Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 26 nov. 2021, n° 17/11661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11661 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 4 août 2017, N° 16/00079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) c/ Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 Novembre 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11661 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DQF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00079
APPELANTE
CPAM […]
Service contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIÉTÉ JEFF DE BRUGES EXPLOITATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 05 novembre 2021, prorogé au vendredi 26 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 4 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à la S.A.S. Jeff de Bruges Exploitation (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 avril 2015, X Y, salariée de la société, a complété une déclaration de maladie professionnelle auquel elle a joint un certificat médical initial en date du 22 avril 2015 faisant état d’un «syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite – avis chirurgical'»'; que la caisse, après instruction, a pris en charge au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles deux affections déclarées sur la base de ce certificat médical par décision notifiée le 24 août 2015'; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité des deux prises en charge, la société a le 3 février 2016 porté le litige par deux recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, lequel par jugement du 4 août 2017 a ordonné la jonction des deux recours, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 20 avril 2015 (syndrome du canal carpien gauche et droit), et rappelé que la caisse devra transmettre à la CRAMIF le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société.
La caisse a interjeté appel le 15 septembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 août 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa du tableau n°57'C des maladies professionnelles et des articles R.'441-14 et L.'461-1 du code de la sécurité sociale, de':
— 'Infirmer le jugement du 4 août 2017 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
— 'Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche déclaré par la salariée';
— 'Débouter la société de l’ensemble de ses demandes';
— 'Condamner la société en tous les dépens.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour de':
— 'Confirmer que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 4 août 2017 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
1 ' Concernant le canal carpien droit
— 'Déclarer que la décision prise le 24 août 2015 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré par la salariée, le 25 mars 2015, est inopposable à la société, les dispositions de l’article R.'441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale n’ayant pas été respectées, et les conditions du tableau n°57 n’étant pas établies';
2 – Concernant le canal carpien gauche
À titre principal,
— 'Déclarer que la décision prise le 24 août 2015 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche déclaré par la salariée, le 25 mars 2015, est inopposable à la société, les dispositions de l’article R.'441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées';
À titre subsidiaire,
— 'Déclarer que la décision prise le 24 août 2015 par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche déclaré par la salariée, le 25 mars 2015, est inopposable à la société, la caisse n’établissant pas que les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles seraient respectées.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties développés au soutien de leurs prétentions, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 septembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE':
Une salariée de la société a établi le 20 avril 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral, laquelle a été instruite au titre de deux affections distinctes, un canal carpien droit et un canal carpien gauche.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 avril 2015 indiquant «syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite ' avis chirurgical'», et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2015.
Après instruction, la caisse a pris en charge les deux affections par deux décisions distinctes, lesquelles ont été contestées par la société.
Le tribunal saisi de la contestation de chacune de ces décisions a ordonné la jonction des deux recours.
Sur le canal carpien droit
Il convient de relever que si la caisse sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle indique expressément dans le corps de ses conclusions limiter son appel à la seule contestation de la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche, ne développe aucun moyen ni argument au titre de la prise en charge du syndrome du canal carpien droit et ne forme aucune demande dans son dispositif au titre de cette prise en charge.
La société sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Néanmoins, le tribunal ayant faussement déclaré qu’il n’y avait qu’une seule décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 20 avril 2015 (syndrome du canal carpien gauche et droit) pour la rendre inopposable à la société au titre de la législation professionnelle, il sera infirmé pour ce seul motif et la décision de prendre en charge le syndrome du canal carpien droit sera déclarée séparément inopposable à la société. Il sera également rappelé que la caisse devra transmettre à la CRAMIF le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits au titre du canal carpien droit dont la prise en charge a été déclarée inopposable à la société.
Sur le canal carpien gauche
a) Sur le principe du contradictoire
La société soutient essentiellement que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée dès lors qu’il n’était pas démontré qu’elle lui aurait adressé une lettre de clôture de l’instruction l’invitant à venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision et que les pièces versées pour démontrer qu’une lettre lui aurait été adressée n’étaient pas probantes.
La caisse réplique, en substance, qu’elle a bien adressé à la société une lettre de clôture de l’instruction le 4 août 2015, mais que cette dernière ne l’avait par retirée auprès de la poste comme en atteste le bordereau de réception du pli en cause, de sorte que la société ne peut pas lui faire supporter sa propre carence.
Il résulte des dispositions combinées des articles R.'441-10 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige, que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une pathologie, aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, d’aviser l’employeur et l’assuré de la fin de la procédure d’instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision.
