Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 21 oct. 2021, n° 18/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 30 avril 2018, N° F17/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 18/02822 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPG5
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 399 599 489
Parc d’activités de la Clé Saint-Pierre
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Elisabeth ANGLES D’AURIAC de la SELARL CLEACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2015, Mme X a été
engagée en qualité de directrice des services par la société Unilabel Id Services, qui exerce une
activité de création, fabrication, édition et commercialisation d’étiquettes destinées principalement
aux marques de vêtements et accessoires de modes, emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective des commerces de gros.
Le 21 septembre 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au
31 octobre 2016. À cette occasion, la salariée a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de
6 045,60 euros dont 1 343,74 euros d’indemnité légale brute de rupture conventionnelle.
Par requête du 24 mars 2017, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins
d’entendre juger que Mme X avait commis, de conserve avec trois de ses collègues, des actes
de concurrence déloyale à son encontre en violation de son obligation contractuelle de fidélité, issue
de son contrat de travail et de condamner l’intéressée au paiement de diverses sommes de nature
indemnitaire et salariale.
Par jugement rendu le 30 avril 2018, notifié le 30 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Juge qu’il est valablement saisi par la requête introductive d’instance de la société Unilabel Id
Service ;
Se déclare compétent en application de l’article L. 1411-1 du code du travail ;
Constate que Mme X a violé l’obligation contractuelle de fidélité, résultant de son contrat de
travail ;
Condamne Mme X à verser à la société Unilabel Id Service la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 28 juin 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Initialement fixée en avril 2020, l’affaire a été reportée en raison de la crise sanitaire.
Le 8 février 2021, les parties ont été informées par le greffe de la cour que l’audience de plaidoiries
prévue le 16 février 2021 était renvoyée à une date indéterminée en raison de l’impossibilité de
maintenir la formation de la cour à la date de l’audience.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un
médiateur aux fins de recevoir une information sur l’objet et le déroulement de ce processus alternatif
de résolution des litiges.
Suivant ordonnance en date du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état a rabattu la clôture qu’il
a fixée à cette date.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 21 mars 2019, la société Unilabel ID Service demande à
la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires et de le
confirmer en toutes ses autres dispositions, et statuant de nouveau, de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 18/02824, 18/02846 et
18/02822, en application de l’article 367 du code de procédure civile,
Constater que, jusqu’au 31 octobre 2016, Mme X a commis des actes de concurrence déloyale
à l’encontre de la société Unilabel Id Service, en violation de son obligation contractuelle de fidélité,
issue de son contrat de travail ;
Constater qu’à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à ce jour, Mme X a commis et continue
de commettre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Unilabel Id Service, en
violation de la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail ;
Condamner Mme X, solidairement avec M. D, M. Y et Mme Z, à
payer à la société Unilabel Id Service les sommes suivantes :
— 600 000 euros en réparation du manque à gagner subi, ou à titre subsidiaire à défaut de solidarité, la
somme de 150 000 euros correspondant à 1/4 de ladite somme ;
— 50 000 euros en réparation de la perte de chance de conquérir et de développer de nouveaux
marchés ou à titre subsidiaire à défaut de solidarité, la somme de 12 500 euros correspondant à 1/4
de ladite somme ;
Condamner Mme X, solidairement avec M. D, M. Y et Mme Z à
payer à la société Unilabel Id Service la somme de 12 194 euros, en restitution des frais indûment
engagés, ou à titre subsidiaire à défaut de solidarité, la somme de 3 049 euros correspondant à 1/4 de
ladite somme, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
— 50 000 euros en réparation du préjudice de déstabilisation et d’image subi ou à titre subsidiaire à
défaut de solidarité, la somme de 12 500 euros correspondant à 1/4 de ladite somme,
— 76 935,18 euros de dommages-intérêts pour les frais engagés par la Société du fait de la
concurrence déloyale ou à titre subsidiaire à défaut de solidarité, la somme de 19 234 euros
correspondant à 1/4 de ladite somme,
— 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ou à titre subsidiaire à défaut de solidarité, la
somme de 12 500 euros correspondant à 1/4 de ladite somme ;
Condamner Mme X à payer à la société Unilabel Id Service les sommes suivantes :
— 9 677,75 euros nets en restitution des salaires indûment perçus du 1er juin 2016 au 31 octobre
2016, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— 3 252,11 euros nets en restitution de l’indemnité de non-concurrence indûment perçue, avec intérêt
au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
Condamner Mme X à cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la société Unilabel
Id Service et en justifier, dans les 15 jours du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard,
Condamner Mme X, solidairement avec M. D, M. Y et Mme Z, aux
entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier à hauteur de 8 786,40 euros, ou à titre subsidiaire
à défaut de solidarité, la somme de 2 196,60 euros correspondant à 1/4 de ladite somme.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 août 2021, Mme X demande
à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il s’est jugé valablement saisi par la requête introductive
d’instance de la Sas Unilabel Id Service, s’est déclaré compétent en application de l’article L.1411-1
du code du travail, a constaté qu’elle avait violé l’obligation contractuelle de fidélité, résultant de son
contrat de travail et l’a condamnée à verser à la société Unilabel Id Service la somme de 1 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les
éventuels frais d’exécution.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société
Unilabel Id Service à l’encontre de Mme X ;
In limine litis, se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce ;
Prononcer la nullité de la requête de la société Unilabel Id Service ;
A titre principal, rejeter la demande de jonction de la société Unilabel Id Service, débouter la société
Unilabel Id Service de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et condamner la société
Unilabel Id Service à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de
rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur indépendant, une solution au litige qui les
oppose n’a pas reçu leur assentiment.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Si, en application de l’article L. 721-3 2 du code de commerce, les tribunaux de commerce
connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, les conseils des prud’hommes sont
compétents , aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, pour statuer sur les différends qui
peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
De cette dernière disposition, trois critères ont été déduits comme conditions nécessaires à la
compétence prud’homale : l’existence d’un contrat de travail, un litige individuel et le rattachement de
la demande au contrat de travail.
