Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 22 avr. 2021, n° 18/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 30 novembre 2017, N° 2015/0951 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00050
N° Portalis DBVC-V-B7C-F7RE
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 30 Novembre 2017 – RG n° 2015/0951
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020004391 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Alix AUMONT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
SAS PROMAN 116 (dénommée PROMAN)
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la Société Proman, la société ITP Interpipe en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. X a été employé de la société d’intérim Proman 116 (ci-après 'la société Proman) et mis à la disposition de la société ITP-Interpipe (ci-après 'la société ITP') à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’opérateur – agent de production.
Il a effectué une première mission du 1er septembre 2014 au 5 septembre 2014, puis a débuté une seconde mission le 24 septembre 2014, qui devait se terminer le 26 septembre suivant.
Le contrat de mise à disposition précisait comme suit les caractéristiques du poste occupé par M. X: 'meulage, perçage, application d’isolation sur tuyaux acier divers, travaux de manutention, rangement et nettoyage du poste'.
Le 24 septembre 2014, M. X a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait dans l’atelier de Ranville.
La déclaration d’accident du travail, établie le 25 septembre 2014, mentionnait :
'la victime applique de l’isolation sur tubes ; une mauvaise manipulation de son collègue a fait vaciller le tube qui est tombé.Le tube a basculé.'
Le certificat médical initial du 24 septembre 2014 faisait état d’une fracture du métatarse du pied gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014.
Le 16 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. X a perçu des indemnités journalières en continu du 25 septembre 2014 au 3 mai 2015, et a reçu des soins jusqu’au 31 décembre 2015. Il a été déclaré 'guéri’ par le médecin de la caisse le 31 décembre 2015.
Le 17 novembre 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Proman.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal a :
— débouté M. X de sa demande tendant à voir reconnaître que l’accident du travail subi par lui le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Proman,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 janvier 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2020, soutenues oralement par son conseil, il demande à la cour de:
— dire recevable et bien fondé son appel contre le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté M. X de sa demande tendant à voir reconnaître que l’accident du travail subi le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Proman,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
— prendre acte de ce qu’il est fait sommation de communiquer à la caisse le dossier d’expertise médicale effectuée en vue de l’évaluation de la date de consolidation de M. X ainsi que le certificat médical du 31 décembre 2015,
— avant-dire-droit, ordonner à la société ITP la communication sous astreinte de 100 euros par jour et par document de :
— la liste des postes à risques dans l’établissement ITP de Ranville,
— le document unique d’évaluation des risques dans sa version initiale et modifiée ultérieurement,
— le détail du compte AT/MP de la société ITP prise en son établissement de Ranville de janvier 2011 à décembre 2015,
— dire que l’accident du travail de M. X du 24 septembre 2014 résulte de la faute inexcusable de l’employeur la société Proman, entreprise de travail temporaire, commise par elle et/ou par l’entremise de la société ITP,
— fixer à son maximum la majoration de la rente accordée à la victime,
— dire que M. X est bien fondé à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen sur la liquidation du préjudice après expertise,
— mettre à la charge de la société Proman les frais d’expertise médicale,
— condamner la société Proman à verser à M. X une provision sur dommages et intérêts de 4 000 euros,
— dire que la caisse devra procéder à l’avance de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par M. X,
— débouter la société Proman et la société ITP de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Proman à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir,
— déclarer la décision opposable à la caisse et à la société ITP.
