Confirmation 30 avril 2019
Rejet 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 30 avr. 2019, n° 17/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 janvier 2017, N° 14/00814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2019
(Rédacteur : AA AB, Conseiller)
N° de rôle : N° RG 17/01686 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JXQ3
H D née X
c/
V W épouse X
I X
B X
G X
Z A NÉE X
E AT AJ AU X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2017 par le
tribunal de grande instance
de Périgueux (RG n° 14/00814) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2017
APPELANTE :
H D née X
de nationalité Française,
[…]
Représentée par Me Daniel PICOTIN de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
V W épouse X
de nationalité Française,
demeurant Le Claud – 24400 SAINT I DES HOMMES
I X
de nationalité Française,
demeurant le claud – 24400 SAINT I DES HOMMES
B X
de nationalité Française,
demeurant le bois d’acacias – 24400 SAINT I DES HOMMES
G X
de nationalité Française,
demeurant Bonnefond – 24400 SAINT I DES HOMMES
Z A NÉE X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Représentés par Me I DEMAR substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
E AT AJ AU X
né le […] à SAINT I DES HOMMES
de nationalité Française
demeurant Mayet – 24400 SAINT MEDARD DE J
Représenté par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Y BERTERRECHE DE MENDITTE de l’ASSOCIATION PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 26 février 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente chargé du rapport et AA AB, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : AA AB
Conseiller : B AC
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
************
Faits et procédure
M. AD X, né le […], et Mme AL-AS O, née le […], se sont mariés le […] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat en date du 31 janvier 1936.
Huit enfants sont issus de cette union :
— AE AF, né le […], décédé le […] sans postérité,
— Y, né le […], décédé le […] sans postérité,
— Z (veuve A), née le […],
— B (veuve C), née le […],
— G né le […],
— H (épouse D), née le […],
— E né le […],
— I né le […],
Par acte authentique du 30 octobre 1981, reçu par Me Maupain, notaire à AO-AP, les époux X ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de leurs six enfants Z, B, G, H, E et I et en retenant la part de AE AF placé sous tutelle de son père, de biens dépendant de la communauté et appartenant à M. X (1278 actions Michelin, 2697 parts du GFA BIBO, maisons sises à Saint I des Hommes et à J, nue propriété de biens immobiliers à Paris, diverses parcelles) pour un montant total de 3 471 820 francs soit 529 275,55 euros. La part de chacun des enfants s’élevait à 578 636,66 francs soit 88 212,59 euros (pièce 44 consorts X).
I et E X ayant été respectivement allotis à hauteur de 1 526 820 francs soit 232 762,21 euros et de 645 000 francs soit 98 329,62 euros, devaient verser à leurs frères et soeurs une soulte fixée à 948 183,44 francs soit 144 549,63 euros pour le premier et à 66 363,20 francs soit 10 116,41 euros pour le second. E X a acquitté cette soulte en faveur de H hors la comptabilité du notaire. I X disposait d’un délai de 18 mois pour s’acquitter de sa soulte
sans intérêts (page 26 de l’acte).
Cette donation comportait diverses conditions et charges parmi lesquelles une condition de ne pas attaquer le partage, rédigée ainsi :
« les donateurs imposent aux donataires qui déclarent s’y soumettre la donation de ne pas attaquer le présent partage pour quelque cause que ce soit.
Si ce partage vient à l’être pour quelque cause que ce soit, par l’un des donataires, les donateurs déclarent priver de toute part dans la quotité disponible sur les biens donnés, celui qui se refuserait à son exécution, et pour ce cas, ils font donation par préciput et hors part de ladite portion de la quotité disponible, à celui des donataires contre lequel l’action serait intentée, ce qui est expressément accepté par les donataires » (pages 25 et 26).
Dans la partie relative aux déclarations fiscales, les donateurs ont déclaré :
« qu’ils n’ont consenti à l’un ou à l’autre de leurs enfants comparants, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit aucune donation » (page 23).
Par acte authentique du 30 avril 1984, reçu par le même notaire, les époux X ont fait donation en avancement de part successorale à Z X de l’usufruit d’un immeuble situé 36 rue Saint-Placide à Paris, et à E et I X de l’usufruit d’un immeuble situé « Les Bigoussias » à Saint I des Hommes. Ces derniers avaient reçu la nue-propriété des mêmes biens lors de la donation-partage du 30 octobre 1981 (pièce 8 H X).
Dans le même acte, le bâtiment à usage d’atelier et quatre pièces d’habitation sis à Bigoussias ont été attribuées à I X à charge pour lui de payer une soulte de 50 000 francs à son frère E.
Par acte authentique du 20 juillet 1984, les époux X ont fait donation à titre de partage anticipé, hors part successorale avec dispense de rapport, de diverses actions (air liquide, Michelin, K de Nemours, Schlumberger) à chacun de leurs six enfants G, E, I, Z, B et H pour un montant de 160 321,20 francs, soit la somme totale de 962 167,20 francs (pièce 9 E X).
Par actes authentiques des 18 et 27 février 1998, à l’initiative de M. AD X, I X a cédé ses droits sur l’immeuble situé Les Bigoussias à son frère E X. L, E X a cédé ses droits à I X sur une parcelle de terres située lieu-dit Claud à Saint I des Hommes et a réglé le prix de vente au moyen de la vente de 1 929 actions Michelin qui lui avaient été données par ses parents selon déclaration de don manuel en date du 18 novembre 1997 pour une valeur de 599 919 francs soit 91 457,06 euros (acte non versé aux débats. Ressort du jugement déféré non contesté sur cet exposé des faits).
Par acte authentique du 5 novembre 1999, les époux X ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de leurs six enfants Z, B, G, H, E et I, d’une partie de leurs biens constitués par des actions d’un montant de 6 000 000 francs, soit 1 000 000 francs pour chaque enfant. Cet acte contenait également une condition de ne pas attaquer le partage anticipé (pièce 28 H X).
Les époux X ont déclaré dans cette donation avoir consenti à chacun de leurs six enfants un don manuel d’actions Michelin, déclaré à l’administration fiscale le 25 novembre 1997, pour un montant de 599 919 francs par moitié par chaque époux.
Par courrier du 3 décembre 2000, les époux X indiquaient à leurs petits-enfants qu’ils leur
offraient quelques valeur à faire fructifier (lettre non versée aux débats. Exposé non contesté des faits par le jugement déféré).
Par acte authentique du 7 mai 2004, reçu par Me T, notaire à AO-AP, les époux X ont vendu à leur fils I X et sa femme V W un ensemble immobilier situé lieux-dit La Forge et Le Pic sur la commune de Sourzac avec extension lieux-dit au Pic et Sous la Freunie sur la commune de J composé d’une maison d’habitation à restaurer, d’une grange, d’un moulin, d’une maison en mauvais état et de diverses parcelles en nature de terre, bois, un petit étang au prix de 120 000 euros dont 60 000 euros payés comptant en la comptabilité du notaire. Le surplus devait être payé en quatre annuités de 15 000 euros à compter du 15 septembre 2005 (pièce 3 H X).
M. AD X est décédé le […] à Périgueux (24). Mme AL-AS O veuve X, bénéficiaire d’une donation entre époux, a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession. Cette succession n’a été ni liquidée, ni partagée.
Dans une note manuscrite du 31 mars 2008 (pièce 39 H X), Mme AL-AS O veuve X a indiqué :
« Nous avions fait des dons manuels de manière isolée en actions Michelin à cinq de nos enfants :
Z en
1965 – 480
1970 – 500
1971 – 500
B en
1965 – 480 1970 – 500
1971 – 500
G en
1967 – 2
1969 – 480
1970 – 500
1971 – 500
H en 1965 – 490
1970 – 500
1971 – 500
E en
1973 – AI.
Pour rétablir l’égalité entre tous nos enfants, nous avons choisi en 1981 de faire une donation partage incluant une grande partie de nos biens immobiliers et quelques actions Michelin.
Deux raisons ont guidé l’équilibre de cette donation.
Nous n’avons jamais voulu déclarer l’existence de ces dons en actions Michelin antérieurs à 1981 par raison d’économie fiscale.
Comme ces dons manuels n’ont pas été déclarés, il n’était pas possible de les rappeler et de les intégrer dans la donation partage.
