Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 janv. 2022, n° 20/12411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE LTD, S.A. AIG EUROPE c/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/29
N° RG 20/12411
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUNN
S.A. AIG EUROPE
C/
D E
B C
F C
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
G X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03527.
APPELANTES
demeurant […]
représentée et assistée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
S.A. AIG EUROPE,
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur D E,
Signification DA le 11/01/2021 à étude.
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur B C,
Signification DA LE 11/01/2021 à étude.
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame F C,
Signification DA LE 11/01/2021 à étude.
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification de DA le 03/03/2021 à personne habilitée.
demeurant 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
Monsieur G X,
Signification en date du 08/02/2021 à étude. Signification conclusions en date du 15/04/2021 par PV 659 du CPC. né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SA AIG Europe a été destinataire d’une déclaration de sinistre concernant un accident de la voie publique du 03/12/2016 à Marseille impliquant, à la sortie d’un parking, sur le […] :
- un véhicule Citroën C3, véhicule loué auprès de la société Avis et assuré auprès de la SA AIG Europe, conduit par M. X, et
- un véhicule Audi A1, assuré auprès de la compagnie Areas Assurances, conduit par Mme B C et ayant pour passagers son compagnon, M. D E, et sa soeur, Mme F C.
Les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule Audi A1 ont été devisées à la somme de 5.296,38 €.
La SA AIG Europe a suspecté une collusion frauduleuse entre les protagonistes pour mettre en scène un faux accident consistant à utiliser un véhicule de location loué pour une courte durée avec rachat intégral de franchise, et ce afin de faire endosser par l’assureur du véhicule loué le coût des dommages corporels et matériels consécutifs à l’accident.
La SA AIG Europe et la compagnie Areas Assurances ont fait procéder par les cabinets Delko et Dekkra à une expertise technique des deux véhicules impliqués.
La compagnie Areas Assurances a en outre missionné le cabinet ACIF pour voir clarifier les circonstances de l’accident.
Par ordonnance du 13/07/2017, le juge des référés de Marseille a condamné l’assureur AIG au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1.000,00 € à chacune des trois victimes, à valoir sur la réparation future de leur préjudice corporel respectif, et commis le docteur Y aux fins d’expertise médicale pour chacune d’entre elles. Les trois rapports ont été déposés le 18/02/2018.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 19/03/2018, M. D E, Mme B C et Mme F C ont assigné la société AIG Europe Ltd, société de droit britannique, et M. X aux fins de réparation de leur préjudice corporel, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 02/11/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- reçu l’intervention volontaire de la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd,
- dit que la matérialité de l’accident en cause est établie,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à indemniser M. D E, Mme B C et Mme F C des conséquences dommageables de l’accident du 03/12/2016,
' évalué le préjudice corporel de Mme B C à la somme de 7.933,85 €,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme B C la somme de 6.933,85 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
' évalué le préjudice corporel de M. D E à la somme de 5.984,50 €,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. D E la somme de 4.984,50 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, ' évalué le préjudice corporel de Mme F C à la somme de 8.164,50 €,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme F C la somme de 7.164,50 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
- débouté M. D E, Mme B C et Mme F C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
E C C
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 530,02 € 448,75 € 40,42 €
Frais divers (frais de médecin-conseil)
400,00 € 400,00 € 400 €
Perte de gains professionnels actuels 2.971,05 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT 15'%121,50 € 190,35 € 121,50 € 121,50 €
DFT 10'%243,00 € 283,50 € 243,00 € 243,00 €
Total DFT364,50 € 473,85 € 364,50 € 364,50 €
Souffrances endurées 2'000,00 € 3'500,00 € 3'500,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
DFP : 3'220,00 € 3'560,00 € 3'900,00 €
Préjudice corporel de la victime': 6'514,52 € 11'353,65 € 8'204,92 €
Somme revenant au tiers payeur : 530,02 € 3.419,80 € 40,42 €
Somme revenant à la victime : 5'984,50 € 7'933,85 € 8'164,50 €
Imputation des provisions versées : 1'000,00 € 1'000,00 € 1'000,00 €
Solde revenant à la victime :4'984,50 € 6'933,85 € 7'164,50 €
Pour admettre le droit à indemnisation des victimes, le premier juge s’est fondé sur l’absence de preuve manifeste d’une fraude imputable aux intimés.
