Confirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 6 oct. 2017, n° 16/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 novembre 2015, N° 14/02255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BLM INGENIERIE, Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD c/ SA FONCIERE MASSENA, SARL PROVINI ET FILS, SAS SCORE SVBM, SA SOCOTEC FRANCE, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, Société SMABTP |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017
(n° - 2017 , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01976
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – 5e Chambre Civile – RG n° 14/02255
APPELANTES
SA F G
ayant son […]
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291 04757
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Assistée par : Me Armony BITAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : D125
SARL BLM INGENIERIE
ayant son siège […]
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
N° SIRET : 312 409 170 00015
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181
INTIMES
Monsieur X, H Z né le […] à […], de nationalité française, exerçant la profession d’architecte
[…]
[…]
Représenté par : Me Pascale E, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Elizabeth COUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1081
SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCORE SVBM
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 775 684 764 00019
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me T U de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me X MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G762
FONCIERE MASSENA, venant aux droits de la SAS FONCIERE ACM
représentée par son mandataire, la Société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT (dont le siège social est 10/[…] – […]
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 632 019 261 00072
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par : Me V W, avocat au barreau de PARIS, toque : D2154
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 344 015 763 00024
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par : Me R S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1586
SAS SCORE SVBM ayant son siège social 15, Rue Emile S
[…]
N° SIRET : 411 795 701 00027
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée et défaillante
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 016 654 01518
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
I J, en qualité d’assureur de la société d’Exécution d’Installations Thermiques et Plomberie (EITP)
ayant son siège social à Chauray
[…]
N° SIRET : 542 073 580 00046
Représentée par : Me AE AF-AG de la SELARL CABINET AF-AG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Assistée par : Me Carole ROUSSEL, avocat au barreau de CRETEIL, toque 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame K L, conseillère
Madame AE-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
rapport ayant été fait oralement par Madame K L, conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme M N
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
La SCI du 37/[…] à BRY SUR MARNE, maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments de 30 logements, sis à la même adresse.
Le CABINET Z est intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
La SOCIETE PROVINI & FILS est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle a sous-traité le lot gros oeuvre à la SOCIETE SCORE assurée auprès de la SMABTP et le lot plomberie à la SOCIETE EITEP assurée auprès de la I.
La SOCIETE SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La SOCIETE BLM INGENIERIE est intervenue comme sous-traitante de la SOCIETE SCORE pour la réalisation des plans béton armé.
Le 17 novembre 2003, la SOCIETE FONCIERE ACM a acquis l’immeuble en état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2005, avec réserves.
Le même jour, un procès verbal de livraison a été régularisé entre la société venderesse et la SOCIETE FONCIERE ACM. Il comportait également des réserves.
Les réserves n’ont pas été levées.
Sur la demande de la SOCIETE FONCIERE ACM, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2006.
Monsieur Y a déposé son rapport le 6 septembre 2012.
C’est dans ces circonstances et sur la base de ce rapport, qu’en janvier 2014, la SOCIETE SCA FONCIERE MASSENA indiquant venir aux droits de la SOCIETE FONCIERE ACM a assigné la SOCIETE PROVINI & FILS, son assureur la compagnie F, la SOCIETE SCORE et son assureur la SMABTP et la compagnie I assureur de la SOCIETE EITP afin d’obtenir réparation des désordres.
Monsieur Z et la SOCIETE SOCOTEC ont ultérieurement été attraits dans l’affaire.
La SMABTP a assigné la SOCIETE BLM INGENIERIE.
Dans son jugement rendu le 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes :
— Condamne in solidum la SOCIETE PROVINI & FILS et son assureur F à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA :
. une somme de 3661,61€ TTC au titre des désordres affectant l’appartement A11 occupé par Monsieur et Madame AA-A ;
. une somme de 5218,34€ TTC versée aux époux A et à la FILIA MAIF en exécution du jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE ;
. une somme de 1865,35€ TTC au titre des désordres affectant l’appartement A03 occupé par les époux B ;
. les sommes de 1350€ et 247,93€ TTC au titre des désordres affectant l’appartement B24 occupé par les époux C ;
. la somme de 79200€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 août 2012, date de dépôt du rapport d’expertise et à la date du présent jugement, au titre de l’isolation des lucarnes et de la repose des garde-corps ;
. la somme de 38 000€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 août 2012, date de dépôt du rapport d’expertise et à la date du présent jugement au titre de la reprise de l’isolation manquante en combles pour les deux immeubles ;
. la somme de 4664,40€ TTC au titre du coût de l’audit réalisé par la SOCIETE COMPAS;
— Condamne la SOCIETE PROVINI & FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA:
. la somme de 3900€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 août 2012, date de dépôt du rapport d’expertise et à la date du présent jugement, au titre de la reprise du voile de retenues des terres du bâtiment B’ ;
. la somme de 2 394,71€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant le hall du bâtiment A et la VMC ;
. la somme de 862€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 30 août 2012, date de dépôt du rapport d’expertise et à la date du présent jugement, et correspondant à l’achèvement des plantations dans le jardin partie commune ;
. la somme de 10 758,90€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres en façades ;
— Condamne la SOCIETE F à garantir son assurée la SOCIETE PROVINI & FILS au titre des condamnations prononcées au profit de la SOCIETE FONCIERE MASSENA sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Dans les rapports des parties, dit que la responsabilité des dommages incombe :
' sur les malfaçons de plomberie constatées dans les appartements A et C :
. à la SOCIETE ETP et I J dans la proportion de 70%,
. à la SOCIETE PROVINI & FILS dans la proportion de 20%,
. à Monsieur Z dans la proportion de 10%,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité fait droit aux appels en garantie de la SARL PROVINI & FILS à l’encontre de la SOCIETE I J et de la SOCIETE F à l’encontre de la SOCIETE I J et Monsieur Z ;
' sur les malfaçons des travaux de couverture affectant l’appartement B :
. aux sociétés PROVINI & FILS et F dans la proportion de 90% et à Monsieur Z dans la proportion de 10%,
sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité fait droit à l’appel en garantie de la SOCIETE F à l’encontre de Monsieur Z ;
' sur l’isolation thermique des lucarnes ;
. aux sociétés SCORE SVBM et SMABTP dans la proportion de 30%,
. à la SOCIETE BLM INGENIERIE dans la proportion de 30%,
. aux sociétés PROVINI & FILS et F dans la proportion de 20%,
. à Monsieur Z à proportion de 10%,
. à la SOCOTEC dans la proportion de 10%,
sur la base de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie de :
. la SOCIETE F à l’encontre de Monsieur Z et des sociétés SCORE SVBM SMABTP et SOCOTEC,
. la SOCIETE PROVINI & FILS contre Monsieur Z et des sociétés SCORE SVBM, SMABTP, BLM INGENIERIE et SOCOTEC,
' sur l’absence d’isolation en combles ;
. à la SOCIETE PROVINI & FILS dans la proportion de 80%,
. à Monsieur Z dans la proportion de 10%,
. à la SOCIETE SOCOTEC dans la proportion de 10%,
sur la base et dans la limite du partage de responsabilité fait droit aux appels en garantie de :
. la SOCIETE F à l’encontre de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC,
. la SOCIETE PROVINI & FILS à l’encontre de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC,
' sur les malfaçons affectant la VMC ;
. aux sociétés EITP et I J dans la proportion de 70%,
. aux sociétés PROVINI & FILS et F dans la proportion de 20%,
. à Monsieur Z dans la proportion de 10%,
sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie de :
. la SARL PROVINI & FILS à l’encontre de la SOCIETE I J,
. la SOCIETE F à l’encontre de la SOCIETE I J et Monsieur Z,
' sur les travaux de réfection des façades ;
. à la SARL PROVINI & FILS dans la proportion de 20%,
. à la SOCIETE SCORE SVBM dans la proportion de 80%,
sur la base et dans les limites de ce partage de responsabilité fait droit à l’appel en garantie de la SOCIETE PROVINI & FILS à l’encontre de la SOCIETE SCORE SVBM ;
— Déclare irrecevables les appels en garantie dirigés contre la SOCIETE EITP ;
— Dit que la SOCIETE F n’est pas fondée à opposer les limites contractuelles de sa garantie au tiers lésé s’agissant d’une assurance obligatoire ;
— Dit que les sociétés I et SMABTP assureur des sous traitants EITP et SCORE SVBM sont fondées à opposer les limites contractuelles de leur police notamment les franchises et plafonds de garantie, s’agissant d’une garantie facultative ;
— Condamne in solidum les sociétés PROVINI & FILS et F à verser à la SOCIETE FONCIERE MASSENA la somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne in solidum les sociétés PROVINI & FILS et F aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
La SOCIETE BLM INGENIERIE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 janvier 2016.
