Infirmation partielle 22 juin 2021
Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 22 juin 2021, n° 19/08886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 20 novembre 2019, N° 19/00022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JUIN 2021
N° RG 19/08886 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TVFM
AFFAIRE :
Société des ROSE DES SABLES
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 19/00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
M. Z A Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ROSE DES SABLES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42716 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D1980
APPELANTE
****************
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alyson DJEHICHE Substituant Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T07
INTIME
Société CHANT.OIS.EAU
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur Z A, direction départementale des finances publiques selon pouvoir spécial en date du 31/08/2020.
Comparant
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Y DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Rose des Sables est propriétaire d’une unité foncière constituée par les parcelles cadastrées
section AB409 et […] et […] à Louvres, d’une
superficie de 1.796m². Elle a consenti un bail commercial à la société Chant.Ois.Eau qui y exploite
une activité de station de lavage.
L’opération de réalisation des secteurs quartier Gare et le Roncé de la Zone d’aménagement concerté
de l’Eco-Quartier de Louvres/Puiseux en France a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté du 4
mars 2014.
Le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu une ordonnance d’expropriation emportant
transfert de propriété le 1er juin 2015 au profit de l’EPA Plaine de France ayant ultérieurement été
absorbé par Grand Paris Aménagement.
A défaut d’accord intervenu entre les parties, Grand Paris Aménagement a saisi le juge de
l’expropriation le 22 mars 2019 aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession à la somme de
276.000 €, frais de remploi inclus.
Lors du transport sur les lieux, l’occupant du terrain, la société Chant.Ois.Eau a dit être propriétaire
des constructions ce qu’a contesté la SCI Rose des Sables.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— fixé à 498.390,08 euros ou 452.190,08 euros toutes causes de préjudice confondues l’indemnité due
à la société LA ROSE DES SABLES pour dépossession de l’unité foncière constituée des parcelles
cadastrées section AB409 et AB410 sises à Louvres selon qu’elle est propriétaire ou non des
installations ;
— condamné GRAND PARIS AMENAGEMENT à payer à la société LA ROSE DES SABLES une
somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par GRAND PARIS AMENAGEMENT.
La SCI Rose des Sables, expropriée, a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue le
26 décembre 2019 à l’encontre de Grand Paris Aménagement et de la société Chant.Ois.Eau.
Elle demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 mars 2020, notifiées à
l’expropriant (AR signé le 24 mars 2020), au locataire (AR signé le 18 juin 2020) et au commissaire
du gouvernement (AR signé le 23 mars 2020), de :
— dire la SCI Rose des Sables recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— fixer l’indemnité d’expropriation due à la SCI Rose des Sables à la somme de :
I. Indemnité principale
1.796 m² x 460 € = 826.160 €
826.160 € + 70.000 € = 896.160 €
Total : 896.160 €
I. Indemnités accessoires
1° Indemnité de remploi
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 881.160 € = 88.116 €
Soit 90.616 €
2° Perte de loyers entre la perception des indemnités d’expropriation et le rachat d’un bien équivalent
Un an de loyers soit 21.958 € arrondie à 22.000 €
3° Perte de loyers découlant de l’impossibilité de procéder à la révision triennale à partir du
1/10/2015
204 € x 4 ans = 816 € arrondie à 900 €.
Total : 1.009.676 €.
A titre subsidiaire
— désigner tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission d’évaluer les biens immobiliers situés avenue
de Copenhague et […], correspondant aux parcelles cadastrées AB
409 et AB 410 ;
En tout état de cause
— condamner Grand Paris Aménagement à verser à la SCI Rose des Sables la somme de 10.000 euros
au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Grand Paris Aménagement aux entiers dépends dont distraction au profit de Me
Dumeau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
Le 30 mars 2020, la société Rose des Sables a déposé des pièces complémentaires n°7, 8 1-2, 8 2-2
et 9 au greffe de la cour et supprimé sa pièce n°5. Ce dépôt a été notifié à l’expropriant et au
commissaire du Gouvernement (AR signés le 15 mai 2020), ainsi qu’au locataire (AR signé le 20 mai
2020).
