Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 mai 2022, n° 21/17081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 2021, N° 21/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17081 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMYY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 21/00554
APPELANTE
Association EMMAÜS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P206
INTIMEE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTERET COLLECTIF PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À CAPITAL VARIABLE, venant aux droits apres transformation de l’association EMMAÜS GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1324
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT de TGB AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition.
*****
Reprochant à l’association Emmaüs Gironde l’absence de communication de pièces depuis 2003 empêchant de connaître et de suivre l’activité de la structure, un défaut de participation à la vie du mouvement depuis 10 ans et une alerte concernant les conditions d’accueil de mineurs isolés étrangers dans des installations situées à [Localité 6] (33), le conseil d’administration de l’association Emmaüs France a décidé, le 24 janvier 2019, l’ouverture d’une procédure de traitements des conflits et la suspension d’Emmaüs Gironde à titre conservatoire de sa qualité de membre d’Emmaüs France.
Après un entretien avec le président d’Emmaüs Gironde, le 11 mars 2019, la suspension provisoire de celle-ci a été maintenue par décision du 26 mars 2019 du président d’Emmaüs France. Le conseil d’administration d’Emmaüs France a décidé le 11 avril 2019 de soumettre au vote de l’assemblée générale l’exclusion d’Emmaüs Gironde et de maintenir la suspension de la qualité de membre.
L’assemblée générale d’Emmaüs France réunie les 22 et 23 mai 2019, a décidé d’exclure Emmaüs Gironde de l’association Emmaüs France pour motifs graves. Le 29 mai 2019, cette décision d’exclusion a été notifiée à Emmaüs Gironde.
Par acte d’huissier du 23 avril 2019, Emmaüs Gironde a fait assigner Emmaüs France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny principalement pour voir annuler les décisions de suspension prises par le conseil d’administration d’Emmaüs France.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
suspendu les effets de la décision de suspension conservatoire prise par le conseil d’administration d’Emmaüs France le 24 janvier 2019 et de la décision de maintien de la suspension provisoire du 26 mars 2019 par le président d’Emmaüs France ;
suspendu les effets de la décision de sanction disciplinaire à l’encontre d’Emmaüs Gironde du conseil d’administration en date du 11 avril 2019 ;
dit que l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 ne pouvait valablement statuer sur la proposition du conseil d’administration relative à l’exclusion d’Emmaüs Gironde et
suspendu les effets de la décision de l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 ayant statué sur la proposition du Conseil d’administration relative à l’exclusion d’Emmaüs Gironde.
Par arrêt du 9 septembre 2020, cette cour a confirmé l’ordonnance du 15 juillet 2019, « sauf à préciser que les demandes des parties sont devenues sans objet ».
Par décision votée le 24 septembre 2020, l’assemblée générale d’Emmaüs France a décidé la ratification de la décision d’exclusion d’Emmaüs Gironde de l’assemblée Générale de 2019.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, Emmaüs Gironde a fait assigner l’association Emmaüs France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny notamment aux fins de suspension des effets de la décision de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, et de condamnation d’Emmaüs France au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’association Emmaüs Gironde a pris la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 février 2021.
