Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 avr. 2022, n° 21/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 février 2020, N° 15/01890 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00163
07 Avril 2022
---------------
N° RG 21/00692 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQ5
------------------
Tribunal Judiciaire de Metz – Pôle social
07 Février 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Avril deux mille vingt deux
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
[…]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur J-K Y
[…]
Représenté par Me Cédric de ROMANET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J-K Y,né le […], a travaillé pour le compte des CHARBONNAGES DE France du 2 mai 1967 au 31 mai 1996 en qualité de mineur.
Le 31 juillet 2013, il a déclaré auprès de la CANSSM une maladie professionnelle inscrite au tableau 16 bis, avec à l’appui un certificat médical du docteur X du 16 mai 2013 faisant état d’un carcinome urothélial papillaire.
Le 12 février 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de Strasbourg, saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la maladie dont souffre Monsieur Y et son activité professionnelle.
Le 13 mars 2014, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie présentée par Monsieur Y au titre du tableau 16 bis.
Le taux d’IPP a été fixé à 40% et il a été alloué à Monsieur Y une rente mensuelle de 826,07 euros à compter du 17 mai 2013, lendemain de la date de consolidation.
Suite à l’aggravation de l’affection, le taux d’IPP est passé à 50% à compter du 29 octobre 2015 et le montant de la rente a été réévalué à 1323,03 euros par mois par décision du 30 mai 2016.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur Y a saisi, le 30 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CASSNM a été mise en cause dans l’instance et l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) est intervenu volontairement à l’instance pour représenter l’Etat auquel ont été transférés les droits et obligations de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, le 31 décembre 2017.
Par décision avant-dire-droit du 19 octobre 2018, la juridiction a ordonné la saisine d’un second CRRMP.
Le 13 février 2019, le CRRMP d la région de Tourcoing Hauts de France a confirmé l’avis du CRRMP de Strasbourg.
Par jugement du 7 février 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE recevable l’intervention de l’agent judiciaire de l’Etat ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur J-K Y , inscrite au tableau 16 BisC, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement dénommé HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits duquel vient l’agent judiciaire de l’Etat ;
- ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur J-K Y dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale ;
- DIT que cette somme sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur J-K Y ;
- DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur J-K Y ;
- FIXE à la somme de 2 040 euros l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur J-K Y suite à cette maladie professionnelle aux sommes de 10 000 euros au titre du préjudice physique antérieur à la date de consolidation et 80 000 euros au titre des souffrances morales ;
- CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à verser ces sommes à Monsieur J-K Y, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- DEBOUTE Monsieur J-K Y de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques postérieures à la date de consolidation et au titre du préjudice d’agrément ;
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur J-K Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration d’appel faite par voie électronique en 8.04.2020, l’AJE formait appel de ce jugement (procédure RG 20/741).
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2020, l’AJE interjetait un second appel appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par LRAR du 12 mars 2020 ( RG 20/882)
Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la radiation de la procédure, l’affaire n’étant pas prête à être plaidée et la jonction des procédures
Par écritures du 16 mars 2021, l’AJE reprenait l’instance.
Par conclusions datées du 16 mars 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2022 par son conseil, l’AJE demande à la Cour de:
A TITRE PREALABLE :
- JUGER l’AJE recevable et bien fondé en son appel principal ;
- PRONONCER la jonction des procédures RG n°20/00741 et RG n°20/00882, sous le n°R20/00741.
AVANT DIRE DROIT :
Compte-tenu des irrégularités qui affectent le dernier avis rendu,
- DESIGNER un nouveau Comité Régional de Reconnaissance de Maladie Professionnelle autre que celui de STRASBOURG et celui de TOURCOING – HAUTS de France qu’il plaira, avec la mission de :
« Dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur J-K Y et l’activité professionnelle exercée au regard du tableau n°16Bis C des maladies professionnelles ».
