Infirmation 23 novembre 2021
Cassation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 23 nov. 2021, n° 20/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 mai 2020, N° 18/01825 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00173
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEVJ
S.A.R.L. X DECORATION
C/
S.A.R.L. SOMOTRANS
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2020, enregistré sous le
n° 18/01825 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. X DECORATION, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. SOMOTRANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARTINIQUE, agissant par le Directeur Interrégional Antilles-Guyane, domicilié ès qualités au siège de la DRDDI
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Dan HAZAN du Cabinet ASTORIA AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 sur le rapport de Madame Y Z, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Y Z, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Novembre 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl X Décoration, selon l’extrait Kbis du 18 septembre 2018, a pour activité la fabrication et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains, placards, aménagements divers, agencement, décoration d’intérieur et d’extérieur, commercialisation de produits de décoration.
Elle a donné pouvoir à la Sarl SOMOTRANS pour la représenter auprès des douanes selon mandat du 21 septembre 2010.
Selon procès- verbaux de constat des 6 décembre 2017 et 18 janvier 2018, les inspecteurs de de la DGDDI ont entendu la gérante et le directeur de la Sarl X Décoration.
Ces derniers ont été réentendus selon procès verbal du 7 mars 2018, sur des faits susceptibles de constituer une infraction prévue et réprimée par l’article 411-2°-h du code des douanes national, infraction sanctionnant une manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement, d’une déduction, d’un remboursement ou d’une taxe réduite prévus en ce qui concerne l’octroi de mer régional.
Aux termes d’un avis de résultat d’enquête du 20 mars 2018, la DGDDI concluait à la constitution de l’infraction et réclamait le versement de la somme de 56 914 € au titre du montants des droits d’octroi de mer externe et externe régional et de la TVA éludée.
Le 24 mai 2018 la DGDDI a rédigé un procès-verbal de constat de l’infraction susvisée.
Un avis de mise en recouvrement était délivré à la Sarl X Décoration le 19 juin 2018.
Le 29 juin 2018 la Sarl X Décoration a sollicité la décharge de l’imposition et un sursis à paiement.
Par jugement en date du 05 mai 2020, le tribunal judiciaire saisi par la Sarl X Décoration à l’encontre de la DGDDI et de la Sarl SOMOTRANS a statué comme suit :
- Déboute la SARL X Décoration de ses prétentions ;
- Déclare la SARL Caraïbes Décoration redevable de la somme de 59 418 euros au titre de l’octroi de mer, de la TVA et des intérêts de retard au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 ;
- Condamne la SARL Caraïbes Décoration à verser à la DRDDI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Caraïbes Décoration à verser à la société SOMOTRANS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
Par déclaration en date du 8 juin 2020, la Sarl X Décoration a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mars 2021, la Sarl X Décoration demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire l’appel de la société X DECORATION recevable et bien fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 05 mai 2020.
Statuant à nouveau :
- Débouter la Direction Régionale des Douanes et la société SOMOTRANS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Dire que la société CARAIBES DECORATION exerce une activité de fabrication de meubles l’autorisant à bénéficier d’une exonération de l’octroi de mer.
En conséquence,
- Dire nul et de nul effet l’avis de mise en recouvrement N°972/2018/100 ' 18 DNA 6 041844
-18DNA 6 041866 en date du 19 juin 2018 pour un montant total de 59.418 euros au titre de l’octroi de mer, la TVA et les intérêts de retard ;
- Prononcer la décharge de l’obligation de payer l’imposition réclamée ;
- Dire que la société SOMOTRANS garantira la société X DECORATION de toutes condamnations éventuelles;
- Condamner la société SOMOTRANS à payer à la société X DECORATION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la Direction Régionale des douanes de la Martinique à payer à la société CARAIBES DECORATION la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure.
