Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2019, n° 18/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 11 décembre 2017, N° 2016002712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 18/00172 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RITJ
Jugement (N° 2016002712) rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SARL Service Assistance Sécurité représentée par son gérant en exercice
ayant son […]
[…]
SELARL Rouvroy-X ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Service Assistance Sécurité, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 mai 2016
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
SAS EPC France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social 4 rue de Saint-Martin
[…]
SA Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentées et assistées par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Béatrice Billard, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2019 tenue par J K magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, présidente et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2019
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai qui a :
— reçu les sociétés EPC France et SA d’Explosifs et de Produits Chimiques dans leur fin de non-recevoir et déclaré irrecevables les demandes de la société SAS à l’encontre de la société EPC France,
— déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société EPC SA,
En conséquence,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— renvoyé l’instance au 21 février 2018 pour entendre les parties sur le fond et enjoint à celles-ci de conclure pour le 10 février 2018 au plus tard,
— condamné la société SAS à payer à chacune des sociétés EPC France et SA d’Explosifs et de Produits Chimiques la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société SAS aux dépens du jugement,
— liquidé les dépens à la somme de 121,55 euros,
Vu l’appel total interjeté le 4 janvier 2018 par la société Service Assistance Sécurité (ci-après la société SAS) et la société Rouvroy X ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société SAS, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement rendu par le tribunal de
commerce de Valenciennes le 23 mai 2016,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
4 février 2019 par la société SAS et Maître X, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société SAS qui demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Douai du 11 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
— évoquer l’ensemble des demandes,
— débouter les sociétés EPC France et société anonyme d’explosifs et de produits chimiques de l’ensemble de leurs demandes,
— dire la résiliation du contrat du 14 février 2011 liant la société EPC France à la société SAS, frappée de nullité,
En conséquence,
— condamner la société EPC France à verser à la société SAS la somme de 67.784,65 euros pour la période d’exécution du contrat du mois de novembre 2015 au mois de mai 2016 puis 9.800 euros par mois à compter du mois de juin 2016 jusqu’à la date d’effet d’une notification valable de la rupture,
Subsidiairement,
— la condamner à verser à la société SAS la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— la condamner encore à verser à la société SAS la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture particulièrement brutale,
— la condamner enfin à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que la société anonyme d’explosifs et de produits chimiques était le cocontractant de la société SAS,
— dire la résiliation du contrat en date du 14 février 2011 liant la société anonyme d’explosifs et de produits chimiques à la société SAS, frappée de nullité,
En conséquence,
— condamner la société anonyme d’explosifs et de produits chimiques à verser à la société SAS la somme de 67.784,65 euros pour la période d’exécution du contrat du mois de novembre 2015 au mois de mai 2016 puis 9.800 euros par mois à compter du mois de juin 2016 jusqu’à la date d’effet d’une notification valable de la rupture,
Subsidiairement,
— la condamner à verser à la société SAS la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— la condamner encore à verser à la société SAS la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture particulièrement brutale,
— la condamner enfin à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
12 février 2019 par la société EPC France et la société anonyme d’explosifs et de produits chimiques qui demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions, les en dire bien fondées et en conséquence,
— réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Douai du 11 décembre 2017,
In limine litis sur l’incompétence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Douai en ce qu’il s’est reconnu compétent pour juger ce litige,
— déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Douai territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, en application de l’article 46 du Code de procédure civile (si la cour devait finalement juger que la société EPC SA est la cocontractante du contrat de gardiennage signé le 14 février 2011 avec la société Service Assistance Sécurité),
In limine litis subsidiairement,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Douai en qu’il a déclaré l’article L442-6-5° du Code de commerce inapplicable et constater que la société EPC France invoque dans ses conclusions les dispositions de l’article L442-6-5° du Code de commerce et en conséquence demander aux parties de mieux se pourvoir en application de l’article D442-3 du Code de commerce,
In limine litis sur la fin de non-recevoir,
— confirmer la fin de non-recevoir des demandes de la SARL SAS qui a assigné EPC France, qui n’est pas partie au contrat de gardiennage et n’a pas donc pas qualité à défendre et ce, en application des articles 1134 et 1147 du Code civil et, en conséquence, confirmer que les demandes de la SARL SAS à l’encontre de cette société sont irrecevables,
— confirmer la condamnation de la société SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, prononcée par le tribunal de commerce de Douai assortie de l’exécution provisoire,
— dans tous les cas, débouter la société SAS de toutes ses demandes et renvoyer les parties à conclure au fond devant la juridiction de premier ressort territorialement compétente,
Si par extraordinaire, la cour se déclarait compétente pour statuer sur le fond du litige,
— rejeter toutes les demandes de la SARL SAS,
— condamner la SARL SAS à la somme de 3.000 euros pour abus de droit.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2019,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par contrat du 14 février 2011, la société SAS s’est engagée à réaliser des prestations de sécurité sur le site de Nitrochimie (EPC France) de Billy-Berclau pour le compte de l’entreprise EPC située 61, […], représentée par 'le directeur général du groupe monsieur F A'.
