Infirmation partielle 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 mai 2021, n° 19/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mai 2019, N° 17/00332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
17/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/03083 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCEP
CB/NH
Décision déférée du 10 Mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 17/00332
Mme X
SARL S2D
N A
G H
C/
I Y
J K épouse Y
R B
L C
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
SARL S2D
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence SARRAZIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur N A
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G H
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J K épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur R B
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame L C
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Le 28 juin 2010 M. R B et Mme L C ont fait l’acquisition auprès de la Sarl S2D d’une parcelle de terre constituant le lot n°10 du lotissement 'Les Bastides de Saint-Léon’ situé à Saint-Léon (31) sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation en se réservant la réalisation du garage.
Suivant acte authentique en date du 8 mai 2013 ils ont vendu leur immeuble à M. I Y et à Mme J K épouse Y qui, après leur prise de possession, se sont aperçus que l’immeuble était affecté de venues d’eau importantes.
L’expertise réalisée le 1er juillet 2013 par le cabinet Elex, mandaté par leur assureur, a révélé après sondage sur la propriété voisine formant le lot n° 5 appartenant à M. N A et à son épouse Mme G H que le mur du garage était dépourvu d’étanchéité mais les travaux de reprise sur la surface intérieure de ce local se sont révélés inefficaces et les nouveaux travaux de réfection préconisés pour y remédier n’ont pu être réalisés, M. A ayant refusé la présence d’une pelle mécanique sur son fonds et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2015 M. et Mme Y ont saisi le juge des référés aux fins de voir condamner M. et Mme A à les laisser pénétrer sur leur fonds et M. B et Mme C à leur payer à titre provisionnel la somme à laquelle ils s’étaient engagés puis ont sollicité la désignation d’un expert avec pour mission de rechercher l’origine des infiltrations.
Par ordonnance du 10 juin 2015 l’ensemble de leurs prétentions ont été rejetées mais par arrêt partiellement infirmatif du 7 octobre 2015 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. D qui a déposé son rapport le 20 octobre 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 20 janvier 2017 M. et Mme Y ont fait assigner M. B et Mme C ainsi que M. et Mme A devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation de leurs préjudices ; par acte d’huissier de
justice en date du 7 novembre 2017 M. B et Mme C ont appelé en cause la Sarl S2D.
Parallèlement, un problème inhérent à la stabilité du mur séparant à l’arrière les propriétés Y et A est apparu et a conduit M. et Mme A à saisir le juge des référés qui, par ordonnance du 20 octobre 2016, a prescrit une mesure d’expertise confiée à nouveau à M. D qui a reçu pour mission de décrire les murs menaçant de basculement, objets de remarques dans son précédent rapport et de dire si les travaux effectués par les divers intervenants étaient conformes et qui a déposé son rapport le 4 juillet 2017.
Par jugement du 10 mai 2019 le tribunal a
Sur les désordres relatifs aux infiltrations
— déclaré M. B et Mme C responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— dit que le préjudice matériel de M. et Mme Y occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 13.334 € TTC
— dit que le préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise préconisés par l’expert et devant être exécutés pour partie depuis le fonds de M. et Mme A, s’élève à la somme de 140 €
— condamné in solidum M. B et Mme C à payer à M. et Mme Y au titre de la réparation de ces désordres la somme de 13.334 € TTC et à M. et Mme A la somme de 140 €
— donné acte à M. B de ce qu’il s’engage à prendre à sa charge les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat par huissier avant le début et à l’achèvement de ces travaux de reprise
— donné acte à M. et Mme A de leur accord pour qu’il soit pénétré sur leur terrain afin de réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert sous l’égide d’un devis écarté par le tribunal
— ordonné en tant que de besoin à M. et Mme A de laisser l’accès à leur propriété, en vue de la réalisation de ces travaux de reprise d’étanchéité tels que préconisés par l’expert, selon le devis retenu, et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée
Sur les désordres relatifs au talus et aux murs séparatifs
— déclaré M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D responsables de ces désordres sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil
— dit que le préjudice de M. et Mme Y occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 25.402,50 € HT
— condamné in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D à payer à M. et Mme Y au titre de la réparation de ces désordres la somme de 25.402,50 € HT
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : M. et Mme A : 20 %, M. B et Mme C : 20 %, la Sarl S2D : 60 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
Sur les demandes accessoires
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution
— dit que les sommes précitées au titre du premier désordre relatif aux infiltrations, seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 octobre 2016, la TVA alors incluse au taux
de 20%, jusqu’à la date du jugement
— dit que les sommes précitées au titre du second désordre relatif au talus et aux murs séparatifs des fonds Y-A seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 04 juillet 2017 jusqu’à la date du jugement
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement
— condamné in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D à payer les dépens comprenant les frais d’expertise
— condamné in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D à payer à M. et Mme Y la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 2 juillet 2019 enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/3083 la Sarl S2D a interjeté appel de cette décision en critiquant les dispositions relatives aux talus et murs séparatifs, frais irrépétibles et dépens et en intimant M. et Mme Y.
Par nouvelle déclaration du 4 juillet 2019 enregistrée sous le numéro 19/3133 elle a interjeté appel en critiquant les mêmes dispositions et en intimant M. et Mme Y, M. B et Mme C et M. et Mme A.
Par déclaration du 2 juillet 2019 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/3091 M. et Mme A ont interjeté appel de cette décision en critiquant les dispositions relatives aux désordres liés aux infiltrations concernant l’accès à leur propriété et les dommages subis par eux, aux désordres liés au talus et murs séparatifs tant sur les responsabilités, la charge finale de la réparation entre co-obligés, la solution technique à choisir pour la réfection, le montant de la remise en état, les divers préjudices subis par eux, les frais irrépétibles et les dépens et en intimant M. et Mme Y, M. B et Mme C et la Sarl S2D.
Par ordonnance du 13 février 2020 le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois instances qui seront désormais suivies sous le seul numéro 19/3083, refusé de prononcer l’exécution provisoire du jugement, rejeté la demande d’expertise et joint les dépens et frais irrépétibles de l’incident à l’instance au fond.
Prétentions et moyens des parties
La Sarl S2D demande dans ses conclusions du 25 novembre 2019, au visa de l’article 1240 du Code civil, de réformer le jugement et de
A titre principal,
— dire que la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait réalisé le talus litigieux
— débouter M. B et Mme C ainsi que M. et Mme A de leurs demandes à son encontre
— les renvoyer à mieux se pourvoir
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— fixer à 10 % au maximum sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage
— fixer à 10 % au maximum sa contribution aux dépens et aux frais irrépétibles
— condamner M. B et Mme C et M. et Mme A in solidum au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de toute faute démontrée puisque l’auteur du talus litigieux n’a pu être déterminé et critique sur ce point le rapport de l’expert qui a changé d’avis entre son pré-rapport et son rapport définitif ; elle rappelle qu’il y a eu deux phases d’excavation à des dates différentes, qu’elle a réalisé les travaux de terrassements de la plate forme de la maison B conformément aux plans établis par Celia Création en restant dans les limites de propriété, comme noté au pré rapport d’expertise mais qu’elle n’a jamais réalisé la seconde excavation qui ne faisait pas partie de sa mission comme les deux propriétaires riverains, M. B et M. A en ont convenu lors de la réunion, de sorte que l’expert avait conclu que la réalisation du talus ne pouvait être imputée à personne, faute d’être parvenu à l’identifier, que par la suite il va changer d’avis dans son rapport définitif sans en aviser préalablement quiconque, alors que la date de réalisation n’a même pas pu être déterminée, en raison des variations des dires des uns et des autres, que les photos de Celia Construction ne permettent pas de lever le doute puisqu’elles ne sont pas datées et que cette société avait tout intérêt à rejeter la faute sur autrui d’autant qu’une autre entreprise, la société Caulier, était chargée du terrassement.
