Confirmation 11 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 11 août 2021, n° 19/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/3005
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
11/08/2021
Dossier : N° RG 19/03043 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HL2N
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
C Y
C/
SARL AMBULANCES BEARNAISES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mai 2021, devant :
Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de D-E F et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D E F, Présidente
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5068 du 30/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL AMBULANCES BEARNAISES
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 338 832 249,prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 01 AOUT 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance rendue le O6/09/2018, sur requête de L’EURL AMBULANCES BEARNAISES, dont le siège est à Maslacq, le Tribunal d’instance de Tarbes a enjoint à C Y de payer à la requérante les sommes de :
' 1500 euros en principal, sur la base d’une reconnaissance de dette du 11octobre 2016,
' 4,93 euros au titre des frais de procédure,
' 51,48 euros au titre des frais de requête, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2018 à la personne de C Y qui a formé opposition le 16/10/2018 par déclaration au greffe du tribunal d’instance.
Les parties out été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2019.
L’ EURL AMBULANCES BEARNAISES, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé qu’en octobre 2016, elle a proposé à C Y, à l’issue d’un entretien d’embauche, un emploi et lui a accordé un prêt sans intérêt de 1500 euros, pour lui permettre d’acquérir un véhicule pour se rendre à son travail.
Ce prêt, accepté par C Y, a donné lieu à l’établissement d’une reconnaissance de dette du 11 octobre 2016, contenant l’engagement pris par celui-ci de rembourser la somme remise par règlements mensuels de 150 euros chacun, le 5 de chaque mois, à compter du 5 novembre 2016.
Le 11 octobre 2016, Mme X gérante de l’EURL Ambulances Béarnaises, a remis à C Y un chèque n° 0162801 de 1500,00 euros et l’a dirigé vers un garagiste de sa connaissance.
C Y a ainsi acquis un véhicule Citroën Xsara auprès de 1' EURL GARAGE FERREIRA ARTIX, le 25/10/2016, pour la somme de 1570 euros ;
L’EURL AMBULANCES BEARNAISES a embauché C Y le 21/10/2016 en qualité d’auxiliaire ambulancier sous contrat à durée indéterminée.
Ce contrat a été rompu le 8/11/2016 en période d’essai.
Malgré les demandes de L’EURL AMBULANCES BEARNAISES, C Y n’a pas procédé au remboursement de la somme prêtée.
A l’appui de son opposition, C Y, reprenant oralement le contenu de ses conclusions formulées par écrit, a demandé que l’EURL GARAGE FERREIRA ARTIX soit appelée en la cause et a fait valoir les moyens suivants :
' Mme X a proposé de lui prêter une somme de I500 euros pour l’ achat d’un véhicule de marque CITROEN XSARA PICASSO qu’el1e connaissait pour l’avoir utilisé comme véhicule de prêt, appartenant au garagiste qui entretient les véhicules de Madame X ;
' il a été contraint d’acheter ledit véhicule et considère que Madame X est en réalité partie au contrat de vente ;
' Moins de trois mois après l’achat, une panne importante est survenue au niveau de l’embrayage du véhicule, encore sous garantie contractuelle, laquelle a donc été prise en charge par le garage Ferreira ;
' Rapidement et quelques jours seulement après que la vidange du véhicule eut été effectuée par le garage FEU VERT le véhicule est de nouveau tombé en panne, le moteur ayant été noyé en raison d’une fuite importante d’huile. Monsieur Y impute cette panne à des vices cachés, antérieurs à la vente. Le véhicule est depuis immobilisé ;
' il refuse en conséquence de rembourser la somme prêtée ;
' il considère que le contrat de prêt est un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule et sollicite sa nullité en conséquence de la nullité du contrat de vente pour manoeuvres dolosives et erreur sur les qualités essentielles du véhicule, en raison de vices cachés antérieurs à la vente ;
' la demanderesse a commis une faute qui la prive du bénéfice de sa créance de restitution ; en ne vérifiant pas la solvabilité de l’emprunteur et en créant cette insolvabilité par une rupture volontaire et injustifiée du contrat de travail ;
' la demanderesse a également fait preuve de légèreté blâmable privant Monsieur Y d’une chance de ne pas contracter en prêtant une somme d’argent à un salarié dont elle savait la situation précaire en période d’essai ;
' En’n, il quali’e le prêt d’avance sur salaire, considérant que le remboursement était prévu par règlement de 150 euros mensuels sur ses salaires futurs.