La compagnie F a également interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 février 2016.
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Dans ses conclusions régularisées le 29 mai 2017, la compagnie F G, assureur décennal, sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' la SOCIETE FONCIERE MASSENA ne justifie pas de son intérêt à agir. Les modalités de la subrogation dont elle se prévaut ne sont pas précisément établies.
' il n’est pas démontré que la SOCIETE NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ait effectivement la qualité de mandataire de la SOCIETE FONCIERE MASSENA. Aucun mandat n’a jamais été produit. L’action de cette société est donc entachée de nullité.
' sa garantie ne peut pas être mobilisée au titre de l’absence d’isolant dans les combles car cette absence n’a causé aucun dommage. De surcroît, l’absence d’isolant était un vice apparent à la réception. Dans tous les cas, l’assureur est déchargé de sa garantie (article L121-12 du code des J) si l’assuré a empêché l’exercice de son recours subrogatoire. En l’occurrence, il ne peut y avoir de garantie car la SOCIETE PROVINI & FILS ne produit pas les éléments contractuels permettant la subrogation contre l’entreprise sous-traitante qui a réalisé les travaux.
' sa garantie ne peut pas être mobilisée au titre du défaut d’isolation des lucarnes car ce défaut était parfaitement connu avant les opérations de réception. Or, il n’a pas fait l’objet de réserves.
' subsidiairement, aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée à titre définitif et elle devra être intégralement garantie (in solidum) par la SOCIETE SCORE et son assureur la SMABTP, la SOCIETE BLM INGENIERIE, Monsieur Z et la SOCIETE SOCOTEC, cette dernière ne pouvant lui opposer la clause limitative de responsabilité insérée dans sa convention de contrôle technique.
' aucune part de responsabilité ne doit rester à la charge de la compagnie F pour le dégât des eaux survenu chez les consorts D en raison d’une malfaçon dans la réalisation de la couverture zinc. Les conséquences de la malfaçon doivent être entièrement imputées à l’entreprise sous-traitante. Subsidiairement, la compagnie F devra être garantie.
' aucune part de responsabilité ne doit rester à la charge de la compagnie F pour les dégâts des eaux survenus dans les appartements A et C. Ces dégâts sont en effet imputables à des problèmes de plomberie (EITP).
' aucune part de responsabilité ne doit rester à la charge de la compagnie F (assureur PROVINI) pour les désordres afférents à la VMC.
' la garantie F ne peut être mobilisée pour les sommes versées par la SOCIETE FONCIERE MASSENA aux époux A car il s’agit de préjudices immatériels qui ne sont pas couverts par la police car elle a été résiliée le 1er janvier 2006 et elle a prévu une base réclamation.
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Dans ses conclusions régularisées le 26 mai 2017, la SARL BLM INGENIERIE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’une part de responsabilité a été retenue à son encontre pour l’absence d’isolation thermique des lucarnes. Elle fait valoir que :
' le rapport d’expertise lui est inopposable car elle n’a jamais été appelée aux opérations d’expertise.
' aucune erreur de cotation ne peut lui être reprochée car les plans établis par elle n’étaient pas cotés. Elle ne devait pas la géométrie de l’ouvrage. Aucune remarque n’a d’ailleurs été émise sur ses plans alors que l’erreur invoquée porte sur 33 cm, ce qui est nécessairement visible.
' les ponts thermiques procèdent de la seule exécution défectueuse par la SOCIETE SCORE des travaux d’isolation par l’extérieur qu’elle a réalisés.
' la faute commise par la SOCIETE SCORE est prépondérante. La SOCIETE PROVINI & FILS n’a pas surveillé la mise en oeuvre des travaux par son sous-traitant. Monsieur Z a commis des erreurs dans l’élaboration des plans, a validé les plans béton, n’a émis aucune remarque au cours du chantier sur les ouvertures des lucarnes au 3e étage et n’a pas examiné la solution de reprise de l’isolation. La SOCIETE SOCOTEC n’a pas vérifié que l’isolant tel qu’il était prévu pouvait être réalisé.
' subsidiairement, une nouvelle expertise peut être ordonnée pour faire toute la lumière sur le problème de l’isolation des lucarnes.
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Dans ses conclusions régularisées le 10 juin 2016, la SOCIETE PROVINI & FILS a formé appel incident. Elle fait valoir que :
' elle s’associe aux moyens d’irrecevabilité soutenus par la compagnie F.
' l’absence d’isolation des combles ne peut lui être reprochée car il n’y a pas de désordres et parce que l’absence d’isolation était apparente lors de la réception.
' l’isolation des lucarnes a été sous-traitée à la SOCIETE SCORE. La mauvaise réalisation de cette isolation était connue des intervenants et n’a pas fait l’objet de réserves à la réception ce qui exclut que sa responsabilité à ce titre soit recherchée.
' aucune part de responsabilité ne peut rester à sa charge pour le dégât des eaux dans l’appartement D, la fissure affectant le voile contre terre, les désordres d’humidité affectant les appartements A et C, le défaut de la VMC, la gestion du rapport locatif entre la FONCIERE MASSENA et les consorts A et les travaux effectués en façades.
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Dans ses conclusions régularisées le 6 juin 2016, Monsieur X Z a formé appel incident pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des malfaçons de plomberie afférentes aux appartements A et C, des malfaçons de couverture ayant affecté l’appartement B, à l’isolation thermique des lucarnes, à l’absence d’isolation en combles et au défaut de la VMC. Il fait valoir que :
' les désordres relèvent de problèmes ponctuels d’exécution et ne peuvent mettre en cause sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas astreint à une présence quotidienne sur le chantier. Il doit donc être mis hors de cause.
' subsidiairement, sa part de responsabilité ne saurait dépasser 10% et il est fondé en ses prétentions en garantie.
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Dans ses conclusions régularisées le 15 septembre 2016, la SOCIETE SOCOTEC FRANCE a formé appel incident pour sa condamnation au titre du défaut d’isolant dans les combles et du défaut d’isolation des lucarnes. Elle fait valoir que :
' parmi les missions confiées, elle avait bien une mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie mais aucun manquement ne peut lui être reproché.
' les défauts d’isolation thermique étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception. Ils sont donc purgés.
' le défaut d’isolation des lucarnes est exclusivement la conséquence d’une mauvaise exécution du gros oeuvre. Les jouées de lucarne en béton ont été réalisées sur la base de plans béton erronés. Il n’entrait pas dans sa mission de vérifier les dimensions des jouées de lucarne et le changement du mode d’isolation en cours de chantier ne lui a pas été signalé. L’absence d’isolant dans les combles constitue une non façon qui ne peut engager sa responsabilité. Il n’est pas démontré qu’elle ait été visible lors de sa visite.
' subsidiairement, le contrôleur technique ne peut être tenu à l’égard des autres constructeurs qu’à hauteur de sa propre part de responsabilité. La convention de contrôle technique prévoit en outre que sa responsabilité est limitée à deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission engageant sa responsabilité.
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Dans ses conclusions régularisées le 28 juillet 2016, la SMABTP, assureur de la SOCIETE SCORE SVBM a formé appel incident, en particulier pour le désordre relatif à l’isolation des lucarnes. Elle fait valoir que :
' elle s’associe aux moyens d’irrecevabilité soutenus par la compagnie F.
' le défaut afférent à l’isolation des lucarnes était connu à la réception ce qui ne peut qu’exclure la mise en oeuvre de la garantie. Au surplus, la garantie est exclue pour les désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement et la SOCIETE SCORE SVBM n’était pas couverte pour les activités d’isolation et de menuiseries extérieures.
' sa garantie ne peut être recherchée pour la fissure du voile contre terre car il ne s’agit pas d’un désordre décennal.
' très subsidiairement, en cas de condamnation, la SOCIETE BLM INGENIERIE, Monsieur Z, la SOCIETE SOCOTEC et la compagnie I J devront leur garantie.
