Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 mars 2021, n° 19/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 mars 2019, N° F18/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00242 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPYL
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mars 2019, enregistrée sous le n° F 18/00269
ARRÊT DU 25 Mars 2021
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19075 et par Maître ROUSSELIN-JABOULAY, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B R
[…]
[…]
représenté par Me J ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30180062
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame U V
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-N DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame S T
ARRÊT :
du 25 Mars 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame U V, présidente, et par Madame S T, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Fédération départementale des associations d’aide à domicile en milieu rural de Maine-et-Loire (ci-après dénommée : la Fédération ADMR) apporte aux différentes ADMR adhérentes un soutien technique et effectue des travaux administratifs et comptables pour leur compte. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mai 1996, elle a engagé M. B R, né le […], en qualité d’adjoint de direction aux personnes âgées.
Suivant avenant du 1er janvier 2011, le salarié a été promu aux fonctions de directeur de la fédération, niveau I, statut cadre autonome de la convention collective applicable.
Par courrier remis en main propre le 18 mars 2018, M. R a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 mars suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par correspondance du 29 mars 2018, M. R s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant en substance des faits de harcèlement moral outre diverses fautes dans la gestion financière de l’association.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. R a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 juin 2018, afin d’obtenir la condamnation de la Fédération ADMR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, outre une indemnité procédurale.
La Fédération ADMR s’était opposée à ces demandes et avait sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes, jugeant le licenciement de M. R dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la Fédération ADMR, outre aux dépens, à lui verser les sommes suivantes :
— 24 188,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2418,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 3364,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 336,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 39 062,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a également fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à la somme de 6047,12 euros et condamné la Fédération ADMR à rembourser au Pôle emploi les indemnités servies à M. R dans la limite d’un mois d’indemnité. Il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que M. R avait fait l’objet d’un licenciement verbal.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 avril 2019, la Fédération ADMR a interjeté appel de cette décision.
M. R, intimé, a constitué avocat le 6 mai 2019.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fédération départementale des associations ADMR de Maine-et-Loire, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 16 janvier 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle demande en conséquence à la cour de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. R de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, la Fédération ADMR fait valoir en premier lieu que, contrairement à ce qui a été jugé, il n’a pas été procédé à un licenciement verbal du salarié.
Elle explique que lors de sa réunion du 13 mars 2018, le conseil d’administration a délibéré sur l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre de M. R, laquelle a été décidée par vote secret et confiée à un membre du comité de pilotage pour sa mise en oeuvre (Mme X). Elle affirme que la procédure est régulière au regard du code du travail, peu important l’absence de réunion de la commission du personnel prévue uniquement par son règlement intérieur.
En outre, la fédération soutient que la diffusion de la décision d’engager la procédure de licenciement auprès des associations locales et du personnel fédéral, communication au demeurant qui n’émane ni de l’employeur ni d’une personne habilitée par délégation, ne révèle pas sa décision, à ce stade, de rompre le contrat de travail de manière claire et sans équivoque.
En tout état de cause, elle considère qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des articles de presse et des propos y figurant dès lors qu’elle n’en n’est pas à l’origine. Elle précise que ces publications doivent être distinguées du seul communiqué officiel émanant du conseil d’administration adressé postérieurement, le 16 mars 2018, et révélant uniquement sa volonté de 'suspendre' M. R de ses fonctions dans l’attente de la décision finale.
En second lieu, la Fédération ADMR soutient que les faits reprochés au salarié ne sont nullement
prescrits au regard de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte de leur réalité, de leur ampleur et de leur nature. Elle précise qu’en effet, le conseil d’administration n’a pas été informé de l’arrêt de la cour d’appel intervenu le 18 décembre 2017 et faisant état du harcèlement moral exercé par M. R avant le courriel adressé par le mari d’une ancienne salariée (M. Y) du 5 février 2018. Elle ajoute avoir décidé alors de diligenter un audit social dans sa réunion du 20 février 2018 -des entretiens étant réalisés dans ce cadre les 5, 6 et 7 mars 2018-, étant précisé que la réunion inter branches du 9 janvier 2018 ne concernait pas la fédération en sa qualité d’employeur. Enfin, elle relève que si les faits reprochés ont débuté dès l’année 2012, le comportement délétère de M. R comme ses négligences commises dans ses rapports avec le conseil départemental ont persisté dans le temps.