Subsidiairement, elle soutient que la cause principale de l’instabilité du mur édifié sur le talus est que son constructeur n’a pas respecté les règles de l’art et notamment le DTU 13-12 et qu’il doit seul supporter la charge de la démolition et de la reconstruction de ces deux murs et qu’ainsi sa part de responsabilité ne peut excéder 10 %.
M. et Mme A demandent dans leurs conclusions du 7 mai 2020, au visa des articles 544 et suivants, 1240, 1792 du code civil, de
— réformer partiellement le jugement
Avant dire droit,
— désigner tel expert ayant pour mission notamment de vérifier la nature et la mise en 'uvre du mur mitoyen du garage Y et du muret construit depuis l’extrémité du mur du garage jusqu’à la route le long de leur propriété, de vérifier que les fondations de ces ouvrages se situent en intégralité sur le terrain des époux Y, de dire si ces ouvrages présentent des malfaçons et des désordres et notamment s’ils sont en mesure de soutenir les terres de leur propriété, de dire si la construction d’un mur de soutènement est nécessaire pour soutenir le talus litigieux, ainsi que les solutions techniques pour y parvenir, si les ouvrages réalisés présentent des désordres d’en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, d’en déterminer les causes en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à tout autre cause qui sera indiquée, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, de dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, de rechercher tous les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution, préciser leurs préjudices,
A titre principal,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. B et Mme C responsables au titre des
désordres
— juger que les travaux seront réalisés selon le devis de la société Soltechnic en date du 29 juillet 2016
— condamner in solidum M. B et Mme C à leur payer les sommes suivantes:
* 106 € au titre du préjudice de jouissance pendant les trois semaines de travaux
* 4,73 € par jour à compter du 1er juillet 2013 jusqu’à la fin des travaux au titre du préjudice de jouissance soit 11.952 € au 1er juin 2020 à parfaire
* 5.000 € au titre de la gêne dans les conditions de vie
— condamner in solidum M. B et Mme C à leur payer la somme de 19.500 € TTC au titre des travaux du mur de clôture
Sur les désordres relatifs aux talus et aux murs séparatifs
À titre principal,
— juger qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage
— ordonner les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble anormal du voisinage
— juger que M. B et Mme C, la Sarl S2D ainsi que M. et Mme Y sont responsables in solidum des désordres
A titre subsidiaire,
— juger que la Sarl S2D, M. B et Mme C et M. et Mme Y ont commis une faute engageant leur responsabilité à leur égard
— juger qu’ils n’ont eux-mêmes commis aucune faute dans la réalisation de leur mur de clôture
A titre subsidiaire, si une faute devait être reconnue,
— limiter leur responsabilité à 2 %
— juger que les travaux seront effectués sur la base du devis établi par la société Forae en date du 27/10/2017 d’un montant de 29.287,20 € TTC ou de celui établi par la société Soltechnic en date du 03/04/2018 d’un montant de 29.363,76 €
Subsidiairement et si la Cour retenait le devis établi par la société Temsol, et afin d’éviter la perte de 45 m² de constructibilité,
— condamner in solidum M. B et Mme C et la Sarl S2D à leur payer la somme de 35.280 € TTC selon le devis établi par la société Soltechnic
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum M. B et Mme C et la Sarl S2D à leur payer la somme de 22.752 € TTC selon le devis établi par la société Soltechnic
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. B et Mme C et la Sarl S2D à leur payer les sommes suivantes : 40 € au titre du préjudice de jouissance pendant les trois semaines de travaux, 1,78 € par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 19 avril 2016 et ce jusqu’à la fin de la réalisation des
travaux, soit 2.677 € au 1er juin 2020 à parfaire, 2.000 € au titre de la gêne dans les conditions de vie
— débouter M. et Mme Y, M. B et la Sarl S2D de toutes leurs demandes
— condamner M. et Mme Y à leur payer la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
— condamner in solidum M. B et Mme C et la Sarl S2D à leur payer une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir au titre du désordre d’infiltrations au niveau du garage de M. et Mme Y qu’ils sont victimes de travaux réalisés sur le terrain de la propriété voisine, dont le responsable principal est M. B en sa qualité de propriétaire initial du terrain à charge pour lui de démontrer la responsabilité d’autres intervenants et de demander à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre ; ils expliquent qu’ils subissent les conséquences d’une faute commise par leur voisin ou a minima d’un trouble de voisinage et sollicitent la réparation de leurs préjudices qui ont été sous évalués par le tribunal puisque leur droit de propriété qui, aux termes de l’article 544 du code civil est absolu, a été violé d’autant que le devis validé le remet en cause en leur imposant la réalisation d’ouvrages définitifs sur leur terrain alors que M. et Mme Y ne peuvent pas empêcher l’écoulement des eaux de ruissellement en provenance de leur fonds, d’autant que le décaissement de leur terrain a considérablement modifié la pente naturelle et que la construction du garage a empêché ce ruissellement ; ils en déduisent qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences d’une mauvaise exécution du mur de soutènement et de l’absence de drain qui aurait du être construit sur ce terrain ; ils indiquent accepter l’édification de ce drain sur leur propriété à condition que le coût des travaux soit à la charge du responsable du désordre à savoir M. B, que leur réalisation respecte leur droit de propriété et leur droit de jouir pleinement de leur terrain sans se voir imposer des contraintes supplémentaires et d’obtenir indemnisation de leur entier préjudice ; ils précisent que ces préjudices sont constitués du trouble de jouissance pendant les travaux mais aussi de l’impossibilité d’utiliser une partie de leur terrain.
Ils réclament indemnisation pour le trouble de jouissance à subir pendant les travaux (106 €), pour l’impossibilité d’utiliser une partie de leur terrain puisque sa configuration actuelle en limite de propriété avec celui de M. et Mme Y présente une dangerosité manifeste pour leurs jeunes enfants, le risque de chute étant évident (4,73 € par jour calculé selon le prix d’achat du terrain), pour la gêne dans les conditions de vie et notamment la possibilité de réaliser des travaux d’aménagement de leur propriété et notamment la réalisation d’un mur de clôture dans cette zone, d’une piscine ou d’une terrasse (5.000 €).