Ils ont pourtant bien existé et il n’était donc pas question pour nous de défavoriser un de nos enfants, en l’occurrence notre dernier enfant I.
En conséquence l’unique moyen de parvenir à un équilibre entre nos enfants et de rétablir les inégalités du passé était d’organiser cette donation partage en prévoyant une attribution supérieure à I.
Toutes les soultes mises à la charge de I ne sont le reflet d’aucun déséquilibre réel.
Tous nos enfants ont compris que ces soultes n’étaient établies que pour la rigueur de l’acte ».
Par testament olographe du 9 avril 2009, déposé à l’office notarial de AO-AP le 25 septembre 2012, elle a légué la quotité disponible de ses biens à son fils I.
Par testament olographe du 10 mai 2009, déposé à l’office notarial de AO-AP le 25 septembre 2012, elle a déclaré avoir donné à sa fille H en avancement de part successorale, la somme de 500 000 francs en 1977 pour l’acquisition d’une maison à La Celle Saint Cloud.
Par acte authentique du 18 mai 2009, Mme AL-AS O veuve X a fait donation hors part successorale avec dispense de rapport de la somme de 110 000 euros à son fils I X.
Par acte authentique du 18 septembre 2009, Mme AL-AS O veuve X a cédé à ses nièces, AL-AQ et AH O, ses droits indivis à concurrence de 50 % sur un appartement situé à Cannes (06) pour un montant de 400 000 euros.
Par acte authentique du 4 novembre 2009, Mme AL-AS O veuve X a fait donation en avancement de part successorale à son fils G X de la somme de 11 000 euros. Cet acte rappelait l’existence d’un don manuel réalisé au cours de l’année 2000 au profit de ce dernier de la somme de 35 063,27 euros, ayant servi à l’acquisition d’un appartement situé […] à Talence (33).
(Ces trois derniers actes ne sont pas versés aux débats. Cet exposé ressort de l’exposé des faits du jugement déféré).
Par jugement du 17 décembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré valide le commandement de payer délivré par Mme H X à son frère I X le 5 mai 2009 à concurrence de la somme de 78 095,58 euros et des intérêts au taux légal non majoré sur cette somme à compter du 26 février 2003 en exécution de la donation partage du 30 octobre 1981 et du paiement de la soulte (pièce 35 H X).
Par acte authentique du 12 novembre 2010, Mme AL-AS O veuve X a fait donation hors part successorale avec dispense de rapport de la somme de 58 000 euros à son fils I X (non communiqué, même remarque que précédemment).
Le 29 avril 2011, Mme AL-AS O veuve X a modifié la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 4 juillet 2000, afin de désigner I X. Une prime initiale de 457 347,05 euros avait été versée sur ce contrat dont les six enfants étaient originairement les bénéficiaires. Un versement de 205 000 euros a également été effectué le 10 mai 2011 (pièces 4, 5 et 6 H X).
Par testament olographe du 19 février 2010 déposé à l’office notarial de AO-AP le 25 septembre 2012, elle a déclaré avoir donné avec son mari à leurs six enfants des actions Michelin, après ouverture par chacun d’eux d’un compte Michelin. Elle précise :
— à Z : 480 actions de 800 francs l’une en 1965, 500 de 1300 francs
l’une en 1970, 500 de 1200 francs l’une en 1971,
• à B : 480 actions de 800 francs l’une en 1965, 500 de 1300 francs l’une en 1970, 500 de 1200 francs l’une en 1971,
• à G : 490 actions de 800 francs l’une en 1969, 500 de 1300 francs
l’une en 1970, 500 de1200 francs l’une en 1971,
• à H : 490 actions de 800 francs l’une en 1969, 500 de 1300 francs l’une en 1970, 500 de 1200 francs l’une en 1971,
• à E AI actions de 1800 francs l’une en 1973,
• à I : 192 actions de 800 francs l’une en 1980.
Elle précise qu’elle écrit ceci afin que ces dons soient rapportés à sa succession.
Mme AL-AS O veuve X est décédée le […] à Saint-I des Hommes (24).
Eu égard à l’ensemble des donations intervenues, l’actif de la succession de Mme AL-AS O veuve X est composé de quelques liquidités et de biens meubles. Il a été évalué à 139 019,23 euros dans le projet de déclaration de succession (pièce 13 H X).
Par actes d’huissier des 1er et 12 avril 2014, Mme B X , MM. G et I X ont fait assigner Mmes Z et H X et M. E X devant le tribunal de grande instance de Périgueux en liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par acte du 24 avril 2014, Mme H X a fait assigner Mme V W, épouse de M. I X, devant le tribunal de grande instance de Périgueux en intervention forcée.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
• déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mme B C et MM. G et I X,
• ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-successorale existant à la suite du décès de M. AD X et de Mme AL-AS O veuve X, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
• commis le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,
• dit que la vente intervenue le 7 mai 2004 entre d’une part M. et Mme AD X et d’autre part M. et Mme I X ne peut être qualifiée de donation déguisée ou de donation indirecte,
• débouté en conséquence Mme H X épouse D et M. E X de
• leur demande d’expertise et de rapport, ordonné une expertise, confiée à M. AJ N avec pour mission
• d’examiner l’historique du compte bancaire ouvert à la Barclays sous le n° 83014300801 au nom de M. ou Mme X au cours de la période 2000-2012 ainsi que tous les autres comptes bancaires ouverts au nom de M. et/ou Mme AD X, et dire si M. I X a pu bénéficier à un titre quelconque de sommes ou valeurs figurant sur ce compte,
• de rechercher les dons manuels consentis à concurrence de 100 000 francs chacun aux 21 petits-enfants des défunts d’une valeur donnée à chacun en titres de 100 000 francs ou 99 977 francs, en examinant également le compte ouvert sous le n° précité,
• d’évaluer les donations en actions effectuées par M. et Mme AD X à leurs enfants et petits enfants,
• d’estimer la valeur des parts du GFA Bibo à la date la plus proche du partage,
• dit que Mme H X épouse D a bénéficié d’un don manuel de 500 000 francs de la part de ses parents en avancement d’hoirie,
• ordonné une expertise confiée à Mme M avec pour mission :
• d’évaluer les donations d’usufruit faites à Mme Z A concernant l’appartement de Paris et à M. I X ainsi qu’à M. E X concernant l’ensemble immobilier de Saint I des Hommes, lieu-dit « Bigoussias », par acte du 30 avril 1984,
• d’estimer la valeur de l’appartement de Talence acheté par M. G X le 20 septembre 2000 en fonction de son état au jour de la donation (soit de la vente), cette évaluation devant être faite au jour de chacun des décès et à la date la plus proche possible du partage, c’est à dire à la date de l’expertise,
• d’estimer la valeur de l’immeuble acquis par Mme H X épouse D à La Celle Saint Cloud en fonction de son état au jour de l’achat, cette évaluation devant être faite au jour de chacun des décès et à la date la plus proche possible du partage, c’est à dire à la date de l’expertise,
• dit que M. G X sera tenu de rapporter pour moitié à chacune des successions la valeur de l’appartement de Talence,
• dit que Mme H X épouse D sera tenue de rapporter pour moitié à chacune des successions la valeur de ses droits sur l’immeuble de La Celle Saint Cloud,
• dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer concernant les demandes relatives au litige sur le prix de cession des droits de Mme AL-AS O veuve X sur l’appartement de Cannes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 juin 2016,
• invité la partie la plus diligente à communiquer au notaire liquidateur le rapport d’expertise concernant l’appartement de Cannes lorsqu’il aura été déposé,
• rejeté la demande de requalification du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme AL-AS O veuve X en donation ainsi que la demande de rapport de ce contrat d’assurance-vie à la succession de cette dernière,
• dit que toutes les donations directes, simples, dons manuels ou donations-partage seront soit rapportables si elles ont été stipulées en avancement d’hoirie, soit, si elles on été stipulées par préciput et hors part, imputées sur la quotité disponible, et toutes réunies fictivement avec les donations rapportables à la masse de calcul de la quotité disponible, les donations faites aux petits-enfants devant également être réunies à la masse de calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l’article 922 du code civil,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment des demandes de recel et de dommages et intérêts,
• dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage,
• dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire.
