Désistement 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 25 mai 2022, n° 21/18861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2021, N° 2021034983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OUEST SERVICES INFORMATIQUES c/ S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18861 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021034983
APPELANTE
S.A.S. OUEST SERVICES INFORMATIQUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMEE
S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1734
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 28 octobre 2021, la société Ouest Services Informatiques a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant cette partie à la société Financière Internationale Monceau.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2021, la société Ouest Services Informatiques indique se désister de son appel.
La société Financière Internationale Monceau a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Ouest Services Informatiques et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties la société Ouest Services Informatiques supportera les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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