Ils demandent que l’intégralité du devis Soltechnic de 32.834 € pour travaux de réparation soit retenu comme préconisé par l’expert, ceux destinés à mettre un terme aux désordres sur la propriété Y mais aussi ceux destinés à leur restituer la possibilité de construire un mur de clôture sur leur fonds, la présence d’un drain sur leur terrain ne leur permettant pas d’y procéder sans micropieux et structure de poteaux poutres en béton armé ; ils expliquent ne pas souhaiter la présence d’un grillage qui obligerait à la plantation d’une haie à entretenir et qui en raison de la distance légale imposée engendrerait la perte d’une partie du terrain ; ils affirment que cette solution n’est pas interdite par le POS.
Ils indiquent, par ailleurs, que le mur du garage de M. et Mme Y a apparemment un rôle de mur de soutènement des terres de leur propre fonds alors qu’il n’a pas été conçu comme tel et se prévalent sur ce point du rapport de M. E, mandaté par leur soins, qui s’est déplacé sur les lieux et a relevé les insuffisances du rapport de l’expert D et sollicitent une mesure d’expertise sur ce point.
Ils font valoir au titre du talus et des murs séparatifs que le désordre, à savoir le décaissement et le terrassement important du terrain effectué lors de la construction de la maison Y, a eu pour conséquence de créer une différence de niveau entre les deux propriétés, qu’un talus trop raide est ainsi apparu à l’arrière qui n’est ni protégé ni stabilisé et menace de s’effondrer à moyen terme, de sorte que des travaux de reprise sont nécessaires pour un coût de 25.431,36 € TTC avec paroi berlinoise à éléments en bois et de 31.031,48 € TTC avec mur de soutènement surmonté d’un mur
séparatif mitoyen ; ils contestent avoir engagé leur responsabilité à ce titre, seule celle de M. B, de la Sarl S2D et de M. et Mme Y pouvant être engagée.
Ils soutiennent que le décaissement du terrain de M. et Mme F est à l’origine du glissement de leur propre terrain l’exposant aux conséquences de l’érosion et à des risques avérés d’éboulement, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage de sorte qu’ils sont en droit d’exiger qu’il y soit mis un terme ; subsidiairement, ils prétendent que la responsabilité de ces mêmes parties est engagée au titre des fautes commises puisque d’une part la Sarl S2D n’a pas réalisé le mur de soutènement, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil et une faute d’exécution et d’autre part, M. B a construit un mur de parpaings surmonté d’un grillage le long du talus qui ne remplit pas correctement sa fonction de soutènement ; ils nient l’existence de toute faute de leur part car ils ne pouvaient légitimement considérer que le mur de clôture réalisé par M. B ne respectait pas les règles de l’art, de sorte que celui qu’ils ont eux-mêmes édifié devait, de ce fait, respecter des contraintes supplémentaires ; ils ajoutent qu’en toute hypothèse, au vu du rapport E, la construction de leur mur de clôture n’a pas d’incidence sur la stabilité du talus car la contrainte de murs de clôture A et Y aurait du être supportée par un talus correctement stabilisé et réalisé.
Ils soulignent que l’expert n’a pas été en mesure de proposer une solution de reprise des désordres satisfaisant toutes les parties et a retenu deux devis présentant l’un et l’autre des inconvénients ; ils indiquent que le devis Temsol prévoit une solution de soutènement surmonté d’un mur séparatif mitoyen d’un coût de 30.483 € TTC mais traite 22 m de longueur de clôture au lieu de 13,5 m concernés par le talus, ne constitue pas un mur de soutènement pouvant supporter une poussée horizontale de terre conséquente et une construction annexe en l’absence de paroi berlinoise intégrée et de fondations en L, impose la présence d’un drain sur leur propriété et donc un nouvel empiétement et pourrait rendre le mur mitoyen alors qu’il doit rester la propriété exclusive de M. et Mme Y ; ils notent que le devis Forae pour une solution avec paroi berlinoise à éléments en bois d’un coût de 25.431,36 € TTC a l’avantage de préserver leur droit de propriété puisque la paroi est entièrement située chez M. et Mme Y mais nécessite un entretien de surface et n’est que relativement pérenne, réservée généralement à des ouvrages de soutènement provisoires ; ils proposent un nouveau devis Soltechnic en date du 3 avril 2018 d’un coût de 29.363,73 € qui présente de nombreux avantages pour être moins onéreux que le premier, présenter des armatures métalliques capables de supporter les poussées horizontales de terre, utiliser la technique de béton projeté au lieu de planches en bois, permettre à leur terrain de récupérer ses caractéristiques d’achat et à celui de M. et Mme Y 2,3 m sur 3 m à l’arrière du pool house, sans destruction des murs existants ; ils demandent que les travaux soient effectués sur la base soit du devis Forae soit de ce devis Soltechnic.
Ils réclament indemnisation des préjudices à subir pendant les travaux pour la perte de jouissance de leur jardin (40 €), pour avoir été contraints de cesser tous travaux d’aménagement (1,78 € par jour depuis le 19 avril 2016) et pour la gêne dans leurs conditions de vie, la sécurité autour du terrain de la maison étant compromise (2.000 €).
Ils soulèvent au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure l’irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par M. et Mme Y à leur égard pour la première fois en cause d’appel et, subsidiairement, leur rejet dès lors qu’ils ne s’opposent pas à la réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux désordres mais entendent que ceux-ci soient réalisés dans le respect de leur droit de propriété et de leur vie privée ; ils sollicitent eux-mêmes une indemnité de 1.000 € pour les divers tracas subis depuis des années en raison de l’attitude de leurs voisins.
M. et Mme Y demandent dans leurs conclusions 27 avril 2020, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1240 du Code civil, de
— confirmer en son principe le jugement en ce qu’il a déclaré M. B et Mme C, responsables des désordres relatifs aux infiltrations et dit que leur préjudice matériel occasionné par ces désordres s’élève à 13.334 € TTC
— donné acte à M. et Mme A de leur accord pour qu’il soit pénétré sur le terrain afin de réaliser les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert et leur ordonner en tant que de besoin de
laisser accès à leur propriété en vue de la réalisation de ces travaux de reprise d’étanchéité sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires
— condamner in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C au paiement de la somme de 10.080 € au titre du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser partiellement leur maison pendant 7 ans
— condamner in solidum M. B, Mme C et M. et Mme A au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à leurs conditions de vie
— condamner in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C au paiement de la somme de 7.729,70 € au titre des travaux de réparation rendus nécessaires
— confirmer le jugement sur les désordres relatifs au talus et aux murs séparatifs en ce qu’il a déclaré M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D responsables de ces désordres sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, dit que leur préjudice s’élevait à la somme de 25.402,50 € HT, condamné in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D à payer ladite somme, ajouté la TVA en vigueur auxdites condamnations et prescrit l’indexation des sommes
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires pour impossibilité de disposer de la partie arrière de leur parcelle
— condamner in solidum M. B, Mme C et M. et Mme A au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef
— vu la chicane excessive et les troubles anormaux de voisinage causés par M. et Mme A, les condamner à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef
— condamner in solidum M. et Mme A, M. B et Mme C et la Sarl S2D au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Ils font valoir sur le désordre relatif aux infiltrations d’eau que M. B a la triple qualité de maître d’ouvrage, maître d’oeuvre et entrepreneur de sorte que sa responsabilité et celle de Mme C est pleine et entière, qu’il s’était d’ailleurs engagé à prendre en charge le coût de leur réfection, que l’expert chiffre à 12.834 € TTC pour leurs fonds et à 19.500 € TTC pour le fonds A, ce dernier montant n’ayant pas été retenu par le tribunal mais ne pouvant en aucun cas être mis à leur charge.
