Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-19.372, Publié au bulletin
CA Toulouse 17 février 2020
>
CASS
Cassation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Contrat de sous-traitance

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée par le non-respect des obligations légales par la société Edificandi.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a estimé que la résiliation était imputable aux torts exclusifs de la société Edificandi, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Existence de travaux supplémentaires

    La cour a jugé nécessaire de procéder à une expertise pour établir les faits concernant les travaux supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La société Edificandi a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a qualifié le contrat entre Edificandi et la société Gagne de sous-traitance et a jugé que la rupture de ce contrat était imputable aux torts exclusifs d'Edificandi. Edificandi invoquait quatre moyens, dont le premier contestait la qualification de sous-traitance en arguant que le contrat avec Novaoutlet était un mandat, ce qui rendrait le contrat avec Gagne un contrat d'entreprise principal. La cour d'appel a rejeté cet argument, estimant que le contrat était bien un contrat d'entreprise et que celui avec Gagne était de sous-traitance. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, confirmant la qualification de sous-traitance. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé la rupture du contrat imputable à Edificandi, en raison de la suspension des travaux par Gagne faute de garantie de paiement. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel avait violé les articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, car si Gagne n'avait pas utilisé la faculté de résiliation ou invoqué la nullité du contrat, celui-ci devait être appliqué. Le troisième moyen, lié au deuxième, a également entraîné la cassation par voie de conséquence. Le quatrième moyen, relatif à l'expertise ordonnée pour les travaux supplémentaires, a été jugé irrecevable car il ne tranchait pas une partie du principal. En conséquence, la Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée pour les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-19.372, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19372
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2020, N° 16/01232
Textes appliqués :
Articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327030
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300784
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Sur les parties

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