Infirmation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 mai 2018, n° 14/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 juin 2014, N° 10/05887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2018
N° RG 14/05944
AFFAIRE :
B X
C/
Z Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 10/05887
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
Clinique D E
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20140404
Représentant : Me TRANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
APPELANT
****************
1/ Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentant : Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 62 – N° du dossier 2405
INTIME
2/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453625
Représentant : Me Jane BIROT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
3/ CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140705
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame F G
M. H Y, alors âgé de 34 ans, comme né le […], a subi le 17 janvier 2007, à la suite d’une lombo-sciatique invalidante et résistante au traitement médical, une laminectomie et l’ablation d’une hernie discale, à la clinique D E. Il a été opéré par le docteur X. Est apparu dans les suites opératoires un hématome qui a provoqué le syndrome dit de la queue de cheval.
M. Y a saisi la commission régionale de conciliation (CRCI) qui a désigné en qualité d’expert le professeur Tadie.
La CRCI a, au vu de ce rapport d’expertise, considéré que la solidarité nationale devait prendre en charge le préjudice à hauteur de 25 % et a alloué à M. Y la somme de 26 497 euros que
l’ONIAM lui a réglée après transaction sur les évaluations des préjudices subis.
Par acte du 13 juillet 2010, M. Y a assigné le docteur X devant le tribunal de grande instance de Pontoise en réparation du surplus de son préjudice. Le docteur X a appelé dans la cause l’ONIAM. La CPAM est intervenue volontairement.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— dit que le docteur X avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance pour M. Y d’éviter les séquelles subies de 75 %,
— condamné le docteur X à lui payer la somme de 76 253 euros en réparation des préjudices subis,
— condamné le docteur X à payer à l’ONIAM la somme de 26 497 euros,
— condamné le docteur X à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 144 425,59 euros,
— condamné le docteur X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à M. Y, 1 000 euros à l’ONIAM, et 1 000 euros à la CPAM de Seine Saint Denis, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur appel du docteur X, la cour de Versailles a, par arrêt du 15 septembre 2016, ordonné une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 24 mars 2017.
Par dernières écritures du 8 janvier 2018, le docteur X demande à la cour de :
— débouter M. Y de toutes ses demandes, ainsi que la CPAM et l’ONIAM,
— condamner M. Y ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
subsidiairement,
— fixer le taux de perte de chance à 30 % et juger que les préjudices non compris dans cette perte de chance seront indemnisés par l’ONIAM,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. Y et de la CPAM de Seine Saint Denis,
infiniment subsidiairement,
— fixer le taux de perte de chance au plus à 45 %,
— juger que les préjudices non compris dans cette perte de chance seront indemnisés par l’ONIAM,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. Y et de la CPAM de Seine Saint Denis,
en tout état de cause,
— débouter M. Y de ses demandes contre la MIC ltd,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 mars 2018, M. H Y demande à la cour de :
— juger que le docteur X a engagé sa responsabilité à raison du retard fautif dans la prise en charge de la complication,
— juger que ce retard lui a fait perdre toute chance de récupération,
— confirmer le jugement,
— condamner le docteur X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2017, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que le docteur X a été condamné à lui rembourser la somme de 26 497 euros,
subsidiairement,
— juger que le taux de perte de chance imputable au retard fautif de prise en charge par le docteur X est de 75 %,
— constater que l’ONIAM a indemnisé M. Y de la part des préjudices non comprise dans la perte de chance retenue en application des deux protocoles d’accord transactionnels,
— débouter le docteur X de toutes ses demandes,
— mettre l’ONIAM hors de cause,
en toute hypothèse,
— condamner le docteur X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 février 2018 la CPAM de Seine Saint Denis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser sa créance à la somme de 244150,74 euros, et condamner le docteur X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Les conclusions initiales de M. Y devant la cour ayant été déclarées irrecevables, celles qu’il a déposées après expertise le sont tout autant.
Il résulte de l’expertise du professeur Tapie que :
M. Y, opéré le 18 janvier 2007, a présenté des troubles urinaires le 20 janvier 2007, puis, le 23 janvier, un déficit moteur des jambes et des pieds. Le 23 janvier 2007, après IRM révélant la
présence d’un hématome postopératoire il a été réopéré pour évacuer cet hématome, à l’origine de séquelles importantes.