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2020 en ce :
*qu’il jugeait que Monsieur Y aurait été exposé au risque au sens du tableau n° 16 Bis C,
*qu’il consacrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, *et en ce qu’il accordait à Monsieur Y réparation des préjudices moral, physique antérieur à la date de consolidation ainsi que réparation d’un préjudice fonctionnel temporaire,
- Le CONFIRMER pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que Monsieur Y n’apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n°16 Bis C des maladies professionnelles ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’AJE, au préjudice de Monsieur J-K Y ;
- DECLARER Monsieur J-K Y et LASSURANCE MALADIE DES MINES mal fondé en touter leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur J-K Y de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice de la souffrance physique et du préjudice de la souffrance morale ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il rejetait la demande de réparation du titre d’un préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore, Z à de plus justes proportions les demandes de Monsieur J-K Y au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par lui.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DECLARER infondée toute demande présentée par Monsieur Y au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Par conséquent, l’en DEBOUTER, ou tout au moins Z toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- DIRE n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur Y demande à la Cour de:
- Confirmer, le jugement entrepris du 4 février 2020 en ce qu’il a : déclaré recevable l’intervention de l’agent judiciaire de l’Etat ; dit que la maladie professionnelle de Monsieur J-K Y, inscrite au tableau 16 Bis C, est due à la faute inexcusable de son employeur l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement dénommé HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits duquel vient l’agent judiciaire de l’Etat ; ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur J-K Y dans les conditions telles que définies à l’article L 452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale ; dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur J-K Y; fixé à la somme de 2040 euros l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire ; fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur J-K Y suite à sa maladie professionnelle aux sommes de 80 000 euros au titre des souffrances morales et 10 000 euros au titre du préjudice physique antérieur à la date de consolidation ; condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à verser ces sommes à Monsieur J-K Y, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision ; condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens engages à compter du 1er janvier 2019 ;
- Le réformer pour le surplus et, statuant de nouveau :
- Fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de J-K Y à la somme de 30.000 € ;
- Constater que le préjudice de souffrances physiques postérieur à la consolidation n’a pas été intégralement indemnisé par la rente de sécurité sociale, en conséquence :
- Fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques de J-K Y postérieures à la consolidation à la somme de 70.000 €
- Ordonner en outre à l’Agent judiciaire de l’Etat, appelant, de verser à Monsieur J-K Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions datées du 26 février 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM demande à la Cour de:
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE ( AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur Y J K,
- dire et juger que la Caisse versera la majoration de la rente entre les mains de Monsieur J-K Y,
- constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Y J K M à sa maladie professionnelle,
- donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur J-K Y,
- constater que l’avis du CRRMP de Lille désigné par le Premier Juge établit un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge la maladie présentée le 31 juillet 2013 par Monsieur Y J K,
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle peut être amenée à verser a Monsieur J-K Y au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 13 mars 2014,
- En tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité
Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE du tableau n° 16 bis
Sur la nullité de l’avis du CRRMP de Tourcoing et la demande de désignation d’un nouveau CRRMP
L’AJE critique l’avis rendu par le CRRMP de Tourcoing du fait de son absence de motivation et de la méconnaissance par le comité des exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’AJE entend donc voir retenue la nullité de l’avis émis par ce comité et sollicite la désignation d’un nouveau comité.
Monsieur Y sollicite le rejet de ce moyen.
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L’AJE soutient que faute pour le CRRMP d’avoir assuré le principe du contradictoire en n’ayant pas pris connaissance du questionnaire employeur et de la lettre de réserves émises le 13 mai 2015, son avis doit être annulé.
Or, il appert que l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme n’est pas applicable à la procédure suivie devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant un organisme qui n’a pas un caractère juridictionnel.
De plus, il ressort de la délibération du CRRMP de Tourcoing (pièce n°39 de Monsieur Y) qu’elle contient une liste détaillée des pièces dont le comité a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance de la victime, certificat établi par le médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire). Il s’ensuit que la consultation par le CRRMP des éléments issus de l’enquête menée par la Caisse a nécessairement conduit le comité à prendre connaissance des réserves de l’employeur.
Il appert également que si la motivation de l’avis apparaît succincte, l’avis mentionne que le Comité a entendu le médecin rapporteur, et la motivation retient que, après l’examen des pièces du dossier, le CRRMP est en capacité de constater « la réalité de l’utilisation habituelle d’huiles de houille au fond ainsi qu’une exposition régulière aux huiles usagées ('.) et aux braies de houille ». Il ne peut donc être retenu le défaut de motivation de l’avis du CRRMP de Tourcoing.