Sur le fond, la Fédération ADMR assure que les deux motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le management brutal et humiliant dont M. R s’est rendu coupable envers les salariés placés sous sa responsabilité et les manquements récurrents et caractérisés dans la présentation des éléments financiers de nature à altérer la confiance du conseil départemental sont avérés.
Elle rappelle que les agissements de harcèlement moral du salarié justifient le licenciement pour faute grave, d’autant que ces faits ont été reconnus par la présente cour dans plusieurs arrêts, en particulier dans l’affaire l’opposant à Mme D Z, sous directrice de la Fédération ADMR.
Elle relève que de tels actes ont également été commis à l’encontre de plusieurs autres salariés et qu’au surplus, le directeur dissimulait le mal être dont il était responsable notamment, en reprenant les compte-rendus des réunions des CHSCT. La fédération indique produire de nombreux courriers de plainte et attestations de salariés pour en justifier, précisant qu’elle a fait l’objet de deux autres condamnations judiciaires postérieurement au cas de Mme Z (Mmes Y et A) et ce, toujours en raison du comportement du directeur. Elle ajoute que l’audit a révélé qu’entre 2012 et 2018, 35 salariés avaient quitté l’entreprise pour un effectif global moyen de moins de 70 salariés, avec des démissions anormalement nombreuses.
Elle affirme par ailleurs que la teneur de la condamnation du 18 décembre 2017 a été dissimulée par M. R au conseil d’administration – en particulier lors des réunions des 7 décembre 2017 et 18 janvier 2018-, tout comme le pourvoi interjeté à l’encontre de cette décision par le directeur et le président, sans information des membres du conseil d’administration qui votera l’abandon du pourvoi quelques jour après.
De surcroît, la fédération observe que l’audit accablant à l’encontre du directeur conforte le management autoritaire et non participatif de M. R, directeur et à ce titre responsable du personnel fédéral.
Elle ajoute que le directeur ne saurait se retrancher derrière la commission du personnel, composée également du président et du trésorier tous deux acquis à sa cause, laquelle s’est auto-saisie en violation du règlement intérieur pour donner un avis au directeur, seul responsable, en vertu de sa délégation de pouvoirs, des sanctions prononcées à l’encontre des salariés victimes de ses agissements, étant relevé l’usage abusif des sanctions pratiqué déjà reconnu par la présente cour à l’occasion de ses précédentes décisions.
Elle précise que le contexte économique dégradé et la mise en place d’un plan de retour à l’équilibre sollicité par le conseil départemental pour rétablir une situation financière viable au sein du réseau départemental ne sont pas à l’origine du mal être des salariés contrairement à ce que prétend M. R, dès lors que le plan a été mis en oeuvre en 2017 soit bien après la survenance des faits reprochés.
Par ailleurs, elle reproche au directeur de s’être octroyé unilatéralement des augmentations salariales
dans un contexte de restrictions budgétaires, ce qui allait à l’encontre des objectifs fixés par le conseil d’administration. Elle fait valoir aussi que le salarié a commis des manquements récurrents et caractérisés dans la présentation des éléments financiers au conseil départemental.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle soutient encore que M. R ne présente aucun justificatif du quantum réclamé et qu’en tout état de cause, le bien fondé du licenciement fait obstacle à ses demandes pécuniaires.
Enfin, la Fédération ADMR assure que la rupture n’a été entourée d’aucune circonstance vexatoire ou brutalité.
*
M. R, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 mai 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation du jugement en ses seules dispositions l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en conséquence à la cour de :
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la fédération à lui payer les sommes de :
* 24 618,61 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 2461,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3364,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 336, 40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 39 779,58 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 98 474,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois) ;
* 430 000 euros au titre des circonstances vexatoires de la rupture portant injustement atteinte à son image, son honneur et sa réputation ;
* 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal puisque le conseil d’administration fédéral, en sa réunion du 13 mars 2018, a 'décidé à sa majorité de se séparer' de lui. Il ajoute que cette décision a fait l’objet d’une vaste diffusion par mails du 13 mars 2018 adressés aux membres du conseil d’administration fédéral, aux 60 associations départementales adhérentes ainsi qu’à tous les salariés de la fédération, puis dans la presse annonçant qu’il avait été licencié pour faute grave.