A titre reconventionnel, C Y a demandé que l’EURL AMBULANCES BEARNAISES soit condamnée à lui payer les sommes de :
' 8.200 euros, à titre de dommages et intérêts
' la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’ instance.
Par jugement du 1er août 2019, le tribunal d’instance de Tarbes a :
Déclaré C Y recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 16/I0/2018,
En conséquence,
Constaté sa mise à néant et statuant à nouveau :
Vu l’ article 9 du Code de Procédure Civile, les articles 1103 et 1104, 1892 et 1902 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à appeler en la cause le garage FERREIRA ARTIX,
Condamné C Y à payer à l’EURL AMBULANCES BEARNAISES les sommes de :
-1500 euros en remboursement du prêt consenti,
— 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Dit que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné C Y aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
C Y a relevé appel par déclaration en date du 24 septembre 2019.
l’ordonnance de clôture est du 7 avril 2021.
L’affaire a été fixée au 31 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2019 par C Y qui demande de :
Dire son appel recevable,
Infirmer la décision dont appel purement et simplement,
Vu les articles 1147, 1382 (anciens) 1231-1 et suivants et 1240 (nouveaux), 1347, 1641, 1644, 1645, 1185 du code civil, 332 alinéa 1er du code de procédure civile, L. 211-7 alinéa 2, L. 312-44 et suivants relatifs aux crédits affectés, L. 312-56, L. 312-48 du code de la consommation.
Vu l’article 332 alinéa 1er du code de procédure civile, et compte tenu de l’importance des sommes en jeu dépassant largement la valeur initiale du véhicule,
Inviter la société ambulances béarnaises à appeler en garantie le garage Ferreira et leurs assureurs respectifs dont les noms ne sont connus que d’eux.
Dire qu’en cas de refus d’un tel appel en garantie, les sommes objet de la condamnation seront supportées par la société Ambulances Béarnaises, sauf son action récursoire contre les tiers co-responsables ou garants
Dire la créance de 1500' due par Monsieur Y à la société ambulances béarnaises infondée
RECONVENTIONNELLEMENT
Constater que le remboursement du prêt n’a connu aucun commencement d’exécution, et que par voie de conséquence, Monsieur Y est fondé à opposer à celui-ci de manière perpétuelle l’exception d’inexécution prévue à l’article 1185 du code civil.
Constater qu’en vertu de l’arrêt (C-590/17), CJUE du 19 mars 2019 précité, les dispositions du code de la consommation sont applicables au prêt d’argent (même à taux zéro) fait par une entreprise à son salarié, même si cette entreprise ne fait pas du crédit son activité principale.
Constater qu’il ressort des propres écritures de Mme X que la somme d’argent avancée à Monsieur Y ne l’a été qu’en vue de l’achat de ce véhicule et pour le montant exact du prix fixé par le vendeur soit 1500'.
Constater que par conséquent, il s’agit donc d’un prêt affecté au sens du code de la consommation applicable en l’espèce et ce, quel que soit le sort ultérieur de l’argent.
Constater l’ existence des vices (embrayage, huile et voyant moteur) antérieurs à l’immobilisation du véhicule objet du prêt affecté de 1500' sans intérêt octroyé par les Ambulances béarnaises à Monsieur Y et rendant celui-ci impropre à son usage normal.
Vu l’option prévue à l’article 1644 du code civil,
Constater que Monsieur Y opte pour la résolution du contrat de vente en raison de ces vices,
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE,
Constater que le vendeur n’a pas rempli l’obligation pesant sur lui, de livrer la chose, exempte de vices.