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Dans ses conclusions régularisées le 1er juillet 2016, la SOCIETE I CONSTRUCTION assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SOCIETE EITP sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' elle s’associe aux moyens d’irrecevabilité soutenus par la compagnie F G.
' les défauts de pose des gaines VMC ne constituent pas un désordre décennal car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne mettent en cause sa destination. Sa garantie n’est donc pas mobilisable.
' les infiltrations ayant affecté l’appartement C ne lui sont pas imputables car elles proviennent d’une gouttière fuyarde dont la réalisation n’incombait pas à la SOCIETE EITP.
' les indemnités mises à la charge de la SOCIETE FONCIERE MASSENA pour l’appartement occupé par les époux A ne sauraient être mises à sa charge car elle n’a pas été partie à l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE à l’initiative des époux A. L’indemnisation doit donc être limitée à la somme de 3666,61€.
' elle est en droit d’opposer ses franchises.
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Dans ses conclusions régularisées le 4 juillet 2016, la SA FONCIERE MASSENA se disant représentée par la SOCIETE NEXITY PROPERTY MANAGEMENT sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' elle justifie de son intérêt à agir en vertu d’une attestation notariée en date du 18 juillet 2007 qui vise un acte de constatation de réalisation d’apports, en sus du bien immobilier. La subrogation a été consentie de façon expresse en même temps que le paiement. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont donc parfaitement remplies.
' un mandat a bien été régulièrement confié à la SOCIETE NEXITY PROPERTY MANAGEMENT dont des extraits sont produits aux débats. Ce mandat intègre la gestion des contentieux relatifs aux actifs immobiliers.
' l’absence d’isolation des combles et des lucarnes n’était pas visible à la réception car ce sont les opérations d’expertise qui ont révélé l’existence des ponts thermiques, lesquels sont le résultat de l’action conjuguée de l’absence d’isolation dans les combles et de l’isolation défectueuse des lucarnes. L’absence d’isolation dans les combles a été révélée par les sondages qui ont été effectués par la SOCIETE CONPAS. Le rapport de cette société a été produit dans le cadre des opérations d’expertise et n’a pas été contesté.
' les conditions générales de la police de la compagnie F ne sont pas opposables car il n’est pas démontré que l’assuré en ait eu connaissance avant la réalisation du dommage. Au surplus, la clause de garantie réclamation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L1246-5 du code des J.
' pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de la SOCIETE BLM INGENIERIE, cette société doit être déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées spontanément à la SA FONCIERE MASSENA. C’est la SOCIETE PROVINI & FILS et son assureur qui doivent être condamnés à rembourser ces sommes à la SOCIETE BLM INGENIERIE.
La SOCIETE SCORE SVBM n’a pas constitué avocat.
Le 28 juillet 2016, la compagnie F G lui a signifié ses conclusions récapitulatives.
Le 16 juin 2016, la SOCIETE FONCIERE MASSENA lui a signifié ses conclusions récapitulatives.
Le 24 juin 2016, Monsieur Z lui a fait signifier ses conclusions récapitulatives.
Par assignation en date du 13 juin 2016, la SOCIETE SOCOTEC FRANCE a appelé la SOCIETE SCORE SVBM en appel provoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SOCIETE FONCIERE MASSENA ;
Il est établi par la SOCIETE FONCIERE MASSENA que l’immeuble sis 37,39 et […] à BRY SUR MARNE a été vendu en état futur d’achèvement par la SCI du 37 à […] à la SCI BRANT, selon acte authentique régularisé le 17 novembre 2003
(pièce 1 FONCIERE MASSENA). Selon une attestation de Maître O P, notaire, l’universalité du patrimoine de la SCI BRANT a été transmise par voie d’absorption à la SA FONCIERE ACM, en vertu d’un acte de dépôt en date du 29 juin 2005 (pièce 2 FONCIERE MASSENA).
Selon une attestation de Maître O Q en date du 16 mars 2015 (pièce 50 FONCIERE MASSENA) la SOCIETE FONCIERE MASSENA est devenue propriétaire de l’immeuble sis 29-[…] à BRY SUR MARNE en vertu d’un acte définitif d’apports régularisé le 5 juillet 2007. L’extrait de cet acte, produit aux débats (pièce 49 FONCIERE MASSENA) consacre la réalité de cet apport, qui a notamment pour objet l’immeuble sis 29-[…] à BRY SUR MARNE (page 96 de l’acte). Le même acte précise '...qu’en cas d’existence de procédures en cours, de quelque nature qu’elles soient, liées ou non à une copropriété, la société bénéficiaire est subrogée de plein droit, tant activement que passivement, dans les droits des sociétés apporteuses…' et la procédure concernant l’immeuble sis 29/[…] à BRY SUR MARNE est spécialement évoquée, comme se rapportant à des désordres de construction, mettant notamment en cause l’entreprise PROVINI et Monsieur Z, ainsi que les compagnies d’assurance couvrant le risque (page 230 de l’acte).
Ces éléments circonstanciés suffisent à démontrer la réalité de l’apport de l’immeuble à la SOCIETE FONCIERE MASSENA (société bénéficiaire), la réalité de sa contrepartie (attribution de nouvelles actions à la SOCIETE FONCIERE ACM), et la subrogation conventionnelle, qui en a été le corollaire, cette subrogation ayant pour objet de permettre à la subrogée de préserver les droits liés à la propriété des immeubles.
La SOCIETE FONCIERE MASSENA caractérise ainsi suffisamment, tant sa qualité, que son intérêt à agir.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé, en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir invoquée par la compagnie F G, la SARL PROVINI et FILS, la SMABTP (assureur SCORE) et la compagnie I (assureur EITP).
Sur la demande de nullité de l’assignation faute de pouvoir de la SOCIETE NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ;
A titre liminaire, il doit être relevé que la compagnie F G ne produit pas l’assignation dont elle sollicite la nullité, puisqu’elle ne produit aux débats que les conditions particulières et générales de la police souscrite par l’entreprise PROVINI et FILS.
Ainsi qu’il a été relevé dans le premier paragraphe de la motivation du jugement, l’exception de nullité de l’assignation découlant de l’absence de pouvoir supposée de la SOCIETE NEXITY PROPERTY MANAGEMENT aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état avant la clôture de la procédure. L’exception de nullité de l’assignation était donc irrecevable en premier ressort par application de l’article 771-1 du code de procédure civile et le demeure en cause d’appel.
La compagnie F G est donc mal fondée à soutenir que les prétentions de la SOCIETE FONCIERE MASSENA seraient irrecevables du fait de la nullité de l’assignation.
Il sera ajouté, de façon surabondante, que contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie F G, la SOCIETE FONCIERE MASSENA a bien justifié du contrat de mandat d’administration de biens, conclu le 22 décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011, en vertu duquel la SOCIETE NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT est notamment habilitée à assurer la gestion de tous contentieux afférents aux actifs immobiliers (pièce 51 FONCIERE MASSENA), ce document ayant d’ailleurs été expressément visé dans la motivation du jugement (page 10).
La demande de nullité de l’assignation/fin de non recevoir soutenue par la compagnie F G, la SOCIETE PROVINI ET FILS, la SMABTP et la compagnie I doit donc être rejetée.
Sur les défauts d’isolation thermique ;
Il résulte du rapport d’expertise que ces défauts sont de deux ordres : l’exécution des voiles béton des jouées de lucarne a été réalisée de façon non conforme aux dimensions figurant sur le permis de construire, ce qui a entraîné un changement technique de la méthode d’isolation. Initialement prévue par l’intérieur, cette isolation a été réalisée en extérieur avec rupture de l’isolation, ce qui a provoqué un pont thermique (rapport page 21). Ce défaut affecte l’ensemble des lucarnes (20) du troisième étage des bâtiments A et B et se manifeste par des phénomènes de condensation et de cloquage des peintures des parois froides.
Sur la base d’un audit réalisé le 3 mars 2010 par la SAS CONPAS COORDINATION, Monsieur Y, expert, a en outre retenu une absence locale d’isolation en combles au niveau du voile de béton de brisis (pièce 44 FONCIERE MASSENA). Il a précisé que ce défaut était un facteur aggravant des désordres déjà induits par l’isolation non conforme des jouées de lucarnes (rapport page 23).
Ces deux défauts ne figurent pas sur le procès verbal de réception avec réserves signé le 14 octobre 2005.