Par déclaration du 11/12/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AIG Europe et la SA AIG Europe Ltd ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille dommages-intérêts 02/11/2020 en ce qu’il a :
- dit que la matérialité de l’accident en cause est établie,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à indemniser M. D E, Mme B C et Mme F C des conséquences dommageables de l’accident du 03/12/2016,
' évalué le préjudice corporel de Mme B C à la somme de 7.933,85 €,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme B C la somme de 6.933,85 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
' évalué le préjudice corporel de M. D E à la somme de 5.984,50 €,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. D E la somme de 4.984,50 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
' évalué le préjudice corporel de Mme F C à la somme de 8.164,50 €,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme F C la somme de 7.164,50 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
- débouté M. D E, Mme B C et Mme F C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné in solidum la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Ltd et M. X aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05/11/2021, la SA AIG Europe et la SA AIG Europe Ltd demandent à la cour de':
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 02/11/2020 du tribunal judiciaire de Marseille,
- juger les demandes formulées par la SA AIG Europe recevables et bien fondées,
- recevoir la SA AIG Europe en sa contestation au droit à indemnisation de M. D E, Mme B C et Mme F C,
- débouter M. D E, Mme B C et Mme F C de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
Reconventionnellement,
- condamner solidairement M. D E, Mme B C et Mme F C au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SA AIG Europe et la SA AIG Europe Ltd développent les moyens suivants :
- les constatations des experts automobiles conduisent, sur le fondement des articles 3 dernier alinéa et 4 de la loi du 05/07/1985, à refuser toute indemnisation tant aux conducteurs fautifs qu’aux victimes, dans la mesure où le dommage a été volontairement recherché';
- pour preuve':
' M. X s’est montré très évasif quant aux circonstances de l’accident lorsqu’il a restitué le véhicule à la société Avis, et Mme B C a refusé quant à elle de répondre aux questions de l’enquêteur du cabinet ACIF mandaté par l’assureur';
' un rapport du 06/03/2017 réalisé par le cabinet Dekra à la demande de la SA AIG Europe note la forte probabilité pour que les dommages infligés aux véhicules procèdent en réalité d’une superposition de dommages ayant emporté des conséquences plus importantes que celles qui seraient résultées d’un choc entre les deux';
' un rapport d’expertise du 07/04/2017 réalisé par le cabinet Delta à la demande de la compagnie Areas Assurances précise à cet égard que l’intensité des chocs entre les deux véhicules ne correspond pas, que les dommages constatés sur l’Audi A1 n’ont vraisemblablement pas été causés lors de la collision décrite avec la C3.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 01/04/2021, M. D E, Mme B C et Mme F C demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner conjointement et solidairement M. X et la SA AIG Europe à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. D E la somme de 8.375,00 €, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social,
- condamner conjointement et solidairement M. X et la SA AIG Europe à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme B C la somme de 9.762,50 €, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social,
- condamner conjointement et solidairement M. X et la SA AIG Europe à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme F C la somme de 9.975,00 €, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social,
- les condamner encore conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. D E, Mme B C et Mme F C développent les moyens suivants :
- la SA AIG Europe inverse la charge de la preuve, alors qu’elle n’a pas déposé plainte au pénal, qu’un constat amiable a été effectué en bonne et due forme par les conducteurs, et que des certificats médicaux ont constaté la réalité des dommages corporels liés à l’accident';
- le rapport Dekkra atteste de ce que la hauteur des points de choc sur chaque véhicule correspond, ce qui établit la matérialité de l’accident';
- l’expert mandaté par la SA AIG Europe croit pouvoir faire état d’une superposition de dommages anciens et récents'; en réalité, il n’a pas examiné le véhicule Audi A1 et s’est borné à observer les dommages uniquement sur photographies';
- aucune obligation légale n’imposait à Mme B C de répondre aux questions du cabinet ACIF mandaté par l’assureur';
- avant et après l’accident du 03/12/2016, M. X a loué régulièrement des véhicules en souscrivant à chaque fois l’option assurance pack total, ce qui démontre l’absence de préméditation de l’accident';
- le débat doit être recentré en réalité sur la réparation du préjudice corporel et non pas du préjudice matériel';
- aucune faute de conduite n’a été invoquée à l’encontre de la conductrice, Mme B C, de sorte que son droit à indemnisation est entier au même titre que celui de ses deux passagers transportés.
* * *
Assignée à personne habilitée le 03/03/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
Assignée le 08/02/2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. X n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 09/11/2021.
Le dossier a été plaidé le 24/11/2021 et mis en délibéré au 20/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation’de Mmes B C et F C et de M. D E :
Les termes du constat amiable établi entre le conducteur du véhicule Citroën C3 impliqué et Mme B C ne caractérisent a priori aucune faute de conduite de cette dernière pouvant justifier une réduction de son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 05/07/1985':
- M. X a en effet indiqué qu’il sortait d’un parking et n’a pas observé la priorité’due aux véhicules engagés sur le […] : je suis sorti du parking et n’ai pas vu le véhicule B, je l’ai heurté sur tout le côté droit';
- Mme B C a mentionné quant à elle': je roulais sur le […] quand soudain le véhicule A est sorti d’un parking et m’a heurtée.