Il s’opposent aux dommages et intérêts réclamés par M. et Mme A qui bénéficient d’une utilisation pleine et entière de leur parcelle ayant installé une table basse et des transats sur la partie soit-disant inutilisée et que la création du garage par M. B n’a pas fondamentalement changé la configuration des lieux qui trouve également son origine dans les modifications apportées au terrain par ces voisins eux-mêmes, que rien ne leur a jamais interdit de mettre en place un grillage pour interdire tout accès à leur propre parcelle de sorte que la discussion introduite est artificielle, d’autant qu’il n’a jamais été dans l’intention de M. et Mme A d’édifier un quelconque mur du clôture de leur parcelle ; ils ajoutent que ce n’est pas la réalisation d’un drain qui les empêchera d’aménager une piscine, une terrasse ou construire un mur de clôture qui devront également être drainés, et que le fait invoqué de l’impossibilité de mener à bien un projet d’extension est également purement hypothétique et qu’en toute hypothèse ils ne peuvent pas être personnellement tenus à ces éléments de préjudice.
Ils répliquent aux objections de M. et Mme A quant à la nature des travaux à réaliser que le drain a pour objet d’évacuer les eaux provenant d’un défaut d’étanchéité du mur mais également du terrain de leurs voisins qui ont une obligation légale prévue à l’article 680 du code civil d’empêcher cet écoulement et de ne rien faire qui puisse aggraver la servitude du fonds inférieur ; ils indiquent
que ceux-ci ont construit des murs périphériques autour de leur propriété et aménagé la pente de leur terrain à la fois vers la voirie et vers leur fonds, repoussé les terres contre le mur de leur propriété sans se préoccuper de la mise en place d’un drain apte à évacuer les eaux provenant de leur propre fonds ; ils rappellent que la configuration des lieux ne procède pas du terrain naturel comme l’établissent les photographies comparatives de 2010, 2012 et 2015, la comparaison du rapport d’expertise judiciaire (talus d'1,5 m) et du rapport d’expertise d’assuré (talus de 2 m), du permis de construire (sol fini côté Y plus élevé que le sol naturel avec une pente de 10 %) et du rapport d’expertise d’assuré (variation de hauteur d’un mètre sur une longueur de 17 mètres), d’autant qu’ils ont installé un arrosage automatique de leur haie contribuant à aggraver les venues d’eaux.
Ils affirment que le mur de leur garage n’a pas un rôle de soutènement, qu’il s’agit d’un mur banché sans difficulté de structure, que le muret adjacent remplit son office puisqu’il ne présente aucun phénomène d’effondrement ou de fissure de sorte que les déclarations de M. et Mme A ne reposent que sur des hypothèses et que la demande d’expertise n’a qu’un but dilatoire après huit années de procédure alors que cette question a été évoquée lors de la première réunion d’expertise, que trois professionnels se sont déplacés sur les lieux pour réaliser des devis de réparation de l’étanchéité et cinq autres pour établir des devis des talus et qu’aucun d’eux n’a émis de réserve pour la réalisation des futurs travaux, qu’aucune difficulté (fissures, mouvements de terrain ou autre) n’a affecté le mur du garage ni d’ailleurs le mur de clôture ; ils considèrent que la demande de mesure d’instruction ne repose sur aucun motif légitime, ces voisins ayant toujours refusé les solutions amiables qui leur ont été proposées.
Ils affirment subir depuis 2013 soit depuis près de 7 années un trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement leur bien du fait des venues d’eaux et de l’humidité qui s’aggravent et peut être évalué sur la base de 120 € par mois à la somme de 10.080 € à la charge de M. B et de Mme C mais aussi de M. et Mme A puisque ces derniers ont concouru à la réalisation du dommage car les eaux proviennent de leur fonds et qu’ils ont sans cesse différé une solution confortative, ce problème n’ayant pu se résoudre à ce jour qu’en raison de leurs exigences et de leurs obstructions ; ils soulignent que la buanderie et les murs limitrophes de la cuisine sont couverts de salpêtre et de moisissures qui sont pourvoyeuses de pathologies respiratoires obstructives et que par capillarité cette humidité gagne désormais le sol du salon et l’ensemble des pièces de vie et réclament de ce chef une indemnité de 15.000 €.
Ils font valoir sur le talus et les murs séparatifs, qu’à l’arrière de leur maison M. B a construit un mur séparatif sur un talus qui a été décaissé, que M. et Mme A ont implanté leur propre mur adossé à ce mur séparatif de sorte qu’il existe un risque de basculement du mur de leur propriété et du mur de la propriété voisine, que l’expert a mené de longues investigations pour déterminer qui avait réalisé ce talus alors qu’il n’est pas conforme aux règles de l’art pour présenter une pente trop raide et n’être aucunement protégé et a conclu qu’il avait été effectué par la Sarl S2D sous la maîtrise d’ouvrage de M. B et Mme C et que des murs en dur n’auraient pas du être construits en tête de ce talus ; ils en déduisent que la responsabilité de ces derniers, qui ont en outre assuré la maîtrise d’oeuvre, est engagée à ce titre et commis une faute complémentaire en implantant un mur sur un talus instable ; ils ajoutent que M et Mme A ont aussi commis une faute en implantant leur propre mur (bien plus haut) sans s’assurer de la stabilité de ces fondations et en y apportant de la terre, action jugée aggravante par l’expert ; ils estiment que les responsabilités se trouvent ainsi partagées entre M. B et Mme C et M. et Mme A qui ont concouru à l’aggravation du phénomène à tout le moins dans les conséquences qui résultent de l’implantation d’un mur et des travaux confortatifs nécessaires.
Ils précisent sur ce point que l’expert estime nécessaire de stabiliser le talus actuel pour éviter son altération future et préconise de démolir et de reconstruire les deux murs de clôture en leur donnant des fondations conformes, qu’il a annexé à son rapport cinq devis comportant des solutions techniques différentes, écarté les solutions proposées par trois d’entre eux (TV, Pacher et Sotechnic), qu’il privilégie le devis Forae avec réalisation d’une paroi berlinoise mais qu’ils estiment inadapté en l’état du conflit existant s’agissant d’une solution provisoire qui nécessite par ailleurs un entretien et une implantation chez eux et demandent de retenir le devis Temsol qui consiste à réaliser un mur de soutènement en lieu et place du talus avec, au-dessus, un mur de clôture mitoyen ; ils soulignent que cette solution satisfaisante au plan technique selon l’expert n’est pas utilement critiquée par M. et Mme A qui ne justifient pas de leurs allégations notamment quant à la perte de 45 m²
constructibles et se prévalent d’un devis Soltechnic non soumis à l’expert et donc non analysée techniquement ni débattu contradictoirement.