Le dommage consiste en un syndrome de la queue de cheval avec rétention d’urines, incontinence fécale ou obligation de s’exonérer au doigt, et douleurs neuropathiques, retentissement psychologique. M. Y a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’en juin 2007.
Le comportement du médecin a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans l’établissement du diagnostic, le choix et la réalisation du traitement. En revanche, il ne l’a pas été dans la surveillance du traitement, en effet à partir du moment où le patient a présenté une rétention d’urines, des examens complémentaires tendant à rechercher la présence d’un hématome compressif auraient dû être entrepris. Le fait d’avoir laissé ce patient pendant trois jours avec une sonde vésicale jusqu’à ce qu’apparaissent des signes déficitaires moteurs et sensitifs des membres inférieurs a constitué une perte de chance de 75 % d’éviter ou de diminuer les séquelles présentées actuellement. La compression par l’hématome postopératoire constitue un accident médical non fautif mais 75 % des séquelles présentées sont imputables au retard de la prise en charge (réintervention) de plus de trois jours.
Il n’y a pas d’incidence de l’état antérieur dans les séquelles.
Le tribunal a retenu, à la suite de l’expert, qu’à partir du moment où le patient a présenté une rétention d’urines, il y aurait dû y avoir aussitôt des investigations recherchant notamment un hématome compressif, et que le fait d’avoir laissé ce patient pendant trois jours avec une sonde vésicale jusqu’à ce qu’apparaissent des signes déficitaires moteurs et sensitifs des membres inférieurs a constitué une perte de chance de 75 % d’éviter ou diminuer les séquelles actuellement présentées.
En ce qui concerne l’ONIAM, le tribunal a énoncé que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale était exclue lorsque le préjudice trouve sa cause même partielle dans une faute commise par un professionnel de santé.
Les seconds experts ont conclu ainsi en substance :
La rétention d’urine postopératoire ne traduit pas toujours un hématome compressif. La fréquence des hématomes épiduraux est habituellement appréciée à moins de 1 %. Cependant cette complication, la plus grave, très connue, doit toujours être gardée à l’esprit par le chirurgien. Le cas présent constitue un cas particulier plus rare, soit un hématome avec une expression retardée de plusieurs jours. Les troubles urinaires se sont constitués à bas bruit dans les premiers jours qui ont suivi l’intervention, ne devenant inquiétants qu’à partir de leur décompensation le 20 janvier. Ce tableau est trompeur car les troubles urinaires apparaissent rarement seuls (8,8 % dont 1/4 évolue vers un syndrome de la queue de cheval), il associe régulièrement des douleurs, qui sont cependant atténuées par la morphine, et des déficits neurologiques qui sont survenus ultérieurement le 23, et qui avaient été recherchés par le chirurgien les jours précédents. Dans l’ensemble le diagnostic aurait pu être évoqué (mais ne s’imposait pas) à l’apparition de la rétention, mais de toute façon au deuxième jour un examen, scanner ou IRM s’imposait.
Il existe un état antérieur caractérisé par l’étroitesse du canal lombaire sur les racines évalué à 10 %.
Il est possible de proposer une perte de chance de 50 % pour les conséquences de la compression radiculaire postopératoire dans ce cas particulier de compression subaigüe, progressive, de diagnostic difficile, qui aurait pu être envisagée dans les premières 24 heures de rétention urinaire constituée, les possibilités de récupération étant encore probablement de 50 %.
Les experts Berthelot et Younes évaluent donc la perte de chance à 45 %, après déduction de l’état antérieur de 10 %.