Par ordonnance du 18juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
reçu la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde en son intervention volontaire ;
rejeté les exceptions de nullité soulevées par l’association Emmaüs France ;
prononcé l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et, par suite, suspendu tout effet rattaché à cette assemblée générale ;
rejeté toute demande de dommages et intérêts ;
rejeté toute demande de publication de la présente ordonnance ;
fait droit à la demande de publication du présent dispositif dans un communiqué adressé par l’association Emmaüs France à l’ensemble de ses membres ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
condamné l’association Emmaüs France à payer à la société Emmaüs Gironde la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné l’association Emmaüs France aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, l’association Emmaüs France a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
Sur l’appel de l’ordonnance déféré,
la juger bien fondé et recevable en son appel :
infirmer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
annuler l’assignation du 18 mars 2021 ;
En conséquence,
débouter Emmaüs Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
Au fond,
déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, au surplus au regard de leur caractère contradictoire avec l’annonce de sa démission en violation du principe de l’estoppel, les demandes d’Emmaüs Gironde visant à solliciter l’annulation des résolutions de l’assemblée générale 2020 ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par Emmaüs Gironde tendant à :
Confirmer la suspension des effets de la décision de suspension conservatoire prise par le conseil d’administration d’Emmaüs France en date du 24 janvier 2019 (évoquée par la correspondance du 5 février 2019)
Confirmer la suspension des effets de la décision de maintien de la suspension provisoire exposée par mail en date du 26 mars 2019 par le Président d’Emmaüs France
Confirmer la suspension des effets de la décision de sanction disciplinaire à l’encontre de Emmaüs Gironde du conseil d’administration en date du 11 avril 2019
Confirmer et dire et juger que l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 ne pouvait valablement statuer sur la proposition du conseil d’administration relative à l’exclusion d’Emmaüs Gironde
Confirmer la suspension des effets de la décision de l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 ayant statué sur la proposition du conseil d’administration relative à l’exclusion d’Emmaüs Gironde
Dire et juger que l’assemblée générale du 24 septembre 2020 ne pouvait, compte tenu des décisions de justice rendues, valablement entériner une procédure disciplinaire dont l’irrégularité est caractérisée
Dire et juger qu’Emmaüs France a intentionnellement voulu contourner les décisions de justice rendues (ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 juillet 2019 et arrêt de la cour d’appel de 9 septembre 2020)
Dire et juger que ces manquements font de nouveau nécessairement un grief plus important encore à Emmaüs Gironde en termes d’image, de respect de ses missions et de sa crédibilité sur un secteur d’action en faveur des plus démunis particulièrement sensible.
(…)
Apprécier dans le contexte ci-dessus rappelé, la pertinence d’une amende civile.
et celles figurant dans les conclusions complémentaires :
Juger que l’assemblée générale du 24 septembre 2020 ne pouvait par voie de conséquence valablement se tenir.
Juger que l’assemblée générale du 24 septembre 2020 ne pouvait, compte tenu des décisions de justice rendues, valablement entériner une procédure disciplinaire dont l’irrégularité est caractérisée.
Par voie de conséquence,
Prononcer l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020.
juger que la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs en tranchant le fond du litige ;
juger que les conditions d’intervention du juge des référés n’étaient pas réunies au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé ;
À titre subsidiaire,
limiter la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 à la résolution (n°11) ayant ratifié l’exclusion d’Emmaüs Gironde ;
En tout état de cause
débouter Emmaüs Gironde de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Emmaüs Gironde à verser à Emmaüs France la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Emmaüs Gironde aux entiers dépens de la procédure ;
Sur la requête en erreur matérielle
juger Emmaüs France recevable et bien-fondé en sa requête ;
Y faisant droit,
retrancher de l’ordonnance du 18 juin 2021 (RG n°21/00554, Minute n°21/01551) la disposition selon laquelle il « prononce l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et suspend tout effet attaché à cette assemblée » ;
rectifier l’ordonnance du 18 juin 2021 (RG n°21/00554, Minute n°21/01551) en remplaçant dans le dispositif « prononce l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et par suite suspend tout effet rattaché à cette assemblée générale » en « suspend tout effet rattaché à la décision de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 par laquelle Emmaüs France a dit « effective l’exclusion de Emmaüs Gironde votée par l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 ».
La société Emmaüs Gironde, venant aux droits de l’association Emmaüs Gironde, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
In limine litis
ordonner le sursis à statuer du fait de la saisine de la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en interprétation sur ultra petita et l’erreur matérielle ;
prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’association Emmaüs France et son président ès qualité ;
rejeter l’ensemble des exceptions de nullité soulevées par l’association Emmaüs France ;
rejeter la demande de retranchement formulée par l’association Emmaüs France ;
rejeter la demande de l’association Emmaüs France tendant à la rectification de l’ordonnance du 18 juin 2021 ;
Au fond,
débouter l’association Emmaüs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a au terme de son dispositif :
« Reçu la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde en son intervention volontaire,
Rejeté les exceptions de nullité soulevées par l’association Emmaüs France,
Prononcé l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et par suite suspend tout effet rattaché à cette assemblée générale,
Rejeté toute demande de dommages intérêts,
Rejeté toute demande de publication de la présente ordonnance,
Fait droit à la demande de publication du présent dispositif dans un communiqué adressé par l’association Emmaüs France à l’ensemble de ses membres,
Condamné l’association Emmaüs France à payer à la société Emmaüs Gironde la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné l’association Emmaüs France aux dépens » ;
Réformant l’ordonnance entreprise et y ajoutant,
condamner l’association Emmaüs France au paiement d’une somme de 45 000 euros à titre provisionnel et à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert par Emmaüs Gironde ;
condamner l’association Emmaüs France à payer la somme de 8 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la requête d’Emmaüs France en retranchement et rectification d’erreur matérielle irrecevable compte tenu de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer du fait de la saisine de la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny formulée par Emmaüs Gironde.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Emmaüs Gironde expose que par application des statuts le président d’Emmaüs France ne pouvait interjeter appel qu’avec l’autorisation du conseil d’administration. Elle fait valoir que dès lors que l’ordonnance entreprise a suspendu tout effet rattaché à l’assemblée générale du 24 septembre 2020, le renouvellement du conseil d’administration est sans effet, et le président de l’association a perdu la capacité de représenter l’association.