Ainsi, il considère que l’employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat avant la notification d’un quelconque licenciement, ce qui constitue un licenciement verbal que la lettre de licenciement envoyée le 29 mars 2018 ne pouvait régulariser a posteriori.
Subsidiairement, M. R soutient qu’en tout état de cause, les faits reprochés sont prescrits
dès lors que la fédération, par l’intermédiaire de son président, avait bien été informée de sa condamnation par la présente cour, bien avant le courriel adressé par M. Y, et plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il précise qu’il importe peu que les autres membres du conseil d’administration aient été informés plus tardivement puisque le président, comme les deux vice-présidents du conseil d’administration, représentaient la fédération. Il estime enfin que les auditions des 5, 6 et 7 mars réalisées au titre de l’audit social ne sauraient interrompre le délai de prescription puisque le conseil d’administration n’a pas même attendu les conclusions de l’audit pour prendre sa décision.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. R observe que les salariés, selon les attestations produites, lui reprochent davantage une modification de leurs conditions de travail en raison d’une surcharge de travail qu’un management brutal et intimidant. Il soutient néanmoins, que ces modifications ont été imposées par le conseil départemental et votées par le conseil d’administration de la fédération. Il observe qu’après son départ, les conditions de travail des salariés ne se sont pas améliorées, rappelant qu’en tout état de cause, il ne faisait que mettre en oeuvre les décisions stratégiques de la fédération comme celles de diverses commissions participant également à cette fin.
Il estime que les décisions de justice ne mettent pas en évidence un harcèlement moral de sa part mais tout au plus une situation de souffrance dont seuls les organes décisionnaires de la fédération sont à l’origine. Il ajoute que l’audit social a été réalisé de manière ciblée et partielle, tous les salariés n’ayant pas été entendus. Il évoque les motifs pour lesquels tant de salariés ont quitté la fédération, motifs qui sont sans rapport avec son management, étant rappelé le plan de retour à l’équilibre qu’il était chargé de mettre en oeuvre. Il assure avoir ainsi entrepris un management de circonstance, ferme mais dans le respect de la dignité humaine.
En conséquence, il considère ainsi que les faits reprochés sont intervenus dans un contexte d’économies envisagées par la fédération et ne sont pas fondés ou relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Enfin, s’agissant des conséquences financières de la rupture, il fait valoir en substance qu’il a fait l’objet d’un lynchage médiatique rendant impossible sa recherche d’emploi et le conduisant à subir une baisse de 30% de sa rémunération, ce qui justifie une modification du quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la réparation du préjudice subi en raison de son licenciement brutal et vexatoire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le licenciement verbal
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, telle que résultant de l’article 4 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'.
En application de ces dispositions, la manifestation par l’employeur, avant l’entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’ établir l’existence d’une telle rupture, laquelle doit se déduire des actes positifs de l’employeur. Enfin, l’appréciation des éléments produits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Fédération ADMR du 13 mars 2018, ayant pour ordre du jour 'GESTION DE LA CRISE : Positionnement et décision sur le maintien du directeur dans sa fonction', que 'par votes à bulletin secret, les administrateurs présents (14) se sont prononcés sur les questions suivantes :
'- Licenciement de M. B R, directeur de la Fédération’ (…)
'-Doit-on attendre le retour de l’audit, pour nous prononcer sur la forme du départ''(…)
'- Motif du licenciement : Faute grave ou perte de confiance avec mise à pied conservatoire''
Le conseil a voté majoritairement oui en réponse à la première question, non à la seconde et enfin, en faveur de la faute grave.