Ils indiquent qu’en raison du risque d’éboulement du talus et du mur en béton susceptible de causer des dégradations physiques et matérielles ils ne peuvent utiliser leur bien, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000 € à ce titre.
Ils concluent au rejet de toute indemnisation sollicitée par M. et Mme A alors qu’ils ont commis une faute en procédant à la construction d’un mur dangereux et non conforme au règles de l’art sur un terrain non stabilisé et jouissent de l’ensemble de leur parcelle sans aucune gêne depuis l’origine.
Ils indiquent être victimes d’attitudes déraisonnables de la part de ces voisins qui ne cessent de les espionner (prise de photos à leur insu) d’installer un véritable capharnaüm en limite séparative (palettes et autres agencements) en les insultant régulièrement ou en les diffamant auprès du maire.. et réclament au titre de ces troubles de voisinage une indemnité de 5.000 €.
M. B demande dans ses conclusions du 22 décembre 2019, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 du Code civil, de
S’agissant des problèmes d’humidité affectant le garage :
A titre incident,
— dire que la responsabilité des infiltrations dans le garage est exclusivement imputable à la Sarl S2D qui a réalisé les travaux de remblaiement contre le mur du garage postérieurement à la construction de celui-ci, ces remblais appuyés directement sur le mur du garage étant à l’origine des infiltrations
— fixer le coût des travaux de reprise d’étanchéité du mur du garage, en ce compris les travaux d’excavation et de remblaiement à la somme totale de 5.157,20 €
— dire qu’il appartiendra à la Sarl S2D d’assumer le coût des travaux de reprise d’étanchéité rendus nécessaires par le remblaiement des terres ainsi que le constat d’huissier avant et après remblaiement
— confirmer pour le surplus le jugement
S’agissant des désordres affectant le talus et les murs de clôture,
A titre incident et principalement,
— dire la Sarl S2D entièrement responsable des désordres affectant le talus litigieux
— réserver sa décision en constatant le désaccord des deux voisins quant à la mise en place de deux murs de clôture ou d’un mur mitoyen, choix impactant sur le type de travaux s’agissant du mur de soutènement
— condamner la Sarl S2D à payer la somme de 540,48 € TTC au titre des frais d’huissier, 16.982,50 € au titre des travaux de réalisation d’un mur de soutènement nécessaire à la stabilisation du talus
— réserver le jugement dans l’attente de connaître la position respective de M. et Mme A et de M. et Mme Y quant à la réalisation ou non d’un mur mitoyen pour fixer les responsabilités de chacun dans les coût de construction d’un (de) nouveau(x) mur(s) de clôture
Si la cour devait retenir le devis Temsol,
— dire que M. et Mme A et lui-même assumeront la destruction de leur propre mur
— partager par moitié entre M. et Mme A et lui-même les frais de reconstruction du mur mitoyen
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la Sarl S2D n’est pas la seule responsable de l’instabilité du talus, confirmer le jugement dont appel sur le partage de responsabilité
— débouter M. et Mme A et M. et Mme Y de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance
En tout état de cause,
— condamner la Sarl S2D aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens d’appel, outre le paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au titre des infiltrations affectant le garage qu’il n’a jamais contesté sa responsabilité sur l’absence de réalisation d’enduit bitumineux, de revêtement d’étanchéité ou de protection mécanique ou de travaux propres mais que l’expertise a révélé que les désordres sont apparus en raison des travaux de remblaiement effectués par la Sarl S2D, postérieurement à l’édification du mur du garage, sur un mur n’ayant pas fait l’objet de travaux d’étanchéité qui sont donc à l’origine des infiltrations ; il demande de réformer le jugement et de retenir à ce titre la seule responsabilité de la Sarl S2D.
Il estime que le coût des travaux de reprise retenu par le tribunal est excessif et doit être fixé à la somme de 5.157,20 € selon devis JBL outre l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier avant le début des travaux et après leur achèvement afin de préserver les droits de M. et Mme A quant au déblaiement et la remise en état correcte du côté de ces voisins ; il s’oppose à la demande de M. et Mme Y d’un montant de 7.729 € au titre de la réhabilitation intégrale de la buanderie avec remplacement des cloisons gorgées d’eau en raison d’une aggravation postérieure au jugement dès lors qu’aucune constatation contradictoire n’est intervenue pour en confirmer l’existence ni aucune vérification des travaux de reprise nécessaires.
Il considère que les demandes formulées par M. et Mme Y au titre d’un préjudice de jouissance sont exagérées car il affecte des pièces qui n’ont pas vocation à usage d’habitation, l’humidité ne les ayant à aucun moment empêchés de stationner leur véhicule dans le garage ou d’utiliser la machine à laver ou le sèche linge, ces biens n’ayant subi aucune dégradation mais ayant seulement pu les gêner pour le stockage des produits et soutient que le dommage ne peut excéder 200 €.
Il s’oppose à la mesure d’expertise complémentaire réclamée par M. et Mme A en l’absence de tout désordre d’instabilité ou de solidité identifié à ce jour dans l’hypothèse où ils souhaiteraient édifier un mur de clôture sur la partie avant de leur propriété pour éviter qu’il ne s’effondre, d’autant qu’un tel mur ne peut être édifié le PLU interdisant les constructions en limite de propriété.
Il estime injustifiées les demandes présentées par eux au titre des préjudices découlant du remblaiement effectué car l’impossibilité de construire un mur de clôture du fait de la configuration actuelle des lieux n’est pas préjudiciable dès lors que la clôture entre les propriétés peut se faire par l’édification d’un grillage sur le mur de clôture de M. et Mme Y et la mise en place de cette clôture permettrait de remédier à tout problème dans l’attente de la reprise des travaux d’étanchéité ; il offre une somme de 106 € au titre du préjudice de jouissance pendant les 3 semaines de durée des travaux et conclu au rejet de toute demande indemnitaire complémentaire en l’absence de tout désordre subi par eux lié aux infiltrations.