Ce contrat prévoyait la mise à disposition de personnel qualifié, à savoir des agents de prévention et de sécurité du lundi au dimanche, selon planning fourni par la direction d’EPC France, et ce pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2011, laquelle durée a été renouvelée.
En septembre 2015, la société SAS a entrepris une procédure disciplinaire à l’encontre de monsieur Y, son responsable sur le site.
Le 9 novembre 2015, le contrat de gardiennage a été résilié par la SA d’Explosifs et de Produits Chimiques.
Estimant que cette rupture était tout à la fois nulle, brutale et abusive, la SARL SAS et Maître X ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société ont, selon acte d’huissier du 24 août 2016, fait assigner la SAS EPC France devant le tribunal de commerce de Douai sur le fondement des articles 1134, 1147 du Code civil ainsi que
L 442-6 5° du Code du commerce aux fins de voir :
— constater que la lettre de rupture en date du 9 novembre 2015 est frappée de nullité,
— en conséquence, condamner la société EPC France à lui verser la somme de 67. 784,85 euros pour la période d’exécution du contrat du mois de novembre 2015 au mois de mai
2016,
— la condamner à reprendre le paiement d’une somme de 9.800 euros par mois à compter du mois de juin 2616 jusqu’à la date d’effet d’une notification de rupture valable,
— subsidiairement condamner la société EPC à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale la somme de 67.945,55 euros,
— très subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l’article 1147 du Code Civil,
— la condamner à lui verser le somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner eux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2016 la société SAS et Maître G X ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, ont fait assigner la Société Anonyme d’explosifs et de Produits Chimiques, devant le tribunal de commerce de Douai aux mêmes fins.
Après jonction des procédures, le tribunal a, par jugement dont appel, et en substance, reçu les sociétés EPC France et SA d’Explosifs et de Produits Chimiques en leur fin de non-recevoir et déclaré irrecevables les demandes de la société SAS à l’encontre de la société EPC France, déclaré irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société EPC SA, s’est déclaré compétent pour connaître du litige, et a renvoyé l’affaire pour conclusions et plaidoiries au fond.
La société SAS et Maître X, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour d’évoquer le litige.
Les intimées soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile en raison du lieu de situation du siège social de la société EPC SA, subsidiairement demandent à la cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article D 442-3 du Code de commerce, de confirmer que les demandes de la SARL SAS à l’encontre de la société EPC France sont irrecevables, et dans tous les cas, de débouter la société SAS de toutes ses demandes et de renvoyer les parties à conclure au fond devant la juridiction de premier ressort territorialement compétente.
Sur la compétence
Il n’est pas contesté que les sociétés EPC France et SA d’Explosifs et de Produits Chimiques ont soulevé devant le tribunal une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Douai au profit du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile, après avoir soulevé une fin de non de recevoir.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable cette exception d’incompétence en application de l’article 74 du Code de procédure civile et les intimées ne peuvent à nouveau devant la cour soulever la même exception d’incompétence.
