Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 19/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 septembre 2019, N° F18/00428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 19/03708
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPWR
AFFAIRE :
Société L ACCUEIL
C/
Y, M N’J épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00428
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Hélèna RAMALHO
- Me Jean Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société L ACCUEIL
N° SIRET : 794 184 929
[…] […]
[…]
Représentée par Me Hélèna RAMALHO de l’AARPI MAMOUDY RAMALHO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 et par Me Mouna JEMALI, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 214
APPELANTE
****************
Madame Y, M N’J épouse X
née le […] à Saint-Cyr-L’École (78)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Z, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020558 du 27 novembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2016, Mme N’J a été engagée en qualité d’assistante de direction par la société L Accueil ('L'), qui développe une activité de soutien aux entreprises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 31 juillet 2016, la salariée a mis fin à la période d’essai mais dès le 2 septembre 2016, elle concluait avec la société un contrat de professionnalisation d’une durée de deux ans, en qualité
d’assistante de gestion.
Par lettre du 13 juillet 2017, Mme N’J a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Suivant requête en date du 5 juillet 2018, Mme N’J a saisi le conseil de prud’hommes de
Versailles aux fins d’entendre, d’une part, juger que la prise d’acte produit les effets d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur et, d’autre part, condamner celui-ci à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société L s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019, notifié le 11 septembre 2019, le conseil a statué comme suit
:
Dit et juge que l’affaire est recevable,
Fixe le salaire moyen de Mme N’J à 1 418,46 euros,
Dit et juge que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme N’J produit les effets
d’une rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur,
Condamne la société L Accueil à payer à Mme N’J les sommes suivantes:
- 17 731 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de CDD en application de
1'article L. 243-4 du code du travail,
- 1 418,46 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonne à la société L Accueil la remise de l’attestation pôle emploi conforme et des documents accessoires,
Dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, Déboute Mme N’J de ses autres demandes,
Déboute la société L Accueil de sa demande reconventionnelle,
Dit que les dépens éventuels seront supportés par la société L Accueil en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en vertu des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d’exécution.
Le 9 octobre 2019, la société L Accueil a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 janvier 2022.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 13 octobre 2020, la société L Accueil demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme N’J produit les effets d’une rupture anticipée du CDD à l’initiative de
l’employeur, condamné la société à payer 17 731 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de CDD en application de l’article L. 1243-4 du code du travail, outre 1 418 ,46 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ordonné à la société la remise de l’attestation pôle emploi conforme et des documents accessoires, dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, débouté la société de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens seraient supportés par elle, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme N’J produit les effets d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de la salariée,
Débouter en conséquence Mme N’J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Dire et juger que Mme N’J a mis fin à son contrat de travail de façon abusive,
Condamner en conséquence Mme N’J au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner Mme N’J au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme N’J aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 juillet 2020, Mme N’J demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’affaire est recevable, fixé le salaire moyen à 1
418,46 euros, dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets
d’une rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur, condamné la société L Accueil à lui payer la somme de 17 731 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de CDD en application de 1'article L. 1243-4 du code du travail, ordonné à la société L la remise de
l’attestation pôle emploi conforme et des documents accessoires, dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, débouté la société L de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens éventuels seront supportés par la société L Accueil en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en vertu des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d’exécution ;
Confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il lui a accordé des dommages et intérêts aux motifs que le contrat de travail n’était pas exécuté de bonne foi et que l’exécution déloyale du contrat de travail lui avait causé un préjudice moral ; mais le réformer sur le quantum en allant au-delà du minimum légal accordé par le conseil, et condamner la société à lui verser 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamner la société à payer à Maître Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Condamner la société à lui délivrer les documents accessoires sous peine d’astreinte de 100 euros par jours de retard et par document ; la cour se réservera la liquidation des astreintes,
Condamner la société à payer à Maître Z la somme de 4 200 euros sur le fondement de
l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle au titre de la procédure devant la cour d’appel,
Assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2018 date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Mme N’J a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à l’employeur le 13 juillet 2017, ainsi qu’en fait foi l’affranchissement postal, ainsi rédigée :
Dans le cadre de ma formation à l’ISIFA FORMATION, j’ai signé avec votre société, le 2 septembre
2016, un contrat de professionnalisation à effet du 02/09/2016 au 31/08/2018 avec une période
d’essai de 30 jours.