DÈS LORS,
Dire et juger nul le contrat de vente en raison des vices affectant le véhicule, le rendant impropre à l’usage.
En application des dispositions de l’article L. 312-56 du Code de la consommation
Dire et juger que le vendeur garantira seul le remboursement du prêt à concurrence des sommes perçues,
En application des dispositions de l’article L. 312-48 du Code de la consommation
Dire et juger que l’obligation de Monsieur Y emprunteur n’a jamais pris effet, la chose n’ayant jamais été livrée conformément à sa destination et exempt de vice.
DES LORS,
Accueillir l’exception d’inexécution de l’obligation de remboursement opposée par M Y, au prêteur.
Dire et juger que le prêteur qui n’a pas vérifié la validité du contrat de vente et notamment si le véhicule n’était pas affecté de vices cachés, a commis une faute le privant de sa créance de restitution.
Constater les fautes commises par la société ambulances béarnaises et sa gérante à l’égard de Monsieur Y (légèreté blâmable, complicité d’escroquerie, et rôle d’intermédiaire).
Dire et juger que Mme X, gérante de la société ambulances béarnaises a commis une faute engageant sa responsabilité civile, en facilitant par aide ou assistance (fourniture de l’argent, insistance auprès de M Y pour qu’il acquiert ce bien défectueux, non vérification de la validité du contrat (état du bien), l’enrichissement sans cause de son ami garagiste.
Dire et juger qu’en facilitant la vente du véhicule de son ami garagiste, Mme X a fait perdre à Monsieur Y une chance de ne jamais contracter ce prêt qu’il n’a du reste jamais sollicité.
Dire et juger qu’en privant Monsieur Y d’emploi, alors qu’elle venait de lui faire une avance sur salaire, Mme X a elle-même privé son salarié de la possibilité de la rembourser et ne saurait donc se prévaloir de sa propres turpitude.
Dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, le garage Ferreira vendeur professionnel est irréfragablement réputé avoir connu l’existence des vices et sera tenu responsable de tous les dommages et intérêts, outre la restitution du prix.
Dire et juger qu’en vertu de l’article L. 211-7 alinéa 2 du code de la consommation, les vices apparus moins de 6 mois après l’achat du véhicule sont réputés avoir existé antérieurement à la vente.
EN CONSÉQUENCE,
Condamner reconventionnellement la société Ambulances Béarnaises à verser à Monsieur Y la somme globale de 8200' en réparation de son préjudice moral et matériel subi.
Condamner reconventionnellement la société Ambulances Béarnaises à verser la somme globale de 14325' TTC (arrêtée au 18 décembre 2019) au profit du garage Citroën de Mont de Marsan où le véhicule est toujours immobilisé depuis le 7 avril 2017, faute pour le garage Ferreira d’avoir accepté de le récupérer comme il en avait l’obligation, cette somme venant grever le patrimoine de Monsieur Y qui est tenu en tant que propriétaire du véhicule immobilisé.
Condamner la société Ambulances Béarnaises à la somme de 2500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Ambulances Béarnaises aux dépens.
Dire et juger qu’en application de l’article 1347 du code civil, les sommes allouées à Monsieur Y opéreront compensation avec la dette qu’il a envers la société.
Rappeler que Madame X dispose d’une action récursoire contre le vendeur Ferreira.
Rappeler qu’il est toujours loisible à la société Ambulances Béarnaises d’appeler en garantie, son garagiste et ami.
Dire et juger que Monsieur Y se trouvera à compter de la décision à venir, dégagé de toute responsabilité relativement au véhicule actuellement immobilisé au sein du garage Citroën de Mont de Marsan.
*
Vu les conclusions de l' EURL Ambulances Béarnaises en date du 15 avril 2020 qui demande de :
Vu les articles 1892 et suivants du Code civil,
Vu la reconnaissance de dette de M. C Y
Débouter C Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter toutes les demandes de l’appelant de « CONSTATER », qui ne sont pas des prétentions.