Procédure d’appel
Par déclaration du 16 mars 2017, Mme H X épouse D a relevé appel non limité de ce jugement.
M. E X a relevé appel incident.
Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2018, Mme H X épouse D demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes portant sur la requalification de la vente du 7 mai 2004, du contrat d’assurance-vie, du don manuel, de la donation partage du 31 octobre 1981, et statuant à nouveau de :
sur la vente du 17 mai 2004
• la qualifier de donation déguisée et indirecte,
• étendre la mission de Mme M pour estimer la valeur des parcelles vendues, pour rechercher ce qu’il est advenu des parcelles AY 85 et 280-283, et pour déterminer qui a financé les travaux de rénovation effectués sur les bâtiments,
• dire que les frais d’expertise seront réglés sur les fonds détenus par l’étude de Maître Leplus, notaire
sur le contrat d’assurance-vie
• le requalifier en donation rapportable à la succession,
• dire et juger que la modification des bénéficiaires constitue une manoeuvre frauduleuse et dolosive des droits des autres héritiers orchestrée par M. I X,
• annuler le bulletin du 29 avril 2011,
• dire que M. I X s’est rendu coupable de recel et ne pourra prétendre à aucune part sur cette assurance-vie,
• étendre la mission de M. N à l’examen des mouvements effectués sur ce compte et dire que les frais d’expertise seront réglés sur les fonds détenus par l’étude Leplus,
sur le don manuel de 500 000 francs
• dire que cette somme a été versée à M. ou Mme AK D,
• dire que cette somme est réputée avoir été versée hors part successorale et qu’elle s’imputera sur la quotité disponible des deux successions,
sur le recel
• dire que I X s’est rendu coupable de recel et sera privé de tout droit sur les sommes détournées et dissimulées,
• dire que les testaments écrits par Mme AL-AS X ( 9/04/2009, 18/05/2009 et 12/11/2010 ) ont été conclus et rédigés dans des conditions douteuses et dolosives et en conséquence les annuler,
sur la donation du 30 octobre 1981
• dire que B, G, I et E X remettent fondamentalement en cause cet acte,
• dire que la clause pénale prévue à l’acte recevra entière application,
• qualifier de donations hors partage les 7602 actions Michelin reçues en rente Pinay et la libéralité de 500 000 francs faite à M. ou Mme AK D, ou en cas de remise en cause de l’acte de donation partage du 30 octobre 1981 le requalifier en donation simple,
• dans ce cas étendre la mission de Mme M à l’estimation de la valeur de tous les biens immobiliers donnés le 30 octobre 1981,
• dire que les frais d’expertise seront réglés sur les fonds détenus par Maître Leplus,
sur la propriété du Mayet acquise par M. E X
• dire qu’une partie du prix a été payée avec des dons manuels rapportables,
• étendre la mission de Mme M à l’estimation de la valeur de cette propriété et dire que les frais d’expertise seront réglés sur les fonds détenus par Maître Leplus,
sur les dépens et l’article 700
• débouter M. E X de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2018, M. E X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la vente intervenue le 7 mai 2004 ne peut être qualifiée de donation déguisée ou de donation indirecte et de :
• juger que le paiement par M. AD X et Mme AL-AS O de l’ensemble des frais inhérents à l’acte de vente du 7 mai 2004 constitue une donation indirecte au profit de M. I X et de Mme V W épouse X pour la somme totale de 13 476,80 euros,
• juger qu’en application de l’article 843 du code civil, M. I X sera tenu de rapporter la moitié de cette somme soit 6 738,40 euros pour moitié à chacune des successions de ses père et mère (soit 3 369,22 euros) et juger que cette donation sera incluse dans la masse de calcul de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil,
• juger que la donation de Mme V W épouse X, de la même somme, dans la même proportion, sera réunie fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible, en application de l’article 922 du même code,
• juger que Mme H D sera tenue de rapporter à chacune des successions de ses père et mère, en application des articles 860 et 860-1 du code civil, la somme de 211 666 euros,
• débouter H D de ses demandes,
• sur le recel successoral imputable à M. I X, lui donner acte qu’il se réserve de chiffrer sa demande, et ce dans l’attente du dépôt du rapport de M. N,
• condamner Mme H X épouse D à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2018, Mmes B X, Z X veuve A et V W épouse X et MM. G et I X demandent à la cour de :
• déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de nullité des testaments et de nullité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Barclays,
• débouter Mme H D de toutes ses demandes,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• condamner Mme H D à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Par déclaration du 16 mars 2017, Mme H X épouse D a relevé appel total du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 10 janvier 2017. Toutefois dès ses premières conclusions, intitulées conclusions d’appel partiel, elle n’a pas souhaité remettre en cause l’ensemble des chefs du dispositif du jugement du 10 janvier 2017.
De son côté, M. E X a relevé appel incident relativement à la requalification de la vente du 7 mai 2004 en donation et au rejet du surplus des prétentions des parties, notamment des demandes de recel.
Dès lors, en l’absence de contestations des parties, le jugement du 10 janvier 2017 sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a :
• déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mme B C et MM. G et I X,
• ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-successorale existant à la suite du décès de M. AD X et de Mme AL-AS O veuve X, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
• commis le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,
• ordonné une expertise, confiée à M. AJ N avec pour mission
• d’examiner l’historique du compte bancaire ouvert à la Barclays sous le n° 83014300801 au nom de M. ou Mme X au cours de la période 2000-2012 ainsi que tous les autres comptes bancaires ouverts au nom de M. et/ou Mme AD X, et dire si M. I X a pu bénéficier à un titre quelconque de sommes ou valeurs figurant sur ce compte,
• de rechercher les dons manuels consentis à concurrence de 100 000 francs chacun aux 21 petits-enfants des défunts d’une valeur donnée à chacun en titres de 100 000 frans ou 99 977 francs, en examinant également le compte ouvert sous le n° précité,
• d’évaluer les donations en actions effectuées par M. et Mme AD X à leurs enfants et petits enfants,
• d’estimer la valeur des parts du GFA Bibo à la date la plus proche du partage,
• ordonné une expertise confiée à Mme M avec pour mission :
• d’évaluer les donations d’usufruit faites à Mme Z A concernant l’appartement de Paris et à M. I X ainsi qu’à M. E X concernant l’ensemble immobilier de Saint I des Hommes, lieu-dit « Bigoussias », par acte du 30 avril 1984,
• d’estimer la valeur de l’appartement de Talence acheté par M. G X le 20 septembre 2000 en fonction de son état au jour de la donation (soit la vente), cette évaluation devant être faite au jour de chacun des décès et à la date la plus proche possible du partage, c’est à dire à la date de l’expertise,
• d’estimer la valeur de l’immeuble acquis par Mme H X épouse D à La Celle Saint Cloud en fonction de son état au jour de la donation (soit la vente), cette évaluation devant être faite au jour de chacun des décès et à la date la plus proche possible du partage, c’est à dire à la date de l’expertise,
• dit que M. G X sera tenu de rapporter pour moitié à chacune des successions la valeur de l’appartement de Talence,
• dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer concernant les demandes relatives au litige sur le prix de cession des droits de Mme AL-AS O veuve X sur l’appartement de Cannes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 juin 2016,
• invité la partie la plus diligente à communiquer au notaire liquidateur le rapport d’expertise concernant l’appartement de Cannes lorsqu’il aura été déposé,
• dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité des demandes de nullité des testaments et de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie
Le tribunal de grande instance a relevé que H D ne demandait pas l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme O veuve X, intervenue le 29 avril 2011, pas plus qu’elle ne soutenait que cette modification ne refléterait pas la volonté de Mme O veuve X ni qu’on aurait abusé de sa faiblesse.
En appel, H X demande à la cour d’annuler le bulletin du 29 avril 2011. Les consorts X qualifient cette prétention de demande nouvelle et la jugent irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils font de même à propos de la demande de H D tendant à dire que les testaments écrits par Mme O veuve X les 9 avril 2009, 15 mai 2009 et 12 novembre 2011 ont été conclus et rédigés dans des conditions douteuses et dolosives et en conséquence seront annulés alors même que le tribunal a relevé que si Mme D émettait des réserves sur ces documents, elle n’en demandait pas l’annulation.