Grand Paris Aménagement, expropriant, par conclusions reçues au greffe de la cour le 3 août
2020, notifiées à l’expropriée, au locataire et au commissaire du gouvernement (AR signés le 26 aout
2020), demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
— fixer comme suit l’indemnité revenant à l’expropriée :
I. Indemnité principale (valeur libre)
Méthode d’évaluation terrain + construction, par comparaison
1° Si la SCI est propriétaire des constructions
— Terrain :
* superficie retenue : 1.796 m²
* valeur unitaire retenue : 185,06 € / m² en valeur libre
* abattement pour encombrement de 10 %
Soit 1.796 m² x 185,06 x 0,9 = 299.131 € (arrondi)
— Constructions :
* évaluation forfaitaire : 70.000 €
* abattement pour occupation commerciale : 40 %
Soit : (299.131 € + 70.000 €) x 0,6 = 221.480 € (arrondi)
2° Si la SCI n’en est pas propriétaire
299.131 € x 0,6 = 179.480 € (arrondi)
II. Indemnités accessoires
1° Frais de remploi
— Si la SCI est propriétaire des constructions
Frais de remploi = 23.148 €, calculés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 206.480 € = 20.648 €
— Si la SCI n’est pas propriétaire des constructions
Frais de remploi = 18.948 €, calculés comme suit :
20% sur 5.000 € = 1.000 €
15% sur 10.000 € = 1.500 €
10% sur 164.480 € = 16.448 €
2° Perte de loyer « entre la perception des indemnités d’expropriation et le rachat d’un bien
équivalent »
A titre principal : néant
A titre subsidiaire : sursis à statuer
A titre infiniment subsidiaire : 10.919 €
3° Perte de loyers « découlant de l’impossibilité de procéder à la révision triennale à partir du
1/10/2015 » :
A titre principal : néant
A titre subsidiaire : 816 €
A titre infiniment subsidiaire : 820 €
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 aout 2020,
notifiées à l’expropriant, l’exproprié et au locataire (AR signés le 26 aout 2020), évalue l’indemnité
de dépossession due à la SCI Rose des Sables à 600.139,20 euros toutes causes de préjudices
confondus si la SCI est propriétaire des constructions ou 553.939,20 euros si elle n’en est pas
propriétaire.
La SCI Rose des Sables, expropriée, par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 novembre
2020, notifiées à l’expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 20 novembre
2020), ainsi qu’au locataire (AR signé le 24 novembre 2020) répond aux conclusions du commissaire
du gouvernement et à celles de l’expropriant, maintient ses demandes et produit deux pièces
supplémentaires (n°10 extrait de la carte du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Charles de
Gaulle et n°11 extrait du rapport de ce plan).
Grand Paris Aménagement, expropriant, par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 février
2021, notifiées à l’expropriée et au commissaire du gouvernement (AR signés le 2 mars 2021) ainsi
qu’au locataire (AR signé le 15 mars 2021), répond à l’expropriée, sollicite le rejet de la demande
formulée par cette dernière au titre de la perte de loyers « découlant de l’impossibilité de
procéder à la révision triennale à partir du 1/10/2015 » et produit deux pièces supplémentaires
(n°9 écritures de M. X dans le cadre de la procédure ayant aboutie au jugement du TGI de
Créteil du 17/10/2016 et n°10 jugement du TGI de Créteil du 17/10/2016).
La société Chant.Ois.Eau n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune demande ni observation.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu les articles R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 14 avril 2020
et l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, prorogeant de deux mois ce délai, s’il expire entre le 12
mars et le 23 juin 2020,
les conclusions et pièces des parties sont recevables, ce qui n’est
d’ailleurs pas contesté.
ll n’est pas en débat non plus que le bien exproprié, d’une superficie totale de 1796 m² , est situé en
zone UB (zone de constructions denses) secteur a (secteur gare de l’éco quartier) du PLU de la ville
de Louvres modifié le 24 janvier 2014, date de référence.
