de la pâte à cookies en plaçant cette pâte sur une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à la surface de base du four, cherche nécessairement à obtenir des biscuits croustillants et saura atteindre ce résultat, à l’aide de ses connaissances générales et sans faire preuve d’activité inventive, en optant pour la cuisson par micro-ondes ce d’autant que la possibilité d’utiliser un tel mode de cuisson pour rendre les aliments croustillants lui est enseignée par le brevet US 4 283 425 qui divulgue un procédé de cuisson des chips par micro-ondes en une seule étape de cuisson pour retirer l’eau des chips et obtenir un produit croustillant.
Cette revendication est en outre, selon la société CMP, antériorisée par le brevet US / 2004 /234653A1 qui décrit un moule de cuisson aux micro-ondes dont les bords présentent des ouvertures et pouvant être utilisé de façon à surélever la pizza lors de la cuisson. Même si le moule décrit par le brevet précité n’est pas en silicone, l’utilisation du silicone pour la cuisson aux micro-ondes fait partie des connaissances générales de l’homme du métier qui, sans faire preuve d’activité inventive, saura réaliser un tel moule en silicone.
Aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…)'.
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
Il n’est pas contesté que le domaine technique de l’invention concerne les ustensiles destinés à la cuisson des aliments pour la cuisine et que l’homme du métier est un spécialiste de tels ustensiles.
Il n’est pas davantage constesté que l’appréciation de l’activité inventive se mesure par référence à un état de la technique envisagé globalement de telle façon que les connaissances qu’il comporte peuvent le cas échéant être associées ou combinées de toutes les façons possibles pour détruire le caractère inventif de l’invention en cause.
Le brevet Mastrad US 2006 / 0000368A1 revendique :
— une plaque de cuisson comprenant une surface de cuisson en silicone et deux tiges de support pour soutenir la surface de cuisson en silicone ainsi que des poignées thermorésistantes couplées aux tiges de support (revendication 1) ,
— une plaque de cuisson selon la revendication 1, dans laquelle la surface de cuisson en silicone comprend une pluralité d’ouvertures adaptées pour permettre un écoulement de la chaleur par les ouvertures pendant le chauffage de la plaque de cuisson (revendication 4),
— une épaisseur de la plaque de cuisson suffisante pour assurer sa rigidité (revendication 5).
La société CMP qui ne produit de ce document qu’une traduction partielle, limitée aux revendications, ne dément pas la société Mastrad qui indique, notamment en s’appuyant sur la traduction libre qu’elle propose de l’abstract énoncé en préambule, que l’invention porte sur une plaque à pâtisserie en silicone, sensiblement plate, deux tiges s’étendant le long et couplées aux côtés opposés de la plaque de cuisson, munie de deux poignées thermorésistantes s’étendant contre les deux tiges de sorte qu’elle peut être attrapée à la sortie du four à mains nues sans risque de se brûler, cette plaque présentant, à la différence des ustensiles en silicone, une rigidité suffisante pour être tenue par ses poignées.
La société CMP ne conteste pas davantage que, à la différence du brevet FR 11 03 234 qui ne concerne que la cuisson dans un four à micro-ondes, le brevet Mastrad US 2006 / 0000368A1 ne concerne que la cuisson dans un four traditionnel, les poignées thermorésistantes en métal ou en polyamide n’étant, au demeurant, absolument pas adaptées à l’utilisation au four à micro-ondes.
Elle prétend toutefois que la pâte à cookies du brevet Mastrad US 2006 / 0000368A1 est placée sur une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à la surface de base du four. Or, force est de constater qu’il ne ressort pas des revendications du brevet et des dessins qui servent à interpréter les revendications, que la plaque de cuisson en silicone est disposée à distance par rapport à la base du four, au- dessus de celle-ci. Une telle caractéristique ne saurait être déduite de la revendication 1 de ce brevet qui, à la lumière de la figure 1, divulgue deux tiges de support ' pour soutenir la surface de cuisson en silicone’ de manière à la maintenir plate et non pas afin de la surélever au dessus de la base du four, la figure 1montrant que, conformément aux énonciations précitées de l’abstract, les deux tiges de support s’étendent, horizontalement, le long des deux côtés opposés de la plaque; elle ne saurait davantage être déduite de la revendication 4 qui divulgue 'une plaque de cuisson selon la revendication 1 comprenant une pluralité d’ouvertures adaptées pour permettre un écoulement de la chaleur par les ouvertures pendant le chauffage de la plaque de cuisson', mais ne prévoit pas qu’une telle surface de cuisson en silicone est disposée au- dessus et à distance de la surface de base du four.