L’éventuelle violation du principe du contradictoire au détriment de l’employeur est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la caisse, qui n’était pas comparante en première instance, verse à hauteur d’appel une lettre de clôture de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle du 22 avril 2015, enregistrée sous le numéro 150422756, en date du 4 août 2015, outre un listing DOCAPOST (bordereau CEDRE ' Preuve de dépôt en date du 4 août 2015) mentionnant un recommandé n°2C 110 960 9843 7 adressé à la société et un bordereau de distribution (avis de réception d’une lettre recommandée portant le n°2C 110 960 9843 7, lot n°434664, pli n°15) indiquant une présentation au destinataire le 6 août 2015 et portant les mentions': lot n°434664, pli n°15 et «'Pli avisé et non réclamé'».
La comparaison des diverses pièces versées aux dossiers des deux parties, notamment la lettre
destinée au médecin du travail de la société (pièce n°3 de la caisse) et la notification de la prise en charge (pièce n°4 de la société), permet de vérifier que le numéro 150422756 correspond à l’instruction du syndrome du canal carpien gauche.
La société critique ces documents en faisant valoir en premier lieu que le numéro des recommandés ne figurait pas sur les lettres de 2015 en sa possession alors qu’il figure sur l’exemplaire de la lettre produite six ans après. Néanmoins, force est de constater que le numéro de recommandé figure tant sur la lettre de clôture en cause produite dans le cadre de ce litige à hauteur de cour par la caisse (sa pièce n°8) que sur la lettre de notification de la prise en charge produite par la société (sa pièce n°4), de sorte qu’étant inexact de prétendre que le numéro de recommandé ne figurait pas sur les lettres de 2015 détenues par la société, cette argumentation n’est pas probante. L’ensemble des trois pièces versées correspond bien à la lettre de clôture de l’instruction du syndrome du canal carpien gauche, sa distribution et son retour à la caisse en raison d’une non-réclamation par son destinataire.
En deuxième lieu, la société prétend que le listing de la poste (DOCAPOST) ne révèle qu’un seul envoi à la société alors qu’elle a reçu la lettre de clôture concernant le syndrome du canal carpien droit également en date du 4 août 2015 et a pu ensuite solliciter une copie des pièces du dossier comme l’attestent ses pièces n°14 et 15. Néanmoins, les pièces n°14 et 15 de la société n’établissent pas qu’il s’agit de la procédure d’instruction de la déclaration du syndrome du canal carpien droit dès lors qu’il s’agit d’un/e «'AT/MP'» du 25 mars 2015 et non du 22 avril 2015 (date du certificat médical initial commun aux deux affections) ou même du 20 avril 2015 (date de la déclaration de maladie professionnelle), que cette date n’est explicitée par aucun document et qu’aucune pièce versée ne permet de vérifier qu’il s’agit de documents relatifs au syndrome du canal carpien droit. Ces pièces n’ont donc pas force probante. Enfin, le listing versé par la caisse est réduit à sa page 2, sur 128, et le tableau qu’il comporte commence précisément par le pli n°15 adressé à la société puis passe au pli n°16 adressé à un tiers, ainsi de suite jusqu’au pli n°28, de sorte que l’on ignore quels sont les 14 premiers plis et s’il quels sont les plis à compter du n°29 et qu’ainsi le seul fait qu’il n’y ait, en apparence, qu’un seul recommandé concernant la société n’emporte pas la preuve qu’il n’y a pas eu un autre recommandé adressé à la société à la même date. Cette argumentation n’est donc pas probante.
En dernier lieu, la société soutient qu’il n’est pas compréhensible que la lettre de clôture du 4 août ait été reçue pour le canal carpien droit, et non celle pour le canal carpien gauche et que rien ne démontrait que deux lettres de clôture auraient été envoyées le même jour (4 août) et présentées le même jour (6 août). Une telle argumentation n’est pas de nature probante, étant observé que la société n’explique pas pourquoi le bordereau de distribution du recommandé versé, qui n’est pas allégué d’altérations, indique que la lettre a été présentée et n’a pas été réclamée par son destinataire lequel était bien la société et ne peut donc en aucun cas correspondre à la lettre de clôture de l’instruction de la déclaration relative au canal carpien droit que la société allègue avoir reçue.