Les points en litige en appel sont limités :
— à l’évaluation de l’indemnité de dépossession principale, quant aux termes de comparaison
pertinents, aux taux d’abattement pour encombrements et occupation commerciale et à l’existence
d’une contestation sérieuse sur l’identité du propriétaire des contructions présente sur la parcelle
— et à l’évaluation de l’indemnité pour perte de revenus locatifs
1 – Sur l’indemnité de dépossession principale
Le jugement entrepris retient une indemnité de dépossession principale de 696.848 € sur la base de
388 €/m² calculée sur la moyenne des quatre termes de comparaison du commissaire du
gouvernement pour une surface globale de 1.796 m², outre 70.000 € de construction si l’expropriée
en est propriétaire.
L’expropriée appelante soutient, pour étayer son prix unitaire de 460 €/m², que ce jugement ne
s’explique pas assez sur le rejet de ses termes de comparaison alors même qu’il retient qu’ils peuvent
être retenus sauf à être pondérés pour tenir compte des différences de surface,
— que la légèreté de l’offre de l’expropriante résulte de la production, en première instance comme en
appel, d’un seul terme de comparaison, à écarter s’agissant d’une vente par un établissement public
dans une zone différente,
— que les termes de comparaison du commissaire du gouvernement ont été retenus alors qu’ils
s’expose aux mêmes critiques que celles qui ont été faites aux siens,
— qu’il n’y a pas lieu à pondération et qu’il doit être tenu compte de la hausse du prix du marché de
référence depuis plusieurs années (9% depuis 2009).
L’expropriante soutient, pour étayer son prix unitaire de 185,06€/m² :
— que les références de l’expropriée sont à écarter, la première s’agissant d’un pavillon, la dernière
s’agissant de la cession d’un terrain à bâtir avec droits à construire qui concernent donc un marché
différent, les trois autres étant de superficie non comparable sauf pondération et situées dans un
environnement pavillonaire tout autre que celui du bien exproprié ,
— que les références du commissaire du gouvernement doivent aussi être écartées comme concernant
un environnement immédiat et des superficies non comparables,
— que sa référence, pour un prix unitaire de 95 €/m² qui jouxte le bien exproprié est pertinente en
dépit de son zonage différent et son ancienneté relative.
Le commissaire du gouvernement propose quatre termes de comparaison dont l’un est commun à
ceux de l’expropriée et suggère de ne pas s’éloigner de la valeur retenue par le jugement entrepris,
faisant valoir :
— que les termes de comparaison de l’expropriée situés à Louvres , […] et
à Puiseux ne sont pas comparables, le premier concernant un pavillon non un commerce et le second
une vente, par un établissement public, de 3158 m² de droits à construire des logements collectifs en
accession à la propriété .
— que la non prise en compte des trois autres termes de comparaison de l’expropriée est sans
incidence sur la moyenne retenue par le jugement entrepris,
— que la pondération annoncée par le premier juge n’a pas été effectuée, alors qu’elle est nécessaire
sauf à survaloriser un grand terrain.
Vu les articles L.321-1, L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation dont il résulte que la
réparation du préjudice causé par expropriation doit être intégrale et que le bien exproprié est évalué
à la date du jugement selon sa consistance à la date du transfert de propriété,
la cour retient ce qui suit.
Chacune des parties reprend les mêmes références qu’en première instance, telle que reprise au
jugement entrepris.
La cession de 2017 proposée par l’expropriée a été justement écartée par le premier juge s’agissant de
la vente d’un pavillon, au surplus situé à Puiseux non à Louvres et en zonage différent. Il en est de
même de la cession le 6 décembre 2013 (2014 P15), compte tenu du différend des parties sur la
superficie en cause, que les pièces produites, en particulier les copies d’écran versées aux débats ne
permettent pas à la cour de trancher.
De même, l’unique référence de l’expropriante , au soutien d’une offre de prix unitaire de 185,06 €,
ne peut être retenue puisqu’elle correspond à un prix unitaire de 95 € , ce d’autant que, datant du 26
août 2011, soit plus de 8 ans avant la date du jugement entrepris, le 20 novembre 2019, à laquelle
doit être évalué le bien exproprié, elle est vraiment très ancienne.