- Condamner la Direction Régionale des douanes de la Martinique et SOMOTRANS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2020, le directeur inter régionale Antilles-Guyane représentant la direction générale des douanes et droits indirects
de la Martinique ( la DGDDI ) demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer le jugement rendu le 05 mai 2020 par le tribunal judicaire de Fort-de-France sous le numéro RG 18/01825 ;
En conséquence,
- Débouter la société CARAÏBES DECORATION en l’ensemble de ses demandes et notamment en ce qu’elles tendent à l’infirmation du jugement rendu le 05 mai 2020 ;
En tout état de cause,
- Condamner la société CARAÏBES DECORATION au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de l’Administration des douanes par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2020, la Sarl SOMOTRANS demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée dans ses moyens et de débouter la Sarl X Décoration de ses demandes fins et conclusions à son égard. Elle sollicite la confirmation du jugement du 5 mai 2020 et la condamnation de la Sarl X Décoration au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’octroi de mer est une taxe à l’importation due par les importateurs de marchandises à destination de la Martinique et permet le financement des collectivités locales. On distingue l’octroi de mer dit externe qui est la taxe appliquée aux importations de biens en Martinique, et l’octroi de mer interne ou régional qui est la taxe applicable aux opérations de livraison de biens faites à titre onéreux par les personnes qui exercent des activités de production.
L’article 1 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer dispose :
« I.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° Les importations de biens ;
2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.
II.- Pour l’application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : « marché unique antillais ». »
L’article 2 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 dans ses différentes versions précise notamment que toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production en Martinique est assujettie à l’octroi de mer. La loi du 29 juin 2015 restreint cette imposition aux activités dont le chiffre d’affaires afférent a atteint ou dépassé 300 000 €.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.
L’article 6 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004, prévoit dans sa version antérieure à la loi n°2015-762 du 29 juin 2015 entrée en vigueur le 1 er juillet 2015 que :
« Les conseils régionaux peuvent exonérer l’importation de marchandises, lorsqu’il s’agit :
1° De matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du même code ;
2° De matières premières destinées à des activités locales de production ;
3° D’équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’État ;
4° D’équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;
5° De biens réimportés, dans l’état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane. »
L’article 6 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004, modifiée par la loi n°2015-762 du 29 juin 2015 entrée en vigueur le 1er juillet 2015 que :
« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation :
1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;
2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ;
3° De biens destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’État ;
4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;
5° De biens réimportés, dans l’état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane ;
6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »
La Sarl X Décoration est enregistrée sous le code APE 31.02Z correspondant à la fabrication de meubles C. de la NAF et l’administration fiscale soutient que pour ce qui concerne les importations contrôlées ayant fait l’objet de la réclamation, son activité était celle de pose correspondant au secteur F. comprenant les entreprises réalisant des travaux d’installation et de pose de cuisine intégrée ou par élément de placard de salle de bains de douche d’aménagements intérieurs.
Il n’est pas contesté que la Sarl X Décoration, selon délibérations du conseil régional prises le 25 mars 2013, 8 octobre 2015 et 9 décembre 2015, bénéficie d’une exonération d’octroi de mer, des panneaux de particules des panneaux OSB, des barres et profilés, tôles, bandes en aluminium, des autres ouvrages en fer ou en acier du verre de sécurité de la céramique des pierres de taille et des plaques ou feuilles en plastique en qualité de fabricant de meubles. Il n’est également pas contesté que le chiffre d’affaires de la Sarl X Décoration est inférieur à 300'000 € à N-1 sur la période concernée.
L’administration douanière estime que les produits importés qu’elle a contrôlés sur facture, auraient dû supporter un taux plein d’octroi de mer et d’octroi de mer régional, car il ne s’agit pas d’importation de matières premières, mais selon elle, de marchandises finies présentées à l’état démonté (meuble, partie, de meubles, dressing élément de salle de bains, de douches) destinées à être assemblées puis posées par cette société .Elle en conclut qu’elle a bénéficié indûment d’une exonération par le conseil régional de Martinique, n’ayant pas une activité de fabrication.
L’article 2 de la loi du 2 juillet 2004 définit l’activité de production comme une opération de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ainsi que les opérations agricoles et extractives.
La Sarl X Décoration se prévaut de deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 15 janvier 2013 mais ne revendique à aucun moment le caractère d’immeubles par destination des meubles de cuisine et de salle de bains qu’elle vend.
Elle produit le contrat de travail de l’un de ses salariés qui précise qu’il est embauché en qualité d’ouvrier qualifié et qu’il a principalement pour mission sous les directives de son supérieur hiérarchique "la fabrication et la réalisation de meubles de cuisine, de salle de bains, d’agencement de placard, de dressing ou de tout autre mobilier ainsi que la pose chez le client des mobiliers réalisés". Lors du procès-verbal de constat du 18 janvier 2018, la gérante avait indiqué que trois personnes travaillaient dans l’entreprise, le directeur commercial, la gérante et l’ouvrier dont le contrat a été produit.