Il résulte également de ce document, que 'à l’issue de ce vote, M. E C-Président, donne sa démission, et quitte la séance, suivi de M. René Perisseau- Vice Président, M. E F-Trésorier. Enfin, il est indiqué que la réunion s’est poursuivie sous la conduite de M. G H, doyen du conseil et les 11 administrateurs restant, décidant, notamment, de 'donner mandat à Mme I X, accompagnée de M. J K, pour mettre en place la procédure de licenciement à l’encontre de M. B R, prévoir une assemblée générale exceptionnelle le 13 avril 2018 (…), charger Mme L M, directrice adjointe de la Fédération ADMR du Maine et Loire d’accompagner et coordonner les différents services de la fédération pendant la période transitoire, mettre en place un comité de pilotage de quelques personnes pour accompagner et gérer la situation jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil fédéral (…).Il était également décidé que 'un référent sera désigné pour communiquer avec la presse et que la journée d’animation du réseau (J.A.R) prévue ce samedi 17 mars est annulée', la séance étant levée à 17H15.
Enfin, il n’est pas davantage contesté que le même jour, M. R s’est vu remettre en main propre contre décharge une convocation signée par Mme I X, administratrice mandatée par le conseil d’administration, l’informant que la fédération était amenée à envisager une mesure de licenciement à son égard, le convoquant pour le 22 mars suivant pour un entretien portant sur cette éventuelle mesure et enfin, lui notifiant une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des faits.
Si les statuts et le fonctionnement de la fédération imposaient à l’employeur, dès lors qu’il envisageait le licenciement de son directeur, de soumettre l’engagement de la procédure de licenciement à l’autorisation préalable de son conseil d’administration, il apparaît que le libellé des questions soumises au vote 'licenciement' et non pas 'engagement de la procédure de licenciement', comme la réaction immédiate et radicale du président, du vice-président et du trésorier, à l’annonce des résultats du vote et sans attendre l’engagement de la procédure de licenciement, révèlent que le licenciement de M. R venait, à cette date, d’être décidé.
Au demeurant, ce constat est confirmé par le rapport d’activité 2017-2018 de la fédération versé aux débats par le salarié (pièce 6 ter de M. R) lequel débute en ces termes: 'conseil d’administration exceptionnel du 13 mars 2018 : le conseil d’administration s’est réuni pour statuer sur la suite à donner aux événements relatés dans la presse. Il a été décidé de mettre fin aux fonctions du directeur. Trois administrateurs ont démissionné (…)'.
Surtout, M. R verse aux débats deux courriels en date du 13 mars 2018, adressés à 17H14 à 'tous les salariés FD' et à 17H25 aux 'associations ADMR 49" , avec copie conforme envoyée aux membres du conseil d’administration-fédération, ainsi rédigés:
' Ce 13 mars, le conseil d’administration fédéral a décidé à sa majorité de se séparer de B R, directeur de la fédération départementale ADMR 49. Au cours de cette réunion, 3 membres du conseil d’administration, dont le président, ont démissionné de leurs fonctions fédérales. En conséquence, un comité de pilotage provisoire a été mis en place et la coordination des services est confiée, pour l’instant, à L M (..)Bien cordialement. Les membres du conseil d’administration fédéral. PO. N O, assistante de direction.'
Le message adressé aux associations informait également celles-ci de 'l’obligation de reporter la journée d’animation du réseau prévue le samedi 17 mars 2018".
La fédération ne remet pas en cause l’authenticité de ces courriels, prétendant uniquement que cette communication n’émanait pas directement de l’employeur de M. R ou d’une personne habilitée par délégation.
Néanmoins, ces messages diffusés largement sont signés par 'les membres du conseil d’administration', Mme N O ayant ajouté son nom avec la mention 'pour ordre’ (PO). Au surplus, les informations contenues dans ces courriels se référant expressément aux décisions qui venaient d’être prises quelques minutes auparavant, la séance à peine levée, établissent clairement que le conseil d’administration en était bien l’auteur, tel que signé, et il n’est pas rapporté la preuve contraire. Au demeurant, ces messages, adressés pour copie conforme aux membres du conseil d’administration, n’ont pas été suivis d’un quelconque démenti.