Il s’ensuit que les pièces versées par la caisse établissent avec certitude que la société a été destinataire d’une lettre de clôture de l’instruction de la déclaration relative au syndrome du canal carpien gauche. Il s’ensuit que la caisse a respecté ses obligations au regard du principe du contradictoire et que la décision de prise en charge de cette affection ne peut pas être déclarée inopposable à la société sur ce motif.
b) Sur les conditions de la prise en charge de la maladie en cause
La société fait grief à la caisse de ne pas rapporter la preuve que le délai de prise en charge de 30 jours serait respecté, une fixation à une date antérieure au certificat médical initial ne pouvant résulter que d’éléments objectifs extrinsèques résultant le plus souvent du dossier médical de l’assuré, et soutient qu’au cas d’espèce la maladie avait été constatée plus d’un an avant sa déclaration. Elle allègue également que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas respectée au regard des tâches de sa salariée et de l’étude d’exposition aux facteurs de risques de pénibilité effectuée dans ses magasins en 2014.
La caisse réplique que le délai de prise en charge a été respecté dès lors que le syndrome du canal carpien bilatéral a été constaté pour la première fois par un électromyogramme réalisé le 22 avril 2015, et que l’assurée a cessé son activité le 9 avril 2015. En outre, elle soutient que la condition relative à l’exposition au risque était également respectée dans la mesure où les tâches effectuées par l’assurée impliquaient des mouvements tels que visés au tableau n°57 C des maladies professionnelles, peu important qu’elle ait été assistante de responsable de magasin dès lors qu’elle continuait d’effectuer les tâches d’une vendeuse conditionneuse.
Il résulte des dispositions de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la salariée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce le tableau n°'57'C relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures du travail prévoit au titre de la désignation de la maladie du syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi libellée': «'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'»
Au regard du délai de prise en charge, la société prétend que la première constatation de la maladie était intervenue le 29 octobre 2014 comme le médecin prescripteur l’avait noté dans le certificat médical initial, et qu’en outre il ressort du compte-rendu hospitalier du 22 avril 2015 que les premiers symptômes de la maladie étaient apparus «'depuis un an environ'» et qu’une échographie du 8 novembre 2014 avait conclu à l’existence d’un canal carpien gauche (pièces n°3, 22 et 23 de la société).
Force est de constater que le médecin prescripteur a bien indiqué le 29 octobre 2014 comme date de première constatation, néanmoins il n’appartient qu’au médecin-conseil de la caisse de fixer la date de première constatation en fonction du dossier médical de l’assuré, de sorte que la date mentionnée par le médecin prescripteur est indifférente au regard des éléments médicaux produits par la caisse.
Or, contrairement à ce que soutient la société, l’échographie des deux poignets du 8 novembre 2014 n’avait objectivé que le syndrome du canal carpien droit sous réserve d’une confirmation par une imagerie médicale en concluant expressément et uniquement comme suit': «'Aspect évocateur d’un syndrome du canal carpien à droite. A compléter par une IRM.'»
Ensuite le compte rendu de l’électromyogramme du 22 avril 2015 n’établit pas que le syndrome du canal carpien gauche avait été constaté un an avant cet examen comme le prétend la société. En effet, il est indiqué préalablement à l’examen': «'Observations': Depuis un an paresthésies des premiers doigts de la main droite (paresthésies aussi à gauche mais moins importantes). Elle a eu une infiltration de corticoïdes au niveau du canal carpien droit mais avec un bénéfice limité dans le temps (3 semaines). Examen neurologique': paresthésies I-II-II doigt main droite avec hypoesthésie associée. Pas de déficit de force.'» Ensuite, après le détail des observations effectuées par l’examen, le compte-rendu conclut ainsi': «'Ces anomalies sont compatibles avec un syndrome du canal carpien bilatéral, plus important à droite. Un avis chirurgical pour le syndrome du canal carpien est recommandé.'» Il s’ensuit qu’avant cet examen, seul le syndrome du canal carpien droit avait été clairement constaté et que seul cet examen a mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral.
La société ne conteste pas expressément que la salariée a cessé son activité le 9 avril 2015 et se borne à rappeler les trois périodes d’absence ininterrompue entre le 19 mars 2014 et le 15 février 2015. Pour autant, la salariée ayant repris le travail en février 2015, elle était exposée au risque jusqu’à ce
qu’elle cesse de travailler le 9 avril 2015, date qui n’est pas formellement contestée par la société.
Il s’ensuit que les pièces versées au dossier permettent de retenir que la maladie de la salariée a été objectivée le 22 avril 2015 et qu’elle a cessé son activité professionnelle le 9 avril 2015, de sorte que le délai de 30 jours a été respecté.
