Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 juin 2018, n° 16/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04080 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 7 octobre 2016, N° 16.1339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 16/04080 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FV6Q
Code Aff. :
ARRÊT N° EG. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 07 Octobre 2016 du Tribunal de Commerce de LISIEUX -
RG n° 16.1339
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2018
APPELANTE :
LA SARL LES CHARPENTIERS DU PAYS D’AUGE
N° SIRET : 534 893 797
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
LA SARL PASCOBOIS
N° SIRET : 419 482 211
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP CHAPRON-LANIECE, substituée par Me TEXIER, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 avril 2018
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 28 juin 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, M. X et M. Y, alors co-gérants de la SARL Pascobois, ont créé la SARL Pasco Renov', exploitant une activité de rénovation de l’habitat.
Le 24 avril 2013, la SARL Pascobois et la SARL Pasco Renov’ ont signé un protocole de cession de titres comportant une clause de non concurrence réciproque d’une durée de cinq ans à compter du 26 décembre 2013 sur le territoire de la Basse-Normandie.
Le 26 décembre 2013, M. X et la SARL Cambium ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans la SARL Pascobois aux sociétés C Y et Paco Invest et la SARL Pascobois a cédé à la SARL Cambium, dont le gérant est M. X, sa participation dans la SARL Pasco Renov'.
Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la SARL Les charpentiers du pays d’Auge de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la SARL Pascobois de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL Pascobois à cesser toute publicité sur son site internet faisant référence à la SARL Pasco Renov', sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Par déclaration reçue le 7 novembre 2016, la SARL Les charpentiers du pays d’Auge a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues le 6 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés par l’appelante conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Les charpentiers du pays d’Auge demande à la cour de
— réformer le jugement entrepris ;
— désigner avant dire droit un expert avec pour mission de déterminer le préjudice subi en raison du non-respect par la SARL Pascobois de la clause de non-concurrence ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SARL Pascobois à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Pascobois à cesser toute publicité sur son site internet faisant référence à la SARL Pasco Renov', sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2017, auxquelles il sera référé pour l’exposé des moyens de celles-ci, la SARL Pascobois demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
— débouter la SARL Les charpentiers du pays d’Auge de ses demandes ;
A titre reconventionnel
— condamner la SARL Les charpentiers du pays d’Auge au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause
— condamner la SARL Les charpentiers du pays d’Auge au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2018.
MOTIFS
- Sur la violation de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence, qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et de la liberté d’entreprendre est d’interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
En l’espèce, aux termes de la clause contenue dans le protocole de cession de parts sociales du 24 avril 2013
— la SARL Pasco Renov', représentée par M. X, devenue la SARL Les charpentiers du pays d’Auge, s’interdit de réaliser directement ou indirectement des constructions neuves à l’exception de petites extensions en neuf d’une superficie inférieure à 20 m2 ;
- la SARL Pascobois, représentée par M. Y, s’interdit de réaliser directement ou indirectement des travaux de rénovation sur des maisons et constructions anciennes ou existantes.
La clause de non concurrence réciproque a été modifiée dans l’acte de cession établi le 26 décembre 2013 en son article 13 ainsi qu’il suit :
— la société Pascobois intervient sur le marché de la construction neuve de maisons et dépendances en bois ;
- la société Pasco Renov’ intervient sur le marché de la rénovation ;
Clause de non-concurrence concernant Pasco Renov'
La SARL Pasco Renov', représentée par M. X, s’interdit de réaliser directement ou indirectement des constructions neuves à l’exception de petites extensions en neuf d’une superficie inférieure à 20 m2 ;
Les mots 'constructions neuves’ désignent les abris de jardin, les jardins, les pergolas, les terrasses et non les charreteries, apprentis en charpente traditionnelles qui ne rentrent pas dans la définition des constructions neuves.
Par dérogation au principe, la société Pasco Renov’ est autorisée à réaliser des extensions n’excédant pas 40 m2 pour chacune d’elles dès lors que ces extensions sont associées à une rénovation énergétique d’une construction existante.
Encore par dérogation au principe, la société Pasco Renov’ est autorisée à réaliser des extensions supérieures à 40 m2 pour chacune d’elles dès lors que ces extensions sont associées à une rénovation énergétique d’une construction existante d’une part et que le montant des devis tous corps d’état confondus dépasse la somme de 100.000 euros TTC exclusivement pour la partie des travaux se rapportant aux travaux de rénovation énergétique de la construction existante d’autre part.
Clause de non-concurrence concernant Pascobois
— La société Pascobois, représentée par M. Y, s’interdit de réaliser directement ou indirectement des travaux de rénovation sur des maisons et constructions anciennes ou existantes.
Par dérogation à ce qui précède, la société Pascobois est autorisée à effectuer des travaux de rénovation de façade de constructions anciennes ou existantes à titre accessoire (ces travaux ne pouvant pas constituer des travaux de rénovation énergétique globale) dès lors que ces travaux de rénovation sont associés à la réalisation d’une extension et que lesdits travaux de rénovation ont simplement pour but d’harmoniser la construction ancienne ou existante avec la construction nouvelle.