Ce moyen manque en droit et sera rejeté, puisque l’article 9.3 des statuts d’Emmaüs France permet à son président d’agir en justice sans autorisation du conseil d’administration en cas d’urgence. En l’espèce, l’urgence était caractérisée par la brièveté du délai d’appel institué par l’article 490 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’annulation de l’assignation du 18 mars 2021
Emmaüs France demande, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, l’annulation de l’assignation du 18 mars 2021 en faisant valoir que, selon l’extrait Kbis versé aux débats, Emmaüs Gironde a été transformée en société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée le 25 février 2021. Elle en déduit que l’association était inexistante au 18 mars 2021 et ne pouvait être à l’origine de l’instance.
Cependant, en vertu de l’article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association peuvent se transformer en société coopérative ayant une activité analogue, sans que cette transformation n’entraîne la création d’une personne morale nouvelle.
Dès lors la capacité d’ester en justice s’attache à la personne morale Emmaüs Gironde en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique. Il en découle que l’assignation a été valablement introduite par Emmaüs Gironde sous sa forme d’association (2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-15.623).
Sur l’irrecevabilité des demandes d’Emmaüs Gironde tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale 2020
Emmaüs France fait valoir que l’action d’Emmaüs Gironde est irrecevable puisque, s’agissant des résolutions d’ordre général de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, elles ne la concernent pas directement et ne lui causent pas grief.
Emmaüs Gironde se borne à répliquer qu’il s’agit d’un moyen nouveau et donc de l’impossibilité pour Emmaüs France de le soulever. Cependant en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Par ailleurs, la liste des résolutions votées comprises dans le périmètre de l’ordonnance entreprise, dont Emmaüs Gironde demande la confirmation, qui « prononce l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et suspend tout effet rattaché » à elle s’établit comme suit au vu du procès-verbal :
résolution n° 1 sur l’approbation du procès-verbal d’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 ;
résolution n° 2 sur le rapport moral du président ;
résolution n° 3 sur le rapport d’activités ;
résolution n° 4 sur a) l’approbation des comptes b) l’affectation des résultats c) les conventions réglementées ;
résolution n° 5 sur le choix du commissaire aux comptes pour la période 2020-2026 ;
résolution n° 6 sur le budget ;
résolution n° 7 sur les cotisations ;
résolution n° 8 sur l’élection des membres du conseil d’administration ;
résolution n° 9 sur l’élection des membres du comité des sages ;
résolution n° 10 sur les adhésions d’Emmaüs [Localité 9], SOS FE [Localité 5], SOS FE [Localité 7], SOS FE [Localité 8], Tero Loko, Tera Alter Est ;
résolution n° 11 sur la ratification de la décision d’exclusion Emmaüs Gironde de l’assemblée générale de 2019.
Emmaüs Gironde ne formule aucune critique à l’encontre des résolutions n° 2 à 10, pas plus qu’elle ne démontre, ni n’allègue, que celles-ci lui font grief. Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer la demande d’Emmaüs Gironde irrecevable en ce qu’elle tend à la confirmation de l’ordonnance entreprise prononçant l’irrégularité et suspendant les effets des résolutions n° 2 à 10 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020
En revanche, elle a un intérêt évident à agir s’agissant de la résolution n° 1 qui approuve le procès-verbal de l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019, au cours de laquelle son exclusion a été prononcée, et de la résolution n° 11 qui ratifie cette exclusion. A cet égard, et contrairement à l’affirmation d’Emmaüs France, la circonstance qu’Emmaüs Gironde, dûment convoquée, ait choisi de ne pas assister à l’assemblée générale et a fait part publiquement de sa démission de la Fédération Emmaüs France, n’atteint pas son intérêt à agir à l’encontre des résolutions n° 1 et 11 : il n’était en effet pas nécessaire d’être présent pour être l’objet d’une résolution faisant grief ; en outre, la question de la démission d’Emmaüs Gironde, contestée par celle-ci, n’a pas empêché Emmaüs France de voter son exclusion et de faire grief.