S’agissant des deux passagers du véhicule Audi A1 ' M. D E et Mme F C ' ils sont a priori admis au bénéfice de la règle selon laquelle les victimes n’ayant pas la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse en principe leur être opposée leur propre faute (article 3 alinéa 1er de la loi).
Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 05/07/1985 précise toutefois que la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de ce que les intimés se sont volontairement exposés au dommage dont ils demandent réparation incombe à la SA AIG Europe.
La SA AIG Europe fonde sa démonstration’sur deux séries d’éléments de preuve :
- les rapports d’expertise technique demandés tant par elle-même au cabinet Dekra que par la compagnie Areas Assurances au cabinet Delta, et
- les investigations du cabinet ACIF menées à la demande de la compagnie Areas Assurances.
Le rapport du cabinet Dekra conclut à la compatibilité de la hauteur respective des impacts sur les deux véhicules. Il souligne l’anomalie que représente le différentiel d’intensité du choc infligé à chaque véhicule. Il tient pour vraisemblable une superposition de dommages consécutifs à deux accidents différents. La seule certitude concerne en définitive la compatibilité de la hauteur des impacts sur les deux véhicules, ce qui ne caractérise aucune fraude.
Le cabinet Delta précise quant à lui avoir, dans un premier temps, transmis un accord de règlement direct le 27/01/2017 au réparateur, puis ' au vu des photographies du véhicule Citroën C3 ' admis à l’instar du cabinet Dekra un écart notable de l’intensité des dommages causés au véhicule assuré [Audi A1]. Le cabinet Delta relève la difficulté d’objectiver une fraude ' ce d’autant qu’il propose une autre lecture des circonstances de l’accident': est-ce que notre Audi n’aurait pas heurté la traverse avant de la Citroën'' Ceci pourrait expliquer les dommages subis. Cette dernière hypothèse est contestée par le cabinet Dekra qui, pour autant, n’établit pas la preuve du contraire.
L’enquêteur du cabinet ACIF mentionne la fin de non-recevoir opposée par Mme B C, et quelques contradictions ou imprécisions dans le discours de M. X, concernant son emploi du temps du week-end de l’accident et les circonstances de la collision. Le premier juge a retenu à juste titre que les réponses évasives ou contradictoires de M. X ' sur les raisons pour lesquelles il a loué un véhicule, sur l’identité de la personne qui lui a téléphoné alors qu’il conduisait, sur la raison l’ayant déterminé à effectuer une marche arrière ' ne prouvent pas l’intentionnalité de la collision entre les deux véhicules.
Le refus de garantie qu’oppose la SA AIG Europe se fonde moins sur des preuves tangibles que sur de simples raisonnements basés sur des présomptions et des indices, qui n’autorisent à retenir la fraude que comme une simple hypothèse de travail.
Les intimés ajoutent sans être contredits’que M. X louait de façon relativement régulière des véhicules chez Avis avec option assurance pack total, et qu’il n’a été déploré que l’unique accident du 03/12/2016 ce qui contribue à fragiliser l’argumentation de la SA AIG Europe.
L’existence du préjudice corporel des intimés n’est pas contestée. Quoique la SA AIG Europe se soit en effet étonnée de l’absence de radiographies, elle ne conteste pas formellement les certificats médicaux établis par le docteur Z, lesquels n’ont appelé aucune observation particulière de la part du docteur Y.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. X, la SA AIG Europe et la SA AIG Europe Ltd à réparer intégralement M. D E, Mme B C, Mme F C du préjudice corporel subi.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. D E :
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 18/02/2018. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par M. D E.
Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %': du 03/12/2016 au 03/01/2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %': du 04/01/2017 au 03/04/2017
- consolidation': 03/04/2017
- déficit fonctionnel permanent : 2 %
- souffrances endurées': 1,5/7
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 530,02 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie soit 530,02 €, la victime n’invoquant pas de frais restés à sa charge.
Frais divers (frais de médecin-conseil)': 400,00 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, non prise en charge par les organismes sociaux, a été supportée par la victime alors qu’elle est née directement et exclusivement de l’accident. Les frais engagés sont par là-même indemnisables par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué. La victime a pu valablement se faire assister en effet devant l’expert par le docteur A, médecin de son choix, afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique. M. D E se verra allouer une somme de 400,00 €, montant arrêté par le premier juge au vu d’une note d’honoraires du docteur A.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 364,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 364,50
€ arrêtée par le premier juge, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire à 15'% : 1 mois au taux de 15'%, soit 121,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire à 10'% : 3 mois au taux de 10'%, soit 243,00 €.