[…]
Ce contrat s’est déroulé normalement à votre grande satisfaction du début jusqu’au 6 juillet 2017, date à laquelle vous m’avez fait appeler dans votre bureau par votre femme qui remplit les fonctions de directrice d’exploitation pour me dire que vous arrêtiez le contrat sans préavis.
Je suis rentrée chez moi totalement sonnée abasourdie et désemparée car je ne comprenais pas pourquoi vous me notifiez aussi brutalement une rupture que rien ne pouvait laisser prévoir.
J’étais tellement mal à la suite de cette affaire que mon médecin m’a prescrit le vendredi 7 juillet un arrêt maladie d’une semaine que je vous ai d’ailleurs envoyé le vendredi même.
Vous m’avez envoyé par mail une convocation ayant pour objet « Convocation entretien» et libellée comme suit :
« Mademoiselle,
Nous vous informons que vous êtes convoquée à un entretien au siège de la société sis […]
Frères Lumière-[…] à Plaisir où vous serez reçue par M. C F le jeudi 13 juillet 2017 à 11 heures ».
Ne comprenant pas l’objet de cette convocation je vous ai interrogé par retour de mail.
C’est alors que vous m’avez fait répondre que cette convocation concernait « la continuité de la conversation » que j’ai eue avec vous.
En définitive nous sommes convenues de nous voir aujourd’hui à 10H00.
Lors du rendez-vous que nous avons effectivement eu ce matin à votre siège, j’ai été surprise de constater que vous soumettiez à ma signature un document intitulé « rupture anticipée d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée ».
J’ai catégoriquement refusé de signer ce document car je n’ai jamais demandé à mettre fin à mon contrat auquel je tenais tellement puisqu’il conditionne la bonne fin de ma formation professionnelle et surtout que c’est vous qui m’avez convoquée dans votre bureau pour m’annoncer votre volonté de rompre ce contrat.
D’ailleurs, étant femme seule, mère de deux enfants mineurs à charge, j’ai absolument besoin de travailler pour assumer mes charges.
C’est dans ces conditions que j’ai quitté votre bureau avec ce document.
Je me permets de vous rappeler que :
C’est vous qui avez pris l’initiative de cette rupture que vous m’avez annoncée brutalement dans votre bureau en présence de votre femme en m’expliquant vous être rendu compte que mon profil ne correspondait pas à ce que vous vouliez. Vous auriez voulu que je développe la société L
ACCUEIL en apportant des affaires ce que je ne faisais pas.
Je vous ai rappelé que j’étais dans votre société en vue d’une formation en « BTS ASSISTANTE DE
GESTION PME/PMI » et non en qualité de commercial.
J’ai ajouté qu’au début de ma prise de fonction dans votre société, j’ai été amenée à prendre la succession de Mme O P Q, chargée des ressources humaines qui était partie en congé parentale d’éducation. Cette succession a été difficile puisque je n’ai eu droit qu’à une formation téléphonique d’une demie journée (9H00-12H00) assurée par Mme O P Q.
J’ai donc assuré cette tâche du mieux que je pouvais depuis mon arrivée dans votre société en septembre 2016 jusqu’au 6 juillet inclus soit pendant plus de 10 mois à votre grande satisfaction puisque vous ne m’avez jamais fait de reproche par rapport à la qualité de mon travail.
Je vous ai rappelé également que je n’étais présente dans votre société que 3 jours par semaine et je devais faire le travail que faisait Mme O P Q à plein temps.
Pire, je devais concilier cette responsabilité avec le développement du point d’accueil dont je n’étais pas déchargée, poste sur lequel j’étais initialement affectée.
Je ne comprends donc pas pourquoi vous voulez rompre mon contrat de travail alors que je vous ai donné pleine satisfaction.