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’avis émis par le CRRMP de Tourcoing ne saurait prospérer et que la demande de désignation d’un nouveau CRRMP doit donc être rejeté.
Sur l’exposition au risque
L’AJE conteste l’exposition de Monsieur Y aux huiles de houilles, brais de houille et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après HAP). Il fait valoir que le tableau 16 bis des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux pouvant conduire à une exposition au risque, travaux que n’a jamais exercés Monsieur Y, d’autant qu’il s’agit de travaux exclusivement accomplis au jour alors que Monsieur Y a toujours été affecté au fond de la mine.
L’AJE fait également valoir l’insuffisance des attestations produites par Monsieur Y et critique leur imprécision, notamment quant à la qualité de collègue de travail des témoins.
Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir les attestations de ses collègues.
La Caisse s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
********************
Le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles désigne les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmées par examen histopathologique ou cytopathologique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d 'exposition de dix ans, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y répond aux conditions médicales du tableau n°16 bis C. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur Y aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon.
S’agissant de ce tableau 16 Bis C, la liste des travaux est la suivante :
1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2. Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudieres et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
Monsieur J-K Y a exercé, en tant que mineur au fond, entre le 2 mai 1967 et le 31 mai 1996, les emplois suivants :
-apprenti mineur,
-boiseur, foudroyeur,
-transporteur et aide installation taille,
-ripeur soutènement,
-conducteur machine d’abattage,
-ripeur soutènement marchand,
-chef de taille.
N’ayant donc exercé aucune des activités prévues au tableau 16 bis C, deux CRRMP ont été saisis.
Les 2 CRRMP ont retenu de façon concordante l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur Y et son activité professionnelle au sein de Charbonnages de France, retenant que, au fond de la mine, existait une exposition aux HAP issues des huiles utilisées au fond pour la lubrification des machines et outils pneumatiques. Ces huiles dérivées des goudrons de houille riches en HAP impliquaient non seulement une exposition cutanée mais également respiratoire du fait des aérosols d’huiles mélangés aux poussières.
Le docteur A, médecin Inspecteur Régional du Travail (pièce n° 4 de la Caisse), explique ainsi que : « Monsieur Y, comme tous les mineurs de fond, a été exposé à de multiples produits chimiques. II a été exposé à des huiles. En effet, des huiles de tout type étaient utilisées pour le graissage et pour lubrifier les pièces, les outils et les machines (visserie, perforatrices, marteaux piqueurs, treuils …). Certaines huiles comme l’huile COMPOUND dont j’ai le FDS servait pour lubrifier la roserie et éviter l’oxydation. Elle contenait du bitume (goudron de houille) et était donc très riche en HAP. D’autres huiles minérales se chargeaient en HAP lors de leur utilisation (huiles chauffées). Les salariés étaient exposés lors des vidanges des machines ou en cas de rupture de flexibles. Les expositions ont été cutanées (peau en direct ou par l’imprégnation des vêtements), respiratoires par inhalation de brouillard d’huiles (rupture de flexible, mélange air comprimé ' huile lors de la mise en route des moteurs après lubrification) et par ingestion (casse-croute au fond sans possibilité d’hygiène des mains). Exposition certaine, intense et durable aux HAP et goudrons de houille ».
Dans le questionnaire assuré qu’il a rempli le 31 juillet 2013 (pièce n° 14 de la Caisse), Monsieur Y confirme cette exposition. Il indique avoir ainsi été exposé de façon habituelle aux huiles minérales, aux huiles sales, aux brouillards d’huile, précisant que, de part ses conditions de travail, il n’avait pas possibilité, lors de sa rotation, de changer ses habits de travail, plein d’huile, et de se laver les mains pour se restaurer au fond.
Il est à préciser qu’il a ainsi travaillé au fond de la mine pendant 29 ans.
Ces conditions de travail de M. Y sont confirmées par le témoignage de ses collègues directs, Messieurs F B, G H et I C,
Il appert que chacun de ces témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu’une période d’emploi aux côtés de Monsieur Y et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la Cour.
L’ensemble des témoins atteste ainsi de l’exposition de Monsieur Y à des huiles de tout type du fait de l’entretien des machines d’exploitation au fond.