La compagnie F G (assureur PROVINI ET FILS) conteste la mise en oeuvre de son volet de garantie décennale pour ces deux défauts. Elle fait valoir que le défaut d’isolation des jouées de lucarne était apparent à la réception, tandis qu’il n’est pas démontré que le défaut ponctuel d’isolant dans les combles ait provoqué le moindre désordre. Elle souligne que ce défaut n’a pas fait l’objet d’un constat contradictoire lors des opérations d’expertise. Elle ajoute que le défaut d’isolant dans les combles était également un vice apparent à la réception.
Pour soutenir que le défaut d’isolation des lucarnes était apparent à la réception, la compagnie F G se prévaut des comptes rendus de chantier des 13/2/2005, 3/2/2005, 24/2/2005 et du 1/9/2005 (pièces 4,5,6 et 12 SMABTP), qui font tous état de la nécessité d’un traitement des ponts thermiques des lucarnes. Le dernier compte rendu, rédigé un mois et demi avant l’établissement du procès verbal de réception, indique expressément que 'l’entreprise de clos et couvert doit confirmer que les traitements des ponts thermiques des lucarnes sont conformes à l’étude thermique. RAPPEL.RAPPEL.RAPPEL'.
Dans son rapport, l’expert indique 'qu’il aurait été souhaitable, lors de la réception des travaux, que la maîtrise d’oeuvre et le maître de l’ouvrage portent une attention toute particulière sur le point de l’isolation thermique des immeubles, difficulté connue de tous les participants à la construction de l’ouvrage' (rapport page 22).
La SCI 37/[…], maître d’ouvrage, a eu connaissance de l’ensemble des procès verbaux de chantier.
Ces éléments et circonstances établissent l’existence d’une incertitude flagrante et notoire sur la conformité de l’isolation thermique des lucarnes, tant par rapport à l’étude thermique évoquée dans les comptes rendus de chantier que, par rapport à la réglementation (RT 2000), applicable en la matière. Cette incertitude a été le corollaire de la modification de la technique d’isolation prévue initialement, laquelle modification a dû être mise en oeuvre en raison d’une erreur sur les dimensions du gros oeuvre ayant abouti à une diminution de la largeur entre les jouées des lucarnes (rapport pages 19 à 21).
Il n’existait, cependant, à la réception aucune manifestation de désordres (condensation et dégradation des embellissements) induits par des ponts thermiques.
Par ailleurs, le maître d’oeuvre a lui même signé le procès verbal de réception, sans exiger la mention d’une réserve sur l’isolation thermique des lucarnes.
Il s’en déduit, qu’en dépit des vérifications sollicitées à de multiples reprises dans les comptes rendus de chantier pour le traitement des ponts thermiques, la SCI du 37/[…] à BRY SUR MARNE, maître d’ouvrage, a pu légitimement croire que la difficulté était réglée au regard de l’attitude du maître d’oeuvre et de l’absence de manifestation de désordres en cours de chantier et au jour de la réception (14 octobre 2005). Cette position du maître d’ouvrage n’a pu, en outre, que se trouver confortée par l’absence d’observations connues de la SOCIETE SOCOTEC sur ce problème, alors que cette société était chargée d’une mission relative à l’isolation thermique.
En dépit du contenu alarmant des comptes rendus de chantier, le défaut d’isolation thermique des lucarnes doit donc être considéré comme n’ayant pas été apparent car il ne s’est révélé dans toutes ses conséquences que postérieurement à la réception. Les désordres qui se sont ultérieurement manifestés et leur caractère généralisé au troisième étage des bâtiments A et B (rapport pages 17 et 18)caractérisent suffisamment l’atteinte à la destination de l’immeuble affecté à l’habitation (phénomènes de condensation et dégradation des embellissements) et la nature décennale du défaut d’isolation thermique des lucarnes.
La responsabilité de la SOCIETE PROVINI ET FILS est engagée de plein droit à ce titre et la compagnie F G lui doit sa garantie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G doivent être condamnés in solidum à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA la somme de 79 200€ HT avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement, étant rappelé que cette somme correspond au coût de réparation qui a été proposé par l’expert (rapport page 24) sur la base d’un devis de la SOCIETE ISOLBA en date du 11 avril 2011 (pièce 25 MASSENA).
Cette somme doit être majorée de la facture d’audit de la SOCIETE CONPAS du 24 mars 2010 (pièce 28 MASSENA) pour la seule partie de cette facture (4664,40€) correspondant au défaut d’isolation des jouées de lucarne. Cette facture ne sera donc prise en compte que proportionnellement aux réparations nécessaires pour pallier le défaut d’isolation des lucarnes (soit 79200€ HT/117 200€ HT = 67,58%), soit :
4664,40€ X 67,58% = 3152,20€ TTC
La SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G sollicitent la garantie intégrale de la SOCIETE SCORE SVBM et de son assureur la SMABTP, de la SOCIETE BLM INGENIERIE, de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE.
La responsabilité de la SOCIETE SCORE SVBM est pleinement engagée, puisqu’il lui incombait de réaliser le gros oeuvre des lucarnes avec les plans dressés par le maître d’oeuvre (rapport page 19). La SOCIETE PROVINI ET FILS ne peut cependant solliciter une aggravation de la part de responsabilité incombant à la SOCIETE SCORE SVBM (30% en première instance) puisqu’elle ne justifie pas d’avoir signifié ses conclusions à cette société non comparante, cette situation ayant une incidence sur les prétentions de l’assureur de la SOCIETE PROVINI ET FILS, qui ne peut, dès lors, demander plus que ce que son assuré peut lui même réclamer en termes de responsabilité.
La SMABTP a contesté sa garantie, parce que les désordres d’isolation des lucarnes n’auraient pas de caractère décennal et parce que la SOCIETE SCORE SVBM n’était couverte que pour les activités de structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé à l’exclusion de tous travaux d’isolation et de menuiseries extérieures. Ainsi qu’il a déjà été déterminé, le désordre généralisé au troisième étage présente un caractère décennal, ce qui exclut que la garantie soit écartée en raison de la nature du désordre. Quant à la sphère d’activité garantie, elle intégrait bien des réalisations de béton armé avec recours à un bureau d’étude extérieur (pièce 2 SMABTP). Or, c’est la réalisation par la SOCIETE SCORE SVBM de jouées de lucarne en béton sur la base de dimensions erronées qui s’est trouvée au coeur du problème des ponts thermiques. Le sinistre est donc bien lié de façon essentielle à l’activité béton armé de la SOCIETE SCORE SVBM et la SMABTP ne peut donc pas dénier sa garantie en raison d’une activité qui n’entrerait pas dans la sphère professionnelle assurée.
Le jugement doit à cet égard être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP.
La responsabilité de Monsieur Z, maître d’oeuvre, est aussi pleinement engagée, parce qu’en tant que rédacteur des comptes rendus de chantier et chargé de la direction du chantier, il n’a pas tiré les conséquences de l’absence de vérifications effectives sur l’isolation thermique des lucarnes après les modifications apportées au projet initial.
La responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE ne peut être appréciée que par rapport aux modalités fixées pour sa mission de contrôle technique, le simple fait qu’elle ait été chargée d’une mission TH ne permettant pas de présumer une faute qui lui serait imputable. Ainsi qu’elle le fait valoir, la SOCIETE SOCOTEC FRANCE ne procède pas à la vérification des caractéristiques dimensionnelles de l’ouvrage (article 3.4 de la convention de contrôle technique – pièce 15 SMABTP). Elle n’a donc pas pu concourir à l’erreur qui a été commise pour les dimensions des jouées des lucarnes, erreur qui est à l’origine du changement de la technique d’isolation. Surtout, il n’est aucunement établi que le changement du mode opératoire de l’isolation thermique lui ait été soumis aux fins de validation, en cours de chantier.
La simple connaissance des comptes rendus de chantier ne peut suppléer l’absence de précisions sur le nouveau mode opératoire, ainsi que l’absence de demande de validation.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE ayant concouru à la survenue du défaut d’isolation thermique des lucarnes. Les recours en garantie énoncées à son encontre doivent donc être rejetés et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de la SOCIETE SCORE SVBM, la SOCIETE BLM INGENIERIE a dessiné les plans béton, qui sont à l’origine de l’erreur de dimension ayant affecté les jouées des lucarnes en raison d’une discordance avec les plans d’architecte. Ainsi qu’il est souligné par la SOCIETE BLM INGENIERIE, le jugement a retenu sa responsabilité en se référant exclusivement au rapport d’expertise, alors qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise.
