Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 15 févr. 2022, n° 21/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02148 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 14 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 FEVRIER 2022
N°2022/ 26
N° RG 21/02148 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6B7
X-B C
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur X-B C
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me A Y rendue le 14 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur X-B C,
demeurant […]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître A Y,
demeurant […]
représenté par Me X BADUEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Leria LUIGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2022
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, saisi par M. X-B C, a fixé à la somme totale de 10 200 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X-B C à Maître A Y.
Par lettre déposée au greffe le 8 février 2021, M. X-B C a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’audience du 1er décembre 2021, M. X-B C demande infirmation de la décision déférée. Il demande remboursement de la somme de 2 640 euros au titre de la première facture, de la somme de 2 400 euros au titre de la seconde facture, de la somme de 1 600 euros pour la troisième facture et de la somme de 1 600 euros pour la quatrième facture. Il s’en rapporte à ses écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.
Maître A Y demande confirmation de la décision déférée, condamnation de M. X-B C aux dépens, et s’en rapporte à ses écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 14 janvier 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 février 2021.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’ordonnance déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’absence de convention n’empêche pas l’avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l’article 10 précité.
Il n’appartient par ailleurs pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.
Plusieurs procédures ont été engagées par Maître Y pour le compte de M. X-B C, à titre personnel et pour l’association pour la défense et la protection du patrimoine des pélissannais depuis le printemps 2015. Il résulte des quatre factures produites qu’elles ont été intégralement acquittées par M. X-B C, ainsi que l’indiquait Maître Y dans ses observations formées devant le bâtonnier, soit une somme totale de 13 200 euros TTC. M. X-B C indique que les honoraires ont été payés avec son compte-chèque personnel. En l’espèce, il n’y a pas eu de convention d’honoraires liant les parties.
Sur la facture en date du 22 avril 2015 JP.PE.15/03
Cette facture porte sur un montant de 3 600 euros. Elle porte sur les honoraires pour la rédaction et le dépôt d’une plainte contre X auprès du procureur d’Aix-en-Provence dans les intérêts de l’association pour la défense et la protection du patrimoine des pelissanais.
La facture ne comporte aucun détail des diligences effectuées. M. X-B C indique que cette plainte a été déposée tardivement par son conseil et qu’elle aurait dû être déposée au plus tard le 31 décembre 2016 pour éviter une prescription et s’interroge sur le dépôt effectif de cette plainte auprès du Procureur de la République et de la réalité du classement sans suite intervenu. Un plainte en date du 4 janvier 2018 pour des faits de fraude électorale est produite aux débats. Il est exact qu’elle porte sur des faits de 2014. Me Y affirme dans ses écritures devant le bâtonnier repris par ce dernier que cette plainte a été déposée le 12 janvier 2018 et devant la cour qu’elle a été déposée le 4 janvier 2018. Cependant, aucune preuve du dépôt de cette plainte ne figure au dossier. Le bâtonnier a retenu que la meilleure preuve du dépôt de cette plainte était qu’elle avait fait l’objet d’un classement sans suite, classement qui serait intervenu le 29 juillet 2019. Cependant, l’avis de classement sans suite n’est pas non plus produit aux débats et M. X-B C indique n’avoir eu connaissance de ce classement que suite au mel de Me Y adressé à son successeur Me Z le 5 novembre 2019. M. X-B C produit par ailleurs un mel en date du 11 octobre 2018 dans lequel il interroge Me Y quant au devenir de cette procédure. Aucune réponse à ce mel n’est produit par la partie adverse.
Par conséquent, s’il apparaît que la plainte a effectivement été rédigée, à distance il est vrai assez importante de la date des faits, aucun élément n’atteste du dépôt de cette plainte auprès des services compétents et de son classement sans suite. Dans ces conditions, le travail de rédaction réalisé, indépendamment d’une éventuelle question de prescription, ne peut constituer une diligence utile dans la mesure où il n’est pas attesté que cette plainte a été déposée.
Au vu de ces éléments et de la demande formée par M. X-B C, il convient de taxer les honoraires au titre de cette procédure à la somme de 960 euros et de dire que Maître Y lui sera redevable de la somme de 2 640 euros.
Sur la facture du 10 février 2016 JP PE 15/32
Cette facture porte sur un montant de 2 400 euros TTC et mentionne qu’elle porte sur les honoraires aux fins de recouvrement des indemnités obtenues et frais exposés dans la cadre d’une procédure judiciaire. Elle ne comporte aucun détail des diligences effectuées.