Ainsi Monsieur B (pièce n°16 de Monsieur Y) expose : « Ayant travaillé aux HBL dans les puits de la Houve et Barrois de 1955 à 1992, je peux témoigner que J K Y a été occupé de 1968 à 1992, comme piqueur au charbon, haveur, responsable de l’entretien des machines d’exploitation et chef de taille dans les chantiers à havage intégral à haut rendement. La plus grande partie de sa carrière il l’a effectuée en poste de nuit. (…) J K a aussi été exposé aux huiles :
- huiles solubles, qui forment dans l’eau une émulsion laiteuse utilisées dans les circuits hautes pressions du soutènement marchant.
- huiles de lubrification des engins pneumatiques. Des diffuseurs d’huiles étaient installés sur les conduites airs comprimés, lors du fonctionnement d’engins pneumatiques, l’huile était vaporisée dans l’aérage. (Ce système existe depuis la premiere introduction d’engins pneumatiques dans les mines). Cette huile était aussi disponible en petites burettes. - Autres huiles minérales (à viscosités différentes) huiles très fluides utilisées dans les circuits hydrauliques des haveuses. Huiles plus épaisses utilisées dans les réducteurs.
J K était aussi occupé à l’entretien des machines d’exploitation, haveuses, convoyeurs blindés et à bande soutènement marchant, et donc en contact avec les différentes huiles utilisées.(…) Je voudrais préciser qu’un chantier n’est pas seulement tributaire de sa propre pollution, mais aussi de celle créée en amont aérage, et elle passe par tous les chantiers jusqu’au puits de retour d’air. Par exemple la mine où J K a travaillé, les ateliers d’entretien, stations électriques, locos diesel et électrique ainsi que le grand roulage, plusieurs km de galeries se trouvaient sur le circuit de l’entrée d’air. Donc l’aérage était chargé de substances nocives avant d’aérer les chantiers ».
Monsieur G H (pièce n°19 de Monsieur Y) témoigne ainsi : « Atteste avoir travaillé avec M. Y J K de 1979 à 1996 au puits de la Houve. Nous avons été exposés aux brouillards d’huile, nous graissions les engins en versant de l’huile dans les commandes, lors de la remise en route tout l’air soufflé dans la galerie. Contact avec les huiles et graisses sales. Le dégrippant KO mis sur les visseries pour en peler l’ossature ».
Monsieur I C (pièce n°20 de Monsieur Y) déclare « J’atteste avoir travaillé avec Monsieur Y J K au puits de la Houve en taille 1 du 17 novembre 1980 au 22 septembre 1992. Nous avons été exposés aux brouillards d’huiles très souvent des huiles minerales lors de notre travail en taille. Nous graissions les engins de manutention et tous les engins pneumatiques que nous utilisions en versant de l’huile dans les flexibles d’air comprimé. Lors de la remise en marche des engins, le mélange air + huile faisait un nuage que nous respirions tous.
Nous utilisions le circuit d’huile haute pression pour différents travaux de nettoyage, là aussi le mélange huile + eau dégageait une vapeur que nous étions obligés d’inhaler. Nous utilisions beaucoup d’antioxydant bitumeux que nous appelions KO en particulier sur toute la visserie et sur les engins, enfin nous utilisions énormément de produits dégrippants qui sentait très mauvais. Nous étions très souvent maculés de la tête aux pieds par ces projections d’huiles et de « produits trés noir » (') Même le casse-croute était pris sans pouvoir se laver les mains. »
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux d’entretien des engins et matériels utilisés au fond réalisés par Monsieur Y ont nécessairement impliqué son exposition aux huiles de houille.
Monsieur Y a ainsi utilisé d’importantes quantités d’huiles et de graisses les plus diverses pour l’entretien et le graissage des installations de la taille et des machines qui ne pouvaient être remontées au jour pour leur entretien.
Il apparaît ainsi constant que les conditions d’exercice de Monsieur Y au fond de la mine ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à la manipulation et l’inhalation de goudrons de houille, huiles de houille durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, l’exposition professionnelle au risque et son lien direct avec la maladie du tableau n° 16 bis C dont se trouve atteint M. J-K Y sont établis.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. L’AJE expose que les CHARBONNAGES DE FRANCE ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il souligne que les salariés ont reçu une information complète, sur les méthodes d’utilisation des produits , sur les risques encourus et les précautions à prendre en cas d’incident, des mesures préventives ayant été mises en oeuvre par la médecine du travail qui a été à l’origine de la création d’un groupe de travail « agents chimiques » en 1982 remplacé en 1989 par la commission de prévention des risques chimiques ( CPRC).