Je rappelle que je suis arrivée dans votre société dans le cadre d’un CDD de 3 mois en qualité
d’Assistante de Direction (mai, juin, juillet 2016) avant d’être embauchée en contrat de professionnalisation car je souhaitais parachever mes études.
Et d’ailleurs c’est parce que vous étiez pleinement satisfait de mes services que vous m’avez signé le contrat de professionnalisation.
Vous ne pouvez donc me reprochez quoi que ce soit, et en tout cas vous ne pouvez me reprocher une faute grave qui puisse justifier la rupture de mon CDD.
Néanmoins je suis obligée de constater que : votre annonce brutale de la rupture de mon CDD suivie de votre tentative de m’imposer la signature de la rupture anticipée d’un commun accord dudit CDD manifestent votre volonté de rompre mon contrat de travail.
Je prends donc acte de cette rupture du CDD et saisis immédiatement le Conseil de Prud’hommes pour voir juger cette rupture à votre initiative et à vos torts exclusifs. […]».
Par lettre du 24 juillet 2017, la société L a répondu comme suit :
« Nous accusons réception le 17 juillet 2017 d’un courrier de votre part qui nous a déconcerté au plus haut point.
Suite à votre sollicitation, nous vous avons embauché […]
Cependant, malgré l’énergie et la volonté déployée par l’ensemble de nos collaborateurs pour mener au mieux votre formation, vous avez informée M. Denis A, Adjoint Responsable
d’Exploitation, le 15 mars 2017, vouloir changer d’entreprise.
Vous avez émis le même souhait à votre tutrice de formation Mme R C P, Directrice
d’ Exploitation en date du 25 avril 2017.
Lors de cette conversation, vous avez affirmée à Mme R C P que votre centre de formation ISIFA vous avez également confirmé que dans le cas ou vous souhaiteriez changer
d’entreprise qu’il serait dans la possibilité de vous aider dans cette démarche si celle-ci été faite avant le 31 juillet 2017.
Face à votre demande explicite, nous nous sommes rapidement rencontrés le 06 juillet 17 où vous
m’avez demandé la démarche à suivre pour une rupture anticipée de commun accord de votre contrat, ce que je vous ai expliqué rapidement faute de temps.
Souhaitant parlez plus longuement sur la démarche à suivre vous avez sollicité un autre rendez-vous fixé le 13 juillet 17. Cet entretien avez uniquement et exclusivement pour objet de parfaire votre information.
Par ailleurs, vous avez demandé à plusieurs reprise qu’un projet de rupture vous soit remis pour le soumettre à votre école afin de vous assurer de ne pas perdre une année de formation.
En effet vous insistiez sur la remise de ce document dans les plus brefs délais et avons donc profité de cet entretien informel pour vous le délivrer. Ce document ne devait être qu’un projet, dans l’attente de la mise en place de la procédure définitive comme nous vous l’avions par ailleurs indiqué.
A notre grand étonnement, nous avons constaté votre absence le 7 juillet et le 10 juillet 17 au matin et avons reçu le même jour à 11h30 un arrêt de travail vous concernant couvrant les dates du 7 juillet au 14 juillet inclus. A réception de cet arrêt de travail nous vous avons contactés téléphoniquement pour savoir si vous souhaitiez maintenir le rendez-vous prévu le 13 juillet à 11h00, à votre demande, ce rendez-vous a été maintenue au jour fixé mais décalé à 10h00 pour faciliter votre organisation.
Lors de cet entretien, nous vous avons présenté le projet de rupture anticipée d’un commun accord
d’un contrat de travail à durée déterminée qui serait utilisé si la procédure devait être lancée à votre demande. Vous avez souhaité emporter avec vous le projet présenté afin de l’étudier et le présenter à votre école, chose que nous avons accepté. A ce moment précis vous ne nous avez pas laisser entendre que cette proposition ne vous intéressez plus, que vous aviez changée d’avis. Bien au contraire, vous êtes simplement reparti avec le dits document pour le présenter à votre école et deviez revenir vers nous rapidement.
Nous vous rappelons que nous avions éditée ce projet suite à votre requête faite à deux reprises auprès de vos responsables hiérarchiques.