Il fait valoir au titre des travaux concernant le talus et les murs séparatifs que la responsabilité de la Sarl S2D est engagée au titre du talus puisqu’il a été réalisé bien avant le début de ses propres travaux pour être présent sur les photographies du 16 juin 2010 alors qu’il ne les commencés que le 28 juin 2010, comme établi par l’expert à l’analyse des pièces produites, de sorte que l’instabilité du talus est imputable à cette société qui doit prendre en charge la totalité des travaux relatifs à la réfection dudit talus et travaux annexes y afférents ; il indique que les murs de clôture, celui édifié par lui-même mais aussi celui édifié par M. et Mme A ne sont pas conformes aux règles de construction notamment quant à leur fondation de sorte que ces derniers ne peuvent éluder toute responsabilité car leur ouvrage contribue pareillement à l’instabilité du talus et donc par parts égales ; il précise que les parties sont en désaccord sur la solution technique de réparation et le devis à retenir et, dans l’hypothèse ou le devis Temsol serait choisi demande d’enjoindre à M. et Mme A de procéder à la destruction de leur mur de clôture, de partager par moitié entre lui-même et M. et Mme
A les frais relatifs à l’édification du mur mitoyen, les frais relatifs au mur de soutènement étant à la charge exclusive du lotisseur.
Il s’oppose à l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance au titre du risque d’effondrement du talus qu’il s’agisse de M. et Mme Y puisqu’un pool house sépare le talus et le reste du jardin, séparé par un passage de 60 cms jamais utilisé entre le pool house et leur jardin d’agrément, aucun travaux confortatifs d’urgence n’ayant d’ailleurs été préconisés par l’expert ou de M. et Mme A puisque l’existence d’un projet d’aménagement d’une cuisine d’été n’a jamais été établi et pas davantage la perte de jouissance de 45 m² de terrain ni la gêne dans les conditions de vie.
Mme C assignée par chacun des appelants par actes délivrés à étude d’huissier le 7 octobre 2019 et le 8 octobre 2019 respectivement et contenant dénonce de la déclaration d’appel et de leurs conclusions n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les infiltrations d’eau
*** sur la responsabilité
En leur qualité de vendeurs après achèvement d’un garage qu’ils ont eux-mêmes édifié au dessus de la dalle réalisée par le constructeur de leur maison individuelle, travaux qu’ils s’étaient réservés, M. B et Mme C sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 2° du code civil et restent tenus envers les acquéreurs des garanties énoncées aux articles 1792 et suivants du même code.
L’expert D a constaté la présence de traces d’humidité sur le mur de ce garage et de la buanderie ainsi qu’au pied du mur séparant le garage de la cuisine générant taches, salpêtre et détérioration de produits.
Il explique que ces désordres trouvent leur origine dans l’absence de revêtement d’étanchéité de ce mur (bitumineux ou autre) et de protection mécanique du mur pignon de la maison côté propriété de M. et Mme A, ce mur étant remblayé sur 1,5 m à 2 m de hauteur ; il ajoute qu’il n’y a pas de drainage ni d’évacuation des eaux qui arrivent sur ce mur, lesquelles s’infiltrent.
Ces désordres cachés à l’achèvement des travaux le 28 mars 2011, jour de la réception de la maison, portent atteinte à la destination de l’immeuble dès lors que le clos n’est pas assuré, en raison des infiltrations et pénétrations d’eau dans le garage et rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
M. B et Mme C en sont responsables de plein droit envers M. et Mme Y, qui ne dirigent leur action à ce titre qu’à leur encontre, sans pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, en l’absence de toute cause étrangère, d’autant que l’expert D n’a jamais dit que la cause des désordres provenait du remblaiement des terres contre le mur du garage et a, au surplus, attribué la réalisation de ce remblai à M. B au visa de la donnée objective du niveau de l’arrêt de l’enduit (page 20).
*** sur l’indemnisation
Les dispositions du jugement qui ont donné acte à M. B de son engagement de prendre en charge les frais d’établissement d’un constat d’huissier avant et après l’achèvement des travaux de reprise et aux époux A de leur accord pour laisser libre l’accès à leur propriété en vue de la réalisation des travaux, avec au besoin injonction d’y procéder sous astreinte, ne sont critiquées par aucune des parties.
* au titre des travaux de remise en état
L’expert judiciaire préconise pour remédier aux désordres un principe de travaux figurant sur le croquis de la page 17 de son rapport consistant en une étanchéité et un protection mécanique du mur du garage de M. et Mme Y, une collecte des eaux en pied de mur et évacuation, et la restitution à M. et Mme A de la possibilité de construire un mur de clôture rendue impossible par l’existence d’un drain en pied de mur du garage et du mur de l’allée d’accès au garage.
Il retient le devis Soltechnic en date du 29 juillet 2016 d’un montant de 32.334 € TTC qui se répartit comme suit :
* les travaux pour remédier aux désordres qui affectent la propriété Y constituée par la réalisation de l’étanchéité, de sa protection mécanique, d’un drain et de son évacuation et par le remblaiement des excavations soit la somme de 12.834 € TTC augmenté des travaux de remise en état du jardin de 500 € TTC soit au total 13.334 € TTC
* les travaux pour remédier aux désordres qui affectent la propriété des époux A constitués par la réalisation des micropieux (au nombre de 5) et de la structure de poteaux-poutres en béton armé pour un montant de 19.500 € TTC.
Cette solution technique doit être entérinée dans son intégralité.
Si la proposition de M. et Mme Y d’accepter l’installation d’un grillage sur le mur de l’allée d’accès au garage est qualifiée par l’expert de solution 'raisonnable', elle est conditionnée à l’acceptation de leurs voisins qui ne la considèrent que comme une solution provisoire.
La restitution de la faculté de se clore, souhaitée par M. et Mme A, prérogative attachée au droit de propriété, doit être admise.
Elle ne se heurte à aucune disposition d’urbanisme, l’expert D ayant noté dans son second rapport que si le POS interdit les constructions à usage d’habitation ou d’activité il autorise la construction d’annexes à l’habitat en limite séparative (page 32).
Elle est de nature, en outre, à pallier au risque de chute aux limites du jardin, souligné par l’expert, voire à celui lié à la proximité d’accès à la toiture du garage et autres inconvénients d’installations diverses pour se protéger de la vue entre voisins.
L’expert souligne, à la page 19 de son rapport, que 'la structure poteau poutre est reliée au problème d’humidité du mur du garage : le mur de clôture que M. et Mme A souhaitent ériger ne peut être fondé sur le drain amont du mur'.
M. B estime excessif le coût de 13.334 € retenu par l’expert et produit un devis de l’Eurl Pascal de 5.157,20 € ; mais celui-ci est quasiment identique au devis BFS du 20 février 2015 présenté au technicien judiciaire, reproduit dans le tableau de la page 18 de son rapport qu’il a refusé d’entériner pour cause d’insuffisance pour diverses raisons et notamment 'l’amenée du matériel de terrassement sur les lieux de l’excavation n’est pas prévue ce qui laisse envisager des dégâts dans le jardin des époux A, l’évacuation des terres en excès n’est pas prévue, les matériaux de remblai sont des matériaux excavés sans compactage prévu, les excavations qui sont annoncées comme pouvant atteindre 2,60 m de profondeur ne sont pas étayées, d’où un travail non conforme à la loi et des risques sur la santé des ouvriers'
La nouvelle mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme A avant toute décision et exécution de travaux relative à la vérification de la structure du mur du garage et du muret adjacent doit être écartée ; elle est réclamée sur la base d’un rapport d’un expert E mandaté par leurs soins qui n’a procédé à aucune vérification sur site des murs du garage et qui évoque des hypothèses théoriques ; lors de ses nombreuses visites sur les lieux et des analyses qui ont suivi l’expert judiciaire n’a jamais considéré le mur du garage comme ayant une fonction de soutènement et n’a relevé aucun désordre de structure ; le rapport d’expertise amiable de l’assureur des époux Y en date du 28 novembre 2019 mentionne 'le mur banché du garage’ ; et l’article 146 du code de procédure civile interdit au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
* au titre des dommages immatériels
M. et Mme Y ont subi des troubles de jouissance et une gêne dans les conditions d’existence depuis l’apparition des désordres en 2013 soit durant plusieurs années qui doivent être appréciés en fonction de l’usage des locaux affectés qui ne sont pas des pièces de vie mais des locaux annexes, sauf évolution récente (entrée, cuisine), même si l’ampleur de l’humidité ne permet pas d’y stocker des produits sans dégradations et que cette situation est également source de tracas divers ; ces données justifient l’octroi d’une indemnité globale de 4.000 € à la charge de M. B et de Mme C.