Sur l’exposition au risque, le caractère habituel des travaux visés au tableau n°57 C n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité de la salariée. Il convient néanmoins que la caisse établisse dans ses rapports avec l’employeur, l’existence de mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société conteste seulement l’exposition au risque en faisant valoir essentiellement que sa salariée n’était plus vendeuse conditionneuse depuis le 1er septembre 2006 mais assistante de responsable de magasin et que ses missions étaient diversifiées (soutenir la responsable de magasin, permettre la continuité du bon fonctionnement du magasin en l’absence de la responsable, nettoyer ponctuellement les installations du magasin), non-postées, et étaient effectuées par roulement suivant un planning hebdomadaire. Elle ajoute que l’étude d’exposition aux facteurs de risques de pénibilité effectuée en 2014 a conclu à l’absence de pénibilité dans ses magasins.
Tout d’abord, l’étude de pénibilité de 2014 réalisée dans un magasin situé à Saran (45) alors que la salariée en cause travaillait dans le XVIe arrondissement de Paris (pièces n°2 et 24 de la société) n’est pas de nature à démontrer que la salariée n’effectuait pas, dans son travail, de mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, étant ajouté que cette étude ne porte en outre sur aucun de ces mouvements.
Ensuite, si la société soutient que le poste de sa salariée a changé en 2006, elle ne l’établit par aucune pièce, notamment une fiche de poste, un contrat de travail ou un avenant.
Toutefois, il résulte des deux questionnaires que la salariée a remplis (pièce n°5 de la caisse), que cette dernière était à la fois assistante de responsable et vendeuse conditionneuse depuis le 6 mai 2004. Il s’évince également de ce questionnaire que la salariée exécutait des tâches variées en fonction des travaux à effectuer, pouvant être le «'réasort des produits'», la mise en rayon, la confection des vitrines, la rotation des produits, le nettoyage et la désinfection du meuble chocolats (une fois par semaine, 4 heures), le nettoyage «'à fond'» des linéaires (une fois par semaine, 3 heures), le service des glaces et le service des ballotins, la confection des présentations avec prise en pince des chocolats, la préparation des boîtes, paniers, etc., avec extension et flexion des mains pour la manipulation des chocolats et des dragées et le service des glaces, la réception et le rangement des livraisons, le nettoyage quotidien du meuble des glaces, ainsi que le nettoyage quotidien du magasin, du traitement informatique et des opérations de caisse, le merchandising, l’inventaire, la justification de caisse, etc. Il résulte encore de ce questionnaire que la salariée a répondu oui à sept des huit questions relatives à l’analyse gestuelle «'poignets/mains/doigts'», en particulier aux questions relatives à la saisie d’objets par prise en pinces, par prise palmaire, par prise en crochet, aux petits mouvements répétés des doigts et à l’appui prolongé sur le talon de la main, chaque question étant illustrée par des croquis explicites et précis, et a déclaré qu’elle effectuait ces mouvements pendant la totalité de sa journée de travail.
Il ressort en tout état de cause des deux questionnaires complétés par la salariée qu’elle exerçait indifféremment des fonctions d’assistante de responsable de magasin et de vendeuse conditionneuse et effectuait les mouvements visés par le tableau n°57 C.
La synthèse de l’enquête maladie professionnelle diligentée par la caisse (sa pièce n°6) conclut ainsi que la salariée a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés
ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Si aucun questionnaire de l’employeur n’est versé, la société ne soutient pas pour autant ne pas avoir été interrogée avant la prise de décision et ne forme aucune critique, ni observation, à ce titre. Elle indique seulement avoir discuté le résultat de l’enquête après la consultation des pièces du dossier à l’issue de l’instruction. Pour autant, la société ne verse aucune pièce remettant en cause les éléments recueillis pendant l’enquête et révélés par les questionnaires de la salariée sur les différentes tâches qu’elle effectuait et les mouvements qu’elle exécutait.
Ensuite, le fait que la salariée effectuait des tâches non postées et qui étaient diversifiées n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’enquête de la caisse qui répertorie et décrit précisément les mouvements en cause.
Dans ces conditions, la caisse rapporte la preuve que la salariée était conduite à exécuter des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, sans que la société ne renverse cette preuve.
En conséquence, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. Jeff de Bruges Exploitation la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par X Y le 20 avril 2015 au titre d’un syndrome du canal carpien droit';
DÉCLARE opposable à la S.A.S. Jeff de Bruges Exploitation la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par X Y le 20 avril 2015 au titre d’un syndrome du canal carpien gauche';
RAPPELLE que la CPAM de la Seine-Saint-Denis devra transmettre à la CRAMIF le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits au titre du syndrome du canal carpien droit déclarés inopposables à la S.A.S. Jeff de Bruges Exploitation';
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
La greffière, Le président,
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