Par écritures déposées au greffe le 18 avril 2020, soutenues oralement par son conseil, la société Proman demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que M. X ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la société Proman,
— constater qu’il ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— constater que la société Proman, en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré et débouter M. X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société Proman,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. X,
— rejeter la demande de majoration de la rente comme étant sans objet,
— ordonner une expertise médicale,
— dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. X en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
En tout état de cause,
— dire que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société ITP, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société Proman au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner la société ITP, ès qualités d’entreprise utilisatrice, à garantir la société Proman de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à verser à la société Proman la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2020, soutenues oralement par son conseil, la société ITP demande à la cour de:
A titre principal,
— constater que M. X ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la société ITP,
— constater qu’il ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— constater que la société ITP, en sa qualité de société utilisatrice, n’a commis aucune faute inexcusable,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré et débouter M. X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société ITP,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. X,
— rejeter la demande de majoration de la rente comme étant sans objet,
— ordonner une expertise médicale,
— dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. X en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
En tout état de cause,
— débouter la société Proman de toute demande à l’encontre de la société ITP,
— condamner M. X à verser à la société Proman la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a sollicité par courriel du 1er février 2021 à être dispensée de comparution compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Par écritures reçues au greffe le 17 septembre 2020, la caisse demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé et la faute inexcusable de l’employeur reconnue :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail subi par M. X le 24 septembre 2014,
— fixer dans les limites prévues, et conformément à l’article L452-3 du code de sécurité sociale, la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux,
— renvoyer M. X devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— faire application de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale,
— donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges relatives (frais d’expertise, provision et préjudices extra patrimoniaux) à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur (la société Proman),
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’action en garantie intentée par la société Proman à l’encontre de la société ITP.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable, dispose :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
L’article L 4154-3 de ce code prévoit :
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est écarté lorsque le salarié intérimaire occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l’exposait pas à un risque particulier.
M. X fait en l’espèce valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le premier jour d’exécution de sa mission en qualité d’agent de production dans l’entreprise ITP, rappelant que la mission précédente, du 1er au 5 septembre 2014, avait été réalisée en qualité d’opérateur.
Il souligne que les mentions du contrat de mission temporaire ne mentionnaient pas s’il s’agissait d’un poste à risques, alors qu’il présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Il indique n’avoir bénéficié d’aucune formation renforcée au titre des risques afférents au poste occupé ni aux risques afférents à l’environnement de travail pour la santé et la sécurité.
La société Proman rétorque que le poste occupé par M. X le jour de l’accident n’était pas un poste à risques, et qu’en tout état de cause, au vu des informations communiquées par la société utilisatrice, elle n’avait aucune raison de considérer que le poste était à 'risques particuliers.'
Elle ajoute que M. X a bénéficié, lors de son arrivée au sein de la société Proman, d’une formation adaptée.
La société ITP soutient également que le poste ne comportait pas de risques particuliers et que M. X avait bénéficié d’un accueil et d’une formation personnalisée à son poste de travail.
Le contrat de mission temporaire de M. X, pour la période du 24 au 26 septembre 2014, comportait au titre des caractéristiques et risques professionnels du poste les mentions suivantes :
'Caractéristiques : meulage, perçage, application d’isolation sur tuyaux aciers divers travaux de manutention et nettoyage du poste.
Risque [néant]
Équipements : chaussures de sécurité respect des consignes de sécurité
Information collectives [néant]
Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de référence de l’article L4154-2 ' Information non fournie.
Suivi médical renforcé par l’entreprise utilisatrice : non'.
Il apparaît ainsi que le contrat de mission ne mentionnait pas que le poste était un poste à risque particulier. Il ne peut en revanche être vérifié que ce poste ne figurait pas sur la liste établie par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.4154-2 du code de travail, faute pour la société ITP d’avoir produite une telle liste.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de faire injonction à la société utilisatrice de produire cette liste, il appartient à la juridiction de rechercher si le poste auquel était affecté M. X était un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à la qualification retenue dans le contrat.
Il est établi que M. X occupait un poste au sol et que son activité au moment de l’accident, selon les termes de la déclaration d’accident du travail, consistait à appliquer de l’isolation sur des tubes.
Le rapport d’accident du travail établi par la société ITP mentionne que l’accident a eu lieu pendant les opérations d’isolation.
Il s’agissait par conséquent d’une tâche simple de production pour laquelle aucun risque particulier n’avait été identifié. La circonstance qu’un accident se soit produit n’établit pas à elle seule que le poste fut à risque particulier.
Il en ressort que M. X ne démontre pas qu’il était affecté au jour de l’accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par L.4154-3 du code du travail.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger
auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
En l’espèce, M. X fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de formation, qu’il a manqué à ses obligations de prévention des risques et d’organisation de moyens adaptés.
1. Circonstances de l’accident et conscience du danger par l’employeur
Il a été rappelé plus haut que, selon le rapport de l’accident de travail rédigé par la société ITP, l’accident s’est produit alors que M. X procédait à une opération d’isolation d’un tube.