Il suit de ces observations que le brevet Mastrad US 2006 / 0000368A1 n’a pas le même objet, ni ne répond au même problème technique que veut résoudre le brevet FR 11 03 234 dont la revendication 6, querellée, concerne un procédé pour rendre des aliments croustillants en les chauffant dans un four à micro-ondes et propose d’atteindre ce résultat en plaçant l’aliment sur une surface de cuisoon en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous.
Il importe peu que la surface de cuisson en silicone comporte, pareillement dans les deux brevets, une pluralité d’ouvertures ou de trous, le caractère inventif du procédé couvert par la revendication 6 du brevet FR 11 03 234 consistant, pour l’essentiel, dans le fait que l’aliment est rendu croustillant par cuisson dans un four à micro-ondes car il est placé sur une surface de cuisson en silicone comportant une pluralité de trous qui est disposée, non pas à la surface du four mais au-dessus et à distance de celle-ci, cette caractéristique, ainsi qu’il est expliqué dans la partie descriptive du brevet, permettant à l’air de circuler de part et d’autre de la surface de cuisson et à l’eau contenue dans l’aliment de s’évacuer.
Quant au brevet Yuan et Al. US 4 283 425 déposé le 11 août 1981, il divulgue un procédé de préparation d’un produit à base de pomme de terre ayant une faible teneur en matières grasses qui comprend : le revêtement de tranches de pomme de terre crue avec une protéine globulaire, l’application d’une couche d’huile comestible sur la surface du revêtement de protéine, puis le chauffage par micro-ondes des tranches de pomme de terre revêtues pendant une durée suffisante pour donner un produit ayant substantiellement le même goût, la même couleur et le même croustillant que des chips de pomme de terre frits dans la friture et ayant une teneur en matières grasses ajoutées allant jusqu’à environ 10%.
Aucun de ces deux brevets ne suggère de rendre des aliments croustillants par cuisson dans un four à micro-ondes sans aucun apport de matières grasses et sans que ces aliments brûlent ou collent sur la surface de cuisson ni ne décrit une plaque de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous disposée à distance par rapport à la surface de base du four de cuisson et au-dessus de celle-ci.
Il s’ensuit que l’homme du métier, spécialiste des ustensiles de cuisine destinés à la cuisson des aliments, confronté à la difficulté technique que se propose de résoudre l’invention qui est de parvenir à obtenir des aliments croustillants par cuisson dans un four à micro-ondes sans utilisation d’huile ou autre revêtement anti-adhésif sur la surface de cuisson et sans que les aliments brûlent ou collent sur la surface de cuisson, et muni des enseignements de ces brevets combinés entre eux, ne pouvait, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, dans le cadre d’une simple têche d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive être conduit sur la voie de la solution préconisée par le brevet.
Le brevet Cogley et Al. US 2004/0234653A1 divulgue un kit à pizza pour micro-ondes comprenant un plateau suscepteur, comportant une face tournée vers l’intérieur et une face tournée vers l’extérieur, ainsi qu’une surface de suscepteur sur la face tournée vers l’extérieur du plateau suscepteur, ce dernier étant adapté pour soulever le produit alimentaire au-dessus du plancher du four à micro-ondes.
Ce document enseigne clairement l’utilisation d’un plateau suscepteur et d’une surface de suscepteur. Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le brevet FR 11 03 234 rappelle, dans sa partie descriptive, qu’il est connu d’appliquer une source de chaleur supplémentaire à la partie extérieure des aliments cuits dans un four à micro-ondes pour obtenir des aliments bruns et croustillants et d’utiliser à cet effet des matériaux suscepteurs comme surface de cuisson pour brunir et rendre croustillants des aliments tels que la pâte à pizza ou les pommes frites et propose, précisément, de résoudre l’inconvénient résultant d’une telle utilisation qui est, à raison de l’impossibilité de contrôler la quantité de chaleur produite par la surface du matériau suscepteur, de retrouver brûlés les aliments placés sur celle-ci, et propose, précisément, d’exclure toute utilisation d’un suscepteur , ce qui suppose de s’écarter des voies connues de l’art antérieur par une démarche allant à l’encontre de l’évidence.
En conséquence, la revendication 6 du brevet FR 11 03 234 implique une activité inventive et doit être déclarée valable.