Indépendamment du fait même de savoir si ces opérations d’expertise peuvent être opposables à la SOCIETE BLM INGENIERIE, il doit être relevé que le rapport d’expertise indique simplement que les plans béton sont à l’origine de dimensions non conformes, sans caractériser une faute de la SOCIETE BLM INGENIERIE puisqu’il ne précise pas que les plans auraient dû être établis différemment au vu de documents précis qui auraient été communiqués à cette société. Dans les demandes de pièces non satisfaites (rapport page 15), l’expert note qu’il n’a pas eu communication d’une copie signée et acceptée du tirage des plans d’exécution des jouées de lucarnes du troisième étage, alors qu’il s’agit des plans à l’origine de l’erreur. Les circonstances exactes d’établissement des plans qui sont reprochés à la SOCIETE BLM INGENIERIE ne sont donc pas parfaitement établies, ce qui exclut que sa responsabilité puisse être retenue au titre de ces plans.
Les recours en garantie énoncés à son encontre doivent donc être rejetés et le jugement infirmé de ce chef.
Compte tenu des fautes commises et de l’impossibilité d’aggraver la part de responsabilité fixée en première instance pour la SOCIETE SCORE SVBM, les parts respectives de responsabilité de la SOCIETE SCORE SVBM et de Monsieur Z doivent être fixées à 30% et 35%. La SOCIETE PROVINI ET FILS, signataire du procès verbal de réception, a elle-même commis une faute de surveillance flagrante de l’entreprise sous traitante, puisqu’elle n’a tiré aucune conséquence des remarques réitérées figurant sur les comptes rendus de chantier pour le traitement des ponts thermiques des lucarnes. Cette faute de surveillance justifie qu’elle conserve à sa charge une part de 35%.
Les recours en garantie exercés par la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur sont donc fondés dans la limite des parts de responsabilité attribuées à la SOCIETE SCORE SVBM et à Monsieur Z.
Les recours en garantie formés par Monsieur Z et par la SMABTP sont sans objet puisqu’ils ne sont condamnés que dans la limite de la part de responsabilité leur incombant ou incombant à leur assuré.
Le caractère apparent de l’absence d’isolant dans les combles n’est pas non plus caractérisé par la compagnie F G. Contrairement à ce qui est soutenu par cet assureur, il ne s’est pas agi d’une 'absence pure et simple d’isolant' dans les combles, mais de ce qui est désigné par l’expert comme une absence 'locale' d’isolation en combles, ce qui est rendu parfaitement explicite par le rapport CONPAS COORDINATION, qui montre que de la laine de verre, à fonction d’isolant, est bien déroulée sur la surface des combles (pièce 44 FONCIERE MASSENA). C’est seulement l’absence d’isolant sur le voile en béton de brisis, depuis les combles, qui est à l’origine d’un second pont thermique (page 6 rapport CONPAS). La localisation des ponts thermiques figurant sur les schémas du rapport CONPAS permet de conforter l’analyse de l’expert, qui estime que le second pont thermique a constitué un facteur aggravant des désordres induits par le défaut d’isolation des lucarnes. Il ne peut pas plus être reproché à l’expert de ne pas avoir lui-même procédé aux investigations dans les combles, dès lors que le rapport CONPAS du 3 mars 2010 a été produit aux opérations d’expertise bien avant le dire récapitulatif du conseil de la compagnie F en date du 16 mars 2012 et bien avant le dépôt du rapport (30 août 2012), ainsi qu’il résulte notamment de la note aux parties n°5 en date du 6 septembre 2010, qui évoque la nécessité de procéder aux travaux permettant de remédier aux 'deux' ponts thermiques (pièce évoquée dans un dire de la FONCIERE MASSENA en date du 20 décembre 2011 – pièce 41).
L’absence locale d’isolant dans les combles constitue donc un vice caché à la réception. Dans la mesure où il affecte, même de façon simplement aggravante, l’isolation thermique de pièces d’habitation situées au troisième étage des bâtiments A et B, il s’agit d’un défaut qui met en cause la destination des appartements. En raison de sa nature décennale, la responsabilité de la SOCIETE PROVINI ET FILS, entreprise générale, est engagée de plein droit, ce qui entraîne la mise en oeuvre de la garantie décennale de son assureur (F).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de 38 000€ (rapport page 24) avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement, au titre de l’absence partielle d’isolant en combles.
Cette condamnation doit être majorée de la part de la facture d’audit de la SOCIETE COMPAS du 24 mars 2010 (4664,40€ TTC pièce 28 MASSENA) pour la part de cette facture qui est afférente au manque partiel d’isolant dans les combles. Cette facture ne sera donc prise en compte que proportionnellement aux réparations nécessaires pour pallier le défaut d’isolation en combles (soit 38000€ HT/117 200€ HT = 32,42%), soit :
4664,40€ X 32,42% = 1512,20€ TTC
Pour le défaut d’isolation dans les combles, la compagnie F G sollicite la garantie in solidum de la SOCIETE SCORE (entreprise sous-traitante de PROVINI) et de son assureur la SMABTP, de la SOCIETE BLM INGENIERIE, de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC. La SOCIETE PROVINI ET FILS sollicite la garantie des mêmes personnes en précisant qu’elle sollicite la confirmation du jugement à ce titre, alors que le jugement ne lui a accordé à ce titre, comme à son assureur, que la garantie partielle de Monsieur Z (10%) et de la SOCIETE SOCOTEC (10%).
Les prétentions en garantie énoncées contre la SOCIETE BLM INGENIERIE doivent être rejetées car la faute reprochée à cette société pour les plans béton (jouées de lucarne) est dépourvue de tout rapport avec l’absence ponctuelle d’isolant dans les combles.
Les prétentions en garantie énoncées contre la SOCIETE SCORE et son assureur la SMABTP doivent également être rejetées car aucun élément ne permet de démontrer que cette entreprise serait intervenue sur les combles. Dans son rapport, l’expert, ne propose d’ailleurs pas d’imputer le défaut d’isolation des combles à l’entreprise sous-traitante, puisqu’il impute exclusivement ce défaut à l’entreprise PROVINI ET FILS (rapport page 27).
Monsieur Z, maître d’oeuvre, s’oppose au recours en garantie formé à son encontre en faisant valoir qu’il n’avait pas une obligation de présence permanente sur le chantier. Toutefois, la faute de surveillance est suffisamment caractérisée, dès lors que le manque local d’isolant a été constaté sur les deux bâtiments construits A et B. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a évalué sa part de responsabilité à ce titre à 10%.
La mission de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE portait notamment sur l’isolation thermique et les économies d’énergie (mission TH). L’article 3.6 de la convention de contrôle technique précise que l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention de la SOCIETE SOCOTEC, laquelle ne procède à aucun démontage ou sondage constructif (pièce 2 SOCOTEC). Compte tenu du caractère partiel du manque d’isolation dans les combles, il n’est pas démontré que ce manque ait été visible lors des visites effectuées par la SOCIETE SOCOTEC, ni que cette société aurait eu les moyens de détecter la défaillance grâce aux documents remis. L’expert n’a d’ailleurs évoqué la responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC que par rapport aux défauts d’isolation constatés dans les appartements suite à la modification de la technique d’isolation choisie initialement (jouées de lucarnes – rapport page 22). Aucune faute ne peut, dès lors, être considérée comme caractérisée contre le contrôleur technique et les recours en garantie énoncés à son encontre doivent en conséquence être rejetés.
La SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G sont donc fondées à exercer un recours en garantie uniquement à l’encontre du maître d’oeuvre dans la limite de sa part de responsabilité fixée à 10%.
Les recours en garantie de Monsieur Z sont sans objet puisqu’il ne doit assumer que la part de responsabilité lui incombant personnellement.
Par application de l’article L 121-12 du code des J 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur'.
La responsabilité de la SOCIETE PROVINI ET FILS a été ci-dessus consacrée notamment pour l’absence partielle d’isolant dans les combles, unique défaut pour lequel la compagnie F
G invoque une impossibilité de subrogation. Aucun élément précis n’est, toutefois, invoqué permettant de retenir que l’isolation dans les combles aurait été confiée à une entreprise sous-traitante, la SOCIETE SCORE assurée par la SMABTP n’ayant été chargée que du gros oeuvre et non des combles. La compagnie F G ne peut donc pas reprocher à la SOCIETE PROVINI ET FILS d’avoir commis une faute aboutissant à la priver de recours subrogatoire, puisqu’il n’est aucunement établi que le manque d’isolant dans les combles puisse être imputé à une autre entreprise que l’assurée. La compagnie F G doit donc être déboutée de sa demande de remboursement énoncée contre son assurée pour les sommes déboursées au titre du manque d’isolation des combles.