'Le tube repose sur deux supports en extrémité et deux supports amovibles en partie médiane. La procédure d’isolation nécessite que l’opérateur fasse descendre puis remonter le support pour faire avancer le chariot d’isolation. En abaissant la 2e table basculante, le tube a glissé, entraînant le support amovible en extrémité qui est sorti de ses rails et est tombé.
La victime travaillait sur la plate-forme d’isolation et son pied s’est retrouvé coincé sous la machine à isoler qui a été emportée par le tube. L’opérateur a réussi à dégager son pied seul.'
Il est ensuite indiqué que : 'le tube reposait sur trois points dont deux en extrémité. Le support central a été retiré alors que l’autre support basculant n’a pas été remonté au préalable. L’opérateur en charge (côté hors chariot) n’a pas respecté la chaîne des opérations.'
Enfin, il est noté dans la partie consacrée à l’analyse de l’incident:
'Facteur humain : l’opérateur a abaissé la 2e table basculante sans avoir remonté la 1re table basculante.
1 seul opérateur est en charge du positionnement de ces tables. Le 2e opérateur n’a pas à quitter la plate-forme et l’ergonomie de la station ne le permet pas.
Facteur matériel : il n’y a pas de système automatique qui assure d’avoir toujours au minimum une table basculante en position haute de façon à permettre d’avoir toujours 3 points de contact au tube au minimum.'
Il peut être déduit de la description des faits que la chaîne des causes a débuté par le non-respect de la consigne par l’opérateur (M. Y) qui n’a pas mis le premier support en place lui-même avant de baisser l’autre support. Il a simplement signalé à son collègue (M. X) de le faire, mais ne s’est pas assuré avant de passer à l’étape suivante que le rack était en place.
Lorsque le chariot s’est avancé pour poursuivre l’isolation, le tube n’était plus suffisamment maintenu et en fléchissant, il a glissé du support, entraînant la machine. Le rack mobile est sorti de son rail et a basculé.
A la suite de cette erreur humaine, il a été retenu un facteur matériel, à savoir l’absence de système automatique qui aurait permis d’avoir toujours au minimum une table basculante en position haute pour toujours avoir au minimum trois points de contact au tube.
Le rapport préconise plusieurs actions pour prévenir la récidive de l’accident:
— mettre en place une solution automatique de façon à avoir toujours une table basculante en position haute,
— revoir le processus de fabrication PIP et s’assurer que cette solution soit appliquée à chaque étape où nécessaire,
— compléter l'(les) instructions de travail en conséquence,
— compléter l’analyse de risque en fonction,
— présenter/clarifier les documents modifiés aux chefs d’atelier et personnels concernés.
Il résulte de ces observations qu’au facteur humain s’est ajoutée une omission dans la conception de l’outil utilisé par les opérateurs, ce dont il doit se conclure que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un risque de chute du tube posé sur la table basculante.
2. Mesures prises par l’employeur
La société Proman produit un document intitulé 'bienvenue chez Proman', signé le 29 août 2014 par M. X, par lequel celui-ci s’engage à respecter diverses consignes et procédures de sécurité, décrites en termes très généraux, et ne visant pas, par conséquent, la situation particulière de l’emploi occupé par le salarié au sein de la société ITP.
Elle produit également le curriculum vitae de M. X, qui, s’il fait mention d’une expérience professionnelle dans le domaine de la tuyauterie, ne témoigne pas de la réalité d’une formation au poste occupé le jour de l’accident.
Elle produit enfin une attestation de stage suivi par M. X du 20 janvier 2014 au 18 juillet 2014, intitulé 'tuyauteur industriel', ce dont il ne résulte pas qu’il aurait bénéficié d’une formation spécifique au poste occupé au sein de la société ITP.
Celle-ci pour sa part fait état d’un extrait du registre des accueils sécurité, signé de M. X le 1er septembre 2014, ainsi que d’une liste d’émargement d’une formation sécurité, datée du 3 septembre 2014.
Force est cependant de constater que sont seuls produits un document intitulé 'instructions de travail’ sans signature du salarié, et ne valant pas preuve d’une formation, et un document rédigé en anglais, ne comportant aucune signature, et n’apportant aucune information pertinente. De surcroît, le rapport d’accident du travail mentionne 'expérience dans le poste : 0 jour (1er jour de formation).'