Afin de nous ébahir de nouveau, vous nous faites parvenir par un recommandée, que nous réceptionnons le 17 juillet 17, où vous nous accablez.
Nous n’avons en aucun cas remis en cause votre profil et avons juste souhaitez répondre à vos attentes.
[…]
Le contrat a durée déterminée qui nous lie jusqu’au 30 juin 18 est pour notre part respecté et de ce faite nous ne comprenons pas votre choix de vouloir démissionner de notre entreprise.
Le poste de travail qui vous est attribué n’est pas remis en cause, nous vous demandons de bien vouloir reprendre vos fonctions au sein de notre entreprise dans les plus brefs délais ».
Mme N’J soutient que son contrat de travail a été rompu de façon déloyale par l’employeur qui lui a « brutalement annoncé qu’il ne voulait plus d’elle dans l’entreprise, a tenté de mettre fin à son
CDD sans motif valable, en lui imposant la signature d’une rupture anticipée d’un commun accord, ce qu’elle a refusé ». Elle ajoute que de mauvaise foi, la société tente de faire croire que la rupture d’un commun accord n’a été envisagée qu’en raison de son souhait de poursuivre sa formation auprès
d’une autre entreprise.
La société objecte que dès le mois de mars 2017, Mme N’J a informé M. A, adjoint responsable d’exploitation, de son souhait de changer d’entreprise pour la suite de sa formation, voeu qu’elle a réitéré auprès de Mme R O P, sa tutrice, le 25 avril 2017. La société L fait valoir que c’est la salariée qui a insisté lors de l’entretien du 6 juillet 2017, pour que l’employeur lui remette un projet de rupture anticipée du contrat de travail. L’appelante conteste avoir tenté de lui imposer la signature du document emportant rupture anticipée du contrat.
Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu à durée déterminée, il est soumis au droit commun de ces contrats en matière de rupture. Conformément aux dispositions des articles L.1243-1 et 1243-2 du code du travail, celle-ci ne résulte normalement que de l’arrivée du terme et ne peut intervenir avant terme qu’en cas de faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, accord des parties ou à l’initiative du salarié s’il justifie d’une embauche à durée indéterminée.
Il résulte de ces dispositions que la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.
Pour justifier des manquements de son employeur, Mme N’J verse aux débats les éléments suivants :
- une attestation établie par Mme B, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, collègue de travail, qui témoigne dans les termes suivants :
'j’atteste que le 6 juillet 2017, je travaillais à la télésurveillance au siège d’L. Ce jour-là, j’ai entendu M. C dire à Mme N’J s’ils pouvaient se voir dans son bureau avec sa femme, Mme
R C-P. Leur entretien a duré une dizaine de minutes. Mme N’J est sortie du bureau en larme. Quelques minutes, Mme N’J m’a envoyé un message sur mon téléphone portable en m’annonçant qu’elle était virée. Très étonnée, je ne l’ai pas crue car elle s’entendait très bien avec les employeurs[…]. Mme N’J n’a jamais voulu quitter son travail car elle était déterminée à obtenir son BTS. Elle a toujours été sérieuse dans son travail',
- un mail envoyé par Mme N’J à Mme D, conseillère en formation de l’Isifa Plus-values, le
6 juillet 2017 à 13h17, ainsi libellé :
'J’ai essayé de vous joindre, mais je suis tombée sur votre répondeur. Mon patron vient de mettre un terme à mon contrat aujourd’hui, sans préavis, sans rien. J’aimerais savoir si cela est possible alors que j’avais signé un contrat sur deux ans avec eux’ De plus, vos avis de l’école et de la poursuite de mon BTS, quels sont les impacts’ Est-il possible pour vous de me rappeler pour en discuter'',
- une capture d’écran du site de l’Assurance maladie, qui fait état d’un arrêt de travail initial pour la période du 7 juillet au 14 juillet 2017,
- une convocation adressée par l’employeur à un entretien datée du 7 juillet 2017, fixé au 13 juillet
2017,
- le mail adressé le 7 juillet à Mme E, par lequel Mme N’J s’étonne d’être convoquée à un entretien et demande des précisions sur son objet et la réponse de sa collègue du même jour rédigée ainsi :
'la convocation concerne la continuité de la conversation que tu as eu avec F [C]',
- des SMS échangés avec une personne identifiée dans son téléphone comme étant 'K L', le
9 juillet 2017,
- un acte non signé, intitulé 'rupture anticipée d’un commun accord d’un contrat de travail à durée déterminée’ établi sur en-tête de la société, daté du 6 juillet 2017,
- des mails échangés par Mme N’J et Mme D, le 11 juillet puis entre le 22 août et le 5 septembre 2017 lesquels se rapportent à la recherche d’un nouvel employeur par la salariée,
- un mail de Mme D du 19 novembre 2017, qui écrit à Mme N’J en ces termes :
'je vous confirme n’avoir jamais eu de votre part de propos concernant votre souhait de quitter votre entreprise en alternance à la fin de votre première année de BTS Assistant de gestion. Suite à notre point en décembre 2016, votre retour avait été très positif […].
