Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 25 mars 2021, n° 19/00242
CPH Angers 27 mars 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 25 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour a confirmé que la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avait été manifestée avant l'entretien préalable, caractérisant ainsi un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, confirmant le droit du salarié à un rappel de salaire pour cette période.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité de licenciement, en tenant compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a reconnu que la manière dont le licenciement a été annoncé constituait une circonstance vexatoire, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu le licenciement de Monsieur B R, directeur de la Fédération ADMR de Maine-et-Loire, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison d'un licenciement verbal. La question juridique centrale résidait dans la détermination de l'existence d'un licenciement verbal, caractérisé par la manifestation de la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'entretien préalable. La juridiction de première instance avait accordé à Monsieur R diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement abusif. La Cour d'Appel a confirmé l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges, y compris le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, allouant à Monsieur R une somme supplémentaire de 1000 euros à ce titre, en raison des circonstances vexatoires du licenciement, notamment la diffusion de son licenciement à tous les salariés et associations adhérentes avant même qu'il en soit informé. La Fédération ADMR a été condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 25 mars 2021, n° 19/00242
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00242
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 mars 2019, N° F18/00269
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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