La recevabilité des demandes formées devant la cour d’appel est notamment régie par l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que :
« les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les consorts X soutiennent justement que les demandes de nullité relatives à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et aux testaments sont présentées pour la première fois en appel.
Toutefois, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses et qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
La présente affaire étant relative à la liquidation et au partage des successions de M. AD X et de Mme AL-AS O veuve X, H D, nonobstant sa qualité d’appelante, doit également être considérée comme intimée quant à l’établissement de l’actif et du passif. A ce titre, elle est recevable à présenter des prétentions nouvelles en appel qui sont considérées comme une défense aux prétentions adverses.
Les consorts X seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de Mme X relatives à la nullité la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et des testaments.
Sur la vente du 7 mai 2004
Le tribunal de grande instance a jugé que la vente intervenue le 7 mai 2004 entre d’une part M. et Mme AD X et d’autre part M. et Mme I X ne peut être qualifiée de donation déguisée ou de donation indirecte, et par voie de conséquence a rejeté la demande de rapport aux successions de M. AD X et de Mme AL-AS O veuve X, aux motifs que H D ne justifie pas de la vileté du prix de vente et que I X a effectivement payé l’intégralité du prix de vente selon les modalités stipulées dans l’acte.
Pour parvenir à cette conclusion il a relevé que selon le procès-verbal de constat dressé par Me P, huissier de justice à AO-AP, le 30 mars 2004, l’ensemble immobilier, objet de cette vente, était dans un état passablement dégradé, voire à l’état de ruine pour certains bâtiments, que les demandeurs, qui soutenaient qu’un agent immobilier avait évalué l’immeuble, n’avaient pas communiqué cette évalutation, que seuls trois enfants X avaient donné leur consentement à cette vente, à l’exception de H D et E X, que le tribunal ne savait pas si, à l’époque de leur vente, les parcelles étaient constructibles.
Le tribunal a également écarté l’évaluation faite par H D par la méthode dite de la rentabilité à hauteur de 126 140 euros, se fondant sur l’occupation par deux locataires, en retenant au contraire que ce n’était pas le cas par la suite puisque I X avait rénové l’ensemble immobilier pour le tranformer en gîte de telle sorte que cette méthode ne pouvait recevoir application.
Il a ensuite refusé de faire droit à la demande d’expertise fondée sur l’article 146 du code de procédure civile au motif que le tribunal n’avait pas à suppléer la carence de Mme D dans l’administration de la preuve et retenant que Mme D ne justifiant pas de la vileté du prix de vente, il ne pouvait s’agir d’une donation déguisée ou indirecte de ce chef alors qu’en outre le relevé de compte produit établissait que le prix avait été acquitté.
S’agissant des frais liés à cette vente qui avaient été pris en charge par les époux X / O, le tribunal a retenu que les dispositions de l’article 1593 du code civil étant supplétives, les parties pouvant y déroger et prévoir que les vendeurs les assument sans que cela ne constitue une donation indirecte, ajoutant que le prix de vente pouvait tenir compte de cette obligation à la charge du vendeur.
Enfin, le tribunal de grande instance a jugé que le fait qu’une parcelle non concernée par la vente ait été incluse par erreur par le service de la publicité foncière ne rend pas la vente nulle ni irrégulière dans la mesure où cette erreur a été rectifiée.
Il en a déduit que le vente ne pouvait être requalifiée en donation déguisée ou indirecte et rejeté les demandes d’expertise et de rapport.
En appel, H D sollicite derechef la requalification de l’acte de vente en donation déguisée ou indirecte. A cet effet, elle soutient d’abord que le prix de vente ne correspondait pas à la valeur réelle des biens et sollicite une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tout en faisant valoir que par la méthode dite de rentabilité, prenant en considération les revenus locatifs, l’ensemble immobilier était évalué à 126 140 euros, somme supérieure au prix de vente de 120 000 euros.
Ensuite, elle estime que la prise en charge par les vendeurs, les époux X / O, des frais liés à cette vente, 8 000 euros pour les frais d’acte et 5 476 euros de droits d’enregistrement, est constitutive d’une donation indirecte.
De plus, elle argue que les acquéreurs, les époux X / W se sont appropriés la parcelle E 85 d’une surface de 5 610 m², non incluse dans l’acte de vente, et continuent d’en avoir la jouissance. Elle conteste ainsi l’argument avancé par I X selon lequel, la parcelle en cause aurait été restituée aux vendeurs à la suite d’une reconnaissance par l’administration fiscale d’une erreur.
Enfin, H D fait valoir que d’importants travaux ont été effectués sur les bâtiments par les vendeurs, sans préciser à quelle date, si ce n’est 'après la cession', et que les acquéreurs ont procédé à l’abattage de peupliers sur les parcelles AY 280 et 283 d’une contenance de 6 152 m², en conservant le prix, diminuant d’autant le prix de vente.
E X sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point sauf en ce qui concerne la prise en charge des frais liés à la vente par les époux X / O, qu’il qualifie de donation par analogie avec une jurisprudence de la cour de cassation relative à la prise en charge par le donateur des frais de mutation et dans la mesure où, par dérogation à l’article 1593 du code civil, les vendeurs ont assumé cette charge alors qu’il n’en était pas tenus.
Il reproche au tribunal de grande instance d’avoir statué sur un motif dubitatif en ce qu’il a retenu que cette prise en charge des frais « peut expliquer le montant du prix de vente qui peut tenir compte de cette obligation à la charge du vendeur ».
Il en conclut que la moitié reçue par I X doit être rapportée pour un quart à chacune des successions de ses parents, la moitié reçue par V W épouse X, devant être réunie fictivement à la masse de calcul sur le fondement de l’article 922 du code civil.
Les consorts X sollicitent la confirmation du jugement entrepris adoptant la motivation retenue par le tribunal de grande instance. Les époux X/W contestent s’être approprié, après la vente, la parcelle E85 qui ne figure pas à l’acte de vente, rappelant qu’il s’agissait d’une erreur rectifiée des services fiscaux.
S’agissant de la prise en charge des frais, ils invoquent une pratique habituelle des époux X lors de la réalisation des différents actes à titre onéreux ou gratuit avec leurs enfants et contestent la transposition de la jurisprudence de la cour de cassation relative aux frais de mutation d’une donation, invoquée par E, au cas d’espèce.
En outre, ils contestent que les travaux dont a fait l’objet l’ensemble immobilier ont été financés par leurs parents après la cession et relativement à l’abattage des peupliers, ils estiment ne pas avoir à justifier des fruits issus du bien dont ils sont propriétaires. A cet effet, ils s’opposent à la demande d’extension de la mission de Mme M, experte désignée par le tribunal de grande instance.
Sur ce,
Il est constant que par acte authentique du 7 mai 2004, reçu par Me T, notaire à AO-AP, les époux X ont vendu à leur fils I X et son épouse, V W, un ensemble immobilier, situé lieux-dit La Forge et Le Pic sur la commune de Sourzac avec extension lieux-dit au Pic et Sous la Freunie sur la commune de J, composé d’une maison d’habitation à restaurer, d’une grange, d’un moulin, d’une maison en mauvais état et de diverses parcelles en nature de terre, bois, un petit étang, au prix de 120 000 euros, outre 8 000 euros pour les frais d’acte et 5 476,80 euros de droits d’enregistrement, ces frais ayant été pris en charge par les vendeurs.
Selon l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
La donation indirecte ou déguisée, qui déroge au formalisme ad validitatem des donations entre vifs édictée par l’article 931 du code civil, répond également à la définition posée par l’article 894 du code civil. Dès lors, elle est constituée par la réunion d’un élément matériel, un transfert de valeur, et d’un élément moral, une intention libérale. Quel que soit son fondement, toute demande de requalification de la vente en donation nécessitera la preuve de ces deux éléments constitutifs de la donation.
Sur la valeur de l’ensemble immobilier
Selon l’article 145 du code de procédure civile, invoqué par H D, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte, manifestement inapproprié à la présente procédure, ne peut servir de fondement pour ordonner une expertise.
L’article 146 du code de procédure dispose quant à lui qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La cour relève que Mme D, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne verse aux débats qu’une seule pièce relative à ses prétentions, à savoir l’acte de vente du 7 mai 2004. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée n’a d’autre but que de suppléer la carence de Mme D dans l’administration de la preuve.