Suite à votre perte d’entreprise en juillet 2017 et à votre volonté de valider votre BTS tout a été mis en oeuvre de notre côté pour vous proposer quelques entreprises partenaires, et l’une d’entre elles vous a recrutée fin septembre 2017 pour votre 2ème année de BTS',
- un échange de message entre Mme N’J et Mme G le 17 février 2018, cette dernière
l’informant qu’L avait mis fin à son contrat en lui remettant un document de rupture anticipée
d’un commun accord d’un contrat de travail à durée déterminée.
Pour tenter de justifier de la volonté de sa salariée de rompre de manière anticipée le contrat de travail, la société se prévaut des éléments suivants :
- le témoignage par lequel Mme K H se borne à indiquer 'je soussigné […] employé au sein de l’entreprise L sécurité avoir entendu une conversation entre Mme N’J Y et M.
A Denis, pendant laquelle celle-ci affirmait son souhait de quitter l’entreprise. Fait pour
servir et valoir ce que de droit'. Ce témoignage, dactylographié, qui ne reproduit pas le rappel légal du troisième alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas circonstancié. Il vient de surcroît en contradiction avec les SMS échangés par la salariée avec la dénommée 'K L', dont il n’est pas contestée par l’employeur qu’elle s’avère être Mme K H en date du 9 juillet 2017, rédigés ainsi :
- Mme H : 'j’ai appris pour ta fin de contrat, j’espère que ça va aller pour toi et que tu vas vite retomber sur tes pieds et de trouver une bonne boîte. Je t’avoue que je n’aurais jamais cru que ça puisse arriver, R [C-P] m’a tuée quand elle me l’a annoncé, elle m’a expliquée pourquoi, je trouve ça dommage, […]'
- Mme N’J : 'Merci beaucoup pour ton message, ça me touche beaucoup, c’est vraiment dommage mais tant pis, il est trop tard pour trouver un employeur dans la gestion, il faut s’y prendre en janvier, j’ai jusqu’à fin juillet pour trouver sinon je serais obligée d’arrêter mes études car mon école ne prennent pas sans employeur… Je t’avoue que ça m’a vraiment fait mal venant d’eux… Mais bon, c’est la vie, je vais continuer à me battre pour moi et mes loulous. Vous allez grave me manquer en tout cas',
- Mme H : 'Ya des choses que je ne comprends pas toujours moi non [sic.], l’usage tu sais, mais bon, malheureusement, on est obligés de se plier à la loi du patronat. Prends soin de toi'.
- Le témoignage de Mme R C-P, supérieure hiérarchique de Mme N’J dont il
n’est pas contesté qu’elle est, par ailleurs, la conjointe du gérant de la société, ne présente pas de garantie suffisante d’impartialité ; en tout état de cause, ce témoignage peu circonstancié, qui relate le souhait qu’aurait exprimé la salariée de changer de société le 25 avril 2017, et le fait que 'sa décision avait été appuyée suite à une discussion avec son professeur référent', ce dernier point étant démenti par le message de Mme D en date du 19 novembre 2017, ci-avant reproduit, ne convainc pas la cour.
