Infirmation 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 juin 2020, n° 18/19678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2018, N° 17/09677 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FILIA-MAIF c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUIN 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19678 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/09677
APPELANTS
M. X, Y, E Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
SA A-MAIF
Immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 341 672 681
[…]
[…]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
INTIMÉS
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier : Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2015, M. X Z, né le […] et alors âgé de 30 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. G B et assuré par la société de droit espagnol Liberty Seguros représentée en France par le Bureau Central Français, qui conteste le droit à indemnisation de la victime.
M. Z a été expertisé extra-judiciairement par le docteur H C, mandatée par la société A-Maif, assureur de la victime, qui a clos son rapport le 8 novembre 2016.
Par jugement du 6 juillet 2018 (procédure n°17-09677), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la faute commise par M. X Z exclut son droit à indemnisation,
— débouté M. X Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum M. X Z et la A Maif aux dépens et à payer au Bureau Central Français la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par déclaration du 3 août 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2019, M. Z et la SA A-Maif demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juillet 2018,
— statuant à nouveau, dire que M. X Z a droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices liés à l’accident dont il a été victime le 30 juin 2015,
> à titre principal :
— condamner le Bureau Central Français à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation :
975 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 500 € en réparation des souffrances endurées,
300 € en réparation de son préjudice esthétique,
> à titre subsidiaire :
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices corporels de M. X Z, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. X Z une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
> en tout état de cause :
— déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. X Z la somme de 960 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner le Bureau Central Français à payer à A-Maif, subrogée dans les droits de M. X Z, la somme de 2 925,34 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. X Z et à A-Maif la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. X Z et à A-Maif la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le Bureau Central Français aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel exposés jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la SCP Saidji & Moreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 21 juin 2019, le Bureau Central Français (ci-après le BCF) demande à la cour de :
— débouter M. X Z et A-Maif de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— constater que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées,
— constater que M. X Z a commis une faute de conduite le privant intégralement de son droit à indemnisation, de même que son assureur A-Maif, subrogé dans ses droits,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute commise par M. X Z exclut son droit à indemnisation et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, ainsi que la A-Maif.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 22 juillet 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 3 janvier 2018, que le décompte définitif des prestations servies à M. Z ou pour son compte s’est élevé à la somme de 276,13 € au titre des prestations en nature.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et au vu de l’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020 prise par le premier président de la cour d’appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 7 mai 2020 un courriel commun à chacun des avocats postulants, leur indiquant son choix d’une procédure sans audience avec clôture de l’instruction au 20 mai 2020, et leur précisant qu’ils avaient un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Le BCF a accepté cette proposition le 12 mai 2020 puis M. Z et la société A-Maif le 13 mai 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Si les pièces versées aux débats concernent M. X I, il est établi que l’intéressé a changé de nom par jugement rendu le 2 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, pour devenir M. X Z.
1 – Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a jugé que les fautes de conduite commises par M. Z, soit le fait de rouler dans un couloir réservé aux bus et de se rabattre sans prévenir dans la voie normale de circulation, sont de
nature à exclure son droit à indemnisation.
M. Z et son assureur sollicitent l’infirmation du jugement en faisant valoir:
— qu’il résulte tant du croquis dessiné sur le constat amiable que des explications fournies par M. Z dans sa déclaration de sinistre que le véhicule Golf qui se trouvait derrière lui l’a heurté alors qu’il tournait à gauche en ayant actionné son clignotant,
— qu’il ne peut être déduit du constat qu’il circulait sur la voie de droite alors que le tracé des voies ne figure pas sur le croquis dessiné par les deux conducteurs et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la voie de droite était une voie réservée aux bus ; que s’il est vrai que quelques années avant l’accident, cette voie était une voie de bus, ce n’était plus le cas à la date de l’accident, comme le montrent les photographies versées aux débats,
— que les allégations selon lesquelles il aurait doublé par la droite le véhicule conduit par M. B ne sont pas corroborées par les éléments du dossier, le constat signé par les deux conducteurs ne faisant aucune mention d’un dépassement par la droite et le point de choc sur le scooter étant situé à l’arrière gauche, ce qui est compatible avec un virage entamé pour tourner à gauche,
— qu’à supposer que le tribunal ait eu un doute sur l’une ou l’autre version des faits, aucun élément du dossier ne permettait dans ce cas d’établir de manière certaine qu’il aurait commis une faute, de sorte qu’en l’absence de faute caractérisée, son droit à indemnisation est intégral.