Les revendications 7 à 9, dépendantes de la revendication 6 à laquelle elles ajoutent, participent de l’activité inventive de cette dernière et sont donc également valables.
Le jugement déféré est ainsi confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société CMP de sa demande de nullité des revendications 6 à 9 du brevet FR 11 03 234 pour défaut d’activité inventive.
Sur la contrefaçon,
Il importe de rappeler que seules les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet FR 11 03 234 sont invoquées par la société Mastrad au soutien de ses demandes en contrafaçon.
Pour conclure à l’absence de contrefaçon de la revendication 1, la société CMP fait valoir que le plateau de cuisson pour chips incriminé, qu’elle commercialise sous la dénomination 'Cuitchips', ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de cette revendication car il ne comprend pas le ' dispositif de support ayant une périphérie incurvée disposée autour de la périphérie de la surface de cuisson pour étirer la surface de cuisson et la maintenir en tension, le dispositif de support maintenant la surface de cuisson à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci’ qu’elle décrit. Elle soutient que s’agissant de son produit la distance entre la surface de base et la surface de cuisson est assurée par des pieds radiaux et non par le maintien en tension de la surface de cuisson.
Or, la cour observe à l’instar des premiers juges que le produit ' Cuitchips’ versé aux débats se présente comme un plateau de cuisson pour chips dans un four à micro-ondes, constitué d’une surface de cuisson en silicone qui comporte une pluralité d’encoches transversales et qui est maintenue sous tension par un anneau périphérique, le retrait du dit anneau périphérique entraînant l’affaissement de la surface de cuisson en silicone qui vient reposer sur la base du four. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société CMP, la distance entre la surface de base du four et la surface de cuisson en silicone n’est pas assurée par les pieds radiaux mais par étirement de la surface de cuisson en silicone maintenue en tension par un support périphérique au-dessus de la surface de base du four. Il s’ensuit que le produit incriminé reproduit la revendication 1 en toutes ses caractéristiques.
Concernant les revendications 2 et 5 la société CMP se borne à alléguer que , dès lors que les caractéristiques essentielles de la revendication 1 ne sont pas reproduites, les revendications dépendantes 2 et 5 ne sont pas non plus reproduites.
Or, il résulte des développements qui précèdent que la revendication 1 est reproduite. La reproduction des revendications 2 et 5, qui n’est pas autrement contestée, est en conséquence retenue.
Pour contester la contrefaçon de la revendication 6, la société CMP fait valoir que son produit, à la différence du procédé décrit dans cette revendication, permet de placer les aliments à la verticale dans des encoches prévues à cet effet, qu’en outre, il permet de rendre l’aliment croustillant non pas, en une seule étape, en le chauffant mais en deux étapes, après l’avoir chauffé puis refroidi.
Ainsi qu’il a été pertinemment retenu par les premiers juges, il importe peu que l’ustensile de cuisson proposé par la société CMP permette de placer les aliments, en particulier des tranches de légumes ou de fruits, à plat sur la surface de cuisson ou de placer ces mêmes tranches à la verticale dans les encoches transversales du plateau, dès lors que, conformément au procédé couvert par la revendication 6, la surface de cuisson en silicone est disposée à distance par rapport à la surface de base du four et au-dessus de celle-ci.
Par ailleurs, s’il est suggéré dans une recette de dessert aux pommes proposée par la société CMP au dos de l’emballage du produit, que l’effet recherché du croustillant se réalise après la sortie du four par refroidissement, il est indiqué sur ce même emballage, que le 'Cuichips est idéal pour préparer des chips de légumes ou de fruits légères et croustillantes en quelques minutes’ et qu’il suffit de ' couper les aliments et de les mettre au micro-ondes sur l’ustensile 2 à 3 minutes, pour les déguster’ ce qui confirme que le produit incriminé, reproduisant ainsi le procédé revendiqué par le brevet, rend l’aliment croustillant en le chauffant en une seule étape qui consiste à exposer l’aliment à une énergie de micro-ondes pendant une durée prédéterminée.
En conséquence, le produit 'Cuichips’ commercialisé par la société CMP contrefait les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet FR 11 03 234.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon invoquée par la société Mastrad.