Enfin, la première référence du commissaire du gouvernement qui concerne la vente, le 20 janvier
2013, d’un terrain non viabilisé n’est pas pertinente non plus, peu important qu’un tiers de la parcelle
expropriée soit en friche.
En revanche, la cession le 14 décembre 2016 de 1740 m² en zone UBa situés […]
de Gaulle à Louvres, qui concerne la vente d’un bien de superficie comparable et de zonage
identique, par un établissement public d’aménagement, ne peut être écartée dès lors que
l’expropriante n’établit pas en quoi elle devrait l’être par principe comme étant relative à un marché
différent , qui prend en compte un montage réglementaire complexe, des modalités de financement
spécifiques et des partenariats dépassant le cadre d’une simple vente immobilière, compte tenu de la
cession de droits à construire attachés au bien vendu dont le prix ne reflète pas uniquement la valeur
du terrain.
En effet, l’intervention de cette vente dans le cadre d’une ZAC et son prix très élevé incluant le coût
de ces 'droits à construire' ne suffisent pas à écarter, par principe, cette vente lors d’une évaluation
par comparaison, alors que le bien en cause bénéficie des mêmes conditions légales et effectives de
construction (zone UBa) que le bien exproprié.
Il appartient encore à l’expropriante qui sollicite le rejet de cette vente proposée par l’expropriée
comme terme de comparaison d’expliquer en quoi les « droits à construire» visés par l’acte de vente
(p. 8) – comme étant attachés à la vente du terrain et permettant la réalisation d’une opération de
construction d’une surface de plancher de 3.158 m² à usage de logements collectifs en accession libre
à la propriété – emportent une valeur patrimoniale supérieure à celle résultant des règles d’urbanisme
de la zone UBa commune aux deux biens en comparaison, ainsi que l’y invite pourtant la SCI Rose
des Sables au visa d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 2 février 2017
(n° 15-27121) qu’elle ne discute pas.
Or, la seule référence au fait que l’acquéreur s’oblige au respect d’un cahier des charges de cession
(acte de vente, p.31; conclusions expropriante p.24), sans plus de détail sur son contenu pertinent à
ce sujet, ne suffit pas à expliquer en quoi ces charges foncières de la ZAC diffèrent, pour le terrain
vendu, de l’application des règles d’urbanisme de la zone UBa commune aux deux biens, de telle
manière que les 'droits à construire' visés par l’acte de vente sont différents, en valeur et/ou en
nombre dès lors qu’ils peuvent être cédés indépendamment du terrain auxquels ils sont attachés, de
ceux qui résultent de ces règles d’urbanisme.
Ce d’autant qu’elle reproduit l’extrait de l’acte de vente qui énonce : 'Ces bâtiments devront être
édifiés conformément aux dispositions du PLU de la commune de Louvres'.
De même, aucun élément en débat ne permet d’écarter les autres références de l’expropriée et du
commissaire du gouvernement, étant observé que la méthode de comparaison suppose de retenir
autant de références que possible pour obtenir une moyenne représentative. Dans cette logique, le
secteur pavillonnaire ne suffit pas à exclure la similitude de consistance matérielle du bien non plus
que la superficie qui peut être pondérée comme suit, en l’absence de toute suggestion précise à cet
égard, ou que, en l’espèce, la date des cessions de moins de 7 ans au jour du jugement entrepris.