Le BCF conclut à la confirmation du jugement en soulignant :
— que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées puisqu’elles résultent du constat d’accident signé des deux parties et sur lequel figure un croquis, et qu’il en résulte, comme l’a retenu le tribunal, que M. Z circulait dans un couloir réservé aux bus et s’est rabattu sans prévenir dans la voie normale de circulation,
— que l’affirmation selon laquelle il n’existerait pas de voie de bus n’est pas étayée et qu’il appartient à l’appelant de produire une attestation des services de voiries de la mairie d’arrondissement concernant le tracé des voies de circulation au jour de l’accident.
1.1 – En droit, il résulte de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication dans l’accident dont a été victime M. Z du véhicule conduit par M. B et assuré auprès de la société de droit espagnol Liberty Seguros, représentée en France par le BCF, n’est pas contestée par ce dernier, qui à ce stade du raisonnement est obligé à l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. Z.
En application des articles 1382 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au BCF de rapporter la preuve des fautes commises par le conducteur victime, de nature à exclure son droit à indemnisation.
1.2 – Il résulte des pièces versées aux débats que l’accident est survenu le 30 juin 2015 vers 18h10 à
Paris (17e arrondissement), à l'[…], entre un scooter de marque BMW piloté par M. Z et un véhicule Volkswagen Golf conduit par M. B.
Un constat amiable d’accident a été signé par les deux conducteurs.
M. Z, conducteur du véhicule A, a coché la case n°13 'virait à gauche' et situé le point de choc sur le côté gauche du scooter en partie arrière. S’agissant des dégâts apparents sur le véhicule, il fait mention de rayures.
M. B, conducteur du véhicule B, n’a renseigné aucune des cases proposées relatives aux circonstances de l’accident. Il fait simplement état de rayures sur son véhicule et matérialise le point de choc à l’avant du véhicule, en partie gauche du pare-choc.
Sur le croquis de l’accident, les deux véhicules sont représentés au milieu du carrefour : le scooter est situé devant le véhicule Golf, perpendiculairement à celui-ci ; une seule flèche directionnelle est dessinée, le nom des rues n’est pas précisé et aucune voie de bus n’est représentée.
Sur la déclaration d’accident destinée à son assureur, M. Z précise que lors des faits, il effectuait un déplacement professionnel et que la collision a été à l’origine, outre de dégradations sur son scooter, de blessures légères ('éraflures au coude, genou et hanche à droite') et de l’endommagement de son costume ('veste déchirée et pantalon troué, casque abîmé').
En outre, il relate de la manière suivante les circonstances de l’accident : 'Je me trouvais sur la file de gauche sur le boulevard Berthier et après avoir mis mon clignotant pour tourner à gauche sur le boulevard Malesherbes, la voiture derrière moi m’a heurté sur le côté gauche et j’ai été renversé sur la droite'.
Aucun témoin des faits n’est mentionné sur le constat amiable et l’accident n’a donné lieu à aucune enquête de police.
1.3 – Le BCF reproche à M. Z les deux fautes de conduite suivantes.
> la circulation dans la voie réservée aux bus
Selon le BCF, il résulte du croquis de l’accident que le scooter piloté par M. Z serait passé par la droite en empruntant une voie réservée aux bus et aurait ensuite viré à gauche, coupant la route du véhicule conduit par M. B, ce qui serait corroboré par la localisation des points de choc sur les véhicules.
Les parties sont en désaccord s’agissant de la configuration des lieux, le BCF décrivant deux voies de circulation, celle de gauche ouverte à tous les usagers, sur laquelle circulait M. B, et celle de droite réservée aux bus, qui aurait été empruntée par M. Z pour doubler par la droite le véhicule Golf.
Or l’affirmation du BCF n’est étayée par aucun élément de preuve et l’existence d’une voie réservée aux bus n’est nullement mentionnée dans le constat amiable établi contradictoirement et ne résulte pas davantage du croquis de l’accident.
Par ailleurs, les déclarations de M. B à son assureur ne sont pas versées aux débats et aucune des pièces produites par les appelants, les seules pièces auxquelles se réfère le BCF, ne permet d’affirmer que M. Z aurait doublé M. B par la droite, puis se serait brusquement rabattu devant lui en virant à gauche.
La preuve de la circulation du conducteur victime sur une voie réservée aux bus n’est donc pas rapportée par le BCF, qui ne peut soutenir, sauf à inverser la charge de la preuve, qu’il appartiendrait aux appelants de produire une attestation relative au tracé exact des voies de circulation à la date de l’accident.
> le changement de direction dangereux
Le BCF reproche à M. Z d’avoir tourné à gauche sans prévenir et sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger.
Cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve et M. Z a déclaré pour sa part avoir mis mon clignotant pour tourner à gauche et avoir été heurté par la voiture qui se trouvait derrière lui.
Il s’en déduit qu’aucune faute de conduite n’est caractérisée à l’encontre de M. Z, conducteur victime, de sorte que son droit à indemnisation est intégral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le BCF condamné à réparer les préjudices subis par la victime.
2 – Sur la réparation des préjudices de M. Z
2.1 – sur le préjudice corporel
Le docteur C, expert désigné par la MAIF, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Z, accidenté à l’âge de 30 ans :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme du coude droit chez un droitier,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 30 juin 2015 au 23 juillet 2016,
— souffrances endurées : 1,5/7,
— consolidation sans séquelles imputables : 23 juillet 2016 (à l’âge de 31 ans),
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, les préjudices extra-patrimoniaux subis par M. Z seront indemnisés comme suit.
Le BCF demande à la cour de réduire ses demandes à de plus justes proportions.
* déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée en conformité avec l’avis expertal et sur la base journalière de 25 € réclamée par la victime, soit :
390 jours x 10 % x 25 € = 975 €.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 1,5/7 au regard des circonstances de l’accident et des douleurs post-traumatiques immédiates et résiduelles, outre les soins et traitements locaux.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 500 €.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 0,5/7 au vu du placard cicatriciel irrégulier à la face externe du coude, de 5 centimètres de côté, dépigmenté.
Au vu de sa localisation, l’atteinte esthétique ainsi subie par la victime à l’âge de 31 ans à la consolidation sera réparée par la somme de 300 € conformément à sa demande.
2.2 – sur le préjudice matériel
M. Z sollicite la somme de 960 € en remboursement du costume qui a été dégradé lors de l’accident, demande à laquelle s’oppose le BCF, qui considère qu’il n’est pas établi que le costume ait été effectivement abîmé et que la facture versée aux débats corresponde à celui-ci.
M. Z a été blessé lors de sa chute sur la chaussée, ce qui résulte de sa déclaration d’accident, du certificat médical du docteur D en date du 2 juillet 2015 et de l’expertise du docteur C. Les photographies versées aux débats corroborent ses déclarations selon lesquelles son costume a été dégradé lors de l’accident, étant rappelé qu’il effectuait un déplacement professionnel, les dégradations visibles sur le costume étant principalement situées au niveau du coude droit, de la poche et de la jambe droite.
La somme de 960 € lui sera donc allouée en réparation de son préjudice matériel, sur la base de la facture d’achat versée au débats établie à la date du 23 mai 2015.
3 – Sur les demandes de la société A-Maif
Agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assuré sur le fondement de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, la société A-Maif sollicite la somme de 2 925,34 €, ainsi détaillée :
— 2 621,34 € au titre des frais de réparation du scooter,
— 10 € au titre des frais de location de véhicule le temps des réparations,
— 294 € au titre des honoraires de l’expert.
Le BCF conclut au rejet de sa demande : à titre principal compte tenu de la faute commise par son assuré, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le droit à indemnisation serait accueilli même partiellement, faute pour la A-Maif de justifier avoir réglé les sommes réclamées et de disposer d’une quittance subrogative.
En application de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’appelante produit une quittance subrogatoire signée par M. Z le 8 juillet 2019, par laquelle il reconnaît avoir perçu la somme de 2 621,34 € en application de la garantie « dommage » de son contrat d’assurance, suite au sinistre survenu le 20 juin 2015.
Elle produit en outre la note d’honoraires du docteur C (294 €).
Au vu des justificatifs ainsi produits, et dès lors que la réclamation au titre des frais de location de véhicule n’est étayée par aucune pièce, la somme de 2 915,34 € sera mise à la charge du BCF.
4 – Sur les intérêts au taux légal, les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non comme réclamé à compter de la date de l’assignation devant le tribunal, conformément à l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil qui dispose que les intérêts moratoires courent sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit à compter de la demande. Dès lors, les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année et pour la première fois le 22 juin 2021.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel incomberont au BCF, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de M. Z et de la société A-Maif, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie pour la procédure de première instance à hauteur de 1 500 € et en cause d’appel pour un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X Z a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis suite à l’accident dont il a été victime le 30 juin 2015,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. X Z les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— déficit fonctionnel temoraire : 975 €
— souffrances endurées : 1 500 €
— préjudice esthétique : 300 €
— préjudice matériel : 960 €,
Condamne le Bureau Central Français à payer à la société A-Maif la somme de 2 915,34 €,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année et pour la première fois le 22 juin 2021,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saidji & Moreau,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. X Z et à la société A-Maif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 € pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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