Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2020, n° 19/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 septembre 2019, N° F19/00146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02827
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNJM
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Septembre 2019 – RG n° F19/00146
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me POTTECHER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. X a été embauché à compter du 1er décembre 1983 en qualité de contrôleur par la Caisse de congés payés du bâtiment de Basse Normandie.
Le 25 septembre 2015, il a fait part à son employeur de sa décision de partir à la retraite le 31 décembre 2015.
Suivant contrat signé le 4 janvier 2016, il a été embauché par la Caisse en qualité de contrôleur-conseil, au titre d’un cumul emploi-retraite, ce pour la durée déterminée du 4 janvier 2016 au 30 juin 2017 et 'dans l’attente de la création de la Caisse cible Nord-Normandie-Picardie'.
Le 16 juin 2017, les parties ont convenu d’un renouvellement du contrat à durée déterminée pour une période de 18 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, ce 'dans l’attente de la mise en place de la déclaration sociale nominative'.
Le 8 octobre 2018, M. X a fait connaître à son employeur son souhait de voir prolonger sa période de travail d’un an, ce à quoi celui-ci lui a répondu qu’il ne souhaitait pas prolonger la collaboration au delà du terme fixé.
Le 22 mars 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes dirigées contre son ancien employeur devenu la Caisse intempéries BTP du nord-ouest de demandes tendant à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. X de sa demande de requalification
— dit que les autres demandes deviennent sans fondement
— débouté M. X de ses demandes en paiement d’un indemnité de requalification, d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre de sa demande de remise de pièces sous astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Caisse CIBTP du nord-ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens
M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de toutes les demandes susvisées et condamné aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 juin 2020 pour l’appelant et du 25 septembre 2020 pour l’intimée.
M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— requalifier le contrat conclu le 4 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée
— condamner la Caisse IBTP du nord-ouest à lui payer les sommes de :
— 4 310,76 euros à titre d’indemnité de requalification
— 4 310,76 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 12 932,28 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 293,23 euros à titre de congés payés afférents
— 47 418,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 86 215,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la Caisse de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte
La Caisse IBTP du nord-ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire fixer la moyenne brute de salaire de M. X à 4 229,29 euros et l’ancienneté à 2 ans et 11 mois et réduire les demandes à de plus justes proportions
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2020.
SUR CE
Le cumul emploi-retraite suppose que le contrat de travail préexistant ait été rompu à la date de la liquidation de la pension et qu’un nouveau contrat soit conclu qui peut prendre la forme soit d’un contrat à durée indéterminée soit d’un contrat à durée déterminée répondant aux conditions posées par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, ce qui implique que le contrat à durée déterminée soit conclu pour un motif répondant à l’un des cas de recours y énoncés.
En l’espèce, M. X expose qu’il a continué d’exercer les mêmes tâches que pendant les 32 années précédant sa mise à la retraite, tâches sur lesquelles ni la fusion des Caisses ni la déclaration sociale nominative (qui est un simple outil de travail au surplus non mis en place pendant sa période d’emploi) n’ont eu d’incidence, versant aux débats plusieurs attestations de collègues attestant de la permanence de ses fonctions.
La Caisse IBTP, à laquelle cette preuve incombe, ne verse aux débats aucun élément établissant le surcroît d’activité auquel elle prétend avoir fait face.
Elle se borne en effet à procéder par affirmations générales de ce que les modifications territoriales emportaient de nombreux changements et que la mise en place de la déclaration sociale nominative répondait à la définition de surcroît d’activité, sans produire le moindre élément de preuve ni même procéder à une démonstration plus précise de la réalité du surcroît prétendu.
Quant à ses observations sur le caractère prétendument avantageux financièrement pour M. X
du cumul emploi-retraite, elles sont sans pertinence au regard du motif de recours au contrat à durée déterminée.
En conséquence, la requalification demandée sera opérée, ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité de requalification et rend la rupture intervenue pour le motif de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Pour le calcul des indemnités dues, une discussion oppose les parties sur trois points : l’ancienneté, le montant du salaire de référence et l’application du barème.
S’agissant de l’ancienneté, M. X fait valoir qu’elle était de 35 ans en l’absence de carence entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée.
Mais, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le cumul emploi-retraite supposant une rupture préalable à la liquidation de la pension, l’ancienneté n’a pas à être reprise, sauf dispositions conventionnelles plus favorables dont l’existence n’est pas alléguée en l’espèce.
L’ancienneté de M. X au jour de la rupture était donc celle remontant au 4 janvier 2016, soit une ancienneté de deux ans et 11 mois qui, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, ouvre droit au paiement d’une indemnité comprise entre trois et trois mois et demi de salaire.
M. X conclut à l’inconventionnalité de ses dispositions dont l’application conduirait selon lui à l’octroi d’une indemnisation incomplète du préjudice subi, préjudice qu’il considère comme constitué par le fait que s’il avait travaillé jusqu’à 65 ou 70 ans il aurait bénéficié du bénéfice de la surcote.
Mais, il sera relevé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté, et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, quant à elle d’application directe en droit interne, la réparation adéquate ne signifiant pas la réparation intégrale.
Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l’article L. 1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée.
En l’espèce, M. X fonde son raisonnement relatif à la perte de majoration de sa retraite sur une comparaison avec le montant qu’il aurait perçu s’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite.
Or, il a fait précisément le choix de les faire valoir en souhaitant utiliser le cumul emploi-retraite.
Par ailleurs, rien n’indique qu’il aurait souhaiter bénéficier d’un cumul emploi-retraite jusqu’à 70 ans ou plus, cumul qui lui a au demeurant permis de percevoir un revenu supérieur de plus de 1 600 euros à celui qu’il percevait.
En cet état, l’application du barème de l’article L. 1235-3, qui conduit à l’octroi d’une indemnité comprise entre trois et trois mois et demi de salaire, ne caractérise pas une atteinte excessive au droit à une réparation adéquate.
En considération des circonstances sus évoquées, l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc évaluée à 14 802,51 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 4 229,29 euros, rien ne justifiant que les sommes versées lors de la rupture à titre de solde de RTT non pris soient prises en compte pour le calcul de ce salaire moyen.
Aucune indemnité distincte n’est due pour non-respect de la procédure de licenciement en l’absence de cumul possible avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette base de calcul conduit à l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement pour les montants précisés au dispositif.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté la Caisse IBTP du nord-ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Caisse IBTP du nord-ouest à payer à M. X les sommes de :
— 4 229,29 euros à titre d’indemnité de requalification
— 8 458,58 euros à titre d’indemnité de préavis
— 845,85 euros à titre de congés payés afférents
— 3 489,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 14 802,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Caisse IBTP du nord-ouest à remettre à M. X, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la Caisse IBTP du nord-ouest à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la Caisse IBTP du nord-ouest aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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