Sur les désordres ayant affecté l’appartement occupé par les époux A (appartement A11) ;
Il est établi que des infiltrations ont affecté le couloir d’entrée le long du mur de la salle de bains et du WC entraînant le gonflement des lames de parquet et leur décollement. L’origine de ces infiltrations provient d’une installation défectueuse des raccordements de la douche de la salle de bains, ce qui génère de l’humidité en pied de douche et sur les murs (rapport page 17).
Le caractère décennal de ces désordres n’a pas été contesté.
La SOCIETE FONCIERE MASSENA a fait procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert, selon facture du 14 juin 2011 d’un montant de 3 666,61€ TTC (pièce 32 MASSENA). Elle a, en outre, dû régler les condamnations prononcées le 2 juillet 2013, à son encontre, par le tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE (pièce 45 MASSENA) au profit de Monsieur et Madame A et de la SOCIETE FILIA MAIF pour un montant total de 5218,34€, étant rappelé que Monsieur et Madame A avaient assigné leur bailleresse pour être indemnisés du trouble de jouissance subi du fait des infiltrations (pièce 39 MASSENA).
Le jugement doit être confirmé en ce que la SOCIETE PROVINI ET FILS a été condamnée à rembourser ces sommes à la SOCIETE FONCIERE MASSENA, puisque ces dépenses ont été directement induites par des malfaçons réalisées pendant le processus de construction. Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE PROVINI ET FILS et par la compagnie I, l’instance engagée par les preneurs pour obtenir réparation du trouble de jouissance subi ne peut être imputée à un fait personnel de la SOCIETE FONCIERE MASSENA, puisque celle-ci n’est pas l’auteur de la malfaçon, cause du trouble de jouissance. Le préjudice locatif subi par la SOCIETE FONCIERE MASSENA est avéré (le trouble de jouissance réduisant les loyers effectivement perçus) peu important que les responsables des causes du trouble n’aient pas été partie à l’instance diligentée devant le tribunal d’instance de NOGENT SUR MARNE.
La compagnie F conteste sa garantie au titre du préjudice de jouissance (garantie facultative). Elle se prévaut de l’article L 124-5 du code des J, qui autorise les assureurs à délivrer leur garantie en base réclamation et invoque l’article 3.3 des conditions générales de la police souscrite par la SOCIETE PROVINI ET FILS, laquelle police a été résiliée le 1er janvier 2006.
L’article L 124-5 du code des J précise que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation et dès lors que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à la date de la résiliation, qui doit être mentionné sur le contrat d’assurance. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 5 ans (disposition applicable depuis août 2003).
En l’occurrence, le délai subséquent de 3 mois prévu par les conditions générales (article 3.3.1.1) ne peut donc pas être appliqué et il est établi par le rapport d’expertise que Monsieur et Madame
A ont été présents ou représentés à toutes les réunions d’expertise organisées depuis le 5 juillet 2007 (rapport page 5). Ils ont donc manifestement exprimé des réclamations dans le délai subséquent de 5 ans (depuis la résiliation du 1er janvier 2006), exigé pour que la base réclamation puisse être appliquée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie F G à garantir la SOCIETE PROVINI ET FILS pour les conséquences tant matérielles qu’immatérielles induites par les infiltrations survenues dans l’appartement des époux A.
La compagnie F sollicite la garantie intégrale et in solidum de la compagnie I (assureur de l’entreprise de plomberie EITEP), de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC pour les infiltrations dans l’appartement de Monsieur et Madame A. La SOCIETE PROVINI ET FILS sollicite la garantie intégrale des mêmes parties.
L’expert a imputé à la SOCIETE EITP (entreprise sous traitante de la SOCIETE PROVINI ET FILS), assurée par la compagnie I, la responsabilité des malfaçons ayant provoqué des infiltrations dans l’appartement de Monsieur et Madame A (rapport page 28). La demande de garantie énoncée contre l’assureur de cette société est donc fondée. Aucun élément ne permet, en revanche, de caractériser une faute quelconque de la SOCIETE SOCOTEC ayant un lien avec ces désordres et la demande de garantie énoncée à son encontre doit donc être rejetée. Il en est de même de la demande de garantie énoncée contre le maître d’oeuvre, dans la mesure où les défauts constatés pour l’installation sanitaire de l’appartement occupé par les époux A n’ont qu’un caractère ponctuel, par rapport au nombre des appartements (30), qui ont fait l’objet de l’opération de construction.
Aucune faute n’est donc caractérisée à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre. Ces mêmes circonstances justifient qu’aucune part de responsabilité ne soit laissée à l’entreprise principale (PROVINI ET FILS) pour un défaut de surveillance de l’entreprise sous-traitante.
La compagnie I assureur de la SOCIETE EITP doit donc être condamnée à garantir intégralement la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G pour les condamnations prononcées au titre des infiltrations dans l’appartement occupé par les époux A.
Sur les désordres ayant affecté l’appartement occupé par Monsieur et Madame C (appartement B24) ;
L’expert a constaté un dégât des eaux affectant les plafonds du séjour et du salon (rapport page 18). Il a indiqué que le dégât des eaux avait pour origine une salle d’eau fuyarde à l’étage supérieur. Les réparations entreprises se sont élevées à un total de 1598,33€ (rapport page 25) correspondant à hauteur de 247,93€ à des travaux dans la salle de bains du premier étage (pièce 33 MASSENA) et à hauteur de 1350,40€ à des travaux de réfection des embellissements (pièce 31 MASSENA).
Le caractère décennal de ces désordres n’a pas été contesté (atteinte à l’étanchéité des lieux).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G à rembourser à la SOCIETE FONCIERE MASSENA le coût des réparations entreprises (1350,40€ + 247,93€).
La SOCIETE PROVINI ET FILS ainsi que la compagnie F G énoncent leurs demandes de garantie contre les mêmes parties que pour les désordres affectant l’appartement occupé par les époux A. Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l’appartement A11, les recours en garantie formés contre la SOCIETE SOCOTEC et Monsieur Z doivent être rejetés et aucune part de responsabilité ne doit rester à la charge de la SOCIETE PROVINI ET FILS.
Monsieur Y, expert, a précisé que les désordres provenaient de malfaçons de finition sur les équipements de plomberie, qui étaient imputables à la SOCIETE EITP entreprise de plomberie (rapport pages 22 et 28). Le fait qu’en page 19 du rapport, le désordre soit imputé à une gouttière anglaise fuyarde résulte d’une confusion avec les désordres affectant l’appartement A 03 occupé par les époux B (rapport page 25).
La compagnie I assureur de la SOCIETE EITP doit donc être condamnée à garantir la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G de l’intégralité des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
Sur les désordres ayant affecté l’appartement occupé par Monsieur et Madame B (appartement A 03) ;
Il résulte du rapport d’expertise que l’appartement A 03 a été affecté par des infiltrations d’eau ayant touché la cuisine, le WC, le cellier et la salle d’eau (rapport page 17). Ces infiltrations ont été attribuées à des malfaçons affectant les travaux de couverture en zinc (rapport page 21) et l’expert a proposé d’imputer le coût des réparations (1434,91€ + 430,44€ – pièces 23 et 33 MASSENA), tant à la SOCIETE PROVINI ET FILS, qu’à la SOCIETE SCORE.
La nature décennale des désordres est suffisamment caractérisée par l’atteinte à l’étanchéité de l’appartement, ce qui affecte ses modalités d’habitation.
Ainsi qu’il a été relevé dans le jugement, les désordres ne peuvent pas être imputés à la SOCIETE SCORE car celle-ci était chargée du gros oeuvre et non des travaux de couverture.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA le coût des réparations entreprises.
Il doit être infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de Monsieur Z maître d’oeuvre à hauteur de 10%, alors que le caractère très limité du défaut affectant la gouttière ne permet pas de caractériser une faute de surveillance du maître d’oeuvre.