En conséquence, compte tenu d’une pondération de 20 % des prix unitaires des termes de
comparaison relatifs aux quatre surfaces les plus petites, la moyenne, arrondie, des cinq termes de
comparaison datés ci-dessous ainsi retenus s’établit à 440 €/m² :
— vente du 12 mars 2013(date de dépot 4 avril 2013 sous la réference 9504P02 2013P1549)
portant sur la parcelle AH222 située […]
classée en zone UG libre d’occupation au prix dc 190 000€ soit 488 €/m²;
— vente du 18 décembre 2012 (date de dépot 15 janvier 2013 sous la référence 9504P02 2013P255)
portant sur la parcelle […]
320 m² classée en zone UG libre d’occupation au prix de 132 000€ soit 412€/m²;
— vente du 14 décembre 2016 (sous la reference 9504P02 2016P06309) portant sur les parcelles
AB630 et AB638 situées […] à Louvres d’une superficie de 1740 m2
classées en zone UBa au prix de 1 440 000€ soit 827,59 €/m2;
— vente du 15 janvier 2014 : […], portant sur la parcelle AB 619 de 309 m²
en zone UG au prix de 127.000 € soit 411 €/m² ;
— vente du 2 novembre 2016 : 22 av. Beausejour à Louvres, portant sur la parcelle AH 276 de 395 m²
en zone UG au prix de 160.000 € soit 405 €/m² .
Il convient de procéder,s’agissant d’une valeur de terrain nu, à un abattement pour encombrement que
le jugement entrepris a fixé à 10 % sur la surface de 1200 m², par motifs adoptés et à un abattement
pour occupation qu’il a exactement fixé à 40 %, sauf à retenir que ces taux ne s’appliquent qu’à la
partie louée de la parcelle, soit sur 1200 m² au vu du bail du 1er novembre 2003 que confirme l’état
de friche du surplus de celle-ci.
Il suffira d’ajouter :
— quant à l’encombrement, d’une part que l’abattement de 10 % est également justifié par les éléments
enfouis sous la station de lavage , soit quatre fosses cimentées et deux cuves, qui ne peuvent être
qualifiés de minime, peu important quant à la valeur vénale du terrain qu’il n’affecte pas les droits à
construire, d’autre part que le container Algeco qui représente environ 178 m² excède 10 % de la
surface de 1200 m² occupée par la station de lavage, enfin, que la surface en friche n’est pas
encombrée ;
— quant à l’occupation, que l’abattement de 40 % est justifié par la fixation de l’indemnité de
dépossession en valeur libre et l’obligation pour l’expropriant de verser une indemnité d’éviction qui
est fonction du montant du loyer annuel, l’expropriée, qui n’expose que le point de vue de
l’investisseur, ne démontrant pas en quoi, en l’état d’un bail à bon rendement et d’un loyer annuel de
21.957,84 € comme en l’absence de référence pertinentes des valeurs occupées et libres, le taux de
40 % retenu, habituel en la matière, serait arbitraire.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur la valeur des constructions litigieuses qu’elles fixent à 70.000
€.
Vu l’article L 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , les pièces produites et
les éléments en débats, l’expropriée, qui n’est pas en mesure de produire un bail signé de sa locataire
permettant d’admettre la clause d’accession (article 6) qui y figure, n’étaye pas utilement l’absence de
contestation sérieuse de sa qualité de propriétaire des constructions en litige, que le jugement rendu
entre elles par le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 août 2010 ne suffit pas à établir, en ce
qu’il ne statue pas sur cette clause d’accession mais sur une demande de révision du loyer,
l’expropriée n’expliquant pas en quoi la validité de cette clause serait la conséquence nécessaire des
points de droit qu’il tranche. Il en est de même de la demande de renouvellement de bail signifiée à la
requête de sa locataire le 22 août 2012.
Il y a donc lieu de procéder à une évaluation alternative des indemnités de dépossession et de
remploi qui s’établissent ainsi au vu de ce qui précède :
• indemnité de dépossession principale si l’expropriée est propriétaire des constructions : 1796m² X 440 € = 790.240 – dont à déduire 52.800 (1200 X 440 X0,1) d’abattement pour encombrement – outre 70.000 € au titre des constructions, soit la somme de 807.440 (737.440 +70.000), assortie d’un abattement pour occupation commerciale de 211.200 (1.200 X 440 X 0,4) soit un total de 596.240 € ;
• indemnité de dépossession principale si l’expropriée n’est pas propriétaire des constructions, aucun abattement pour encombrement n’étant alors de mise : 1796 m² X 440 € =790.240, assortie d’un abattement pour occupation commerciale de 211.200 (1.200 X 440 X 0,4) soit un total de 579.040 €.
