Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 novembre 2021, n° 17/11661
TASS Meaux 4 août 2017
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CA Paris
Infirmation 26 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la caisse a respecté le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée est opposable à la société.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a constaté que la prise en charge du syndrome du canal carpien droit n'était pas opposable à la société en raison de l'absence de respect des conditions de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux qui avait déclaré inopposable la prise en charge de deux syndromes du canal carpien à la société Jeff de Bruges. La première instance avait jugé que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire et que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement sur le canal carpien droit, le déclarant inopposable à la société, mais a confirmé la prise en charge du canal carpien gauche, considérant que la CPAM avait respecté ses obligations et que les conditions du tableau n°57 C étaient remplies. La cour a donc statué en faveur de la CPAM pour le canal gauche tout en rappelant les obligations de la CPAM concernant les prestations.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 26 nov. 2021, n° 17/11661
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11661
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 4 août 2017, N° 16/00079
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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