Infirmation partielle 13 janvier 2022
Cassation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2022, n° 20/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00409 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00409 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUH6
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
21 janvier 2020
RG:18/00589
X
I
C/
A
A
Syndic. de copro. LE DEVOIS DEVOIS
Grosse délivrée
le
Me Armand
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur O-P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Madame H I épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e O l i v i e r M A S S A L d e l a S C P M A S S A L & V E R G A N I , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
Monsieur O-Q A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Morgane ARMAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame J A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Morgane ARMAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE DEVOIS représenté par son administrateur provisoire la SELARL SAINT RAPT ET BERTHOLET, Mandataire Judiciaire nommé par Ordonnance du 12 septembre 2017 par le TGI devenu TJ d’ALES, sis 121 rue O Dausset BP 41250 à AVIGNON (84911 CEDEX 09)
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Morgane ARMAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, le 13 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Mme L M, propriétaire de parcelles sur la commune […] 'Le Devois’ d’une superficie totale de 3ha10ca, recueillies par succession, les a vendues en 3 lots par acte authentique reçu les 26 janvier et 11 février 1976, après avoir fait établir un état descriptif de division, par le géomètre-expert – M. Y- :
- le premier lot comportant le droit d’utiliser et de construire sur une surface de 9528 m2 et 3.424 millièmes, étant cédé à M. Z
- le second lot comportant le droit d’utiliser et de construire sur une surface de 9.147m2 et 3.288 millièmes étant cédé à M. A
- le troisième lot comportant le droit d’utiliser et de construire sur une surface de 9.147m2 et 3.288 millièmes étant cédé à M. X.
Étant précisé que chacun des acquéreurs avait le 1/3 indivis d’un chemin commun d’une surface de 993 m2 .
En page 6 de l’acte , il est instauré pour les lots 2 et 3 , propriété de M. X et de M. A, une servitude réciproque de passage sur une largeur de 2 mètres et une longueur de 75 mètres (à la limite sud du lot 2, et à la limite nord du lot 3).
Par acte notarié en date du 10 octobre 1984, les copropriétaires ont cédé ledit chemin à la commune de St Julien les Rosiers.
Par ordonnance du 6 mai 2014 et rectificatif du 5 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance d’Alès a désigné M. C en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété 'Le Devois', avec mission de procéder au vote de la dissolution de la copropriété et, à défaut d’unanimité, au vote de la sortie de la copropriété des époux A, de M. Z et de Mme D.
Le 16 mars 2015, l’assemblée générale a adopté une résolution numéro 3 consistant à accepter la sortie des époux A, de M. D, de Mme D-G, de la copropriété avec désignations d’une part de M. E , géomètre-expert pour cadastrer les lots et d’autre part, de Me F notaire à Alès pour dresser les actes .
M. X ayant refusé de régulariser l’acte authentique, le président du Tribunal de grande instance d’Alès a nommé la Selarl de St Rapt §Bertholet en qualité d’administrateur provisoire avec mission de signer pour le compte de la copropriété l’acte notarié de sortie de la copropriété 'Le Devois', des époux A, de M. G et de Mme D.
Sur convocation de l’administrateur provisoire, le 5 mars 2018, l’assemblée générale a adopté notamment les résolutions numéros
*2 'validation des documents d’arpentage établis par le cabinet E le 31 août 2015"
*3 'validation du projet d’acte notarié rédigé par Me Lise F
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2018, M. O-P X et Mme H X (les époux X) ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. O-Q A et Mme J A (les époux A) en annulation des résolutions 2 et 3 adoptées le 5 mars 2018.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Alès a :
- débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes
- condamné in solidum les époux X à payer aux époux A
* la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts
* celle de 2.500€ au titre des frais irrépétibles
- condamné in solidum les époux X à payer à la Selarl de St Rapt et Bertholet la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles
Par déclaration enregistrée le 4 février 2020, les époux X ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 27 mars 2020, les époux X demandent à la cour de
-prononcer l’annulation des 2ème et 3ème résolutions votées par l’assemblée générale de la copropriété 'Le Devois’ du 5 mars 2018
- ordonner une expertise judiciaire en vue de positionner sur le terrain les limites exactes du plan Y de 2015 et les conséquences pour chaque lot
- condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants prétendent que le plan de M. E non seulement ampute leur fonds de 4 mètres par rapport à la limite divisoire avec la propriété A, mais en outre positionne l’assiette de la servitude de passage commune sur leur seul fonds.