Le docteur X rappelle que l’erreur de diagnostic n’est susceptible d’être sanctionnée que si elle est le résultat d’une faute du médecin, compte tenu des données acquises de la science au moment de l’acte en cause. Or en l’espèce :
— M. Y a été pris en charge le 20 janvier 2007 par un kinésithérapeute qui l’a fait marcher, ne s’est plaint d’aucune douleur importante le 21, et a été réopéré sans retard après mise en évidence de l’hématome,
— le diagnostic d’hématome compressif ne pouvait être porté avant le 23 janvier 2007, puisque la rétention urinaire postopératoire ne traduit pas toujours un hématome compressif et est au contraire fréquemment observée chez les patients sous morphiniques, les experts ayant eux mêmes admis que ce diagnostic ne s’imposait pas,
— même si l’IRM avait été effectuée plus tôt, et était susceptible de renseigner sur le degré de compression et l’étendue de l’hématome, elle aurait été d’interprétation difficile dans la mesure où le signal de l’hématome est souvent très variable, et les données sont parfois même contradictoires, et n’aurait donc pas suffi à emporter la décision de réintervention.
Il conteste par ailleurs l’imputabilité de la totalité de la créance de la CPAM à la complication présentée, et souligne que certaines le sont, avec certitude, à l’état antérieur du patient, soit aux lombalgies et sciatalgies qu’il présentait avant son intervention.
Subsidiairement, il observe que les experts n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres conclusions selon lesquelles il n’y a pas de différence en ce qui concerne l’importance des séquelles, si la réintervention est pratiquée jusqu’à la 66e heure après l’apparition des troubles sphinctériens.
Il souligne en outre que le retard de réintervention ne paraît avoir eu aucune conséquence sur la récupération motrice, et que la récupération sphinctérienne est considérée comme beaucoup plus difficile à obtenir, même en cas de réintervention précoce, en sorte que la perte de chance ne pourrait être admise qu’à hauteur de 30 %, voire 45 % comme estimé par les experts judiciaires.
Enfin, il rappelle les dispositions de l’article 1142-18 du code de la santé publique, et son interprétation jurisprudentielle, selon lesquelles la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un aléa thérapeutique n’est pas exclue lorsque la responsabilité d’un praticien de santé est parallèlement engagée.
Sur les préjudices, il considère que les préjudices de M. Y ne peuvent qu’être évalués conformément aux protocoles d’accord que ce dernier a signés.
L’ONIAM fait valoir que la réparation du préjudice subi par M. Y incombe entièrement au docteur X, l’intervention de l’ONIAM, toujours subsidiaire, ne pouvant s’effectuer lorsque l’accident médical est imputable, même partiellement, à la faute d’un professionnel de santé, ajoutant qu’en l’absence de faute, le dommage eût certainement été moindre et le seuil d’intervention de l’ONIAM n’aurait pas été atteint. Il observe qu’outre les troubles urinaires présents dès le 20 janvier 2007, M. Y souffrait de façon intense, ce qui constituait un symptôme supplémentaire qui aurait dû alerter le chirurgien. Ce patient aurait donc dû bénéficier dès le 20 janvier d’une réintervention, ou, à tout le moins, d’examens complémentaires. Il ajoute que la recherche clinique de signes neurologiques par le docteur X entre le 18 et le 23 janvier 2007 ne résulte d’aucune pièce. Il conteste formellement l’interprétation faite par le docteur X de l’article de littérature médicale que constitue sa pièce n° 1.
La CPAM observe que l’imputabilité de ses débours est attestée par le médecin conseil de la caisse, et n’est pas utilement remise en cause.
***
Sur le principe de l’obligation à réparation :
Il n’est pas contesté que la survenance d’un hématome extra dural rachidien constitue un accident médical non fautif. Le débat porte d’une part sur le caractère fautif du délai mis par le docteur X à en porter le diagnostic, et d’autre part sur le rôle causal de cette faute, en présence d’un aléa thérapeutique constitué par la survenance de cet hématome.