Au contraire, les consorts X communiquent en appel comme en première instance le procès-verbal de constat établi par Me P, dont il résulte que l’ensemble immobilier vendu était passablement dégradé ainsi que le consentement à cette vente de B, G et Z, par la signature d’un écrit établi au nom de G, E, Z, B et H, qui peut ainsi difficilement contester qu’elle était avisée comme ses frères et soeurs de cette vente et qu’elle s’était engagée à ne pas la contester même si son propre exemplaire signé par elle n’est bien évidemment pas versé aux débats.
De plus, l’évaluation par la méthode dite « de rentabilité », qui repose sur des loyers qui auraient pu être perçus par les époux X / W et non sur des loyers réellement perçus, aucune pièce ne démontrant que la maison d’habitation aurait été louée à deux locataires moyennant deux loyers mensuels de 305 et 220, 59 euros ainsi que le soutient H D, tend à confirmer la sincérité du prix de vente dans la mesure où elle propose un prix de seulement 5 % plus élevé par rapport à celui contenu dans l’acte (126 140 au lieu de 120 000 euros).
Ainsi, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que le prix n’était pas vil.
Sur le paiement du prix
L’acte de vente stipule en sa page 5 que, sur le prix de 120 000 euros « vient d’être payé, à l’instant même, la somme de 60 000 euros à l’ancien propriétaire qui le reconnaît et dont il donne quittance ; ce paiement ainsi quittancé a eu lieu par la comptabilité du notaire soussigné ». Le surplus, soit la somme de 60 000 euros, devait être payé à terme sans intérêts, en quatre annuités de 15 000 euros à compter du 15 septembre 2005 jusqu’au 15 septembre 2008.
H X, sans contester véritablement le paiement de la somme de 60 000 euros, instille le doute sur la personne ayant réglé ladite somme en faisant valoir que « contrairement aux usages qui précisent que les acquéreurs ont réglé telle somme aux vendeurs par la comptabilité du notaire, il est seulement mentionné que la somme de 60 000 euros a été payée à l’ancien propriétaire sans qu’il soit précisé par qui cette somme a été réglée ». Elle poursuit en prétendant que « le notaire interrogé n’a pas été en mesure de certifier l’identité du payeur : M. X père ou fils ».
Or, les époux X / W justifient avoir contracté le 2 mai 2004 un prêt immobilier auprès de la Banque populaire d’un montant de 120 000 euros ayant pour objet de « financer l’achat d’une maison ancienne à Sourzac avec extension sur la commune de J 24400 » (pièce n° 45) et au contraire, H D ne produit aucune pièce établissant que le paiement comptant de 60 000 euros aurait été fait par son père et notamment aucune attestation du notaire qu’elle prétend avoir interrogé en ce sens, alors même que ce dernier a noté à l’acte que la somme de 60 000 euros avait
été payée à la signature de l’acte par sa comptabilité.
Par ailleurs, les consorts X versent aux débat le relevé de comptabilité du notaire en charge de la succession de M. AD X sur lequel sont inscrits au crédit quatre versements de 15 000 euros relatifs au paiement du prix de l’immeuble objet de la vente du 7 mai 2004, en date des 24 avril 2006, 12 février 2007, 26 mars 2008 et 12 novembre 2010 (pièce n° 10).
Ces documents, qui ne sont remis en cause par aucune pièce de Mme D, permettent de retenir que les époux X / W ont payé intégralement le prix de vente, conformément aux dispositions stipulées dans l’acte.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le prix a bien été payé.
Sur la prise en charge des frais liés à la vente
Selon l’article 1593 du code civil, « les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur ».
Les dispositions précitées ne sont pas d’ordre public et n’ont qu’un caractère supplétif de sorte que les parties étaient libres d’y déroger, ce qu’elles ont fait, sans qu’on puisse retenir que cette prise en charge constitue une donation indirecte alors que l’acte de vente incluant le prix et les frais d’actes et autres accessoires à la vente constitue un tout indissociable.
La jurisprudence au terme de laquelle la prise en charge par les donateurs dans le cadre d’une donation-partage des frais, droits et émoluments de celle-ci constitue une donation indirecte et donc une libéralité rapportable à la succession ne trouve pas lieu à s’appliquer aux faits de l’espèce dès lors que la vente n’a pas été requalifiée en donation déguisée et que la prise en charge par les vendeurs des frais de l’article 1593 ne s’apparente pas à une libéralité mais à une convention entre vendeurs et acheteurs conforme à ces dispositions.
Il convient donc de rejeter la demande de rapport formulée par E X.
Sur la parcelle E 85
Il apparaît en page 3 de l’acte de vente du 7 mai 2004 que sur la commune de J, seules les parcelles E 77, 78, 79, 91, 436 et 438, ont été vendues aux époux X / W, ce qui établit que la parcelle E 85 n’était pas incluse dans cet acte.
Les consorts X justifient qu’une erreur a été commise au niveau du cadastre par la production d’un courriel de Mme Q, agent administratif principal des finances publiques, en date du 9 décembre 2013 dans lequel il est écrit que « la parcelle AI 113 antérieurement cadastrée E 85 vous a été attribuée à tort, elle doit rester la propriété de M. X AD et Mme O AL car elle n’a pas fait l’objet d’une mutation depuis son acquisition par M. et Mme X AD. Nous allons rectifier nos fichiers » (pièce n° 12).
Cette erreur, ne permet en rien de justifier, comme le prétend Mme D sans verser au débat la moindre pièce en ce sens, que les époux X / W se sont appropriés la parcelle E 85 et continuent d’en avoir la jouissance.
En outre, elle n’explique pas en quoi une telle erreur rectifiée permettrait de qualifier la vente de donation déguisée et indirecte.
Sa demande en ce sens doit être rejetée.
Sur le financement des travaux et l’extension de la mission de Mme M
La cour relève que Mme D ne verse aux débats aucune pièce permettant de corroborer ses affirmations imprécises aux termes desquelles « après la cession, d’importants travaux ont été effectués sur les bâtiments et ont été financés par M. et Mme AD X ». Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle allègue, les époux X / W le démentent en rappelant qu’ils ont eux-mêmes financé les travaux de rénovation.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par H X n’a d’autre but que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve. En outre, elle n’explique pas en quoi cet élément permettrait de qualifier la vente de donation déguisée et indirecte.
Ses demandes en ce sens seront rejetées.
Il résulte de cette analyse que le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé en ce qu’il a dit que la vente intervenue le 7 mai 2004 ne peut être qualifiée de donation déguisée ou indirecte.
Sur le contrat d’assurance-vie
Relevant que Mme O veuve X disposait d’un patrimoine conséquent constitué surtout par des valeurs mobilières et des comptes bancaires, qu’elle a pu effectuer sur son compte Barclays Bank des opérations de cession pour un montant de 457 964 euros durant la période 2010-2011, qu’elle a vendu à la fin de l’année 2009 ses droits indivis sur un appartement de Cannes pour un montant de 400 000 euros et que sa déclaration de revenus pour l’année 2012, année de son décès, indique qu’elle avait perçu la somme de 9 964 euros au titre des pensions et retraites sur une période de six mois ainsi que des capitaux mobiliers, le tribunal de grande instance a jugé que la prime de 205 000 euros versée le 10 mai 2011 n’apparaît pas exagérée au regard du patrimoine et des placements de Mme O veuve X nonobstant son âge avancé. Ainsi, il a refusé de requalifier le contrat d’assurance-vie en donation rapportable à la succession.
En appel, H D abandonne ce moyen et sollicite la requalification du contrat d’assurance-vie en donation rapportable à la succession. Ainsi, elle rappelle l’historique du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme O veuve X auprès de la Barclays Bank en 2000 en insistant sur la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 29 avril 2011, au profit de I X, qui serait constitutive d’un dol commis par ce dernier à l’encontre de sa mère. A cet effet, elle expose que I X a provoqué chez sa mère une erreur en vue d’obtenir d’elle des testaments à son profit aux fins de corriger un prétendu déséquilibre successoral à son détriment qui n’existait pas.
De plus, Mme D sollicite une extension de la mission de l’expert, M. N, afin de déterminer l’origine de la somme de 205 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie le 10 mai 2011.