Enfin, Emmaüs France se prévaut du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, en soutenant qu’Emmaüs Gironde conteste une mesure d’exclusion qu’elle a elle-même souhaité en affirmant publiquement avoir démissionné du réseau Emmaüs France. Dès lors que le principe de l’estoppel consiste en un comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, Emmaüs France ne démontre pas qu’Emmaüs Gironde a changé de position au cours et à l’intérieur de la procédure.
En définitive, l’irrecevabilité sera limitée à la critique des résolutions n° 2 à 10 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020.
Sur l’irrecevabilité des chefs de dispositif ne constituant pas des demandes
Aux termes de ses prétentions détaillées dans l’exorde, Emmaüs France soutient l’irrecevabilité des demandes d’Emmaüs Gironde formulées sous la forme « confirmer », « dire et juger », « apprécier », « juger », « prononcer ». Il y a lieu de constater que ces demandes ne figurent pas dans les dernières conclusions d’Emmaüs Gironde, de sorte que cette demande est sans objet.
Au fond,
En vertu du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Emmaüs Gironde demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé « l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et par suite » suspendu « tout effet rattaché à cette assemblée générale ». Ainsi qu’il a été décidé dans les développements qui précèdent, cette demande s’entend seulement des résolutions n° 1 et 11 de l’assemblée générale litigieuse.
S’agissant de l’ordonnance en tant qu’elle « prononce » l’irrégularité de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, il y a lieu de constater que cette mesure s’assimile à une annulation de l’assemblée générale alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite, d’annuler les délibérations de l’assemblée générale d’une association : cette décision appartient au juge saisi du fond puisqu’elle ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état.
S’agissant de la suspension des résolutions n° 1 et 11 de l’assemblée générale litigieuse, si conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, cependant, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure disciplinaire de 2019 et les causes de la décision d’exclusion ont déjà été examinées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny dans son ordonnance du 15 juillet 2019, confirmée par arrêt de cette cour du 9 septembre 2020.
Il n’est ni établi ni prétendu que l’assemblée générale du 24 septembre 2020 a pris une décision d’exclusion à la suite d’une nouvelle procédure disciplinaire conforme à l’article 7 des statuts d’Emmaüs France ' qui constituerait une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 précité : ainsi qu’il résulte des termes clairs et précis de la résolution votée, l’assemblée générale a simplement approuvé la « ratification de la décision d’exclusion Emmaüs Gironde de l’assemblée générale 2019 ». Or cette décision d’exclusion des 22 et 23 mai 2019 a déjà été soumise au juge des référés, autant en elle-même qu’à l’égard de la procédure disciplinaire qui y a conduit. Faute de circonstance nouvelle, la ratification le 24 septembre 2020 de cette décision de 2019 est donc à l’évidence contraire à la décision de suspension de l’exclusion d’Emmaüs Gironde, qui est revêtue de l’autorité relative de chose jugée.
S’il n’est pas contesté qu’Emmaüs Gironde a été convoqué à l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et aurait pu s’y expliquer, il demeure que cette convocation ne constitue pas une étape nouvelle dans la procédure disciplinaire, laquelle s’appuie toujours sur les motifs et sur les diligences du conseil d’administration de 2019, sur lesquels il a déjà été statué.
