Infirmation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 sept. 2008, n° 08/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00584 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 25/09/2008
XXX
GN/RC
prononcé publiquement le Jeudi vingt cinq septembre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, Conseiller, qui a signé le présent arrêt, le Président étant empêché, en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame C D
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 27 AVRIL 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur Y
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Madame A
Greffier : Monsieur B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
I J L
né le XXX à XXX, fils de I J K et de E F, routier, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 27 avril 2007 le Tribunal correctionnel de NARBONNE saisi par citation directe a :
Sur l’action publique : déclaré I J L coupable :
* d’avoir à NARBONNE, courant juin 2005, sciemment recélé un téléphone portable qu’il savait provenir d’un vol avec effraction, vol commis au préjudice de G H, à LA PALME, le 11/06/2005,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
en répression, l’a condamné à la peine de 15 jours d’emprisonnement et à 1 amende de 150 €.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2007, M. I J L a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le
même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 AOUT 2008 le président a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur Z, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent.
Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le Ministère Public a demandé la requalification des faits en vol et la confirmation du jugement sur la peine.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2008.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Les faits :
Le 11 juin 2005, un vol avec effraction était commis sur le camping-car appartenant à Monsieur H G alors qu’il était stationné sur l’aire de planche à voile à LA PALME (Aude).
Le vol portait sur de nombreux objets et valeurs se trouvant dans ce camping-car dont le téléphone portable recelé par le prévenu.
L I J reconnaît avoir donné un téléphone à sa femme à son retour d’Algérie où il se serait rendu d’avril à juillet, avant d’admettre qu’il était peut-être rentré en juin (il n’y a pas dans la procédure pourtant abondante, de photocopie de son passeport).
Il explique avoir trouvé ce téléphone près de la baraque à frites que tient Bouaziz ZAROUG ; il ne s’étonne pas lorsque les gendarmes lui disent que ce dernier a été trouvé en possession d’un téléphone portable provenant du même vol que celui dont on lui reproche le recel ; le fait que le téléphone qu’il a donné à sa femme ait, aussi, été utilisé avec une puce appartenant à ce dernier ne semble pas non plus l’interpeller.
Sur l’action publique :
— Moyens et prétentions des parties
Le prévenu comparaît seul, il explique avoir fait appel car il n’a pas pu s’expliquer en première instance, n’étant pas présent ; il explique que le téléphone qu’il a offert à son épouse, il n’avait fait que le trouver devant même acheter une puce pour que cette dernière puisse l’utiliser car l’appareil n’en contenait pas.
Le Ministère Public requiert la requalification des faits en vol et la condamnation de l’intéressé de ce chef.
— Motifs de la décision
Sur la culpabilité
Attendu que le prévenu a affirmé à l’audience avoir trouvé ce téléphone près de la baraque à frites du nommé ZAROUG et l’avoir conservé par devers lui pour l’offrir à sa femme qui n’en avait pas ;
Attendu que par cette appropriation d’un objet ne lui appartenant pas, L I J a réuni à sa charge les éléments constitutifs du délit de vol ;
Attendu, dès lors, que les faits qui lui sont reprochés sous la qualification de recel de vol répondent plus exactement à la qualification de vol prévue et réprimée par les articles 311-1 et 311-3 du code pénal ; qu’il convient de requalifier les faits en ce sens et de retenir de ce chef le prévenu dans les liens de la prévention ;
Sur la peine
En l’état de cette requalification, et pour mieux prendre en considération la personnalité du prévenu il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la peine de deux mois d’emprisonnement et à une amende de 300 € ;
Attendu, en ce qui concerne la peine à infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l’ordre public et la personnalité du prévenu, qui a déjà été condamné à quatre reprises, justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de I J L, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Réforme la décision entreprise,
Requalifie les faits en vol et de ce chef,
Déclare le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés qui lui sont reprochés,
L’infirme sur la peine, et statuant à nouveau,
Condamne le prévenu à la peine de 2 mois d’emprisonnement et à une peine d’amende de 300 €.
Informe le condamné que le montant de l’amende sera diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, p/LE PRESIDENT EMPECHE,
LE CONSEILLER
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