S’agissant du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Douai en matière de rupture des relations commerciales, force est de constater que les appelants ont abandonné tout moyen et toute demande tirés des dispositions de l’article L.442-6-5° du Code de commerce devant le tribunal de commerce et n’invoquent pas plus ces dispositions devant la cour, indiquant expressément agir dorénavant uniquement au titre de la rupture abusive du contrat sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Le fait que les intimées invoquent à leur profit la faculté de résiliation du contrat sans préavis du fait des fautes commises par la société SAS ne constitue qu’une défense à une demande fondée sur l’article L.442-6-5° du code de commerce qui en l’espèce n’est pas invoqué et ne peut donc avoir pour conséquence de déroger aux règles de compétence.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que le tribunal de commerce de Douai était compétent pour connaître du litige.
Sur la fin de non-recevoir
Pour déclarer irrecevables les demandes de la société SAS à l’encontre de la société EPC France, le tribunal indique que cette dernière 'n’a plus rien à voir’ avec le site de Billy Berclau, celui-ci étant la propriété et géré par la SA Explosifs et Produits Chimiques (également reprises sous les appellations SA EPC ou EPC SA).
Toutefois, selon le contrat du 14 février 2011 :
— le client est 'l’entreprise EPC’ avec un lieu de prestations situé Chemin de Hallage Billy-à Berclau,
— la mission de sécurité des biens et des personnes concerne 'le site de Nitrochimie (EPC France) de Billy-Berclau',
— l’adresse de facturation est 'EPC 61, […]
— EPC est représentée par 'le directeur général du groupe monsieur F A',
— le planning d’intervention est demandé par la direction EPC France,
— il s’agit d’éviter les intrusions et de faire respecter le règlement intérieur tout comme les directives exceptionnelles de la direction d’EPC France,
— pour la bonne marche de la mission qui est confiée à SAS, le personnel de EPC France devra se conformer au cahier des charges,
— pour les besoins de la sécurité la liste peut faire l’objet d’avenants complémentaire avec accord de monsieur Z de EPC France.
Il résulte en outre des pièces produites par les appelants que contrairement à ce que les intimées soutiennent, l’établissement d’EPC France situé Chemin de Hallage 62138 Billy-Berclau a été fermé au répertoire Sirene le 01/06/2013 et non pas en 2003, que la société EPC France n’appartient pas à la SA Explosifs et Produits Chimiques mais à la SAS Les Dépôts d’Explosifs située 61, […], et que monsieur A était à l’époque de la signature du contrat directeur général de la SASU Les Dépôts d’Explosifs située à la même adresse.
Si selon les intimées le cocontractant de la société SAS est la SA Explosifs et Produits Chimiques, il résulte aussi de l’ensemble des éléments ci-dessus relevés que la société EPC décrite dans le contrat est bien la société EPC France, peu important la question de savoir qui était locataire, propriétaire ou gérant du site objet du contrat de gardiennage.
Dans ces conditions le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société SAS formées à l’encontre de la société EPC France.
Sur les demandes de la société SAS
Les conditions de l’article 568 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu pour la cour d’évoquer les points non jugés par le tribunal, ce qui priverait en tout état de cause les intimées du double degré de juridiction.
Sur les autres demandes
L’appel de la société SAS étant en partie fondée, la demande de dommages intérêts des sociétés intimées pour procédure abusive en ce qu’elle concerne la partie du litige soumis à l’examen de la cour doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade du litige.
Enfin les sociétés EPC France et société anonyme d’explosifs et de produits chimiques seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le tribunal de commerce de Douai était
compétent pour connaître du litige.
L’infirme en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société SAS formées à l’encontre de la société EPC France et condamné la société Service Assistance Sécurité à payer à chacune des sociétés EPC France et SA d’Explosifs et de Produits Chimiques la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les demandes de la société SAS formées à l’encontre de la société EPC France.
Dit n’y avoir lieu à évocation des points non jugés par le tribunal.
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Douai pour qu’il soit jugé sur le fond du litige.
Ordonne la transmission du dossier par le greffe conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les sociétés EPC France et société anonyme d’explosifs et de produits chimiques aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
H I J K
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