Relèvent de ce dernier critère les litiges nés d’une convention accessoire au contrat de travail. Il doit
s’agir d’un lien d’accessoire à principal, ce qui implique que les litiges qui ne sont pas la conséquence
directe et nécessaire du contrat de travail échappent à la compétence prud’homale.
L’action en dommages et intérêts engagée par l’employeur à l’encontre d’une de ses anciens salariés
fondée tant sur le comportement déloyal qu’aurait adopté cette dernière durant l’exécution du contrat
de travail, que sur le non respect de la clause de non concurrence souscrite expressément par
l’intéressée, relève de la compétence du juge prud’homal.
Par ailleurs, la cour d’appel étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel et étant juridiction d’appel du
tribunal de commerce comme du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a le devoir de statuer, en
tout état de cause, sur le fond du litige.
Cette exception d’incompétence, inopérante, sera rejetée.
II – Sur la nullité de l’acte de saisine :
Il résulte des articles 56 et 58 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°
2015-282 du 11 mars 2015, que, sauf les exceptions que ce dernier texte prévoyait, non concernées
au cas d’espèce, l’acte de saisine de la juridiction (assignation, requête ou déclaration) précise les
diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être
déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas
d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, la prescription énoncée à l’article 58 du même code n’est soumise à aucune sanction.
En outre, le défaut de cette précision ne constitue en aucune façon une formalité substantielle ou
d’ordre public, dans la mesure où l’article 127 du code de procédure civile énonce que s’il n’est pas
justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des
diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer
aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, faculté que le juge n’a pas eu à mettre en
oeuvre, compte tenu du préalable de conciliation auquel l’action de la société Unilabel Id Service a
été soumis.
L’exception de nullité de la saisine de la juridiction de première instance sera en conséquence rejetée.
III – Sur le fond :
Au soutien de son action qui tend à obtenir la condamnation de Mme X au remboursement de
ses salaires depuis juin 2016, à des dommages et intérêts et au remboursement de la contrepartie à
l’obligation de non concurrence servie après la rupture du contrat de travail, la société Unilabel Id
Service expose avoir 'découvert que les quatre salariés développaient, ensemble, une activité
concurrente, pour trois d’entre eux pendant leurs heures de travail, et, pour B X, alors
qu’elle était tenue par une clause de non concurrence et ce avec les moyens de l’entreprise mettait ou
avait mis à leur disposition pour l’exercice de leur mission et par la divulgation à des tiers
d’informations strictement confidentielles'.
Elle déplore s’être vue piller de ses données commerciales au profit d’une entreprise concurrente et
ainsi mise en péril par ses propres salariés en qui elle avait mis toute sa confiance depuis plusieurs
années. La société appelante considère que l’obligation de fidélité à laquelle tout salarié est tenu
vis-à-vis de son employeur interdisait à Mme X d’accomplir tout acte de concurrence à son
égard et qu’à défaut elle a engagé sa responsabilité.
La société appelante soutient établir que Mme X a participé à une activité concurrente à celle
de son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail jusqu’au 31 octobre 2016 et après la
rupture de son contrat à compter du 1er novembre 2016 alors qu’elle était tenue par une clause de
non concurrence pour laquelle elle percevait une contrepartie financière.
