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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 15 nov. 2018, n° 18/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 18 mai 2017, N° F14/00099 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03110
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGBI
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTAN en date du 18 Mai 2017 – RG n° F14/00099
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2018
DEMANDERESSES :
Société DB&S MACHINES RENOMMEE DB&S DVBA
[…]
B-8830 HOOGLEDE-GITS – BELGIQUE
Représentées par Me PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
Société METABO GMBH, anciennement METABO AKTIENGESELLSCHAFT
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS :
Monsieur D-E Y
[…]
Représenté par Me PAJEOT, avocat au barreau de CAEN et par Me RILOV, substitué par Me DJABRI, avocats au barreau de PARIS
Maître A B C qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LUREM MACHINES A BOIS
[…]
Représenté par Me VIDEAU, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN
AGS – CGEA DE ROUEN
[…]
Représentée par Me SALMON, substitué par Me JULIEN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2018, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 novembre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame X, greffier
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Lurem Machines à bois, rachetée en 1996 par une société autrichienne, est devenue filiale de la société Metabo GMBH quand celle-ci a racheté cette société autrichienne. Le 12 juillet 2010, la société belge DB&S Machines a racheté la SAS Lurem Machines à bois. La SAS Lurem Machines à bois a été placée le 4 janvier 2012 en redressement judiciaire puis, le 5 mars 2012, en liquidation judiciaire. Le 22 mai 2012, le tribunal de commerce d’Alençon a adopté un plan de cession partiel de l’activité et autorisé le licenciement des salariés non repris.
M. D-E Y, embauché, le 19 septembre 2001, en qualité de directeur marketing, a été licencié, le 27 mai 2012, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le 12 octobre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan. Au terme de ses dernières conclusions, il a demandé à ce que la cession de la SAS Lurem Machines à bois à la SARL DB&S Machines soit jugée frauduleuse, que son licenciement soit dit nul ou sans cause réelle et sérieuse à raison de l’insuffisance du PSE, de l’absence de motif économique et du non respect de l’obligation de reclassement et a demandé la condamnation, in solidum, de la SAS Lurem Machines à bois, de la société Metabo GMBH et de la SARL DB&S Machines au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a ordonné la jonction de son affaire avec celle de M. Y, s’est dit compétent 'pour connaître de la partie du litige opposant les demandeurs à leur employeur la SAS Lurem Machines à bois' et renvoyé M. Y, M. Z et l’AGS-CGEA de Rouen à une audience ultérieure, s’est dit incompétent 'pour connaître de la partie du litige relative à la cession frauduleuse de la SAS Lurem Machines à bois opposant les demandeurs et la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines' et a renvoyé 'le litige relatif à la cession frauduleuse de la SAS Lurem Machines à bois devant le tribunal de grande instance d’Argentan'.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc définitive.
Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage sur la partie du litige qu’il avait conservée, s’est reconnu compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines autres que celles relatives à la cession frauduleuse, a débouté la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines de leurs demandes tendant à se voir mises hors de cause et a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance d’Argentan à intervenir.
Le 2 juin 2017, la SARL DB&S Machines a formé contredit et interjeté appel contre cette décision.
Le 17 juillet 2017, la société Metabo GMBH a formé contredit et interjeté appel contre cette décision.
Le présent dossier concerne uniquement les contredits élevés par ces deux sociétés.
Vu le jugement rendu le 18 mai 2017 par le conseil de prud’hommes d’Argentan,
Vu les dernières conclusions de la SARL DB&S Machines, demanderesse au contredit, déposées le 2 juin 2017 et oralement soutenues, tendant à voir infirmé le jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître des demandes formées à son encontre autres que celles relatives à la cession frauduleuse, à voir dire le conseil de prud’hommes matériellement incompétent concernant l’intégralité des demandes formulées par les salariés à son encontre, à les voir renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance déjà saisi et à voir condamner toute partie succombante à lui payer 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société Metabo GMBH, demanderesse au contredit, communiquées le 30 mars 2018 et oralement soutenues, tendant à voir infirmé le jugement en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître des demandes formées à son encontre autres que celles relatives à la cession frauduleuse, à voir dire le conseil de prud’hommes matériellement incompétent concernant l’intégralité des demandes formulées par les salariés à son encontre, à les voir renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance déjà saisi et à voir condamner solidairement 'les demandeurs' à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Y, défendeur aux contredits, communiquées le 20 septembre 2018 et oralement soutenues, tendant 'liminairement' à voir dire le juge du travail compétent pour les demandes autres que celles relatives à la cession frauduleuse, tendant à voir condamner, in solidum, la SAS Lurem Machines à bois, la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines à lui verser 168 479,88€ de dommages et intérêts à raison de l’irrégularité du PSE et de la violation de l’obligation de reclassement, au principal, au regard des moyens du groupe Metabo, subsidiairement, au regard des moyens du groupe DB&S Machines, très subsidiairement au regard des moyens de la SAS Lurem Machines à bois, 'en tout état de cause' inscrire les indemnités au passif de la SAS Lurem Machines à bois et dire le 'jugement' opposable à l’AGS-CGEA de Rouen, tendant à voir condamner, in solidum, la SAS Lurem Machines à bois, la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines aux dépens et à lui verser 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 35€ au titre du timbre fiscal,
Vu les dernières conclusions de la SAS Lurem Machines à bois, représentée par Me B son liquidateur, défenderesse aux contredits, communiquées le 28 mars 2018 et oralement soutenues, tendant à se voir donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les contredits, reconventionnellement, tendant à voir M. Y condamné à lui verser 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à voir la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de l’AGS-CGEA de Rouen, défenderesse aux contredits, communiquées le 11 avril 2018 et oralement soutenues, tendant à se voir donner acte de ce qu’elle
s’en rapporte à justice sur les contredits, tendant à se voir mise hors de cause quant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux contredits formés par la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines et enregistrés respectivement sous les numéros 17/2488 et 17/2527 sous le numéro 17/2488.