Sur les défauts affectant le voile de retenue des terres du bâtiment B ;
L’expert a constaté l’existence de fissures verticales sur le voile de retenue de terres ainsi que la stabilisation de la lézarde (rapport pages 18 et 23). Il a préconisé le traitement des fissures par la création de joints de dilatation verticaux, afin de permettre des variations sans fissures des différentes parties du voile qui sont sollicitées distinctement. Ces travaux ont été évalués à la somme de 3900€ HT.
Le jugement n’a pas retenu le caractère décennal de ce désordre. La demande de la SOCIETE PROVINI ET FILS sollicitant l’infirmation du jugement pour dire que les fissures ne relèvent pas de la garantie décennale est donc sans objet.
La SOCIETE PROVINI ET FILS conteste le fait que le défaut ait été mis à sa charge à titre de dommage intermédiaire parce qu’il ne s’agirait que d’un désordre purement esthétique, qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, ni dans l’année de parfait achèvement. Elle ne soutient cependant pas que le désordre aurait été apparent à la réception et aucun élément ne permet de supposer que ce désordre aurait été apparent, puisque la constatation d’une stabilisation (rapport page 23) implique qu’il y a eu préalablement une évolution. Il ne peut être considéré que la lézarde et les fissures constitueraient un défaut purement esthétique, puisque c’est l’absence de joints de dilatation qui explique le phénomène de fissuration au regard des contraintes subies par le voile. Il existe donc bien une malfaçon, qui ne met pas en cause la pérennité de l’ouvrage, mais qui engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise générale à l’égard du maître de l’ouvrage, étant rappelé que l’ouvrage livré devait être sans défaut.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de 3900€ HT en réparation de ce défaut, ladite somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise (30 août 2012) jusqu’à la date du jugement.
Le désordre n’étant pas décennal la compagnie F G ne doit pas sa garantie à ce titre.
La SOCIETE PROVINI ET FILS sollicite la garantie intégrale de la SOCIETE SCORE (entreprise sous-traitante chargée du gros oeuvre) et de son assureur la SMABTP, ainsi que la garantie de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE pour le défaut du voile de retenue des terres du bâtiment B.
La SOCIETE PROVINI ET FILS ne caractérise aucun manquement de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE pour la fissuration du voile. Ses recours en garantie contre ces parties doivent donc être rejetés.
En sa qualité d’entreprise sous-traitante du lot gros oeuvre, la SOCIETE SCORE SVBM était débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale. L’absence de joints de dilatation suffit à caractériser un manquement contractuel de la SOCIETE SCORE SVBM sans qu’une faute de surveillance puisse être imputée à l’entreprise principale au regard du caractère limité du désordre.
La SOCIETE PROVINI ET FILS ne justifie pas d’avoir signifié ses conclusions à la SOCIETE SCORE SVBM non comparante. Elle est donc irrecevable à solliciter la garantie intégrale de la SOCIETE SCORE SVBM, ce qui correspond à une aggravation de sa responsabilité par rapport à la part retenue par le jugement (80%).
Aux termes des conditions générales de la police CAP 2000 souscrite par la SOCIETE SCORE SVBM auprès de la SMABTP (pièce 3 SMABTP), l’assureur doit sa garantie pour 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit…'. L’article 1-2 des conditions générales précise que les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement et non susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement sont exclus de la garantie.
Si la SMABTP prétend dans ses conclusions (page 14) que les fissures sont survenues pendant l’année de parfait achèvement, la SOCIETE PROVINI ET FILS prétend exactement le contraire en page 8 de ses conclusions. Pour conforter sa position, celle-ci indique que les fissures ont donné lieu à une extension des opérations d’expertise par ordonnance du 27 mars 2007 (pièce 14 SMABTP), soit nettement plus d’un an après la réception intervenue le 14 octobre 2005. L’ordonnance a bien porté, notamment, sur le phénomène de fissuration verticale du mur extérieur de retenue des terres. Toutefois l’assignation en extension de mission en date du 21 février 2007 (pièce 13 SMABTP) précise que les désordres pour lesquels l’extension est sollicitée sont anciens et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de la première procédure d’expertise (ordonnance du 21 novembre 2006) parce qu’ils avaient donné lieu à des pourparlers. Il s’en déduit qu’ils ont été signalés dans l’année ayant suivi la réception des travaux et que la SMABTP se trouve, dès lors, bien fondée à dénier sa garantie conformément à la définition de l’étendue de cette garantie.
La SOCIETE PROVINI ET FILS doit donc être déboutée de sa demande de garantie énoncée contre l’assureur de la SOCIETE SCORE SVBM, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les désordres affectant le hall du bâtiment A et la VMC ;
Les opérations d’expertise ont permis de relever que les clapets de sécurité incendie VMC n’étaient pas visitables en plafond du hall d’entrée et que des découpes avaient été réalisées dans le luxalon du faux plafond. Il a également été constaté que la VMC ne fonctionnait pas du tout dans l’appartement A 02 (rapport page 23).
Les défauts ou absence d’aspiration de la VMC proviennent de malfaçons dans la pose des gaines VMC non étanches et mal emboîtées (rapport page 21).
Les travaux de mise en conformité de la VMC et du plafond du hall ont été réalisés au cours des opérations d’expertise pour un coût de 2394,71€ TTC (rapport page 23).
Le caractère décennal du désordre n’a été contesté que par la compagnie I assureur de l’entreprise EITP, chargée du lot plomberie-VMC. Contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie I, les défauts de pose des gaines VMC mettent directement en cause la destination de l’immeuble en affectant, d’une part, les modalités d’habitation des appartements (en particulier l’appartement A 02) et, d’autre part, la sécurité des lieux, puisque la sécurité incendie n’était pas assurée en l’absence d’accès aux clapets de sécurité incendie.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère décennal du défaut constaté et condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G à régler le coût des réparations (2394,71€) à la SOCIETE FONCIERE MASSENA sur le fondement de l’article 1792 du code civil (le dispositif du jugement ne faisant cependant pas apparaître la condamnation de l’assureur, en contradiction avec la motivation figurant en page 14).
La SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F sollicitent, de concert, la garantie intégrale de la compagnie I (assureur de la SOCIETE EITP entreprise sous-traitante pour le lot VMC), de Monsieur Z et de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE et de Monsieur Z et les recours en garantie énoncés à leur encontre doivent donc être rejetés.
En revanche, Monsieur Y, expert propose de retenir la responsabilité pleine et entière de la SOCIETE EITP au titre de ce désordre (rapport page 28), puisque l’exécution défectueuse des travaux lui est imputable. Si l’entreprise principale doit s’assurer du respect des règles de l’art par l’entreprise sous-traitante, le caractère relativement limité des défauts constatés (sans remettre en cause la gravité de leurs incidences) et leur aspect strictement technique (clapets non accessibles et défauts ponctuels de pose des gaines) ne permettent pas de caractériser une faute de surveillance imputable à l’entreprise principale. Ces circonstances ne peuvent en aucun cas justifier qu’une part de 40% de responsabilité soit imputée à l’entreprise principale, ainsi qu’il est soutenu par la compagnie I. Aucun manquement significatif ne peut être imputé à la SOCIETE PROVINI ET FILS.
Le jugement sera donc infirmé en ce que seule la compagnie I, assureur de la SOCIETE EITP, doit être condamnée à garantir intégralement la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.
Sur l’achèvement des plantations du jardin ;
Aux termes du rapport d’expertise, il restait du lierre à planter sur le merlon coté école (rapport page 22), le coût de cette prestation étant estimé à 862€ HT.
Cette prestation incombait à la SOCIETE PROVINI ET FILS et a fait l’objet d’une réserve à la réception.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA la somme de 862€ HT avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement.
Aucun recours en garantie n’a été énoncé à ce titre.
Sur les travaux de réparation effectués sur les façades des bâtiments A et B et espaces extérieurs ;
Les façades et espaces extérieurs ont fait l’objet de réserves à la réception, qui ont donné lieu à des travaux de reprise financés par la SOCIETE FONCIERE MASSENA à hauteur de la somme totale de 10 758,90€ TTC, selon 6 factures en date des 22/11/2010 et 29/11/2010 (pièce 40-1 MASSENA).
L’expert a constaté que les réparations entreprises avaient permis de mettre fin aux réserves concernant les façades du bâtiment A et du bâtiment B, ainsi qu’à l’escalier (finition des marches) des espaces extérieurs.