Par ailleurs, la cour ne peut valablement considérer, comme la fédération l’y invite, qu’en réalité, l’employeur a manifesté par ces courriels la décision de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l’égard du directeur et non de le licencier, sous peine de dénaturer les éléments soumis à son appréciation, clairs et exempts de toute ambiguïté. En effet, en annonçant auprès de tous ses salariés et associations adhérentes que 'ce 13 mars, le conseil d’administration fédéral a décidé à sa majorité de se séparer de M. R', la fédération, par la voix de son conseil d’administration, rendait compte de sa 'décision’ définitive de rompre le contrat de travail qui la liait à son directeur.
Au demeurant, les échanges de SMS entre Mme P Q et M. R du 13 mars (pièce 20), par lesquels la première venant 'd’apprendre la nouvelle' et ne sachant pas 'si elle allait le revoir' adresse un message de sympathie au second qui lui demande en retour 'de quelle nouvelle il s’agit', comme le caractère immédiat de l’envoi des courriels précités dès l’issue de la réunion du conseil d’administration, laissent apparaître que M. R a appris le licenciement prononcé à son égard avant même la réception de sa convocation à l’entretien préalable et de la notification de sa mise à pied.
Enfin, sont également produits les articles de presse suivants :
— l’un paru le 13 mars 2018, 20H43, sur le site internet de Ouest France titrait : 'Aide à domicile. Le directeur de l’ADMR du Maine et Loire Licencié' : après avoir rappelé le dispositif de l’arrêt de la présente cour du 17 décembre 2017 qui 'reconnaissait le cas de harcèlement moral et le licenciement abusif d’une salariée de la fédération d’aide à domicile en milieu rural (ADMR 49) du Maine et Loire', il indiquait que 'son directeur, M. R, a été licencié pour faute grave ce mardi 13 mars à la suite d’un conseil d’administration', en finissant par cette phrase: 'Si la Fédération était visée, c’est son directeur qui a été évincé aujourd’hui pour faute grave' (pièce 9) ;
— l’autre paru le lendemain, 14 mars 2018, dans le Courrier de l’Ouest indiquait en gros titre: 'ADMR: le directeur débarqué', indiquant que 'La fédération de Maine-Et-Loire a choisi de se séparer de son directeur hier. Son président et deux autres administrateurs ont claqué la porte dans la foulée' et reprenant ces termes 'Mardi le conseil d’administration fédéral de l’ADMR a décidé de se séparer de B R son directeur'(pièce 10).
La fédération affirme qu’elle ne saurait être tenue responsable des articles publiés par la presse ainsi que des propos qui y sont contenus, relevant que ces billets mentionnaient également la réaction du syndicat CFDT Santé sociaux et rapportait des propos du président de l’association, M. C démissionnaire. Elle se prévaut du communiqué de presse 'officiel’ versé aux débats et rédigé en ses termes : ' Prenant en compte la situation sociale rencontrée par la fédération ADMR de Maine-et-Loire, le conseil d’administration s’est réuni le 13 mars 2018 et a décidé de suspendre immédiatement le directeur fédéral de ses fonctions'.
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer l’identité des destinataires de ce communiqué, lequel n’est pas daté, la fédération invoquant la date du 14 mars 2018 en p 11 de ses écritures puis celle du 16 mars en page 12 de ses conclusions.
Ainsi que l’a rappelé justement le conseil de prud’hommes, au vu du nombre de personnes informées, il importe peu de savoir si le conseil d’administration est à l’origine des articles des quotidiens précités, sauf à constater que l’information rapportée par les journalistes révélait sans aucun doute possible le licenciement prononcé, ou, autrement dit, sa décision 'de se séparer de M. R' et qu’en cela ils ne faisaient que reprendre les termes des courriels susvisés.
En conséquence, l’annonce faite par les membres du conseil d’administration fédéral auprès de tous les salariés et des 60 associations de la fédération au moyen d’une large communication interne et sans équivoque du 13 mars 2018 caractérisait bien la manifestation par l’employeur, avant l’entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail de M. R, ce qui constitue un licenciement verbal.