E X et les consorts X, sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait retenu l’absence de caractère exagéré des primes.
Sur l’annulation du bulletin du 29 avril 2011 pour dol
Mme D demande à la cour de juger que la modification du bénéficiaire constitue une manoeuvre frauduleuse, dolosive et déloyale, mise en place par I X à l’encontre de ses autres frères et soeurs et que le bulletin suspect de changement de bénéficiaire du 29 avril 2011 doit être déclaré nul et de nul effet.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 16 octobre 2016, « le dol est
une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il appartient à Mme D de rapporter la preuve que des manoeuvres répondant aux dispositions précitées ont été réalisées par son frère I or force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce en ce sens.
Dès lors, Mme D ne peut qu’être déboutée de sa demande de nullité du bulletin du 29 avril 2011 sur le fondement du dol.
Sur la requalification en donation rapportable à la succession
Mme D demande de requalifier le contrat d’assurance-vie en donation rapportable.
Elle fait valoir que le 29 avril 2011, I X a demandé à sa mère, alors âgée de 95 ans, à l’insu de ses frères et soeurs, d’être le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie dont s’agit, que le bulletin de modification n’a pas été écrit par la mère de famille, que les frères et soeurs n’ont appris cette modification que le 25 septembre 2012.
Elle indique qu’après le décès du père de famille, des rachats ont été effectués pour 209 000 euros dont 20 000 euros le 5 juin 2012, 25 jours avant le décès de Mme O, âgée de 96 ans et alitée.
Elle rappelle que la modification de bénéficiaire est intervenue le 29 avril 2011 avant un versement exceptionnel de 205 000 euros le 10 mai 2011.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit en juillet 2000 par Mme O épouse X et une prime initiale de 457 347,05 euros a été versée le 5 juillet 2000.
Puis Mme O veuve X a effectué des rachats réguliers entre janvier 2002 et juin 2009.
Il est constant cependant que le 10 mai 2011, elle a versé une prime exceptionnelle de 205 000 euros alors qu’elle était âgée de 96 ans, que ce versement est intervenu quelques jours après le changement de clause bénéficiaire, le 29 avril 2011, et que Mme O est décédée à 97 ans le […] alors qu’un rachat de 20 000 euros avait été réalisé le 5 juin soit moins d’un mois avant. La cour rappelle qu’à son décès, l’actif net successoral a été estimé à uniquement 139 019 euros, alors que le versement exceptionnel du 10 mai 2011 était supérieur à l’actif (205 000 euros).
Par ailleurs, force est de constater que I X reste taisant sur la demande de requalification de l’assurance vie en donation alors même que, des éléments repris ci dessus, se déduisent l’absence d’aléa dans les dispositions prises et le caractère illusoire de la faculté de rachat et établissent que Mme O en le désignant bénéficiaire, quelques mois avant sa mort, et alors que son âge était très avancé, a ainsi manifesté sa volonté actuelle de se dépouiller de manière irrévocable au profit de son dernier fils à qui elle avait légué dès le 9 avril 2009 par testament la quotité disponible de sa succession.
Il convient donc de faire droit à la demande de requalification de l’assurance vie en donation.
Sur le recel successoral au titre de la modification de la clause bénéficiaire
Mme D demande à la cour de dire que les manoeuvres de son frère I constituent un recel et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette assurance vie considérant globalement qu’il a menti à sa mère en soutenant qu’il n’avait pas reçu le même nombre d’actions Michelin que ses frères et soeurs, ce qui a convaincu la mère de famille de procéder aux opérations successives des 9 avril 2009, 19 février, 18 mai et 12 novembre 2010 et 20 avril 2011. Elle ajoute qu’il a dissimulé le compte bancaire ouvert à la banque Barclays.
I X s’en remet à la motivation de première instance.
Sur ce,
Le recel successoral est régi par l’article 778 du code civil qui dispose que 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le recel est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il est donc nécessaire que les biens objet du recel aient vocation à être partagés entre les cohéritiers et par conséquent, qu’ils fassent partie de l’actif successoral. Les cohéritiers qui se prévalent d’un recel successoral doivent donc apporter la preuve d’un élément matériel constitué par tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession, qu’il s’agisse d’une manoeuvre positive, d’un mensonge ou d’un silence et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse de s’avantager au détriment de ses cohéritiers, de déséquilibrer le partage à son profit. La simple omission non fautive, en l’absence de tout autre élément, ne saurait donc constituer un recel.
Mme D ne produit aucune pièce tendant à démontrer que son frère I a menti à sa mère sur le nombre d’actions qui auraient été données à chacun des enfants X, ce qui l’aurait incitée à modifier la clause bénéficiaire de l’assurance vie.
Mme D sera donc déboutée de sa demande tendant à juger que I X s’est rendu coupable de recel et ne pourra prétendre à aucune part sur cette assurance-vie.
Sur l’extension de la mission de M. N
Mme D demande à la cour de compléter la mission de l’expert en faisant valoir qu’il est nécessaire de savoir d’où provient la somme de 205 000 euros qui constituait un actif important qui devait revenir aux six héritiers et non au seul I X.
La cour ayant procédé à la requalification de l’assurance vie en donation, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes de rapport au titre du don manuel consenti à Mme H X
Le tribunal de grande instance a retenu que H D a reçu la somme de
500 000 francs en février 1977 de ses parents, qui a permis l’achat d’actions Michelin, puis de financer, par leur revente, l’acquisition d’un immeuble à La Celle Saint Cloud. Il a donc retenu qu’il s’agissait d’une donation rapportable aux successions de ses parents et rappelé que Mme O a indiqué elle même que cette donation avait été faite en avancement d’hoirie.
Afin d’évaluer la valeur de l’immeuble en fonction de son état au jour de l’achat, au jour de chacun des décès et à la date la plus proche possible du partage, c’est à dire à la date de l’expertise, il a ordonné une expertise immobilière.
Mme D estime que la somme de 500 000 francs a été versée par M. AD X seul, à son mari et à elle-même et non à son profit exclusif. Elle ne conteste pas que cette somme a servi à l’acquisition de l’immeuble de La Celle Saint Cloud intervenue le 29 avril 1977 au prix de 900 000 francs. Elle conteste avoir acquis aucune action Michelin en 1977.
De plus, elle conteste le caractère rapportable de cette donation au motif que dans la donation-partage du 30 octobre 1981, il est stipulé qu’aucune donation antérieure n’avait été consentie par les époux X / O à leurs enfants. Elle déduit de cette clause que les époux X / O, qui avaient la volonté d’avantager égalitairement leurs enfants, l’ont implicitement dispensée du rapport du don manuel intervenu antérieurement.
Elle ajoute que les déclarations faites par Mme O veuve X, postérieurement au décès de son époux, n’ont aucune influence sur le caractère rapportable des sommes données par M. AD X.
E X sollicite la confirmation du jugement entrepris. S’appuyant sur un écrit de Mme O veuve X du 10 mai 2009, il souligne que la donation n’a été faite qu’à Mme D et non à son époux. Mme M ayant déposé son rapport aux termes duquel l’immeuble de La Celle Saint Cloud a été évalué à 762 000 euros dans son état au jour de l’achat, E X évalue le rapport dû par Mme D à la succession de chacun de ses parents à la somme de 211 666 euros.
Les consorts X sollicitent également la confirmation du jugement entrepris sur ce point insistant sur le fait que la donation-partage du 30 octobre 1981 est sans incidence sur le don manuel de 1977.
Sur la détermination du donateur et du donataire
Mme D verse aux débats l’ordre de virement au nom de M. AD X sur le compte de « Monsieur ou Madame AK D suivant vos instructions » de 500 000 francs en date du 22 février 1977 (pièce n° 16).
Les époux X / O étant mariés sous le régime de la communauté, et en l’absence de preuve du caractère propre de la somme versée, celle-ci est réputée commune en application de l’article 1402 du code civil nonobstant le document écrit le 10 mai 2009 par Mme O, insuffisant à lui seul à établir que la somme de 500 000 francs en question était propre à la mère de famille en l’absence de toute pièce bancaire.
Dès lors, M. AD X et Mme AL-AS O veuve X sont réputés être chacun donateur de la somme de 250 000 francs.