Confirmer intégralement le jugement déféré.
Le Condamner à payer à l’ EURL Ambulances Béarnaises la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION :
Sur l’existence d’un contrat de crédit affecté :
A hauteur d’appel, C Y reprend les moyens développés en première instance, en soutenant que le prêt consenti par l’EURL Ambulances Béarnaises est un crédit affecté à l’achat d’un véhicule auquel il entend voir appliquer les dispositions du code de la consommation.
Au sens des dispositions spécifiques de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-44 du même code, le crédit affecté est une opération de financement par laquelle un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers est accordé à un consommateur, les deux contrats constituant une opération commerciale unique. L’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit est ainsi le marqueur de l’opération de crédit affecté et les fonds sont débloqués par le prêteur une fois les biens livrés ou la prestation de service accomplie, par versement entre les mains du vendeur /prestataire.
Plus particulièrement, une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
Rien de tel ici, puisque le prêt de 1500,00 euros sans intérêts consenti par l’EURL Ambulances BEARNAISES à C Y, par chèque remis à l’intéressé, est antérieur à l’achat du véhicule acquis auprès du garage Ferreira.
Si Mme X, gérante, a communiqué à C Y les coordonnées de l’EURL Garage Ferreira susceptible de lui vendre un véhicule à petit prix, le prêt accordé n’est pas interdépendant avec le contrat de vente conclu, par la suite, entre C Y et ce garagiste.
Les conditions d’une opération commerciale unique ne sont en effet pas réunies au sens de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation et C Y était libre de suivre le conseil de Madame X en s’adressant au garage Ferreira ou de contracter avec un autre garagiste ou un particulier, pour l’achat de son véhicule.
Le prêt accordé est donc distinct du contrat de vente de véhicule d’occasion conclu entre C Y et l’EURL Garage Ferreira Artix et les dispositions des articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt litigieux. Il s’ensuit que les demandes formées par C Y en application de ces textes sont rejetées.
Dans ces conditions, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne résultant notamment de l’arrêt CJUE (C-590/17) du 19 mars 2019, sur l’interprétation extensive des notions de consommateur et de professionnel, en matière de crédit, au sens de la directive 93-13CEE du 5 avril 1993 n’a pas lieu d’être examinée.
Sur l’irrecevabilité des demandes d’annulation ou de résolution du contrat de vente du véhicule et de garantie du vendeur :
Les demandes de C Y tendant à faire prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente passé avec le Garage Ferreira Artix et à rechercher la garantie de ce dernier sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, le vendeur n’étant pas partie à la procédure et ces demandes étant sans lien avec l’action en remboursement du prêt introduite par l’ EURL Ambulances Béarnaises, en l’absence de crédit affecté.
Il s’ensuit que C Y doit être débouté de sa demande tendant à faire intervenir à la
cause l’EURL Garage Ferreira Artix et son assureur, de même d’ailleurs que l’assureur de l’EURL Ambulances Béarnaises.
Sur le prêt et l’action en remboursement de l’ EURL Ambulances Béarnaises :
Non sans contradiction, C Y soutient que la somme de 1500,00 euros qui lui a été remise serait une avance sur salaire, sans toutefois en tirer aucune conséquence quant à son o b l i g a t i o n d e l a r e m b o u r s e r , p u i s q u ' i l i n d i q u e e n p a g e 1 4 d e s e s conclusions « indépendamment de la qualification juridique à donner à la transaction, ( prêt ou avance sur salaire), Monsieur Y n’a jamais nié le fait que l’argent prêté devait de toute manière être répété ».
Selon l’article L. 511-6 alinéa 2-3° du code monétaire et financier, l’interdiction d’effectuer des opérations de banque à titre habituel, faite à toute personne n’ayant pas le statut d’établissement de crédit, ne s’applique pas aux entreprises qui consentent des avances sur salaire ou des prêts de caractère exceptionnel pour des motifs d’ordre social à leurs salariés.