Il s’en conclut que l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient enfin de souligner qu’aucune des deux sociétés n’invoque de faute du salarié.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation, de retenir la faute inexcusable de l’employeur, la société Proman.
Les demandes de l’appelant tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte la communication par la société ITP du document unique d’évaluation des risques dans sa version initiale et modifiée ultérieurement et le détail du compte AT/MP de la société ITP prise en son établissement de Ranville de janvier 2011 à décembre 2015 et la liste des postes à risques dans l’établissement ITP de Ranville sont sans objet et seront donc rejetées.
— Sur la répartition de responsabilité entre la société d’intérim et la société utilisatrice
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
La société Proman a fait bénéficier le salarié d’une formation à la profession de tuyauteur.
En revanche, il n’a bénéficié d’aucune formation au poste qu’il a occupé au sein de la société ITP, pas plus que sur la machine qu’il devait utiliser. Il est certes produit un document qui rappelle la procédure à respecter sur le poste auquel M. X était affecté, sans que la preuve ne soit rapportée qu’il aurait été communiqué au salarié et sans qu’il ne puisse pallier l’absence d’une formation adaptée. Il a d’ailleurs été souligné que selon le rapport d’accident du travail, le salarié n’avait aucune expérience dans le poste et était à son premier jour de formation.
En outre, il ressort de ce rapport, au titre des causes de l’accident, que les cases 'manque de compétences’ et 'manque de connaissances pratiques’ ont été cochées, ainsi que celle visant des 'outils/équipements inappropriés'.
Il résulte de ces observations que c’est la faute inexcusable de la société ITP qui est à l’origine de l’accident dont a été victime M. X le 24 septembre 2014, en conséquence de quoi elle sera condamnée à garantir la société Proman des conséquences de cette faute.
— Sur l’indemnisation des préjudices de M. X
1. Sur la demande de majoration de la rente
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle – ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Selon courrier de la caisse en date du 16 février 2018, l’accident du travail du 24 septembre 2014 de M. X 'a fait l’objet d’une décision de guérison le 31 décembre 2015".
Il était ajouté qu’il 'est par conséquent consolidé depuis cette date'.
M. X ne s’est donc pas vu allouer de taux d’incapacité permanente partielle, il n’est fait état d’aucune séquelle de son accident aux termes de la décision de la caisse, en conséquence de quoi aucune rente ou capital ne lui a été accordé.
Cette demande qui est sans objet sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
M. X explique avoir été contraint de trouver un autre emploi, malgré l’avis contraire de son médecin, pour des raisons financières et familiales, compte tenu de sa situation précaire. Il ajoute être toujours troublé dans sa mobilité en raison de la fracture subie, précisant que du fait de l’écrasement de son pied, il a une mobilité réduite.
Il convient en conséquence d’ordonner avant-dire-droit une expertise selon la mission mentionnée au dispositif.
Il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d’accorder à M. X une provision de 500 euros à valoir sur ses préjudices personnels qui sera mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
— Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fera l’avance des sommes ainsi allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société Proman 116 pour l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris les frais d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Déboute M. X de ses demandes tendant à voir ordonner à la société ITP Interpipe la communication sous astreinte de :
— la liste des postes à risques dans l’établissement ITP de Ranville,
— le document unique d’évaluation des risques dans sa version initiale et modifiée ultérieurement,
— le détail du compte AT/MP de la société ITP prise en son établissement de Ranville de janvier 2011 à décembre 2015,
Dit que l’accident du travail subi par M. X le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Proman 116 ;
Condamne la société ITP-Interpipe à garantir la société Proman 116 des conséquences de la faute inexcusable ;
Rejette la demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. X:
— Ordonne une expertise médicale confiée au docteur Z – […] – tél : 02 33 93 09 08 – courriel : dr.Z.ch@wanadoo.fr
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2.Préjudice esthétique: décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement: donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle: donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les 5 mois de sa saisine ;
— Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la 2e chambre sociale de la cour ,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société Proman 116 pour l’ensemble des
sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris les frais d’expertise,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 2 décembre 2021 à 9 heures, 3e étage – salle Malesherbes
pour que la procédure y suivre son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à M. X la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels
Surseoit à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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