Ils soutiennent que ces documents ne sont pas conformes au plan de M. Y, annexé à l’acte de vente et doté de la même valeur juridique que l’acte authentique . Ils font valoir que les limites fixées par le plan Y s’imposent à tous, de sorte que les copropriétaires ne pouvaient valider les documents d’arpentage dressés par le cabinet E. dès lors qu’ils portent atteinte à leurs droits de propriété.
Suivant conclusions notifiées le 30 juin 2020, les époux A et le syndicat des copropriétaires 'Le Devois’ demandent à la cour :
- à titre principal de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes
- de condamner in solidum les époux X à leur payer :
* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance et 2.500€ pour la procédure d’appel
* la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une expertise, dire qu’elle doit être réalisée aux frais exclusifs des époux X
- condamner in solidum les époux X à payer tant au syndicat qu’aux époux A, à chacun la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel
Les intimés estiment que le plan E est en tous points identique au plan Y de 1975 et font valoir que les époux X se réfèrent en fait au cadastre qui n’a aucune valeur juridique .
Ils prétendent que le chemin évoqué par les époux X correspond à un chemin que ces derniers ont créé et qui n’est pas à l’emplacement du chemin mentionné dans l’acte .
Les époux A soulignent que depuis 2010, ils ont exprimé leur souhait de sortir de la copropriété et se sont heurtés aux refus réitérés des époux X , qui n’ont cessé d’émettre des contestations .
La clôture de la procédure a été fixée au 21 octobre 2021.
Motifs de la décision
Sur l’annulation des résolutions
Les époux X sollicitent l’annulation de deux résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 5 mars 2018 sous l’égide de l’administrateur provisoire de la copropriété, désigné par le tribunal.
Saisis d’une demande de contestation d’une résolution d’une assemblée générale, les juges n’ont compétence que pour statuer sur la régularité ou la légalité des décisions au regard de la loi d’ordre public du 10 juillet 1965.
Dans ce cadre, il appartient aux époux X, de démontrer l’existence de motifs d’annulation au titre des règles de forme ou de fond de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété .
Or, ils n’invoquent pas une violation quelconque des régles de convocation ni de tenue de l’assemblée elle-même, ou encore des formalités prescrites par la loi .
Pas davantage, les époux X n’allèguent ni ne prouvent le défaut de respect d’une règle de fond résultant d’un excès de pouvoir dans la détermination des majorités requises pour le vote, ou d’un abus de majorité ou de minorité.
Les époux X se bornent à invoquer des anomalies affectant le document d’arpentage établi par M. E.
Ils ne font donc état d’aucun motif valable pour prononcer l’annulation des résolutions litigieuses.
Il convient par voie de conséquence de les débouter de leur demande d’annulation .
Sur l’expertise
Hormis les cas strictement délimités par les articles 11 alinéa 3, 43 alinéa 2 et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, les juges ne peuvent se substituer à un syndicat de copropriété pour imposer une autre décision.
Ainsi, dans le cadre de l’action engagée par les époux X en contestation des résolutions de l’assemblée générale , les juridictions ne peuvent ordonner une expertise en vue de positionner les limites exactes de chaque lot, ce qui aboutirait à imposer au syndicat une autre décision que celle adoptée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux A font grief aux époux X de les empêcher depuis plus de dix ans, de sortir de la copropriété .
Il apparait que le litige concernant la délimitation des lots n’a jamais été réglé par les parties ou par les juridictions , de sorte qu’il ne peut être reproché aux époux X d’agir en justice pour tenter d’y parvenir.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné les époux X à payer aux époux A des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le préjudice moral
Les époux A ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par les époux X leur ayant occasionné une atteinte à leur image ou à leur honneur source d’un préjudice moral .
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le rejet des demandes des époux X, confirmera les indemnités allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que la charge des dépens .
Les époux X succombant en leur recours, seront condamnées à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
3.000€ aux époux A• 3.000€ au syndicat•
et aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée , sauf en ce qu’elle a condamné M. O-P X et Mme H I épouse X à payer à M. O-Q A et Mme J A la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant du chef infirmé
Déboute M. O-Q A et Mme J A de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Y ajoutant
Déboute M. O-Q A et Mme J A de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne M. O-P X et Mme H I épouse X à payer à M. O-Q A et Mme J A la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. O-P X et Mme H I épouse X à payer au syndicat des copropriétaires Le Devois la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. O-P X et Mme H I épouse X aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, Présidente de Chambre et par Mme Laurent-Vical, Greffière.
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