En l’espèce, le contrat de travail a été signé le 20 octobre 2016 pour une embauche le 21 octobre. La reconnaissance de dette est quant à elle datée du 11 octobre 2016 et la somme de 1500,00 euros à été remise par chèque ce même jour, avant l’embauche effective de C Y. La reconnaissance de dette signée par les deux parties qualifie cette remise de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme. Les modalités de remboursement sont mentionnées dans la convention, le débiteur s’engageant à rembourser cette somme à raison de 150 euros par mois le 5 de chaque mois à compter du 5 novembre 2016. Aucune retenue sur salaire à venir n’est prévue.
Cette remise a par ailleurs été enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise comme prêt à un salarié et non comme avance sur salaire.
Rien ne permet par conséquent de remettre en cause la qualification de prêt voulue par les parties.
C Y ne conteste pas que la somme correspondante lui a été remise et qu’il n’a procédé à aucun remboursement depuis.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné C Y à payer à l’Eurl Ambulances béarnaises la somme de 1500,00 euros en remboursement du prêt consenti.
Sur l’action en responsabilité de C Y à l’ encontre de l’EURL Ambulances Béarnaises :
C Y recherche la responsabilité délictuelle de l’EURL Ambulances Béarnaises, au motif que sa gérante a commis une faute engageant sa responsabilité civile, en facilitant par aide ou assistance (fourniture de l’argent, insistance auprès de M Y pour qu’il acquiert ce bien défectueux, non vérification de la validité du contrat et de l’état du bien), l’enrichissement sans cause de « son ami garagiste ».
Il lui reproche également d’avoir fait pression sur lui pour qu’il achète le véhicule de « son ami garagiste » menaçant de ne pas l’embaucher s’il s’adressait à un autre vendeur, alors qu’il avait prévu d’acheter un autre véhicule, moins cher.
D’autre part, il soutient que l’intimée a commis une faute engageant sa responsabilité, en ne vérifiant pas sa solvabilité et en créant cette insolvabilité par une rupture volontaire et injustifiée du contrat de travail. Il ajoute qu’elle a fait preuve de légèreté blâmable en le
privant d’une chance de ne pas contracter, en lui prêtant une somme d’argent, alors qu’elle connaissait sa situation précaire puisqu’il allait être en période d’essai.
Cependant, aucune obligation de vérification de la validité du contrat de vente du véhicule, et encore moins de l’état de ce dernier, ne pesait sur l’EURL Ambulances Béarnaises qui est étrangère à ce contrat.
Les allégations de pressions exercées sur C Y pour qu’il acquière un véhicule déterminé auprès d’un vendeur imposé par son futur employeur ne reposent sur aucun élément objectif.
Et le devoir de mise en garde qui pèse sur le prêteur professionnel et lui impose de vérifier la capacité financière de l’emprunteur, au regard du risque d’endettement né de l’octroi du prêt, ne s’applique pas à l’EURL Ambulances Béarnaises qui a consenti à son futur salarié un prêt exceptionnel sans intérêt, dans un but social, afin de lui permettre de disposer d’un véhicule pour assurer ses déplacements et obtenir l’emploi que lui proposait l’intimée. Ce prêt, d’un montant modeste, était en outre remboursable selon des échéances proportionnées au salaire que C Y devait percevoir après son embauche.
Enfin, il ressort du jugement rendu par le conseil des prud’hommes, le 15 mai 2018, que l’employeur n’a commis aucune faute dans la rupture du contrat de travail en période d’essai.
C Y échoue ainsi à établir une quelconque faute imputable à l’EURL Ambulances Béarnaises, en lien avec les préjudices qu’il allègue.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes annexes :
C Y qui succombe en totalité est condamné aux dépens de l’entière procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement sur la condamnation de C Y à payer à l’EURL Ambulances Béarnaises une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, sur le même fondement, de le condamner à payer à l’EURL Ambulances Béarnaises une somme supplémentaire de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne C Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C Y à payer à l’EURL Ambulances Béarnaises une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur A B, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame D-E F, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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