Emmaüs France affirme que par courrier du 19 juillet 2019, tirant les conséquences de l’arrêt du 9 septembre 2020, elle a demandé à Emmaüs Gironde, retrouvant provisoirement sa qualité de membre, de se mettre en conformité avec les engagements en fournissant différentes informations et documents statutaires, comme tout membre, et de signer le contrat d’affiliation. Elle fait valoir que l’article 6.1. des statuts prévoit qu’un groupe, pour acquérir la qualité de membre, doit s’engager à respecter le manifeste universel du mouvement Emmaüs, les statuts, le règlement intérieur d’Emmaüs France, le socle commun (qui inclue une obligation de transparence, exigeant que les groupes communiquent à Emmaüs France leurs documents sociaux), ainsi que l’ensemble des textes ou chartes en vigueur au sein du mouvement Emmaüs France ; payer la cotisation annuelle ; signer et respecter le contrat d’affiliation. Elle soutient que si l’une de ces trois conditions, requises pour revêtir la qualité de membre, vient à faire défaut, l’article 6.2, 4° des statuts prévoit expressément que « la qualité de membre d’Emmaüs France se perd de plein droit. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, dès lors que la décision de ratifier l’exclusion d’Emmaüs Gironde à l’assemblée générale du 24 septembre 2020 ne résulte pas d’une violation de l’article 6.1 des statuts et de l’absence de réponse de réponse au courrier du 19 juillet 2019, mais, ainsi qu’il résulte du procès-verbal versé aux débats, et aux termes même de la présentation faite par le directeur générale d’Emmaüs France : « une procédure de traitement de conflit a été mise en 'uvre avec ce groupe à partir de début 2019 dans le respect des statuts et des droits de la défense et a abouti lors de l’assemblée générale de mai 2019 à l’adoption de l’exclusion de ce groupe ; pour des raisons juridiques, il est aujourd’hui proposé à l’assemblée générale de ratifier le processus et la décision de l’année passée concernant l’exclusion d’Emmaüs France d’Emmaüs Gironde. » La décision de ratification de l’exclusion s’appuyait donc exclusivement sur la procédure disciplinaire de 2019 dont les effets ont déjà été suspendus à la suite de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2019 confirmée par arrêt du 9 septembre 2020.
De la même manière, les moyens tenant au respect du principe des droits de la défense dans la procédure disciplinaire ouverte le 5 février 2019 à l’encontre d’Emmaüs Gironde ont déjà été examiné par le juge des référés dans son ordonnance du 15 juillet 2019 confirmée par la cour par arrêt du 9 septembre 2020, de sorte que, en l’absence de circonstances nouvelles, il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau.
Dans ces conditions, la décision d’exclusion de l’assemblée générale de 2020 passant outre les effets d’une suspension ordonnée par le juge des référés le 15 juillet 2019 et confirmé par voie d’arrêt constitue, en l’absence de circonstances nouvelles, un trouble illicite qu’il convient de faire cesser, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tenant à l’irrégularité intrinsèque de l’assemblée générale 24 septembre 2020. Il y aura lieu de suspendre les effets de la résolution n° 1 qui approuve le procès-verbal de l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019, mais seulement pour la résolution n° 11 « proposition d’exclusions d’Emmaüs Gironde », et de la résolution n° 11 qui ratifie l’exclusion d’Emmaüs Gironde
Sur la rectification d’erreur matérielle
Compte tenu de l’infirmation de l’ordonnance entreprise sur le prononcé d’une irrégularité générale et d’une suspension générale de l’assemblée litigieuse, la demande de rectification d’erreur matérielle devient sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de publication
Emmaüs Gironde demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la publication de son dispositif dans un communiqué adressé par l’association Emmaüs France à l’ensemble de ses membres. Compte tenu de l’infirmation dudit dispositif, cette demande sera nécessairement rejetée.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
En vertu du 2e alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, la société Emmaüs Gironde fait état d’un préjudice d’image. Cependant, ce préjudice ne pourrait découler que du caractère erroné des raisons pour lesquelles son exclusion a été recherchée par Emmaüs France, dans des proportions de nature à entamer son image. Un tel préjudice apparaît sérieusement contestable en l’état des pièces produites, qui ne démontrent pas son existence avec l’évidence requise devant le juge des référés. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Emmaüs France succombe au principal, et sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance entreprise sera confirmée quant à la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, sur ce même fondement, Emmaüs France sera tenue d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité du président de l’association Emmaüs France pour interjeter appel ;
DÉCLARE la société Emmaüs Gironde irrecevable en sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise prononçant l’irrégularité et suspendant les effets des résolutions n° 2 à 10 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 18 mars 2021 et la demande de dommages-intérêts de la société Emmaüs Gironde, ainsi que dans sa disposition concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
SUSPEND les effets de la résolution n° 1 de l’assemblée générale 24 septembre 2020, en tant qu’elle approuve le procès-verbal de l’assemblée générale des 22 et 23 mai 2019 dans sa partie consacrée au vote n° 11 « proposition d’exclusions d’Emmaüs Gironde » ;
SUSPEND les effets de la résolution n° 11 de l’assemblée générale 24 septembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association Emmaüs France à payer à la société Emmaüs Gironde une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association Emmaüs France aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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