La cour observe que tous les experts s’accordent sur le caractère fautif du délai mis par le docteur X à réintervenir, et sur le caractère inquiétant de l’existence de troubles urinaires associés à des douleurs intenses dès le 20 janvier 2007. Il résulte par ailleurs de l’étude produite par le docteur X lui-même et constituant sa pièce n° 1 que la réintervention doit être le plus rapide possible, aucune investigation n’étant demandée pour confirmer le diagnostic, car ne faisant que repousser le délai chirurgical, ce délai étant actuellement confirmé comme le seul facteur pronostique du statut neurologique postopératoire. La seconde étude, constituant sa pièce 2, mentionne également que les symptômes post-opératoires de syndrome de la queue de cheval constituent une urgence médicale, surtout s’ils sont progressifs, comme en l’espèce, et que, s’il est nécessaire de réaliser une imagerie postopératoire d’urgence, ses résultats ne sont pas toujours utiles. La rétention urinaire est la complication la plus grave et entraîne le pronostic le moins bon. Toujours selon cette étude, le recouvrement de la motricité est beaucoup plus probable que celui de la fonction de la vessie, ce qui s’est d’ailleurs vérifié au cas présent. La guérison de la rétention urinaire et de l’incontinence intestinale est beaucoup plus aléatoire, mais intervient chez environ 70 % des patients traités dans les 48 heures.
Il est par ailleurs justement observé qu’il n’existe au dossier médical de M. Y aucune trace de l’intervention de kinésithérapeutes le 20 janvier 2007, ni d’ailleurs les 21 et 22 janvier, en sorte que les troubles neurologiques peuvent parfaitement être apparus avant le 23 janvier et n’avoir pas été constatés, étant rappelé que M. Y ne s’exprime pas en langue française, et que n’a pas davantage été retrouvée trace ou mention de la recherche alléguée par le docteur X d’éventuels troubles de cette nature les jours précédents. Il a d’ailleurs reconnu lors de l’expertise du professeur Tadié qu’il n’avait pas pensé à un hématome post-opératoire (expertise Tadié p.6). Or il est souligné par les experts judiciaires que cette complication, bien que rare, est très connue et redoutée, en sorte qu’il a été légitimement retenu par le tribunal que l’abstention du docteur X à compter du 20 janvier était fautive.
Les experts s’accordent également sur le fait que les séquelles ont d’autant plus de chance de disparaître ou de diminuer que le traitement de la compression est précoce, ce qui est également le sens des études précitées, et ainsi sur le fait que le caractère tardif de la réintervention est à l’origine d’une perte de chance de minorer les séquelles.
Rien ne permettant cependant à la cour de trancher entre les appréciations divergentes entre les experts sur l’importance de cette perte de chance, cette dernière sera fixée au chiffre moyen de 60 %.
Les experts judiciaires exposent que l’existence d’un canal lombaire étroit est source de problèmes urinaires post-opératoires fréquents, parfois définitifs, qui peuvent retarder un diagnostic de compression radiculaire, d’autant que la symptologie avait commencé depuis au moins un an chez le patient, ce qui constituerait un état antérieur minorant le droit à réparation de la victime au titre de la perte de chance. Le professeur Tadié l’exclut et indique expressément que les séquelles sont exclusivement imputables au retard de la prise en charge.
La cour constate, à l’examen de la littérature médicale produite, qu’il est toujours fait état de chances de disparition ou minoration des séquelles, en sorte qu’il ne peut être affirmé avec certitude qu’un diagnostic fait le 20 janvier, soit dans les 48 heures, aurait assuré la guérison totale, ce qui justifie
d’ailleurs la perte de chance retenue par le professeur Tadié comme les autres experts. Il existe donc une contradiction à énoncer que les séquelles seraient exclusivement imputables au retard de diagnostic, et de ne conclure qu’à une perte de chance de guérison. Par ailleurs, l’étroitesse du canal lombaire résultait d’un scanner réalisé plus d’un an avant l’intervention et constituait une donnée clinique connue du docteur X, et aurait dû le conduire à se montrer plus attentif. Elle ne constitue pas à proprement parler un état antérieur.
Il est par ailleurs de principe que, si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre au patient une chance d’échapper à l’accident médical ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice directement lié à cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Dès lors, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
L’ONIAM sera donc débouté de sa demande tendant au remboursement par le docteur X des sommes versées à M. Y .
Sur les préjudices :
L’état de M. Y a été consolidé le 6 novembre 2008.
