Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 mai 2022, n° 21/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 octobre 2021, N° 21/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHWG
CS
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
22 octobre 2021
RG:21/01030
[X]
C/
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Grosse délivrée le 04 mai 2022 à :
— Me GARCIA
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [I], [O], [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (54)
Chez Mme [E] [M],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, S.A.R.L au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 824.270.771, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me ALCALDE Céline, substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2021 par Monsieur [X] [I] à l’encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 21/01030 ;
Vu de l’avis du 23 novembre 2021 de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2022 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2022 par la SARL Althea Gestion, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 mars 2022.
* * *
Selon un acte notarié du 1er septembre 2011, Monsieur [I] [X] (ci-après l’appelant) a souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée (ci-après la banque [A]) un prêt total de 145.450 euros correspondant à une première ligne « Prêt Rendez-vous '' n° 100226370 pour 133.600 euros et une seconde « PTZ +'' n° 100226371 pour 11.850 euros, afin d’acquérir un bien immobilier.
Le 1er décembre 2015, la banque a été absorbée par la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-aprés la banque [B]).
L’appelant, étant défaillant dans le remboursement des échéances des prêts, la banque [B] a prononcé la déchéance du terme et fait procéder à la vente du bien immobilier financé par les crédits souscrits.
Selon contrat avec effet au 31 décembre 2016, la banque [B] a cédée à la SARL Althéa Gestion (ci-après l’intimée) une créance, dont elle revendique l’existence, s’élevant à la somme de 10 124,67 euros.
Par acte du 27 janvier 2021, dénoncé à l’appelant le 2 février 2021, l’intimée a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’appelant ouvert dans les livres de la banque.
Par exploit d’huissier délivré le 25 février 2021, l’appelant a fait assigner l’intimée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 27 janvier 2021.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté l’appelant de ses demandes ;
— condamné l’appelant à verser à l’intimée une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’appelant aux dépens.
Le jugement retient que l’intimée justifie de sa qualité de créancier à la date où il a engagé la mesure d’exécution contestée et que la saisie-attribution litigieuse est parfaitement régulière en présence d’une créance qui n’est ni prescrite ni éteinte.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, l’appelant a interjeté appel de cette décision pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.
* * *
L’appelant soutient tout d’abord le défaut de qualité à agir de l’intimée pour engager la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2021 puisque la cession de créance opérée n’est pas valable, faute de désignation et d’individualisation de la créance à défaut d’indication de son montant, l’intimée se contentant de verser uniquement aux débats une attestation et non un acte de cession.
En second lieu, il se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1342 du code civil, de l’extinction de sa créance à la suite de son remboursement intégral intervenu le 29 juin 2015 consécutif à la vente de son domicile, laquelle est devenue, dès lors, non exigible.
Il soulève enfin la prescription de la créance soumise à un délai de 5 ans à compter du premier incident de paiement. Or, il indique que le dernier acte, qui aurait permis à l’intimée de saisir le tribunal pour voir confirmer l’existence d’une créance à son égard après réception du règlement par le notaire, est postérieur au délai de 5 ans, le dernier règlement étant intervenu le 29 juin 2015.
En conséquence, il sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive afin d’indemniser le préjudice subi puisque l’intimée a fait preuve d’une grande négligence en pratiquant la mesure d’exécution sans même l’avoir informé de sa qualité de cessionnaire et ayant tenté des mesures d’intimidation par huissier sans se faire connaître, d’autant plus que la créance est éteinte depuis le 29 juin 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, l’appelant sollicite de la cour d’appel, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article 1342 du code civil, de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article D.212-227 du code monétaire et financier, de :
— réformer la décision en ce qu’elle a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, à savoir:
— ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution du fait de l’absence de qualité à agir, du fait de l’extinction de la créance, mais également du fait de la prescription de la créance,
— condamner l’appelante au remboursement des frais de saisie,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de qualité à agir ;
— constater l’extinction de la créance,
— constater la prescription de la créance,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2021 ;
— condamner l’intimée au remboursement de la somme de 3.899,25 € indument saisie à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2021 ;
— condamner l’intimée au remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie-attribution litigeuse ;
— condamner l’intime au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
L’intimée entend, tout d’abord, rappeler qu’une lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de cession accompagnée de l’attestation de cession de créance a été adressée à l’appelant et que sa notification a été régulièrement faite, l’avis de réception étant revenu signé.
Elle ajoute d’ailleurs que ladite attestation a également fait l’objet d’une signification par voie d’huissier de justice les 29 juin 2017 et 14 juin 2019. Sa qualité à agir ne souffre donc d’aucune contestation.
Sur l’individualisation de la créance, elle relève que l’attestation de créance du 23 janvier 2017 fait apparaître de manière très lisible le nom et prénom de l’appelant, la date du contrat de prêt ainsi que le numéro de dossier, permettant, dès lors, d’identifier, d’individualiser et de connaître avec certitude la créance cédée.
Sur la non-extinction de la créance, elle produit un décompte définitif de la créance présentant la somme résiduelle de 10 124,67 en précisant que le versement de 152.350 euros a été réparti sur les deux dettes de l’appelant. Par conséquent, elle estime que la créance ne peut être considérée comme éteinte par un paiement partiel.
Enfin, elle soulève que plusieurs actes interruptifs de prescription ont été signifiés à l’appelant le 29 juin 2017, le 14 juin 2019 et le 2 février 2021 avec la mise en oeuvre de toutes les diligences nécessaires, de sorte que la créance n’est pas prescrite.