L’appelante soutient que la SARL Pascobois a commis plusieurs violations de la clause de non-concurrence qui justifient sa demande d’expertise avant-dire droit aux fins de déterminer le montant du préjudice en résultant.
En premier lieu, la SARL Les charpentiers du pays d’Auge se prévaut de travaux de rénovation réalisés par la SARL Pascobois sur un ancien bâtiment agricole situé sur la commune de Le Mesnil Auger alors que l’intimée avait l’interdiction d’intervenir sur le marché de la rénovation.
Cependant c’est à juste titre que la SARL Pascobois fait valoir que ces travaux ont été chiffrés et acceptés par le maître de l’ouvrage avant la signature de la clause de non-concurrence.
En effet, les pièces versées aux débats établissent que le chantier a fait l’objet d’un premier devis le 8 août 2013, lequel a été accepté le 15 novembre 2013 soit antérieurement à la date d’effet de la clause de non-concurrence le 26 décembre 2013.
Il en résulte que la SARL Pascobois n’a pas enfreint la clause de non-concurrence à ce titre dans la mesure où le chantier a été accepté avant l’entrée en vigueur de la clause, peu important qu’il ait été réalisé postérieurement.
En deuxième lieu, la SARL Les charpentiers du pays d’Auge reproche à la SARL Pascobois la réalisation d’un chantier de rénovation à Epron.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2015 par Maître Z, huissier de justice, que la SARL Pascobois a réalisé des travaux d’extension et de rénovation d’une maison avec une extension à ossature bois.
L’appelante fait valoir que les travaux s’assimilent à une opération globale de rénovation avec changement et création de nouvelles menuiseries, isolation thermique par l’extérieur, aménagement et doublages intérieurs et ne consistent pas seulement en une extension à ossature bois.
Cependant, les pièces contractuelles versées aux débats établissent que la SARL Pascobois n’est pas intervenue pour les travaux de rénovation intérieure mais seulement pour les travaux de rénovation
de la façade extérieure, lesquels étaient associés à la création d’une extension, dès lors inclus dans les dérogations prévues par la clause de non-concurrence à l’interdiction d’effectuer des travaux de rénovation.
En troisième lieu, s’agissant du site internet, il est constant que sur son site la SARL Pascobois faisait référence à la SARL Pasco Renov', ce qui justifie la condamnation prononcée en première instance à ce titre en ce que cette mention est de nature à induire une confusion dans l’esprit du public et à permettre en conséquence un démarchage déloyal de la clientèle.
La SARL Pascobois indique, sans être démentie sur ce point, avoir fait disparaître de son site toute référence à la SARL Pasco Renov’ depuis le mois de février 2016 et en justifie par la production aux débats d’un courrier de M. A, chef de projet et développeur de l’agence Mediapilote qui confirme qu’il a effectué la suppression du paragraphe mentionnant Paco Renov’ le 2 février 2016.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans son principe et de constater qu’il a été satisfait à la demande formée à ce titre dans le courant de la procédure d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte d’une obligation qui a été exécutée. La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
En dernier lieu, la SARL Les charpentiers du pays d’Auge soutient que la SARL Pascobois ne peut pas faire figurer sur ses supports publicitaires la mention selon laquelle elle serait une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation.
L’appelante verse notamment aux débats le constat d’huissier établi par Maître B, huissier de justice, les 23 et 30 janvier 2015 qui confirme que la SARL Pascobois a installé à proximité de son siège social un panneau comportant la mention suivante : 'Pascobois Votre artisan constructeur Maisons ossature bois charpente rénovation'.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, d’une part ce panneau avait vocation à s’appliquer également à l’extérieur du territoire de la Basse-Normandie auquel la clause était limitée et d’autre part la réalisation de travaux de rénovation n’était pas totalement prohibée par la clause litigieuse dès lors qu’ils présentaient un caractère accessoire.
En conséquence, aucun manquement de la SARL Pascobois aux obligations qui résultent de la clause de non-concurrence n’est caractérisé et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL Les charpentiers du pays d’Auge tant de sa demande en paiement que sa demande d’expertise judiciaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un abus du droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours de la SARL Les charpentiers du pays d’Auge ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
En outre, la SARL Pascobois ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la SARL Les charpentiers du pays d’Auge devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la SARL Les charpentiers du pays d’Auge sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 7 octobre 2016 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Constate que la demande tendant à la suppression de toute référence à la SARL Pasco Renov’ a été satisfaite le 2 février 2016 ;
Déboute la SARL Les Charpentiers du pays d’Auge de sa demande tendant à voir réserver à la cour la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SARL Les charpentiers du pays d’Auge aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SARL Les charpentiers du pays d’Auge à verser à la SARL Pascobois la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Les charpentiers du pays d’Auge de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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