Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 juin 2021, n° 19/00843
TCOM Chalon-sur-Saône 15 avril 2019
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CA Dijon
Confirmation 17 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention de garantie d'actif et de passif

    La cour a confirmé que la convention de garantie d'actif et de passif s'applique aux redressements fiscaux, et que D E est tenue de payer la somme convenue.

  • Rejeté
    Dol lors de la signature de la convention

    La cour a estimé que le dol n'était pas établi et que la clause de plafonnement demeurait applicable.

  • Rejeté
    Exécution déloyale de la convention

    La cour a jugé que la société A3XX n'a pas prouvé que D E avait agi de manière déloyale, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Réticence abusive dans l'exécution des obligations

    La cour a constaté que la société A3XX ne justifiait pas d'un préjudice supplémentaire et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône qui avait condamné la société D E à payer à la société A3XX la somme de 150 000 euros au titre d'une garantie d'actif et de passif, suite à un redressement fiscal concernant des crédits d'impôt recherche (CIR) déclarés par la société X F avant sa cession à A3XX. La question juridique centrale était de déterminer si la convention de garantie d'actif et de passif s'appliquait aux redressements fiscaux liés aux CIR et si le plafonnement de la garantie pouvait être levé en raison d'un dol. Le tribunal de première instance avait jugé que la garantie s'appliquait bien aux CIR et avait rejeté la demande de déplafonnement. La Cour d'Appel a confirmé l'application de la garantie, rejetant l'argument de D E selon lequel les CIR étaient exclus de la garantie, et a également confirmé le rejet de la demande de déplafonnement, estimant que l'existence d'un dol n'était pas établie. La Cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention et pour réticence abusive formulées par A3XX, ainsi que les demandes de frais irrépétibles des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 juin 2021, n° 19/00843
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00843
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 15 avril 2019, N° 2018005136
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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