Les désordres consacrés par des réserves concrétisent un manquement de l’entreprise générale dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de 10 758,90€ au titre de ces défauts.
La SOCIETE PROVINI ET FILS sollicite la garantie intégrale de la SOCIETE SCORE et de son assureur la SMABTP, de Monsieur Z, de la SOCIETE SOCOTEC et de la compagnie I (assureur SOCIETE EITP).
La SOCIETE PROVINI ET FILS ne caractérise aucune faute contre la SOCIETE SOCOTEC, Monsieur Z et la SOCIETE EITP (entreprise sous traitante du lot plomberie) pour les désordres des façades. Ses recours en garantie contre ces parties doivent donc être rejetés.
Il n’a pas été contesté que les désordres relevés étaient afférents au lot gros oeuvre, qui a été sous-traité à la SOCIETE SCORE SVBM. Cette entreprise a donc été défaillante dans l’obligation de résultat lui incombant à l’égard de l’entreprise principale.
La SOCIETE PROVINI ET FILS n’ayant pas justifié d’avoir signifié ses conclusions à la SOCIETE SCORE SVBM, ses prétentions tendant à aggraver la part de responsabilité (80%) reconnue à la charge de cette société en première instance sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires ;
En tant qu’assureur de l’entreprise sous-traitante EITP, la compagnie I est fondée à solliciter l’application de ses limites contractuelles de garantie et notamment de ses franchises. Il sera toutefois souligné qu’elle n’a pas produit les conditions particulières énonçant les modalités de calcul de la franchise. L’extrait des conditions d’assurance décennale produit aux débats (pièce 7 I) constitue une pièce que la I s’est faite à elle-même.
En tant qu’assureur de la SOCIETE SCORE SVBM, la SMABTP est également fondée à solliciter l’application de ses limites contractuelles de garantie (franchises et plafonds).
La compagnie F G n’est pas fondée à opposer ses limites de garantie aux tiers victimes dans le cadre de la garantie décennale mais elle peut en revanche le faire à l’égard de son assurée la SOCIETE PROVINI ET FILS.
L’appel a, pour l’essentiel, été interjeté par la compagnie F G pour contester la décision rendue sur les défauts d’isolation thermique, tandis que l’appel de la SOCIETE BLM INGENIERIE a été interjeté aux fins de mise hors de cause de cette société.
L’appel de la compagnie F G sur les défauts d’isolation thermique n’a pas prospéré tandis que le bien fondé de la contestation de sa responsabilité par la SOCIETE BLM INGENIERIE a été retenue.
Il est en conséquence équitable de condamner la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de 6000€ et à la SOCIETE BLM INGENIERIE une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— écarté les fins de non recevoir opposées aux prétentions de la SOCIETE FONCIERE MASSENA ;
— condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
79 200€ HT avec indexation sur l’indice
BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement au titre du défaut d’isolation thermique des lucarnes ;
— condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
38 000€ HT avec indexation sur l’indice
BT01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement au titre de l’absence partielle d’isolant dans les combles ;
— condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme totale de
8884,75€ (soit 3666,61€ + 5218,34€) au
titre des préjudices induits par les infiltrations ayant affecté l’appartement A ;
— condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme totale de
1598,33€ (soit 1350,40€ + 247,93€) au
titre des préjudices induits par les infiltrations ayant affecté l’appartement C ;
— condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme totale de
1865,35€ (soit 1434,91€ + 430,44€) au
titre des préjudices induits par les infiltrations ayant affecté l’appartement B ;
— condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
3900HT avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du
rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement au titre de la fissuration du voile béton de retenue des terres du bâtiment B ;
— débouté la SOCIETE PROVINI ET FILS de ses prétentions en garantie énoncées contre la SMABTP assureur de la SOCIETE SCORE SVBM pour la fissuration du voile ;
— condamné la SOCIETE SCORE SVBM à garantir la SOCIETE PROVINI ET FILS à hauteur de
80% de la condamnation prononcée pour la fissuration du voile ;
— condamné in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
2394,71€ TTC en remboursement du coût des
travaux de reprise de la VMC ;
— condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
862€ HT avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis la date de dépôt du
rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, outre la TVA applicable au jour du jugement au titre de l’achèvement du jardin ;
— condamné la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
10758,90€ TTC au titre du coût de réparation des façades ;
— condamné la SOCIETE SCORE SVBM à garantir la SOCIETE PROVINI ET FILS à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de la réparation des façades ;
— condamné in solidum la compagnie F G et la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
10 000€ par application de l’article 700 du
code de procédure civile et les dépens intégrant le coût de l’expertise ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
3152,20€ TTC en remboursement de
la facture CONPAS afférente à l’isolation thermique des lucarnes ;
FIXE les parts de responsabilité dans le défaut d’isolation thermique des lucarnes de la façon suivante :
. 30% pour la SOCIETE SCORE SVBM (assurée par la SMABTP) ;
. 35% pour Monsieur Z, maître d’oeuvre ;
. 35% pour la SOCIETE PROVINI ET FILS (assurée par F G) ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur Z, la SOCIETE SCORE SVBM et la SMABTP à garantir la SOCIETE PROVINI ET FILS et son assureur la compagnie F G à hauteur des parts de responsabilité leur incombant pour les condamnations prononcées au titre de l’isolation des lucarnes ;
DEBOUTE Monsieur Z et la SMABTP assureur de la SOCIETE SCORE SVBM de leurs recours en garantie ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
1512,20€ TTC en remboursement de
la facture CONPAS afférente à l’absence partielle d’isolant dans les combles ;
FIXE les parts de responsabilité dans le défaut partiel d’isolant en combles de la façon suivante :
. 90% pour la SOCIETE PROVINI ET FILS (assurée par F G),
. 10% pour Monsieur Z, maître d’oeuvre ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur Z à garantir la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F dans la limite de la part de responsabilité lui incombant ;
DEBOUTE Monsieur Z de ses recours en garantie ;
DEBOUTE la compagnie F G de sa demande de remboursement de garantie énoncée contre la SOCIETE PROVINI ET FILS pour l’absence partielle d’isolant dans les combles ;
CONDAMNE la compagnie I, assureur de la SOCIETE EITP, à garantir intégralement la SOCIETE PROVINI ET FILS ainsi que son assureur la compagnie F G des condamnations prononcées au titre des infiltrations ayant affecté l’appartement A ;
REJETTE tous autres recours en garantie afférents à l’appartement A ;
CONDAMNE la compagnie I assureur de la SOCIETE EITP à garantir intégralement la SOCIETE PROVINI ET FILS ainsi que son assureur la compagnie F G des condamnations prononcées au titre des infiltrations ayant affecté l’appartement C ;
REJETTE tous autres recours en garantie afférents à l’appartement C ;
DEBOUTE la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F G de leurs recours en garantie formés au titre des infiltrations ayant affecté l’appartement B ;
DECLARE la SOCIETE PROVINI ET FILS irrecevable en ses prétentions tendant à aggraver la condamnation à la garantir prononcée contre la SOCIETE SCORE SVBM au titre de la fissuration du voile ;
CONDAMNE la compagnie I assureur de la SOCIETE EITP à garantir intégralement la SOCIETE PROVINI ET FILS et la compagnie F au titre de la condamnation prononcée pour les défauts affectant la VMC ;
REJETTE tous autres recours en garantie afférents aux défauts de la VMC ;
DECLARE la SOCIETE PROVINI ET FILS irrecevable en ses prétentions tendant à aggraver la garantie incombant à la SOCIETE SCORE SVBM au titre des reprises effectuées en façade ;
DIT que la compagnie I et la SMABTP sont bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garantie ;
DIT que la compagnie F G ne peut opposer ses limites contractuelles de garantie (franchises et plafonds) au tiers lésé mais qu’elle peut le faire dans les rapports avec son assurée la SOCIETE PROVINI ET FILS ;
CONDAMNE la compagnie F G assureur de la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE FONCIERE MASSENA une somme de
6000€ par application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie F G assureur de la SOCIETE PROVINI ET FILS à payer à la SOCIETE BLM INGENIERIE une somme de
5000€ par application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie F G aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître R S (conseil PROVINI), de Maître E (conseil Mr Z), de Maître AB AC-AD (conseil de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE), de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître T U (conseil SMABTP), de Maître AE AF-AG de la SELARL CABINET AF-AG (conseil I) et de Maître V W (conseil FONCIERE MASSENA) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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