Il souligne que des réunions ont été organisés dès 1984 par le service sécurité générale qui a établi des comptes- rendus et plans d’informations réalisés au sein des différents services.
L’AJE critique les attestations précédemment citées des collègues de Monsieur Y notamment en ce que les déclarations des témoins sont contredites par les nombreuses pièces produites par ses soins qui viennent contredire les affirmations de Monsieur Y et de ses témoins.
Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutient que son employeur avait conscience du risque encouru, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
L’ AJE prétend que les charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger encouru par M. Y dès lors que celui-ci n’a pas utilisé des goudrons de houille et huiles de houilles.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que l’employeur a ou aurait du avoir du risque encouru par Monsieur Y quant à l’utilisation des goudrons de houille, des huiles de houilles, des brais de houilles et des suies de combustion du charbon.
Sur les mesures prises
Monsieur Y indique n’avoir pas bénéficié de protection « en dehors de gants pas forcément adaptés », précisant que, de part ses conditions de travail, il n’avait pas possibilité, lors de sa rotation, de changer ses habits de travail, plein d’huile, et de se laver les mains pour se restaurer au fond.
Les témoignages de Messieurs B et C établissent qu’eux-même et la victime n’ont jamais reçu la moindre information sur la dangerosité de l’exposition aux goudrons, suies et brais de houille, sur les risques encourus et les moyens propres à pallier ces risques, et que dans le cadre de leurs activités ils ne disposaient pas de moyens adaptés et suffisants pour se protéger, dès lors notamment qu’ils se restauraient au fond de la mine sans possibilité de se changer et de se laver les mains.
Si Monsieur B indique que des masques, gants, lunettes et combinaisons jetables étaient disponibles sur demande, il se déduit des témoignages qu’en l’absence d’informations sur les risques encourus quant aux goudrons, suies, huiles et brais de houille, les salariés n’étaient pas incités à utiliser les éventuelles protections existantes.
Or, compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention, d’information des risques encourus et d’incitation au port de moyens de protection ne se justifie pas.
Ces témoignages circonstanciés ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés, les pièces générales qu’il produit n’ étant pas de nature à contredire la situation concrète dans laquelle s’est trouvé Monsieur Y décrite par ses collègues de travail.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur Y inscrite au tableau 16Bis C est due à la faute inexcusable de son employeur.
[…]
Sur la majoration de la rente.
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur Y, le fait que cette majoration sera versée par la Caisse à Monsieur Y en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant .
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur Y
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur Y sollicite la confirmation de la somme de 2040 euros qui lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire subi pour la période du 31 août 2012 (date de la première constatation médicale telle que retenue par les premiers juges) et le 16 mai 2013 (date de la consolidation).
L’AJE fait valoir qu’en l’absence de période de maladie traumatique, le certificat médical initial coïncidant avec la date de consolidation, le principe même de de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire est impossible à démontrer, les examens produits antérieurs au certificat médical initial n’étant pas recevables puisque n’étant pas de nature à établir un lien entre la souffrance alléguée et le milieu professionnel .
********************
Ce poste de préjudice couvre , pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de vie courante.
Il résulte des pièces produites par M. Y que celui-ci a été opéré de sa tumeur maligne de la vessie, le 6 décembre 2012, date retenue par le médecin conseil comme étant la date de première constatation médicale et qu’il a dû être réopéré, le 17 avril 2013. Il résulte également de ses pièces qu’à la date du certificat médical initial, il y a eu poursuites de soins sous forme de 3 instillations d’amétécyne en cure hebdomadaire de 8 semaines, ce qui signifie que M. Y a subi deux hospitalisations avant le 15 mai 2013 qui suffisent à expliquer une perte de qualité de vie durant cette période d’incapacité temporaire, laquelle sera justement indemnisée par une somme de 2000 euros de dommages-intérêts.