La diffusion postérieure du communiqué de presse dit 'officiel’ évoquant la 'suspension du directeur' comme l’envoi le 29 mars 2018 de la lettre recommandée de notification du licenciement à M. R après entretien préalable du 22 mars 2018, ne sauraient régulariser a posteriori le licenciement ainsi prononcé et, de fait, déjà intervenu.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement verbal et par suite déclaré celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la prescription des faits reprochés ni la matérialité et la gravité des griefs dirigés à l’encontre de M. R, puisque même avérés, ils ne pourraient modifier la qualification du licenciement ainsi retenue.
II- Sur les conséquences financières de la rupture
- Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
La licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse de sorte que M. R peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée -soit du 14 mars au 29 mars 2018-. Le bulletin de salaire du directeur mentionne une retenue opérée de 3364,02 euros brut à ce titre.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la fédération à payer à M. R la somme de 3364,02 euros brut outre la somme de 336,64 euros brut à titre de congés payés afférents.
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La rupture du contrat de travail étant intervenue au 13 mars 2018, les dispositions du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables au présent litige.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction
de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
M. R a été embauché le 6 mai 1996 et bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans et 10 mois au moment de la rupture. Selon le tableau inclus dans l’article L. 1235-3, l’indemnité se situe, pour une ancienneté de 22 ans, entre 3 mois et 16 mois de salaire brut.
Il justifie de ses difficultés à retrouver un emploi (pièce 29) le conduisant à son projet de création d’entreprise , difficultés que le salarié explique par les articles de presse qui ont nui à sa réputation et que l’on retrouve encore sur 'Google’ à son nom. Il invoque également des soucis de santé qu’il estime en lien avec le licenciement intervenu (pièce 94).
En outre, il ressort du dossier que le directeur a été licencié après avoir été soutenu initialement par son employeur plus particulièrement son président alors en exercice, à l’occasion des instances judiciaires engagées par des salariés à l’encontre de la fédération et dans lesquelles il était mis en cause.
Le préjudice subi par M. R du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (55 ans), d’une ancienneté de 21 ans et 10 mois dans l’entreprise, d’un salaire mensuel brut de 6047,12 euros, des circonstances particulières de la rupture, sera réparé par l’allocation d’une somme que les premiers juges ont justement évaluée à la somme de 25 000 euros.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de L. 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, sauf si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis plus favorable.
Lorsqu’il n’exécute pas le préavis, le salarié a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, conformément à l’article L. 1234-5.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile fixe en son article 26.1 à 4 mois la durée du préavis pour les salariés de catégorie G, H et I qui bénéficient d’une ancienneté supérieure à deux ans, comme M. R dont il n’est pas contesté par ailleurs que celui-ci relève de la catégorie I.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. R une somme brute de 24 188,48 euros égale à quatre mois de salaire, outre la somme brute de 2418,84 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il convient de retenir une ancienneté de 22 ans et 2 mois, préavis inclus, et de confirmer la condamnation de la Fédération ADMR au paiement d’une somme non contestée dans ses modalités de calcul de 39 062,39 euros à titre d’indemnité de licenciement.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son empoi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’occurrence, les circonstances invoquées ayant entouré le licenciement de M. R, résultent de la diffusion à tous les salariés et aux 60 associations adhérentes de l’annonce de son licenciement, reprise par la presse locale, ce, avant que le salarié ait été lui-même dûment avisé et qu’il ait pu bénéficier de la procédure de licenciement d’ordre public prévue par le code du travail.
Le fait avéré pour le salarié d’avoir appris par des tiers qu’il était licencié constitue en soi une circonstance vexatoire, aggravée par la diffusion immédiate de l’information du licenciement à tous les salariés et les associations adhérentes de la fédération.
L’indemnité déjà allouée pour réparer la perte de l’emploi subie par M. B R ne peut couvrir le préjudice moral résultant des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, s’agissant d’un préjudice distinct à indemniser.
L’impact de ce licenciement vexatoire sur le salarié, tel qu’il résulte des éléments produits par celui-ci, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et la Fédération ADMR condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la fédération des indemnités de chômage effectivement versées à M. R par suite de son licenciement et ce dans la limite d’un mois d’indemnité, tel que décidé par le conseil de prud’hommes.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La fédération, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 27 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté M. B R de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération départementale ADMR à payer à M. B R la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire;
DEBOUTE chaque partie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération départementale ADMR aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S T U V
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