S’agissant du donataire, il convient d’appliquer l’article 1405 du code civil, les époux D s’étant mariés sans contrat le 8 septembre 1973.
Ce texte dispose que :
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense ».
La seule pièce à disposition de la cour est donc l’ordre de virement au nom de M. AD X sur le compte de Monsieur ou Madame AK D dont on pourrait déduire, à l’instar de H D, que la libéralité a été faite aux deux époux.
Or, cette déduction est suffisamment combattue, d’abord par deux écrits de Mme O. Elle écrit en effet précisément, le 13 mars 2008, après avoir relevé que « l’acte d’achat de sa maison..à la Celle Saint Cloud a été établi au nom de ma fille et de son mari », que « nous étions mécontents de voir que son mari était sur l’acte alors que nous avions donné cette somme à H seulement ». Puis le 10 mai 2009, elle confirme que celle somme de 500 000 francs a été donnée à H 'pour l’achat de sa maison ».
D’autre part, Z A atteste avoir reçu confirmation par sa soeur H en présence de la fratrie, sauf E, qu’elle avait reçu une somme de 500 000 Francs de leurs parents pour l’achat de sa maison de la Celle Saint Cloud (pièce 38 Me Vital-Mareille).
Par ailleurs, M. AM X, huissier de justice, cousin de la fratrie X, Mme R, une cousine, et M. S, autre cousin, ( pièces, 40, 41 et 42) confirment la dégradation des relations intrafamiliales dès le remariage en secondes noces de H avec M. D, et l’emprise exercée par l’époux sur H, ces éléments expliquant l’absence de mention à l’acte d’acquisition de l’immeuble de la Celle Saint Cloud d’une clause de remploi de la somme donnée à H à hauteur de 500 000 Francs.
Enfin, compte tenu de l’ensemble des actes établis successivement par les parents X dans le seul but de favoriser leurs enfants, ainsi que cela ressort de l’écrit de la mère de famille du 13 mars 2008 « mon mari et moi avions pris la décision d’aider nos enfants financièrement pour qu’ils puissent s’installer dans la vie », la cour en déduit que la donation de la somme de 500 000 francs n’a pas été faite aux deux époux mais bien à H ainsi que l’a retenu la décision déférée qui sera confirmée.
Sur l’évaluation du rapport dû par Mme D
L’alinéa 1er de l’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ».
Il n’est finalement plus contesté par H D qu’elle a bien reçu la somme de 500 000 francs de ses parents.
En revanche, Mme D, qui soutient qu’elle aurait été dispensée de tout rapport par ses parents, n’en justifie pas alors qu’au contraire l’écrit du 10 mai 2009 confirme que la donation a été faite en avancement d’hoirie, qu’elle est donc rapportable aux deux successions des donateurs, par moitié
chacune, s’agissant d’une donation de biens communs par les époux à leur enfant.
En application de l’article 860 du code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part
successorale ».
Il n’est pas contesté que la somme de 500 000 francs soit 76 224, 24 euros, reçue par Mme D en donation de ses parents, a été investie dans l’acquisition de l’immeuble de la Celle Saint Cloud acheté 900 000 francs, soit 137 204,12 euros.
De plus, aux termes du rapport de Mme M, l’immeuble a été évalué à la somme de 762 000 euros dans son état au jour de l’acquisition, laquelle était concomitante à la donation (pièce n° 10, p. 57 E X).
En application de l’article 860 du code civil, Mme D doit rapporter la somme globale de 423 331,82 euros soit 211 665,91 euros à la succession de son père et la même somme à la succession de sa mère.
Sur la demande de recel à l’encontre de I X
Le tribunal de grande instance a jugé qu’aucun fait positif de recel n’était caractérisé à l’encontre de Mme D s’agissant du don de la somme de 500 000 francs et que s’agissant de I X, à qui il était reproché d’avoir 'soutiré’ des donations depuis 2009 et de l’avoir contraint à céder à vil prix ses droits indivis sur l’appartement de cannes, qu’il n’était pas justifié que Mme O veuve X avait été contrainte par I X d’avoir procédé à différents actes.
Toutefois, constatant la volonté commune des parties de désigner un expert, le tribunal a donné mission à M. N d’examiner l’historique du compte bancaire ouvert à la Barclays sous le n° 83014300801 au nom de M. ou Mme X au cours de la période 2000-2012 ainsi que tous les autres comptes bancaires ouverts au nom de M. et/ou Mme AD X, et dire si M. I X a pu bénéficier à un titre quelconque de sommes ou valeurs figurant sur ce compte.
En appel, Mme D reproche a son frère I d’avoir menti à leur mère sur le nombre d’actions Michelin qui lui avaient été données afin de se voir consentir :
— la quotité disponible de la succession de Mme O veuve X selon testament du 9 avril 2009,
— la somme de 100 000 euros hors part successorale selon acte de donation du 18 mai 2010,
— la somme de 58 000 euros hors part successorale selon acte de donation du 12 novembre 2010,
— de se voir désigner bénéficiaire du contrat d’assurance-vie le 20 avril 2011,
— que soit ordonné le rapport de 7 602 actions Michelin données en avancement d’hoirie dans l’acte de donation-partage du 30 octobre 1981, selon testament du 19 févier 2010
Elle lui reproche également d’avoir commis des manoeuvres de dissimulation sur le compte bancaire n° 83014300801 des époux X / O ouvert à la Barclays Bank et des cessions importantes de valeurs mobilières.
Faisant état de la mission confiée à M. N, E X demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve de chiffrer sa demande à l’encontre de son frère I dans l’attente du dépôt du rapport.
Les consorts X sollicitent la confirmation du jugement estimant que les avantages concédés par Mme O veuve X ne constituent pas des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage et par là-même que le recel n’est pas constitué.
I X conteste avoir géré les comptes de sa mère, détenir les relevés de compte et rappelle qu’une expertise est en cours.
Sur ce,
Mme D ne conteste pas que les actes qui ont avantagé son frère ont été consentis par leur mère. Par ailleurs, elle ne rapporte aucune preuve d’un mensonge de I X quant au nombre d’actions Michelin qui lui auraient été données alors que les écrits de Mme O veuve X sont précis et concordants avec les donations consenties par les époux X / O à leurs enfants. Dès lors elle ne caractérise aucun recel successoral à l’encontre de I X.
S’agissant des opérations sur le compte bancaire ouvert auprès de Barclays Bank n° 83014300801 des époux X / O, I X ne demandant pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives au recel à son encontre dans l’attente du dépôt du rapport de M. N .
Sur la nullité des testaments
Mme D demande pour la première fois en appel à la cour de juger que les testaments écrits par sa mère les 9 avril et 18 mai 2009 et le 12 novembre 2010 ont été « conclus et rédigés dans des conditions douteuses et dolosives » et en conséquence de les annuler.
E X fait valoir que seul le document du 9 avril 2009 peut être qualifié de testament mais ne développe aucun moyen relatif à la validité des documents visés par sa soeur.
Les consorts X soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Mme D, irrecevabilité qui a été précédemment écartée.
Mme D rattache cette demande au recel successoral qu’elle impute à son frère I mais elle ne remet en cause ni les conditions de forme, ni les condition de fond, notamment les pleines facultés intellectuelles de Mme O veuve X lors de la rédaction de ces testaments, en conséquence de quoi, elle ne peut qu’ être déboutée de cette demande.
Sur la donation-partage du 30 octobre 1981
Le tribunal de grande instance a débouté Mme D de ses demandes relatives à la donation-partage du 30 octobre 1981 et notamment celle relative à la mise en oeuvre de la clause
pénale qu’elle contenait aux motifs que Mme O veuve X avait elle-même reconnu dans plusieurs écrits avoir effectué avec son mari des donations antérieures d’actions Michelin, que les déclarations faites par les donateurs dans ledit acte ne concernaient que l’aspect fiscal des opérations et nullement les faits antérieurs à cette période, et qu’en outre, le fait de solliciter le rapport de libéralités antérieures ne pouvait s’analyser comme une remise en cause de la donation partage puisque le partage qui avait été fait n’était pas critiqué. Il en a déduit que les sanctions prévues en cas de remise en cause ne sont pas applicables, notamment la clause pénale, et que cela ne lui fait pas perdre sa qualité de donation partage faite par préciput et hors part comme le soutient à tort Mme D.
