Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 mars 2022, n° 21/08265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 septembre 2021, N° 21/00180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | CAF 94 - VAL DE MARNE CRETEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08265 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00180
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame Z A en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur X Y d’un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 8 novembre 2018, la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne a notifié à Monsieur X Y une réévaluation de ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du 1er juin 2018 ; que le 7 février 2019, Monsieur X Y a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de contester cette décision ; que par ordonnance du 24 février 2021, le tribunal a décliné sa compétence et transmis le dossier et la requête au tribunal judiciaire de Créteil ; que la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne a soulevé le caractère irrecevable de la demande faute de saisine de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur X Y et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal, appliquant les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale a indiqué que le recours préalable à la saisine du tribunal devant la commission de recours amiable était obligatoire d’ordre public, son non-respect constituant une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. Faute de justification d’une saisine préalable de la commission de recours amiable par Monsieur X Y, et alors que la notification du 8 novembre 2018 distinguait les recours relatifs au RSA de celui concernant les prestations familiales, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable.
Le jugement a été notifié à Monsieur X Y par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 13 septembre 2021. Il en a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour le 15 septembre 2021.
Monsieur X Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer son recours recevable dès lors qu’il avait saisi le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales et le président du Conseil Départemental.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne demande à la cour de confirmer le jugement, Monsieur X Y n’ayant pas saisi la commission de recours amiable alors que la lettre de notification indiquait cette voie de recours.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminé par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422 ).
Au cas particulier, la lettre portant relevé de droits et paiements du 8 novembre 2018 mentionnant un changement de droits et une augmentation de l’allocation de logement sociale indiquait que le recours devait être porté pour le revenu de solidarité active devant le Président du Conseil Départemental et, en cas de rejet, devant le tribunal administratif et que le recours pour les prestations familiales devait être porté devant le commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Les courriers déposés par Monsieur X Y ne démontrent pas de saisine de la commission de recours amiable mais celle du Président du Conseil Départemental et de la Caisse pour contester la retenue opérée en paiement de la dette de l’assuré.
Dès lors, faute de preuve d’un recours préalable à la saisine erronée du tribunal administratif pour le règlement des aides au logement, le recours de Monsieur X Y est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur X Y ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
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