Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 30 avril 2019, n° 17/01686
TGI Périgueux 10 janvier 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 30 avril 2019
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CASS
Rejet 3 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Vileté du prix de vente

    La cour a estimé que le prix de vente était justifié par l'état dégradé de l'immeuble et que l'appelante n'a pas prouvé la vileté du prix.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais par les vendeurs

    La cour a jugé que cette prise en charge ne constitue pas une donation indirecte, les parties ayant librement convenu de cette modalité.

  • Accepté
    Modification de la clause bénéficiaire

    La cour a constaté que la modification de la clause bénéficiaire révélait une volonté de se dépouiller de manière irrévocable, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Nature de la donation

    La cour a jugé que la donation était rapportable aux successions des donateurs, conformément aux règles de droit.

  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives de I X

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé les manœuvres dolosives alléguées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a statué sur un litige successoral complexe impliquant plusieurs membres de la famille X, suite aux décès de M. AD X et de Mme AL-AS O veuve X. La question centrale concernait la validité et l'interprétation de divers actes juridiques, notamment des donations et des testaments, ainsi que des accusations de recel successoral. La juridiction de première instance avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post-successorale, confirmé la validité d'une vente contestée, reconnu l'existence d'un don manuel à rapporter à la succession, et ordonné des expertises pour évaluer certains biens. La Cour d'Appel a confirmé la plupart des décisions de première instance, y compris la validité de la vente et le rapport du don manuel. Cependant, elle a requalifié un contrat d'assurance-vie en donation rapportable à la succession, étendu la mission d'un expert pour enquêter sur l'origine d'une prime exceptionnelle versée sur ce contrat, et sursoit à statuer sur les allégations de recel successoral en attendant le rapport d'expertise. La Cour a également confirmé l'obligation de rapporter une somme reçue par l'une des héritières pour l'achat d'un bien immobilier. Les demandes de nullité des testaments et de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie ont été rejetées, tout comme les prétentions relatives à la donation-partage contestée. Les dépens ont été ordonnés en frais privilégiés de partage, et aucune partie n'a obtenu gain de cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 30 avr. 2019, n° 17/01686
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01686
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 janvier 2017, N° 14/00814
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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