Au terme de ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1690 et 2244 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— débouter purement et simplement l’appelant de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à porter et payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700,
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur la qualité à agir:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de qualité découle selon l’appelant de l’irrégularité de la cession de créance qui ne comporte pas les éléments suffisants permettant son individualisation.
Le juge de l’exécution a justement considéré que l’intimée justifiait de sa qualité à agir par la signification à l’appelant d’une cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente le 29 juin 2017 ainsi que d’un commandement aux fin de saisie-vente avec signification de l’attestation de cession de créance le 14 juin 2019, les deux actes reprenant le montant indiqué, le titre exécutoire ainsi que le prêteur initial.
Il a également considéré, à bon droit, que l’attestation du 23 janvier 2017 émanant du prêteur initial permettait de confirmer que la créance en cause lui a été cédée suivant acte du 21 décembre 2016 étant souligné qu’elle reprend les éléments permettant de l’identifier de manière certaine avec la mention de l’identité du débiteur, le contrat de prêt ainsi que le numéro de dossier.
Ces éléments sont suffisants pour permettre l’identification de la créance litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la qualité du créancier.
— Sur la prescription:
L’article L. 218-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis à des consommateurs constituant des services financiers fournis par des professionnels, les actions en remboursement d’un tel prêt sont soumises à cette prescription biennale.
S’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En faveur de la prescription de l’action, l’appelant soutient que le délai biennal court à compter du 29 juin 2015 date du dernier versement de sorte que la prescription est acquise le 30 juin 2017.
Le créancier se prévaut néanmoins d’actes interruptifs de prescription à savoir:
— la signification d’une cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente le 29 juin 2017;
— la signification d’un commandement aux fin de saisie-vente avec signification de l’attestation de cession de créance du 14 juin 2019;
Il s’en déduit que le délai de prescription a été interrompu une première fois par la signification d’une mesure d’exécution intervenue le 29 juin 2017 de sorte que la prescription atteignait son terme le 30 juin 2019.
La signification d’une deuxième mesure d’exécution le 14 juin 2019 a fait courir une nouvelle fois le délai de prescription pour une durée de deux ans de sorte que la prescription est acquise le 15 juin 2021.
En conséquence à la date de délivrance de l’acte de saise-attribution le 27 janvier 2021, aucune prescription n’était acquise.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur l’exigibilité de la créance:
L’appelant soutient que la créance a été soldée par son remboursement intégral intervenu le 29 juin 2015 consécutivement à la vente de son domicile ce à quoi s’oppose le créancier qui soutient qu’en dépit de l’encaissement du produit de la vente du bien immobilier, il est resté un reliquat dont il sollicite le règlement.
A cet égard, le créancier avance que la somme de 152.350 euros perçue à l’occasion de la vente a été affectée selon la ventiliation suivante:
— remboursement total du prêt « PTZ +'' n° 100226371 avec restant du 10.810,08 euros;
— remboursement du « Prêt Rendez-vous '' n° 100226370 pour lequel demeurait un restant dû de 151.664,59 euros à la déchéance du terme incluant la clause pénale et les frais.
Au soutien de cette analyse, le créancier produit l’historique du compte du prêt n°100226370 laissant apparaître effectivement un résiduel de 10.124,67 euros après encaissement d’une somme de 141.539,92 euros avec prise en compte des pénalités et frais.
Ceci étant, rien ne permet de vérifier que la créance restant due s’agissant du prêt « PTZ +'' n° 100226371 est bien de 10.810,08 euros comme l’affirme l’intimée qui ne produit aucune pièce en lien avec ce prêt et donc de considérer qu’une partie du prix de vente a bien été affectée au paiement total de cette somme.
Au contraire, l’appelant justifie que dans le cadre du plan de surendettement adopté le 18 juin 2015, les créances déclarées au titre de ces deux prêts ont été déclarées pour une somme totale de 143.176,95 euros. Ce plan, qui a accordé au débiteur un moratoire de deux ans pour concrétiser la vente de son immeuble, n’a pas été contesté.
Enfin, l’appelant justifie que le 26 octobre 2018 la banque [B] lui a restitué sur le prix de vente une somme de 20,63 euros.
Ainsi, au vu des éléments rapportés dans le plan de surendettement et en l’absence de pièces démontrant que l’appelant restait débiteur d’une somme de 10.810,08 euros au titre du prêt « PTZ +'' n° 100226371 qui a été apuré totalement avec le produit de la vente, il n’est pas possible de vérifier le bien-fondé de cette créance.
Le caractère incertain de la créance commande en conséquence la mainlevée de la mesure d’exécution contestée.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur la demande indemnitaire:
L’appelant ne caractérise pas l’abus de saisie en l’absence de preuve d’une attitude particulièrement dolosive , d’une erreur manifestement délibérée ou d’une intention de nuire de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande indemnitaire, sera confirmé de ce chef.
— Sur les frais accessoires:
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée à régler la somme de 1500 euros outre à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité d’agir de la SARL Althea Gestion et de la prescription, et rejeté la demande indemnitaire présentée par Monsieur [X] [I],
L’infirme pour le surplus,
Dit que la SARL Althea Gestion ne justifie pas du caractère certain de sa créance,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par acte du 27 janvier 2021 à l’initiative de la SARL Althea Gestion au préjudice de Monsieur [X] [I] ,
Condamne la SARL Althea Gestion à payer à Monsieur [X] [I] la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Althea Gestion aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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