Une erreur figure dans la décision du bâtonnier qui vise la facture du 15 décembre 2016 d’un montant de 3 600 euros, qui sera à nouveau visée dans sa décision pour une autre fixation d’honoraires, et qui retient une réduction de moitié à la somme de 1 800 euros de la facture. Il est mentionné par le bâtonnier que M. X-B C objecte l’absence de diligences et les pertes de chances de succès de cette procédure alors qu’aucune forclusion n’est acquise et que son nouvel avocat est toujours en mesure d’engager une procédure. La procédure en taxation d’honoraires n’a pas pour objet d’évaluer la perte de chance mais d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat conformément aux textes rappelés ci-dessus. Maître Y écrit ne pouvoir justifier des diligences accomplies mais qu’il ne saurait engager sa responsabilité dans le cadre de la présente procédure. A nouveau, la procédure n’a pas pour objet d’apprécier sa responsabilité comme indiqué ci-dessus mais d’apprécier les diligences réalisées. En l’espèce, aucune diligence n’est précisée dans les écritures, dans un état détaillé ou justifiée.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que Me Y devra restituer le montant de cette facture à M. X-B C.
Sur la facture du 15 décembre 2016 JP CI 16/13
Cette facture porte sur un montant de 3 600 euros TTC et mentionne qu’elle porte sur les honoraires pour l’assistance de M. X-B C et de l’association pour la défense et la protection du patrimoine des pelissanais devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une procédure l’opposant à la SCI PELISSANNE VILLAGE. Elle ne comporte aucun détail des diligences effectuées.
Le jugement en date du 27 octobre 2017 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, opposant les parties sus-visées, a pris acte du désistement de la SCI PELISSANE VILLAGE et a alloué à X-B C et à l’association la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la somme de 3 000 euros était demandée, en relevant qu’aucun élément ne permettait d’établir que les frais exposés par les défendeurs s’élevaient à la somme de 3 000 euros. Cependant, Maître Y a facturé la somme de 3 600 euros à M. X-B C qui l’a intégralement payé. Cette somme n’a cependant pas été demandée dans son intégralité devant le tribunal ni justifiée. S’agissant des diligences, Maître Y fait valoir les nombreuses diligences effectuées à savoir rendez-vous en cabinet, échanges téléphoniques et de correspondances, étude du dossier et recherches y afférentes, rédaction de deux jeux de conclusions, audience. Aucune de ces diligences n’est précisée par un état détaillé, ni justifiée. Il résulte par ailleurs du jugement produit que M. X-B C et l’association n’avaient pas conclu au fond au jour du désistement.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 2 000 euros TTC les honoraires dus par M. X-B C au titre de cette facture, ainsi que demandé par ce dernier et de dire que Maître Y lui est par conséquent redevable de la somme de 1 600 euros.
Sur la facture du 8 novembre 2017 JP CI 17/25
Cette facture porte sur un montant de 3 600 euros TTC et mentionne qu’elle porte sur les honoraires pour l’assistance de M. X-B C et de l’association pour la défense et la protection du patrimoine des pelissanais devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une procédure les opposant à la SCI PELISSANNE VILLAGE. Elle ne comporte aucun détail des diligences effectuées.
Dans ses échanges avec son confrère et dans ses écritures, Maître Y écrit avoir constaté ne pas s’être constitué dans cette procédure pour laquelle confirmation de la décision du bâtonnier fixant les honoraires à la somme de 1 600 euros est cependant demandée, le bâtonnier relevant, au soutien de cette fixation, qu’aucune perte de chance ne peut être alléguée par M. X-B C. Cependant, il s’agit en l’espèce d’apprécier les diligences utiles accomplies et non une perte de chance. Il est soutenu que la S.C.I. PELISSANNE a pour finir était déboutée de ses demandes et que M. X-B C a par conséquent eu gain de cause. Cependant, il résulte en effet du jugement en date du 6 avril 2018 produit par M. X-B C que ce dernier et son association n’étaient pas représentés par un avocat dans cette procédure mais que néanmoins la S.C.I. PELISSANNE VILLAGE a été déboutée de ses demandes. Maître Y ne détaille et ne justifie d’aucune diligence.
Dans ces conditions, ses honoraires au titre de cette facture seront réduits à la somme de 0 euro et Maître Y lui sera redevable du montant de cette facture.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Maître A Y.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. X-B C à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 janvier 2021.
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 janvier 2021.
FIXONS aux sommes de :
- 960 euros TTC les honoraires dus par M. X-B C à Maître A Y au titre de la facture en date du 22 avril 2015 (JP.PE.15/03)
- 0 euro les honoraires dus par M. X-B C à Maître A Y au titre de la facture du 10 février 2016 (JP PE 15/32)
- 2 000 euros TTC les honoraires dus par M. X-B C à Maître A Y au titre de la facture du 15 décembre 2016 (JP CI 16/13)
- 0 euro les honoraires dus par M. X-B C à Maître A Y au titre de la facture en date du 8 novembre 2017 (JP CI 17/25).
DISONS par conséquent que Maître A Y devra restituer la somme de 10 240 euros à M. X-B C.
CONDAMNONS Maître A Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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