M. et Mme Y ne peuvent diriger leurs demandes à l’encontre de M et Mme A au motif que 'les eaux proviennent de leur fonds et qu’ils ont sans cesse différé une solution confortative' ; aucune responsabilité ne peut, en effet, leur être imputée à ce titre, l’expert n’ayant pas attribué la cause du désordre au ruissellement des eaux, une mesure d’expertise technique ayant été nécessaire pour en déterminer l’origine et définir une solution de remédiation pérenne.
M. et Mme Y sont également en droit d’obtenir indemnisation pour les travaux de réfection des locaux affectés par l’humidité.
L’expert D a expressément admis (page 19) que M. et Mme Y subissent un préjudice en raison de l’impossibilité d’utiliser la buanderie qui est effectivement malsaine du fait de l’humidité ; il avait également noté que les embellissements n’étaient pas chiffrés par eux.
Les dommages se sont étendus depuis l’été 2019 à la cuisine et à l’entrée de la maison suivant rapport en date du 28 novembre 2019 de l’expert mandaté par leur assureur, le cabinet Elex, qui après contrôle de l’étanchéité des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux, a relié cette aggravation au problème originel et suivant constat d’huissier du 6 mars 2020 avec photographies annexées qui atteste de cette dégradation.
L’indemnité réclamée de 7.729,70 € doit être accordée au vu du devis Systemplac du 19 novembre 2019 versé aux débats.
M. et Mme A subiront un trouble de jouissance pendant la durée des travaux prévue sur trois semaines, ce qui conduit à leur octroyer l’indemnité de 106 € réclamée à ce titre ; aucun préjudice complémentaire, né et actuel, pour impossibilité d’aménagement d’une piscine et d’une terrasse n’est caractérisé dès lors qu’aucun projet n’a jamais été concrétisé de ce chef ; une restriction d’accès à une partie du jardin, en raison de risque de chute pour leurs enfants aux limites de celui-ci, peut seulement être retenue et justifie l’octroi d’une somme de 400 € ; aucune gêne complémentaire d’atteinte à leurs conditions de vie n’est suffisamment démontrée au vu de l’ensemble des éléments versé aux débats.
Sur le talus et les murs séparatifs
L’expert D indique dans son rapport du 4 juillet 2017, qu’à l’arrière des deux propriétés se trouvent deux murs de clôture parallèles contigus, côté époux Y un mur de deux parpaings surmonté d’un grillage et côté époux A un mur de 6 ou 7 parpaings, qui sont tous deux fondés en tête d’un talus, raide, de 1,5 m de hauteur qui n’est nullement protégé ni stabilisé et qui va tendre à s’éroder avec déchaussement des murs, comme l’est déjà celui des époux Y à la jonction de leur maison et finiront par basculer, qu’en outre ces sols paraissent sensibles à la dessication, ce qui accentue le risque.
Il explique que les désordres trouvent leur origine dans la réalisation d’un talus trop raide pour être stable à long terme, que des actions aggravantes se sont rajoutées constituées par la construction des murs de clôture en tête de ce talus et un remblaiement derrière ces murs, que le talus va continuer à se dégrader au fil du temps et que sa rupture pourra intervenir à l’occasion d’une période de sécheresse forte ou après des pluies importantes.
*** sur la responsabilité
Ce désordre, signalé d’office par l’expert judiciaire lors de sa première mesure d’expertise d’octobre 2006, porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et rentre ainsi dans le cadre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ; le talus n’est pas stable et les travaux d’édification des deux murs de clôture contribuent à en réduire la stabilité.
M. B et Mme C, réputés constructeurs pour avoir vendus après achèvement un ouvrage qu’ils ont construit, puisqu’ils ont édifié eux-mêmes le mur, sont responsables de plein droit de ces désordres envers les acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-1 2° et 1792 du code civil.
La responsabilité de la Sarl S2D est également engagée envers M. et Mme Y sur le fondement de l’article 1792-1 et 1792 du code civil en sa qualité de lotisseur ayant réalisé le talus litigieux, l’action tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité légale des constructeurs se transmettant aux propriétaires successifs du bien.
Cette société conteste, certes, avoir réalisé ce talus.
Mais les éléments communiqués à l’expert judiciaire et notamment les actes de vente du terrain, le plan d’excavation remis par la société Celia Contruction pour être annexé à l’acte sous seing privé de vente, et diverses photographies qui ont pu être datées établissent avec suffisamment de certitude que la Sarl S2D en est l’auteur.
Cette société a réalisé la plate-forme de la maison des époux Y en restant en retrait du terrain des époux A mais a également réalisé une plate forme à l’arrière également en retrait du talus litigieux puis a peu après complété les terrassements d’une part, sur le côté de la maison (côté A) pour permettre la réalisation de la fondation et de la dalle du garage (réceptionnée le 28 juin 2010) et d’autre part, à l’arrière de la maison, dans sa forme actuelle, ce talus restant en arrière de la limite de propriété, intégralement dans l’emprise du terrain des consorts B C.
M. et Mme A sont également responsable de ce désordre vis à vis de M. et Mme Y sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage selon laquelle toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est tenue à l’obligation de réparation, même en l’absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant le fait ou la faute d’un tiers.
Ils ont édifié un mur qui ne devait pas être implanté en tête de talus et dont les fondations ne sont pas conformes aux règles de l’art avec, en outre, la création d’un remblai, mur qui contribue à l’instabilité dudit talus, comme expressément affirmé par l’expert en réponse à un dire.
Cette situation est à l’origine directe d’un risque d’effondrement du talus sur son terrain qui présente un caractère anormal en raison du danger induit.
Ainsi, les interventions de ces trois parties, ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, ils doivent être déclarés tenus in solidum à réparation.
Le dispositif du jugement sera toutefois modifié en ce qu’il a visé l’article 1792 du code civil au titre du fondement de la responsabilité de M. et Mme A alors qu’il a motivé celle-ci sur le fondement du trouble excessif de voisinage.