- Les autres attestations de Mmes E et I, versées aux débats par la société, qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’apportent aucune précision utile relativement à la rupture du contrat de travail puisqu’elles se bornent à faire état des formations suivies par la salariée.
- Enfin, il ne se déduit pas du mail envoyé par Mme N’J le 12 juillet 2017 à Mme E, libellé en ces termes ' Pour le rendez-vous de demain, est-ce qu’il serait possible de l’avancer pour
10 heures’ J’ai contacté mon école par rapport à ma situation ils peuvent me retrouver une entreprise mais pour cela il me faudrait un papier qui stipule que Monsieur F C mets un terme à mon contrat. Sans cela, je ne peux en aucun cas reprendre une entreprise et continuer ma deuxième année scolaire. Est-ce que tu peux m’envoyer par mail cette lettre pour que je puisse faire les démarches au plus vite car j’ai jusqu’au 30 juillet pour retrouver un employeur s’il te plaît', par lequel la salariée se positionne sur les suites et conséquences qu’une rupture du contrat de travail aurait sur sa formation, la volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre le contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, lesquels ne sont pas utilement contredits par les éléments peu probants communiqués par l’employeur, examinés ci-après, que Mme N’J établit qu’au 6 juillet 2017, elle n’avait pas manifesté la volonté de rompre de manière claire et non équivoque le contrat de professionnalisation qui la liait à la société L, que cette dernière avait en revanche pris une initiative en ce sens, en lui soumettant un projet de rupture anticipée lors de l’entretien auquel il la conviait de manière impromptue le 6 juillet, avant de la convoquer à un nouvel entretien fixé au 13 juillet suivant alors que la salariée était placée en arrêt maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, qu’il n’est pas établi que la salariée ait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée, d’autre part, que l’employeur l’a reçue, de manière inopinée, en entretien le 6 juillet
2017, à l’occasion duquel il n’est pas contesté qu’a été abordée la rupture du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que l’établissent la réponse donnée par Mme E et le fait que l’acte de rupture est daté du 6 juillet 2017, entretien dont Mme N’J est sortie en pleurs, ainsi qu’en témoigne Mme
B, enfin, que l’employeur, contrairement à ce qu’il a prétendu dans sa réponse du 24 juillet, l’a convoquée dès le lendemain, 7 juillet, à un nouvel entretien à une date où elle était placée en arrêt maladie, au cours duquel il a soumis à sa signature un acte emportant 'rupture anticipée du CDD d’un commun accord'.
Au delà de la volonté manifeste de l’employeur de rompre le contrat de travail à durée déterminée le liant à Mme N’J, ces éléments caractérisent des pressions réitérées exercées sur la salariée pour qu’elle signe cet acte, alors même que celle-ci se trouvait objectivement dans une situation de précarité contractuelle, la formation en BTS suivie dans le cadre de ce contrat de professionnalisation nécessitant pour être validée de travailler en alternance dans une entreprise.
Faute pour l’employeur d’établir la volonté claire et sans équivoque de la salariée de rompre de manière anticipée son contrat de professionnalisation, ces pressions, avérées, caractérisent un manquement grave aux obligations contractuelles qui justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’une rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de
l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors de ces cas ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat du code du travail prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, la salariée a rompu son contrat de travail par lettre de prise d’acte datée du 13 juillet
2017 et le terme du CDD était fixé au 31 août 2018. Il n’est pas contesté que le salaire de référence de Mme N’J s’élevait à la somme de 1 418,46 euros.
L’indemnisation de la perte injustifiée de son emploi avant le terme convenu, a été justement fixée à la somme de 17 731 euros.
III – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, Mme N’J soutient que la société a gravement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Elle se prévaut de la mauvaise foi dont a fait preuve la société dans le cadre de la rupture du contrat de travail et fait valoir que la société L comptait l’évincer dès le retour de Mme Q P-O de son congé maternité, alors que les fiches d’évaluation étaient largement satisfaisantes et qu’elle s’était parfaitement intégrée dans l’entreprise. Elle invoque également la surcharge de travail à laquelle elle était soumise puisqu’elle avait récupéré les missions de Mme P-O, gestionnaire du personnel. Mme
N’J se plaint également du fait qu’elle n’avait en réalité aucun tuteur et qu’elle se formait quasiment seule puisque Mme C-P ne possédait presque aucune compétence pour
l’encadrer. Elle affirme que sa santé s’est détériorée en conséquence de ces manquements.