En appel, Mme D réitère qu’en demandant le rapport de donations antérieures volontairement non déclarées par toutes les parties concernées, les consorts X remettent fondamentalement en cause l’acte du 30 octobre 1981 non dans son aspect fiscal mais essentiellement dans son aspect civil. Elle précise que si toutes les donations et don manuel révélés tardivement par Mme O avaient été incorporés dans l’acte de donation partage précité, la valeur des actifs donnés aurait été de 13 714 820 francs et non de 3 471 820 francs.
E X et les consorts X sollicitent la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir qu’aucun d’entre eux n’a remis en cause la donation-partage du 30 octobre 1981 et que les donations antérieures d’actions Michelin rappelées par leur mère dans son testament ne pouvaient en toute hypothèse figurer dans la donation partage puisqu’elles n’avaient pas été déclarées fiscalement.
E X rappelle également que sa soeur Mme D avait elle même évoqué les donations antérieures dans son courrier à Me T du 13 décembre 2012 et que le recensement de ces donations a un impact sur le calcul de la quotité disponible. Il rappelle encore que cette clause pénale prévoit que c’est uniquement si un des donataires se refuse à exécuter la donation partage qu’il sera privé de sa part dans la quotité disponible et que les biens objet de cette donation partage ne sont pas soumis aux règles du rapport puisque le partage a déjà eu lieu les concernant et qu’il s’agit d’une donation partage préciputaire.
Sur la mise en oeuvre de la clause pénale
C’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’aucun des héritiers n’a attaqué le partage « pour quelques causes que ce soient » et que la déclaration des époux X/O au terme de laquelle ils n’ont consenti à leurs enfants comparants aucune donation à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit est une déclaration purement fiscale, Mme O ayant relaté dans son écrit du 19 février 2010 que son mari et elle avaient donné des actions à leurs six enfants, demandant que ces dons soient rapportés à sa succession. De même, elle avait rédigé un courrier dans le même sens le 31 mars 2008 en précisant que l’acte de 1981 avait pour but de rétablir l’égalité entre tous les enfants qui n’avaient pas tous reçus le même nombre d’actions et que son mari et elle n’avaient pas voulu déclarer ces dons d’actions pour des raisons purement fiscales, indiquant que comme ces dons manuels n’avaient pas été déclarés, il n’était pas possible de les rappeler et de les intégrer dans la donation partage. Un troisième courrier du 13 mars 2008 est encore versé aux débats allant dans le même sens.
Par ailleurs, c’est à juste titre que E X remarque que H D a elle même rappelé ces donations antérieures d’actions auprès de Me T, notaire le 13 décembre 2012 et qu’elle ne peut donc sérieusement reprocher à ses frères et soeurs de les avoir à leur tour rappelé alors même que ce rappel était nécessaire pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Dès lors, c’est à juste titre que le jugement déféré a refusé de faire application de la clause pénale et il sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification des donations en « donation hors partage »
Il n’y a pas lieu de revenir sur la qualification du don manuel de 500 000 francs réalisé en 1977 au profit de Mme D, ce point ayant été tranché précédemment.
Sur les 7 602 actions Michelin appartenant aux parents X/O, H D reconnaît par son courrier du 13 décembre 2012 à Me T (pièce 5 de E X) en avoir reçu 1 490 et que sa mère a demandé que le don de ces actions soit rapporté à sa succession. Les autres enfants ne contestent pas avoir perçu pour Z et B chacune 1480, pour G AN, pour E AI et 192 pour I.
En application de l’alinéa 1er de l’article 843 du code civil précédemment rappelé, ces donations n’ayant pas été consenties expressément hors part successorale, les héritiers des donateurs dont Mme D, seront tenus au versement d’une indemnité de rapport à la succession de chacun de leurs parents sans que l’argument relatif à l’égalité successorale n’ait la moindre influence sur cette règle.
Le rapport sera évalué par le notaire selon les règles de l’article 860 du code civil.
Mme D sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur l’extension de la mission de Mme M
La donation-partage du 30 octobre 1981, à laquelle avait participé l’ensemble des enfants X, n’étant pas remise en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission de Mme M tendant à l’évaluation de la valeur de tous les biens donnés le 30 octobre 1981 d’autant plus qu’aucun élément n’est versé au débat permettant de remettre en cause les valeurs contenues dans l’acte.
Sur la propriété du Mayet acquise par M. E X
Le tribunal de grande instance a débouté les parties du surplus de leurs demandes, mais il ne contient aucun motif relatif à la propriété de Mayet acquise par E X, alors que ce dernier confirme que Mme D avait formé des demandes sur ce point en première instance.
En appel, Mme D fait valoir que l’acquisition par son frère E de l’immeuble du Mayet au prix de 160 000 francs a été financée à hauteur de 80 000 francs par des deniers personnels provenant de dons manuels de ses parents. Elle demande le rapport de cette donation ainsi que l’extension de la mission de l’expert M à l’évaluation dudit immeuble à ce jour.
E X rétorque qu’il a financé cette acquisition en indivision par moitié chacun avec Mme U, sa compagne, moyennant le prix de 160 000 francs, payé comptant à concurrence de 80 000 francs et pour le surplus au moyen d’un prêt du même montant, contracté par les acquéreurs auprès de la banque populaire. Il rappelle qu’il était chef d’exploitation agricole depuis 1981 et bénéficiait de revenus agricoles ainsi que de rémunérations de stages de formation professionnelle agricole qualifiante. Il indique que sa compagne, enseignante, avait des revenus depuis 1972.
Il fait également état des sommes reçues par donations partage du 20 juillet 1984, lesquelles ont été données hors part successorale.
De plus, il conteste avoir vendu les actions Michelin données par ses parents pour financer cette acquisition.
Il reproche enfin à sa soeur de ne pas prouver les donations alléguées.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par les parties que l’immeuble acquis en indivision le 18 décembre 1984 au prix de 160 000 francs a été financé à hauteur de 80 000 francs par un prêt immobilier et de 80 000 francs par un apport personnel (pièce n° 6 E X).
E X ne conteste pas avoir reçu par donations des actions Michelin antérieurement à l’acquisition de l’immeuble du Mayet. Dans sa note manuscrite du 31 mars 2008, et son testament olographe du 12 février 2012, Mme AL-AS O veuve X a déclaré que E avait reçu AI actions en 1973.
Ce dernier justifie avoir conservé l’ensemble de ces actions au moins jusqu’à la fin de l’année 1984 (pièces n° 7 et 8). Dès lors, ces actions n’ont pas servi au financement de l’acquisition de l’immeuble du Mayet intervenue le 18 décembre 1984.
Par ailleurs, E X justifie l’ensemble de ses propos alors que Mme D, qui supporte la charge de la preuve, ne verse aucune pièce au débat permettant de justifier que son frère a bénéficié d’une donation manuelle ayant servi au financement de l’immeuble.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rapport et de sa demande d’extension de la mission de l’expert, laquelle ne présente aucun intérêt en l’absence de rapport successoral.
Le jugement sera confirmé et complété sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant partiellement, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature successorale du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du tribunal concernant les dépens de première instance. Pour les mêmes raisons, les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
DÉCLARE recevables en la forme les prétentions de Mme X relatives à la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et des testaments.
CONFIRME le jugement du 10 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux.
Y AJOUTANT
DIT qu’en application de l’article 860 du code civil, Mme H X épouse D doit rapporter la somme globale de 423 331,82 euros soit 211 665,91 euros à la succession de son père et la même somme à la succession de sa mère.
REQUALIFIE le contrat d’assurance vie numéro 31/006593 en donation rapportable à la succession de Mme O.
ETEND la mission d’expertise de M. N à la recherche des origines de la somme de 205 000 euros ayant fait l’objet d’un versement exceptionnel le 10/05/2011 sur le contrat Barclays Gestion vie n°31/006593 de Mme O.
SURSOIT à statuer sur les demandes de recel successoral reproché à M. I X relativement
au compte bancaire ouvert à la Barclays Bank sous le n° 83014300801 au nom de M. ou Mme X, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. N.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Audrey COLLIN , greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision
le Greffier La Présidente
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