*** sur l’indemnisation
* au titre des travaux de remise en état
L’expert définit les travaux de réparation nécessaires à savoir stabiliser le talus actuel pour éviter son altération future (météorologique et par les phénomènes de dessiccation), démolir et reconstruire les deux murs de clôture en leur donnant des fondations conformes.
Après avoir examiné les devis fournis par les parties il en écarte deux (Soltechnic du 24 février 2017 de 35.280 € et TVE du 6/12/2016 de 7.080 €) qui ne comprennent pas certaines prestations
indispensables (absence de soutènement en phase provisoire ou de remblai derrière le mur de soutènement) ou qui n’apportent qu’une solution partielle au litige pour ne pas traiter du talus litigieux et en retient deux dont il analyse les avantages et les inconvénients.
Les parties s’opposent toujours sur la solution technique à réaliser mais le devis Temsol doit être entériné.
Le devis Forae du 27/03/2017 prévoit la réalisation d’une paroi berlinoise en profilés métalliques fichés dans le sol avec planches en bois entre les profilés surmontée de deux murs de clôture pour un coût de 21.192,80 € HT ou 25.431,36 € TTC qui répond aux critères de réparation mais présente divers désavantages d’être situé entièrement chez les époux Y, de nécessiter un entretien de surface en relation avec le changement de couleur du bois, et de n’être que relativement pérenne et dans sa version avec planches en bois plutôt réservé à des ouvrages de soutènement provisoire.
Le devis Temsol du 11/01/2017 consiste à réaliser un mur de soutènement en lieu et place du talus et à construire au dessus un mur de clôture mitoyen pour un coût de 25.402,50 € HT ou 30.483 € TTC.
Les nouveaux devis Forae du 27/10/2017 de 29.287,20 € TTC et Soltechnic du 03/04/2018 de 29.363,76 € TTC produits par M. et Mme A ne peut être admis ; ils n’ont pas été soumis aux vérifications de l’expert alors qu’un contrôle préalable est important vu la nature des travaux à entreprendre ; au surplus, le premier qui remplace les planches en bois par des plaques de béton présente toujours les autres inconvénients (paroi entièrement située sur le fonds Y et pérennité relative) et le second ne prévoit pas la démolition et la reconstruction des murs de clôture que l’expert estime nécessaires ; celui de Sotechnic du 9 avril 2018 de 22.752 € TTC est strictement identique dans la nature des prestations que celui du 24 février 2017 écarté par l’expert pour cause d’insuffisance pour ne pas traiter le talus, seules les quantités prévues pour la démolition et la reconstruction du mur étant différentes et mentionnées pour un chiffre inférieur, ce qui explique la diminution du coût (22.752 € au lieu de 35.280 € TTC).
* au titre des dommages immatériels
M. et Mme Y subissent un trouble de jouissance en raison du risque d’effondrement du talus que l’expert qualifie de 'réel en l’état actuel’ qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1.000 € appréciée en raison de la date de sa découverte et de sa localisation.
M. et Mme A qui ont été reconnus co-responsables des désordres doivent être déboutés de leur demande en indemnisation des troubles de jouissance allégués.
*** sur les actions récursoires
Dans les rapports entre les constructeurs et les voisins, la charge finale de la réparation doit être partagée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ou 1382 devenu 1240 du code civil, selon qu’ils sont ou non en lien contractuel, à hauteur de 60 % pour la Sarl S2D, 20 % pour M. B et Mme C pris ensemble, 20 % pour M. et Mme A.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
La Sarl Sarl S2D n’a pas pris toutes les précautions utiles que sa qualité de professionnel spécialisé et expérimenté exigeait et a réalisé un talus dépourvu de stabilité en raison de sa hauteur, de sa raideur et de l’absence de protection.
M. B et Mme C ont édifié un mur en tête de ce talus, sans respecter les règles de l’art, contribuant par cet apport de charge à réduire le coefficient de stabilité du talus, tout comme M. et Mme A qui ont en outre remblayé derrière leur propre mur.
Sur les autres demandes indemnitaires
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte que le premier juge a écarté les
demandes indemnitaires réciproques des époux Y (5.000 €) et des époux A (1.000 €) au titre des nuisances diverses de voisinage nés des comportements dénoncés des uns et des autres.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire doivent être confirmées sauf ceux de la première expertise du 20 octobre 2016 qui doivent rester à la seule charge de M. B et Mme C, leur responsabilité étant seule en cause au titre du désordre d’infiltrations qui était l’unique objet de cette mesure d’instruction.
M. B et Mme C, la Sarl SD2, M. et Mme A qui succombent et qui sont tenus à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens d’appel, en ce compris ceux de l’incident de mise en état, et doivent être déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme Y une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour à la charge de M. B et Mme C, la Sarl SD2, M. et Mme A in solidum.
Dans les rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens d’appel sera supportée par M. B et Mme C à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 60 % et par M. et Mme A à hauteur de 20 %.
Par ces motifs
La Cour,
— Dit n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’expertise
— Confirme le jugement.
hormis en ses dispositions relatives à l’indemnisation des dommages immatériels de M. et Mme Y et de réfection de leurs locaux, aux dommages matériels et immatériels de M. et Mme A au titre du désordre d’infiltrations, aux frais de la première expertise judiciaire d’octobre 2016.
Le rectifiant sur une erreur matérielle,
— Dit que la responsabilité de M. et Mme A envers M. et Mme Y est engagée sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage au titre des désordres en talus et murs séparatifs.
Statuant à nouveau les points infirmés,
Au titre des désordres d’infitrations
— Condamne in solidum M. B et Mme C à payer à M. et Mme Y les sommes de 4.000 € au titre des troubles de jouissance et 7.729,70 € au titre de la réfection de leurs locaux.
— Condamne in solidum M. B et Mme C à payer à M. et Mme A les sommes de
* 19.500 € TTC au titre des travaux destinés à rendre possible la fondation d’un mur de clôture
* 506 € au titre des troubles de jouissance.
Au titre des désordres en talus et murs séparatifs
— Condamne in solidum M. B et Mme C, la Sarl SD2, M. et Mme A à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 € au titre du trouble de jouissance.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale de ces indemnisations au titre des deux types de désordres sera supportée par M. B et Mme C à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 60 %, par M. et Mme A à hauteur de 20 %.
— Dit que les dépens de première instance mis à la charge de M. B et Mme C, de la Sarl SD2, de M. et Mme A in solidum comprenant les frais d’expertise s’entendent uniquement de la seconde expertise de M. D du 4 juillet 2017.
— Dit que les frais de la première expertise de M. D du 20 octobre 2016 seront supportés exclusivement par M. B et Mme C.
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. B et Mme C, la Sarl SD2, M. et Mme A à payer à M. et Mme Y une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Déboute toute autre partie de sa demande aux titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum M. B et Mme C, la Sarl SD2, M. et Mme A aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens d’appel sera supportée par M. B et Mme C à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 20 %, par M. et Mme A à hauteur de 60 %.
Le greffier Le président.
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