2 – Sur l’indemnité de remploi , la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris n’étant pas
contestée
si l’expropriée est propriétaire des constructions : 20 % sur 5.000 € + 15 % sur 10.000 € +10 % sur 581.240 = 60.624 €.
• si l’expropriée n’est pas propriétaire des constructions : 20 % de 5.000 € + 15 % de 10.000 € +10 % sur 564.040 = 58.904 €.
•
3 – Sur les indemnités pour perte de revenus locatifs
Il est constant que la perte des revenus locatifs est indemnisable, compte tenu de l’existence d’un lien
de causalité entre l’expropriation et la perte de revenus locatifs, qui génère un préjudice direct et
distinct accessoire de celui résultant de la dépossession foncière. Ce préjudice correspond au délai
nécessaire à l’exproprié, habituellement fixé à six mois, pour acquérir un bien et trouver un locataire
équivalents. Cette indemnisation peut être demandée même en cas d’expropriation partielle. Elle ne
peut être écartée qu’à condition de démontrer l’absence de lien de causalité entre l’expropriation et la
perte de revenus locatifs subie pendant le délai nécessaire pour acquérir un autre bien et le donner à
bail.
Le jugement entrepris accorde donc à bon droit une indemnité de 22.000 € pour perte de revenus
locatifs pendant la durée d’un an, contestée à tort, correspondant au temps de recherche nécessaire
pour trouver un bien équivalent à la parcelle expropriée, s’agissant d’une activité rare.
En revanche, l’expropriée n’est pas fondée en sa demande d’indemnité pour perte de loyer découlant
de l’impossibilité de révision triennale à compter du 1er octobre 2015 dont elle ne s’explique pas
utilement en appel, alors au demeurant que l’expropriante comme le commissaire du gouvernement
s’y opposent, faisant justement valoir l’absence de préjudice dès lors que le preneur, laissé en
possession pendant la prolongation de fait du bail au delà du 1er juin 2015, est redevable d’une
indemnité d’occupation qu’il est loisible à l’expropriée bailleresse d’actualiser.
4 – Sur la demande subsidiaire d’expertise
Vu l’article R 322-1 du code de l’expropriation et les limites du débat telles qu’énoncées ci-dessus,
dont il ne résulte aucune difficulté particulière d’évaluation, la cour rejette cette demande.
5 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l’expropriant
conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation et fait une application équitable de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’expropriante, partie perdante pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens d’appel et l’équité
commande de la condamner à payer à l’expropriée l’indemnité de procédure indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article L311-8 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ;
Fixe, en conséquence, comme suit les indemnités due à la SCI Rose des Sables pour la dépossession
de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AB409 et AB410 situées à Louvres :
— si la SCI Rose des Sables est propriétaire des constructions litigieuses :
* indemnité de dépossession principale : 790.240 – dont à déduire 52.800 (1200X440 X0,1)
d’abattement pour encombrement – outre 70.000 € au titre des constructions, soit la somme 807.440
(737.440 +70.000), assortie d’un abattement pour occupation commerciale de 211.200 (1.200 X 440
X 0,4) soit un total de 596.240 € ;
* indemnité de remploi : 60.624€ ;
— si la SCI Rose des Sables n’est pas propriétaire des constructions litigieuses :
* indemnité de dépossession principale : 1796 m² X 440 € = 790.240€, assortie d’un abattement pour
occupation commerciale de 211.200 (1.200 X 440 X 0,4) soit un total de 579.040 € ;
* indemnité de remploi : 58.904€
Fixe à 22.000 € l’indemnité pour perte de loyers due à la SCI Rose des Sables pour la dépossession
de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AB409 et AB410 situées à Louvres ;
Condamne l’EPIC Grand Paris Aménagement aux dépens d’appel ;
Condamne l’EPIC Grand Paris Aménagement à payer à la SCI Rose des Sables une indemnité de
procédure de 4.000 € et rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Y
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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