La société Unilabel Id Service indique que ses anciens collaborateurs ont constitué la société Etiket
International France (EIF), dont l’activité est directement concurrentielle avec la sienne ainsi qu’il
ressort de son objet social exactement identique à celui d’Unilabel, soit principalement « l’étiquetage,
l’emballage, la mécanographie, l’informatique, les arts graphiques, l’équipement de bureau,
l’équipement des entrepôts et boutiques » (pièces n°1 et 19) et le reconnaît M. D lui-même
dans sa lettre du 14 mars 2017 (pièce n°67).
Elle soutient que :
— durant l’été 2016, M. Y a engagé des pourparlers avec Etiket International Group, société
créée par un de ses anciens dirigeants, M. E A, aux fins de participer à la création d’EIF
(pièces n°27, 29, 31, 32, 38, 40 à 50 et 55),
— que Mme X a participé à ces pourparlers, cette simple participation caractérisant le
manquement reproché,
— que Mme X et M. Y ont au nom et pour le compte d’EIF démarché des clients
d’Unilabel pour leur fournir des étiquettes et agi sous couvert d’une société écran dénommée Aztonis.
Considérant que l’intimée a personnellement participé au projet collectif concurrent et déloyal mis en
'uvre avec ses trois collègues, chacun faisant profiter le projet collectif de son expertise et des
moyens mis à sa disposition par Unilabel pour l’exercice de sa mission, la société appelante estime
que Mme X doit donc répondre de l’intégralité des conséquences de ce projet.
En réponse, Mme X qui souligne que la société Unilabel s’est désistée des instances d’appel
qu’elle avait initiées contre Mme Z et MM. D et Y, ses trois anciens
collègues, objecte qu’il est impossible pour l’appelante de soutenir sérieusement qu’elle aurait à
assurer l’indemnisation des préjudices prétendument subis par elle.
L’intimée conteste avoir participé à la constitution de la société EIF. Elle déclare que seuls MM. Le
Razavet et Y ont élaboré et participé à la création de cette société et fait valoir qu’elle n’a
jamais été qu’en copie de leurs échanges. Elle affirme qu’elle n’a eu qu’une volonté celle de
développer une activité de conseil non concurrente de l’activité de son ancien employeur, ce qu’elle a
fait en développant la société Aztonis. Elle conclut n’avoir mené aucune action pour le compte de la
société EIF et n’avoir mené aucune action de démarchage auprès de la clientèle de la société Unilabel
Id Service.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de loyauté durant l’exécution de son contrat de travail et
à l’obligation de non concurrence postérieurement à la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
Conformément aux disposition de l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de
travail est exécuté de bonne foi.
A l’égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut résulter que de sa faute
lourde. Pour être caractérisée, la faute lourde, équipollente au dol, implique une intention de nuire du
salarié au préjudice de son employeur. Il appartient à ce dernier qui recherche la responsabilité
pécuniaire du salarié d’en rapporter la preuve.
La loyauté à laquelle s’oblige contractuellement le salarié lui fait défense de s’intéresser à une activité
concurrentielle à celle développée par l’employeur qui le rémunère en contrepartie de son activité
professionnelle, ce que l’employeur a pu qualifier dans ses écritures d’obligation de fidélité.
Par ailleurs, il est constant que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence, en
vertu de laquelle Mme X s’engageait à ne pas travailler de quelque manière que ce soit pour le
compte d’une entreprise fabriquant ou distribuant des produits susceptibles de concurrencer ceux de
la société et du groupe, la rupture conventionnelle du contrat de travail, convenue entre les parties,
rappelant cette obligation et la perception de la contrepartie financière pendant un an.
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes de jonction de la présente instance
référencée RG n°18/2822, avec les instances RG n°18/2824 et 18/2846 et de condamnation solidaire
de Mme X avec M. D, M. Y et Mme Z, s’avèrent vaines dès lors
que les instances d’appels visant MM. D et Y ont été clôturées par des désistements
d’instance, constatés par ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2020, et
d’autre part, qu’aucune des références visées dans le dispositif des conclusions de la société appelante
ne concerne Mme Z.
À l’examen des pièces invoquées par la société Unilabel Id Service force est de relever que celle-ci
ne communique pour l’essentiel que de nombreux messages émis par MM. D et Y,
respectivement anciens responsable informatique et directeur commercial et des réponses de M.
A, dirigeant de la société espagnole Etiket International Group, qu’elle présente comme l’ancien
directeur général de la société Unilabel, messages dont Mme X pouvait être destinataire en
copie (pièces n°29, 30), sans que celle-ci participe concrètement à ces échanges.
Si elle est associée par M. Y, dans un courriel en date du 15 septembre 2016 à leurs démarches
vis-à-vis du client 'Morgan’ ('[…] Laurent (D) va envoyer une commande test pour les
données variables. Avec B, on va regarder la qualité des supports et des artworks par rapport
aux derniers échantillons' – pièce n°38) – message dont elle est destinataire en copie – il n’est en
aucune façon justifié que l’intimée a concrètement donné suite aux sollicitations de ses deux
collègues sur ce point.