La Sarl X Décoration produit également un inventaire de son matériel comprenant une encolleuse de chant, une scie à panneaux verticale d’une valeur de 53'357,16 € et diverses scies, défonceuses, perceuses, ponceuses, propres à une activité de menuiserie. Elle produit enfin des photographies des différentes réalisations de meubles qu’elle a effectués ainsi que des plans qu’elle a réalisés. Elle soutient qu’elle propose systématiquement de se déplacer chez le particulier afin de procéder à un métrage des lieux, qu’elle réalise les plans en trois dimensions, et qu’une fois le projet validé par le client, elle importe les matières premières nécessaires auprès de fournisseurs de France métropolitaine ou d’Europe qu’elle transforme
sur mesure et en fonction de la volonté des clients.
Cet équipement et les termes du contrat de travail de l’ouvrier spécialisé, démontrent que la Sarl X Décoration ne se contente pas de la livraison et de la pose de meubles, mais qu’elle dispose des moyens matériels et humains pour les fabriquer.
L’administration des douanes a procédé à un contrôle des importations d’octobre 2014 à octobre 2017 sur factures, et n’a pas vu les éléments importés.
Dans son avis de résultat du 20 mars 2018 elle reprend les factures des marchandises déclarées qu’elle ne produit pas, mais qui font état de colonnes, de meubles bas, de kits de fixation, de quincaillerie, de plan de travail, certaines désignant des panneaux en particules dont elle reconnaît qu’ils relèvent du chapitre 93.Elle précise que les meubles sont démontés.
Si les sociétés auprès desquelles la Sarl X Décoration se fournit sont également fabricantes de meubles, le contrôle sur facture tel qu’il est relaté dans l’avis de résultat, ne permet pas d’établir avec certitude que les éléments importés correspondent à des meubles fabriqués à l’extérieur de la Martinique et simplement posés
par la Sarl X Décoration, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle procède à la prise de mesures et à l’agencement des meubles de cuisine ou de salle de bains dont elle importe les panneaux et autres matières nécessaires à la commande du client d’ une cuisine aménagée ou d’une salle de bains aménagée.
Il n’est dès lors pas démontré par l’administration des douanes que la Sarl X Décoration a bénéficié indûment d’une exonération qui lui avait été accordée par la collectivité territoriale de Martinique, d’autant que les matières premières pour lesquelles elle a été exonérée correspondent essentiellement, selon les indications de l’avis de résultat d’enquête du 20 mars 2018, à des matières pour lesquelles elle a obtenu une exonération.
C’est donc à tort qu’elle a émis l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2018 pour un montant de 59'418 € au titre de l’octroi de mer, de la TVA et des intérêts de retard. Il convient de prononcer l’annulation de cet avis et d’ordonner la décharge de l’obligation de payer l’imposition réclamée.
En l’absence de condamnation de la Sarl X Décoration il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie qu’elle forme à l’égard de la Sarl SOMOTRANS.
En application des dispositions de l’article 364 du code général des douanes, l’article 367 ayant été abrogé, la procédure est sans frais à répéter de part et d’autres et il n’ y a pas lieu à dépens. La DGDDI succombant conservera ses frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par la Sarl X Décoration non compris dans les dépens. La Sarl SOMOTRANS ne formant de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la Sarl X Décoration, dont le bien-fondé de l’appel vient d’être consacré, il serait inéquitable de mettre à la charge de la Sarl X Décoration les frais exposés par la Sarl SOMOTRANS. La Sarl SOMOTRANS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 5mai 2020 sera également infirmé quant aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 5 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la Sarl X Décoration exerce une activité de fabrication de meubles l’autorisant à bénéficier d’une exonération de l’octroi de mer selon décision de la collectivité territoriale de Martinique ;
DÉCLARE nulle et de nul effet l’avis de mise en recouvrement N°972/2018/100 – 18 DNA 6 041844 -18DNA 6 041866 en date du 19 juin 2018 pour un montant total de 59.418 euros au titre de l’octroi de mer, la TVA et les intérêts de retard ;
PRONONCE la décharge de l’obligation de payer l’imposition réclamée ;
DÉBOUTE la Sarl X Décoration de sa demande de garantie à l’encontre de la Sarl SOMOTRANS ;
DÉBOUTE la Sarl X Décoration de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la DGDDI et de la Sarl SOMOTRANS ;
DEBOUTE la DGDDI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sarl SOMOTRANS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la DGDDI.
Signé par Mme Y Z, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
- LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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