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué 80 000€ au titre des souffrances morales endurées et 10 000€ au titre des souffrances physiques avant consolidation. Il sollicite en revanche l’infirmation du jugement entrepris en tant qu’il 'a été débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques postérieurement à cette date et réclame 70 000 € à ce titre.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452- 3 du code de la sécurité sociale et en conclut que sont réparées l’ensemble des souffrances physiques et morales subies depuis l’apparition de la maladie.
Il soutient qu’il a subi, avant consolidation, des souffrances physiques liées aux traitements subis pendant la période comprise entre le 31 août 2012 et le 16 mai 2013 (résection de la vessie, chimiothérapies régulières avec effets secondaires pénibles). Quant aux souffrances postérieures à la consolidation, Monsieur Y fait valoir que le taux d’IPP représente un déficit fonctionnel séquellaire, correspondant à l’atteinte physiologique de la maladie, qui doit être distingué des souffrances physiques et morales ressenties lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente. Ainsi, si le déficit fonctionnel de la vessie est bien indemnisé par la rente postérieurement à la consolidation, cette rente n’indemnise pas les souffrances physiques résultant de l’aggravation de sa pathologie à compter du 29 octobre 2015. Monsieur Y fait valoir qu’il a ainsi subi une nouvelle opération, souffert d’infections urinaires et subis des examens médicaux contraignants et invasifs ( biopsies, endoscopies').
Il souligne également que la souffrance morale résulte de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical.
L’AJE soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE fait ainsi état de ce que la date de consolidation devant coïncider en l’espèce avec la date du certificat médical initial, Monsieur Y ne peut pas revendiquer l’existence d’un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
***************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur Y, ce dernier verse aux débats plusieurs pièces médicales attestant de l’existence de souffrances physiques. Il en va ainsi des souffrances physiques résultant des nombreux traitements et examens invasifs et douloureux subis par Monsieur Y (résection de la vessie, fibroscopies et endoscopies, phénomènes inflammatoires , instillations vésicales, chimiothérapie- pièces spécifiques de la victime n°33, 40, 42, 46). Une somme de 20 000€ apparaît de nature à réparer les souffrances physiques ainsi endurées.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur Y était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer des voies urinaires. Le témoignage de ses amis, Messieurs D, E, et de son fils (pièces spécifiques n°17, 18, 21 de Monsieur Y), confirme que, depuis qu’il est malade, Monsieur Y est angoissé et stressé par les conséquences et l’évolution de sa maladie.
Ainsi, les douleurs morales subies résultant du caractère évolutif de sa maladie et des conditions de vie dégradées , conséquence des fuites urinaires inopinées décrites dans les pièces médicales, est justement réparé par l’allocation d’une somme de 30000 euros.
C’est par conséquent un montant total de 50.000 euros qui revient à la victime en réparation de ses souffrances physiques et morales subies.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur Y met en compte un montant de 30.000 euros.
Il fait valoir un préjudice d’agrément résultant de son incapacité à exercer son activité de bucheronnage en forêt qu’il pratiquait depuis plusieurs années avec ses amis.
L’AJE fait valoir que l’existence d’un préjudice d’agrément de Monsieur Y n’est pas caractérisée.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière avant sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit. Ainsi, si Monsieur Y fait valoir qu’il ne peut plus s’adonner à la pratique du bucheronnage, il ne justifie pas de la pratique soutenue et régulière de cette activité avant le diagnostic de sa maladie.
La demande présentée par Monsieur Y au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de Cour concernant l’action récursoire de la Caisse, le jugement entrepris est à ce titre confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer à Monsieur Y la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Enfin, l’AJE, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
NFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 février 2020 en ce qu’il a fixé à la somme de 2040 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 10000 euros l’indemnité réparant le préjudice physique subi par M. J-K Y avant consolidation et à la somme de 80000 euros son préjudice moral, et en ce qu’il a condamné la caisse au paiement de ces sommes et a débouté M. J-K Y de son préjudice physique après consolidation.
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 2000 euros l’indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire de M. J-K Y.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. J-K Y à la somme de 30.000 euros.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice physique subi par M. J-K Y à la somme de 20.000 euros .
DIT que ces sommes qui portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt seront avancées par la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) à M. J-K Y.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a fait droit à l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. J-K Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président 1. N O P Q
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