Il convient dans ce même souci de disjoindre les cas de M. Z et de M. Y. L’affaire concernant M. Z sera poursuivie sous le numéro 17/2488 et celle de M. Y fera l’objet d’un dossier différent sous le numéro 18/3110.
'
Le jugement du 10 décembre 2015 n’a renvoyé au tribunal de grande instance d’Argentan que 'la partie du litige relative à la cession frauduleuse de la SAS Lurem Machines à bois opposant les demandeurs et la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines'. Cette décision laisse, en théorie, la possibilité aux salariés de former d’autres demandes contre la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines. Toutefois, pour que ces demandes relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes il faut, en application de l’article 18 du règlement européen du 23 décembre 2000, que ces sociétés étrangères soient liées aux salariés par un contrat individuel de travail.
Ni la société Metabo GMBH ni la SARL DB&S Machines n’ont été les employeurs en titre de M. Y. À supposer que l’hypothèse d’un co-emploi ait été évoquée oralement devant le conseil de prud’hommes, il n’en demeure pas moins que les demandes ne sont pas fondées sur ce moyen. En effet, M. Y soutient que le PSE est 'irrégulier'-en fait insuffisant- car les moyens financiers, au principal, de la société Metabo GMBH, subsidiairement, de la SARL DB&S Machines, n’ont pas été mis à contribution. Il ne prétend pas que ces moyens auraient dû être mis à contribution parce que ces sociétés étaient co-employeurs, -il n’apporte d’ailleurs aucun élément en ce sens- mais parce que ces sociétés détenaient le capital de la SAS Lurem Machines à bois et faisaient donc partie du même groupe que la SAS Lurem Machines à bois.
S’il était jugé que l’une ou l’autre des deux sociétés étrangères faisait partie du même groupe que la SAS Lurem Machines à bois, M. Y pourrait plus facilement démontrer l’insuffisance du PSE. Si le PSE était jugé insuffisant, M. Y pourrait obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais seulement à l’encontre de son employeur, la SAS Lurem Machines à bois et non à l’encontre de la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines puisqu’il ne soutient pas que ces sociétés l’ont co-employé.
Le conseil de prud’hommes d’Argentan était donc incompétent pour connaître des demandes 'autres que celles relatives à la cession frauduleuse' formées à l’encontre de la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines puisque ces demandes ne sont pas, en fait, fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Le tribunal de grande instance d’Argentan étant d’ores et déjà saisi sur le fondement quasi-délictuel
-qui est le seul fondement sur lequel M. Y peut agir à l’encontre de sociétés qui ne sont pas ses employeurs-, il n’y a pas lieu à renvoi devant cette juridiction.
Dans le cadre de la présente instance, les sociétés Metabo GMBH et DB&S Machines seront mises hors de cause.
'
Il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, la cour évoquera donc cette affaire.
Le salarié, M. Y, soutient que le PSE est 'irrégulier'-en fait insuffisant- car les moyens financiers, au principal de la société Metabo GMBH, subsidiairement, de la SARL DB&S Machines n’ont pas été mis à contribution pour le financer.
Pour trancher cette question, il importe de connaître la solution que le tribunal de grande instance d’Argentan donnera à la question dont il est saisi. En effet, s’il reconnaît que la cession de la SAS Lurem machines à bois à la SARL DB&S Machines est frauduleuse et inopposable aux salariés, ceux-ci pourront faire valoir que les moyens de la société Metabo GMBH devaient contribuer à financer le PSE. Si, en revanche, il estime la cession opposable aux salariés, ceux-ci pourront faire valoir que les moyens de la SARL DB&S Machines devaient contribuer à financer le PSE. Les moyens financiers de la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines pouvant être très différents, la solution du litige peut différer selon la décision que rendra le tribunal de grande instance. En outre, la défense que la SAS Lurem Machines à bois et l’AGS-CGEA de Rouen pourront opposer à la demande dépendra également de cette décision. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le litige renvoyé au tribunal de grande instance d’Argentan par le jugement du conseil de prud’hommes d’Argentan du 10 décembre 2015.
Sous peine de radiation, M. Y devra demander la reprise de l’instance dans le délai d’un mois à compter de la date où cette décision sera intervenue.
'
La décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de Rouen.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Metabo GMBH et DB&S Machines leurs frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Ordonne la jonction des dossiers 17/2488 et 17/2527 sous le numéro 17/02488 ;
— Disjoint du dossier 17/02488 le dossier 18/3110 concernant M. Y ;
— Fait droit aux contredits de la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines ;
— Déclare le conseil de prud’hommes d’Argentan incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société Metabo GMBH et de la SARL DB&S Machines ;
— Dit le tribunal de grande instance d’Argentan compétent pour en connaître mais dit n’y avoir lieu à renvoi ce tribunal étant déjà saisi du litige ;
— Evoque l’affaire ;
— Met la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines hors de cause dans le cadre de la présente instance ;
— Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le litige renvoyé au tribunal de grande instance d’Argentan par le jugement du conseil de prud’hommes d’Argentan du 10
décembre 2015 ;
— Dit que, sous peine de radiation, M. Y devra demander la reprise de l’instance dans le délai d’un mois à compter de la date où cette décision sera intervenue ;
— Déclare la décision opposable à l’AGS-CGEA de Rouen ;
— Déboute la société Metabo GMBH et la SARL DB&S Machines de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. X R. NIRDÉ-DORAIL
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