Les seuls actes positifs imputables à Mme X consistent en l’émission de deux messages
adressés depuis son adresse mail 'sandraq@aztonis…', par lesquels :
— d’une part, le 12 octobre 2016, soit avant la rupture de son contrat de travail, elle remercie M.
A, dirigeant d’Etiket International Group, 'de son soutien', lui précise 'être bien consciente de
l’avenir et du potentiel d’Etiket International France en espérant plus d’intelligence humaine', expose
avoir 'confiance', puis lui adresse en début de soirée – MM. D et Y étant en copie – un
devis portant sur l’acquisition d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un logiciel packoffice, qu’elle
propose d’acquérir pour 1 755 euros et d’établir une facture au nom 'd’Etiket France', proposition
validée par M. A ; dans la suite de mails, ce dernier s’interrogeant toutefois sur les motifs pour
lesquels ses interlocuteurs ne payent pas ces achats avec leur compte BNP, M. Y lui répond
que le compte en banque n’est pas encore ouvert en raison du fait que la compagnie est toujours en
cours de constitution (échanges de mail – pièces n°44, 47 et 50),
— d’autre part, le 15 décembre 2016, elle remercie M. A suite au message que ce dernier a
transmis à M. Y, ayant pour objet 'hangtag morgan ready’ – observation qu’il est constant que
la société Morgan faisait partie des clients de la société Unilabel – ainsi libellé :
'hello Nicolas, the labels attached are ready. […]'.
Il en ressort que nonobstant ses dénégations :
— d’une part, durant l’exécution de son contrat de travail, non seulement Mme X a été associée
par MM. Y et D à leur projet de concurrencer l’activité de leur employeur, mais elle
a accepté de les aider financièrement en avançant, pour le compte de la société Etiket International
France, dont elle ne conteste pas qu’elle devait développer une activité concurrentielle à celle de la
société Unilabel Id Service, l’acquisition du matériel informatique nécessaire au développement de
cette activité concurrentielle pour un montant de 1 755 euros, somme que devait lui rembourser M.
A, dirigeant de la société Etiket International Group,
— d’autre part, que postérieurement à la rupture de son contrat de travail et alors qu’elle était tenue par
la clause de non concurrence, elle communiquait sous l’adresse mail sandraq@aztonis, avec des tiers
relativement à des actions ('hangtag morgan') concurrençant potentiellement l’activité de la société
En l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que Mme X
avait violé son obligation de loyauté. Sa participation financière aux outils nécessaires au
développement d’une activité concurrentielle de celle développée par son employeur caractérisant
l’intention de nuire à ce dernier, la société appelante rapporte la preuve de la faute lourde de son
ancienne salariée. Le jugement sera réformé en ce qu’il n’a pas accueilli la demande d’indemnisation
formée par la société Unilabel Id Service laquelle ne sera accueillie, au vu des éléments
communiqués et de la participation ponctuelle et limitée de l’intimée qu’à hauteur de la somme de
1 000 euros.
Aucun élément probant n’étayant la thèse selon laquelle Mme X aurait consacré ses derniers
mois d’activité au sein de l’entreprise à ne pas fournir à la société Unilabel l’activité pour laquelle elle
était rémunérée, la demande de remboursement des salaires versés par la société appelante de juin à
octobre 2016 sera rejetée.
Par ailleurs, la preuve étant ainsi rapportée que Mme X n’avait pas respecté l’obligation de non
concurrence, la demande en remboursement de la contrepartie versée à Mme X sera accueillie
à hauteur de 3 252,11 euros.
Les demandes indemnitaires plus amples, non justifiées seront rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme X qui succombe en ses
prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais
d’huissier que l’employeur indique avoir par ailleurs exposés relèvent des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce que le conseil a jugé qu’il était valablement saisi par la requête
introductive d’instance, s’est déclaré compétent en application de l’article L. 1411-1 du code du
travail et en ce qu’il a constaté que Mme X avait violé l’obligation contractuelle de fidélité,
résultant de son contrat de travail,
L’infirme en ce qu’il a débouté la société Unilabel Id Service de ses demandes financières portant sur
la violation de l’obligation de loyauté et sur les dispositions relatives à l’obligation de non
concurrence, et en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Unilabel Id Service la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme X à verser à la société Unilabel Id Service la somme de 1 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté caractérisant une faute lourde,
Juge que Mme X n’a pas respecté l’obligation de non concurrence à laquelle elle était soumise,
Condamne en conséquence Mme X à rembourser à la société Unilabel Id Service la somme de
3 252,11 euros au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X à verser à la société Unilabel Id Service la somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première
instance qu’en cause d’appel, en ce compris les frais d’huissier que l’employeur indique avoir par
ailleurs exposés, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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