Souffrances endurées (SE)': 2.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 1,5/7 par l’expert, ce préjudice sera chiffré au montant de 2.000,00 € arrêté par le premier juge.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.220,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le docteur Y retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2'% pour un homme âgé de 37 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.220,00 €, montant arrêté par le premier juge.
* * *
Après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, et de la somme de 1.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, le montant d’indemnisation revenant à M. D E est de 4.984,50 €. Il portera intérêts au taux légal à compter du 02/11/2020, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme B C :
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 18/02/2018. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme B C.
Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %': du 03/12/2016 au 18/01/2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %': du 19/01/2017 au 03/05/2017
- consolidation : 03/05/2017
- déficit fonctionnel permanent : 2 %
- souffrances endurées : 2/7
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 448,75 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie soit 448,75 €, la victime n’invoquant pas de frais restés à sa charge.
Frais divers (frais de médecin-conseil)': 400,00 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, non prise en charge par les organismes sociaux, a été supportée par la victime alors qu’elle est née directement et exclusivement de l’accident. Les frais engagés sont par là-même indemnisables par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué. La victime a pu valablement se faire assister en effet devant l’expert par le docteur A, médecin de son choix, afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique. Mme B C se verra allouer une somme de 400,00
€, montant arrêté par le premier juge au vu d’une note d’honoraires du docteur A.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 2.971,05 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. En l’occurrence, Mme B K ne subit aucun préjudice du fait du versement par la caisse primaire d’assurance-maladie du montant des indemnités journalières, soit la somme de 2.971,05 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 473,85 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € 473,85 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 473,85
€ arrêtée par le premier juge, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire à 15'% : 47 jours au taux de 27,00 €, soit 190,35 €,
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 105 jours au taux de 27,00 €, soit 283,50 €.
Souffrances endurées (SE)': 3.500,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2/7 par l’expert, ce préjudice sera chiffré au montant de 3500,00 € arrêté par le premier juge.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3560,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le docteur Y retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2'% pour une femme âgée de 29 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.560,00 €, montant arrêté par le premier juge.
* * *
Après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, et de la somme de 1.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, le montant d’indemnisation revenant à Mme B C est de 6.933,85 €. Il portera intérêts au taux légal à compter du 02/11/2020, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de Mme F C :
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 18/02/2018. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme F C.
Les conclusions médico-légales de l’expert judiciaire sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %': du 03/12/2016 au 03/01/2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %': du 04/01/2017 au 03/04/2017
- consolidation : 03/04/2017
- déficit fonctionnel permanent : 2 %
- souffrances endurées : 2/7
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 40,42 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie soit 40,42 €, la victime n’invoquant pas de frais restés à sa charge.
Frais divers (frais de médecin-conseil)': 400,00 €
La réparation du préjudice doit être intégrale et cette dépense, non prise en charge par les organismes sociaux, a été supportée par la victime alors qu’elle est née directement et exclusivement de l’accident. Les frais engagés sont par là-même indemnisables par l’assureur du conducteur du véhicule impliqué. La victime a pu valablement se faire assister en effet devant l’expert par le docteur A, médecin de son choix, afin que la discussion s’engage sur un terrain médico-légal pour lequel elle ne dispose d’aucune compétence technique. Mme F C se verra allouer une somme de 400,00 €, montant arrêté par le premier juge au vu d’une note d’honoraires du docteur A.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 364,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 364,50
€ arrêtée par le premier juge, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire à 15'% : 1 mois au taux de 15'%, soit 121,50 €,
- déficit fonctionnel temporaire à 10'% : 3 mois au taux de 10'%, soit 243,00 €.
Souffrances endurées (SE)': 3.500,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2/7 par l’expert, ce préjudice sera chiffré au montant de 3.500,00 € arrêté par le premier juge.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.900,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le docteur Y retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2'% pour une femme âgée de 20 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.900,00 €, montant arrêté par le premier juge.
* * *
Après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, et de la somme de 1.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, le montant d’indemnisation revenant à Mme F C est de 7.164,50 €. Il portera intérêts au taux légal à compter du 02/11/2020, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. X, la SA AIG Europe et la société AIG Europe Ltd succombent dans leurs prétentions et supporteront la charge des entiers dépens d’appel. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner in solidum M. X, la SA AIG Europe et la société AIG Europe Ltd à payer à M. D E, à Mme B C et à Mme F C une indemnité de 500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X, la SA AIG Europe et la société AIG Europe Ltd à payer à M. D E, à Mme B C et à Mme F C une indemnité de 500 € (cinq cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
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