Sur les mesures réparatrices,
La société Mastrad soutient qu’elle est fondée à solliciter la somme de 250.000 euros au titre des dommages-intérêts compensatoires qui sont, en application des dispositions de l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, appréciés en considération des conséquences économiques négatives sbies, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé du fait de l’atteinte.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Mastrad exploite l’invention couverte par le brevet depuis mai 2011 en commercialisant le produit 'Topchips'. Le produit contrefaisant 'Cuichip’ a été mis sur le marché en 2013 ainsi qu’il résulte des déclarations non combattues par la preuve contraire de la société CMP et proposé à la vente dans les magasins de la grande distribution Electro dépôt et Géant Casino au prix de 4,95 euros inférieur au prix de gros de 6,75 euros auquel la société Mastrad a commercialisé son produit auprès de son réseau traditionnel de commerçants détaillants. Selon l’attestation de son commissaire aux comptes en date du 7 mars 2014, le chiffre d’affaires réalisé par la société Mastrad sur le produit 'Topchips’ a connu une baisse significative de 841.283 euros en 2013 par rapport à 2012, soit une perte financière arrondie à 455.000 euros.
La société CMP soutient que la baisse du chiffre d’affaires subie par la société Mastrad en 2013 n’est pas corrélée à la commercialisation de son produit mais s’inscrit dans une baisse amorcée précédemment, dès 2010. La société Mastrad rétorque que les magasins de la grande distribution ont préféré le produit contrefaisant 'Cuichips’ à son produit avec lequel elle est parvenue à réaliser dans ces mêmes magasins de la grande distribution des chiffres d’affaires de 22.502 euros en 2014 et 20.855 euros à partir du moment où le 'Cuichips’ a été retiré de la vente en exécution de la mesure d’interdiction prononcée par le jugement. Ces derniers chiffres sont confirmés par une attestation de son commissaire aux comptes du 28 septembre 2015.
Il est établi, en outre, au vu des éléments d’information recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon des 17 et 18 avril 2014, que la société CMP a vendu à la société Ventéo dans le courant de l’année 2014, alors que la procédure en première instance était pendante, un stock de 23.016 unités du produit 'Cuichips’ pour un montant global de 64.951,86 euros.
Enfin, s’il n’est pas justifié du montant de 300.000 euros que la société Mastrad dit avoir investi pour la conception de l’invention brevetée, il est indéniable que des dépenses ont été exposées, et il n’est pas davantage contestable que la contrefaçon a causé à la titulaire du brevet un préjudice moral résultant de la banalisation de l’invention objet du brevet contrefait.
En l’état des éléments d’information soumis à l’ appréciation de la cour, le montant des dommages-intérêts tel que fixé par les premiers juges apparaît sous-estimé au regard de l’ampleur du préjudice subi par la société Mastrad à raison de la contrefaçon de son brevet et il y a lieu d’allouer à cette dernière la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation de ce préjudice.
Le jugement est pour le surplus confirmé , les mesures d’interdiction et de destruction telles que retenues par les premiers juges n’étant pas critiquables au regard de la nécessité de faire cesser les actes de contrefaçon et de prévenir leur renouvellement.
La demande de publication judiciaire formée par la société Mastrad n’est pas justifiée compte tenu, en particulier, de l’ancienneté des faits , et doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Le sens de l’arrêt conduit à débouter la société CMP de sa demande, dépourvue de fondement, de dommages-intérêts pour procédure abusive et à confirmer sa condamnation aux dépens de première instance et à verser à la société Mastrad une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société CMP , partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Mastrad une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel fixée en équité à 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Consortium ménager parisien (CMP) à verser à la société Mastrad la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de contrefaçon,
Ajoutant,
Condamne la société Consortium ménager parisien (CMP) aux dépens d’appel et à verser à la société Mastrad une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel de 20.000 euros,
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples, ou contraires aux motifs du présent arrêt.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Etats membres ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Créance alimentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Versement ·
- Titre ·
- Logement ·
- Huissier
- Prêt ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Laser ·
- Mise en garde ·
- Rétractation ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Usufruit ·
- Vigne ·
- Frais irrépétibles ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Aliénation ·
- Associé
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Conseil syndical ·
- Capital ·
- Indivision ·
- Procédure ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Gestion ·
- Valeur ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Dire ·
- Service ·
- Personnel ·
- Tva ·
- Rupture ·
- Déséquilibre significatif
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Travailleur handicapé
- Construction ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Gestion ·
- Dépense ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Gestion ·
- Signification ·
- Remboursement ·
- Vente ·
- Banque
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Accès ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Activité civile ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Jeune ·
- Titre gratuit ·
- Doctrine ·
- Mutation ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.