M. Y a, après l’intervention, été hospitalisé en rééducation jusqu’au 10 août 2007, ce qui correspond, selon les experts à un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, alors qu’il aurait subi une rééducation de 45 jours seulement en l’absence de complication. Le déficit fonctionnel temporaire a été de 40 % jusqu’à la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 30 % et est caractérisé par des troubles sphinctériens (3 ou 4 autosondages par jour, incontinence fécale) et de l’érection, le préjudice sexuel étant qualifié d’important.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7, le préjudice esthétique temporaire à 2,5 /7 (cicatrices, usage de cannes et d’un fauteuil roulant) et le préjudice esthétique permanent à 1/7 (augmentation de la cicatrice et marche un peu plus difficile).
Le préjudice d’agrément a été qualifié d’important à raison du retentissement des problèmes sphinctériens sur la vie sociale.
M. Y, n’a régulièrement formé aucune demande devant la cour puisque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il sera dès lors considéré qu’il ne remet pas en cause les évaluations de ses postes de préjudice opérées par le tribunal. Le docteur X ne saurait cependant pour autant en déduire qu’il a accepté celles opérées par l’ONIAM dans le cadre des transactions auxquelles il a consenti. En effet ces transactions ont été signées avec le seul ONIAM, et l’accord ainsi donné par M. Y sur les montants alloués par l’ONIAM ne saurait valoir qu’à l’égard de cet office, et non à l’égard d’un tiers.
Le docteur X ne conteste par ailleurs de manière argumentée que le préjudice professionnel,
que le tribunal avait évalué à 5 000 euros. Ce poste est retenu par les experts Berthelot et Younes dans leur tableau rectificatif à raison de la nécessité de sondages réguliers en asepsie. Le jugement sera confirmé sur la somme de 5 000 euros allouée à ce titre.
Les autres postes de préjudice fixés par le tribunal, qui ne sont pas utilement contestés, et ont été justement appréciés, seront confirmés pour les montants suivants :
• déficit fonctionnel temporaire 15 000,00 euros
• souffrances endurées 8 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 70 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
• préjudice d’agrément 8 000,00 euros
• préjudice sexuel 20 000,00 euros
• préjudice d’établissement 9 000,00 euros
Dès lors les sommes dues par le docteur X au titre de la perte de chance de ne pas subir le dommage corporel ci-dessus décrit seront fixées ainsi après application du pourcentage de perte de chance :
• préjudice professionnel 3 000,00 euros
• souffrances endurées 4 800,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 42 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
• préjudice d’agrément 4 800,00 euros
• préjudice sexuel 12 000,00 euros
• préjudice d’établissement 5 400,00 euros
- Sur les demandes de la CPAM de Seine Saint Denis :
Le docteur X observe à raison qu’il ne peut être tenu qu’à 60 % des débours imputables à la complication.
Le surplus de ses contestations, relatives à l’imputabilité des dépenses invoquées par la caisse sera rejeté à l’examen de l’attestation de débours détaillée produite, et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse.
C’est donc la somme de 244 150,74 euros x 60 % = 146 490,44 euros
qui sera mise à sa charge à ce titre.
Sur les autres demandes :
Le docteur X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et contribuera aux frais de procédure exposés devant la cour par la CPAM de Seine Saint Denis à hauteur de 1 000 euros.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et indemnités de procédure de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a été jugé que le docteur B X a commis une
faute dans le cadre des soins post-opératoires dispensés à M. H Y,
Le confirme également sur les dépens et indemnités de procédure de première instance,
Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par le docteur B X est à l’origine d’une perte de chance de 60 % pour M. H Y d’éviter les séquelles laissées par la complication opératoire subie,
Condamne en conséquence le docteur B X à payer à M. Z Y, en deniers ou quittances, provisions non déduites et indépendamment du recours des tiers payeurs les sommes suivantes :
• préjudice professionnel : 3 000,00 euros
• souffrances endurées 4 800,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 42 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
• préjudice d’agrément 4 800,00 euros
• préjudice sexuel 12 000,00 euros
• préjudice d’établissement 5 400,00 euros
Déboute l’ONIAM de ses demandes,
Condamne le docteur B X à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 146 490,44 euros, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise,
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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