La société conteste avoir fait pression sur la salariée pour que le contrat de travail soit rompu, rejette toute faute de sa part et affirme qu’aucun harcèlement moral n’est démontré. Elle explique que Mme
C-P était bien la tutrice de Mme N’J et qu’en sa qualité de directrice d’exploitation, elle avait bien les compétences pour l’encadrer, ce qu’elle a effectivement fait. La société précise que
Mme N’J a bénéficié de formations et qu’aucune humiliation n’est justifiée.
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution déloyale du contrat de travail d’en apporter la preuve.
Mme N’J ne justifie par aucune pièce probante le fait que la volonté de l’employeur de rompre son contrat de travail était liée au prochain retour de Mme Q P-O, qui était en congé de maternité jusqu’au 5 septembre 2017 inclus.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la société fait valoir que Mme R C-P, qui était désignée comme tutrice de Mme N’J dans le contrat de professionnalisation, exerçait les fonctions de directrice d’exploitation depuis janvier 2010, son curriculum vitae versé aux débats par la salariée décrivant ses fonctions ainsi : 'Gestion administrative, salariale et commerciale pour
L Sécurité et L Accueil, Gestion du Pôle Télésurveillance d’L Sécurité et responsable de développement et gestion L Accueil' et mentionnant dans ses compétences, la titularité de diplômes ou de formation en lien avec la gestion administrative et salariale ou la RSE. Aucun élément ne vient justifier de l’absence d’encadrement mis en oeuvre par l’employeur au cours de la relation contractuelle.
Les attestations de Mmes E et I justifient des formations par la salariée au cours du contrat de professionnalisation.
Par ailleurs, Mme N’J qui se borne à affirmer qu’elle était surchargée de travail et qu’elle effectuait les missions normalement dévolues à Mme P-O, ne justifie que d’une reprise éventuelle de tout ou partie des tâches de gestion du personnel de cette dernière, envisagée par mail du 6 septembre 2016, et ce, sans expliciter en quoi cette reprise des tâches démontrerait une exécution par l’employeur de mauvaise foi de son contrat de travail.
Si Mme N’J allègue avoir été hospitalisée suite à l’annonce par l’employeur de sa volonté de rompre le contrat de travail, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer ses allégations, à l’exception de la capture d’écran du site de l’Assurance maladie qui se limite à mentionner un arrêt de travail initial pour la période du 7 au 14 juillet 2017.
En revanche, compte tenu des pressions exercées entre le 6 et le 13 juillet par l’employeur pour qu’elle signe la rupture anticipée de son CDD, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 418,46 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
IV – Sur la demande reconventionnelle de la société
La prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
V – Sur les autres demandes
Mme N’J n’est pas fondée à requérir la délivrance de bulletins de salaire le présent arrêt
n’emportant aucun rappel de salaire.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de délivrer à la salariée une attestation Pôle-emploi conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, inutile à en garantir l’exécution. La salariée est également fondée à solliciter un certificat de travail conforme au présent arrêt.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’infirmer le jugement qui a débouté Mme N’J de sa demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 10 juillet 1991. La société intimée sera condamnée à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de ce texte, cette somme étant versée à M. Z, avocat de Mme
N’J, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour les frais exposés en première instance et en appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la remise des documents accessoires et a débouté Mme N’J de sa demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 10 juillet 1991,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme N’J de sa demande de délivrance de bulletins de salaire,
Ordonne à la société L Accueil de délivrer à Mme N’J un certificat de travail conforme au présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Mme N’J de sa demande d’astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Déboute la société de ses demandes,
Condamne la société L Accueil à verser à payer à M. Z, avocat, la somme 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne la société L Accueil aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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