Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2020, n° 18/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01309 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 7 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/01309 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GCF4
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISIONS en date du 29 Août 2016 et en date du 07 Septembre 2017 du Tribunal d’Instance de COUTANCES – RG n° 1114000328
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
APPELANTE :
SCI CARO
N° SIRET : 479 836 223 00020
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MOSQUET-LEVENEUR, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame H I J Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 13 février 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Caro est propriétaire de parcelles situées à […], […], […], n°533, n°534 et n°535 qui jouxtent les parcelles cadastrées section B n°864 et n°538 appartenant à Mme Y épouse X.
Saisi par la SCI Caro d’une demande de bornage amiable, M. A, géomètre-expert, a établi le 12 mai 2014 un procès-verbal de carence.
Par acte d’huissier du 12 juin 2014, la SCI Caro a fait assigner Mme X afin de voir ordonner un bornage judiciaire.
Par jugement avant dire du droit du 1er décembre 2014, le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. E d’F.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2016, le tribunal d’instance de Coutances a
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ;
— sursis à statuer sur le fond ;
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer leurs titres de propriété et de s’expliquer sur les conséquences à tirer des demandes en bornage impliquant qu’il soit statué sur l’acquisition par prescription d’une parcelle de terrain ;
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2017, le tribunal d’instance de Coutances a :
— homologué la proposition du rapport d’expertise du 4 décembre 2015 ;
— dit que les limites de propriété de la parcelle de la SCI Caro avec les parcelles de Mme X s’établissent conformément au plan de délimitation proposé par l’expert aux points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ;
— débouté la SCI Caro de sa demande de commission d’un nouvel expert ;
— débouté la SCI Caro de sa demande d’autorisation de nettoyage ;
— condamné la SCI Caro à verser à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SCI Caro prendra en charge d’une part la moitié du coût de l’expertise judiciaire et d’autre part les frais résultant des investigations supplémentaires qu’elle a demandées à hauteur de 490 euros et que Mme X prendra en charge la moitié du coût de l’expertise restant ;
— condamné la SCI Caro aux autres dépens.
Par déclaration en date du 9 mai 2018, la SCI Caro a relevé appel des deux décisions.
Par dernières conclusions reçues le 27 septembre 2019, la SCI Caro demande à la cour de :
— infirmer les jugements rendus les 29 août 2016 et 7 septembre 2017 dans toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— annuler le rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que Mme X n’est pas propriétaire de la surface du terrain correspondant au canal d’amenée sud ;
— dire et juger que le canal d’amenée sud appartient en totalité à la SCI Caro avec par conséquent le droit de le remettre en bon état d’utilisation et l’obligation de l’entretenir ;
— dire et juger que les frais de sondage passés restent à la charge du géomètre-expert ;
En tout cas
— commettre un nouvel expert pour procéder aux opérations de bornage ;
— dire que l’expert devra tenir compte de tout le moulin et ses accessoires, le mur de la chambre et le mur du bief tels qu’ils existent appartenant à la SCI Caro, retrouver le bord externe des canaux et le déduire sur toute la longueur ;
— dire et juger que la provision destinée à l’expert devra être versée par moitié par chacune des parties ;
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre très subsidiaire, si la SCI venait à être condamnée, tenir compte du fait que celle-ci ne contient qu’un seul bien, que les charges et réparations des dégâts ont été à la charge du couple Bhomme depuis 2004 et que Mme Bhomme, veuve d’un deuxième mariage avec une réversion minime, n’est pas dans une situation financière facile.
Par dernières conclusions reçues le 8 novembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— condamner la SCI Caro à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l’ensemble des contestations élevées à l’encontre du rapport d’expertise et débouté la SCI Caro de sa demande d’organisation d’une nouvelle expertise dès lors que l’expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement les parties aux opérations, en répondant favorablement aux demandes d’investigations complémentaires et aux dires des parties et en établissant un pré-rapport dûment communiqué aux parties, que l’erreur de calage invoquée n’est nullement prouvée, que les délimitations proposées sont précises et étayées au vu des indices analysés, le seul désaccord de la SCI Caro, à laquelle il appartient le cas échéant d’apporter des éléments techniques de nature à les contredire, ne permettant pas de les qualifier d’arbitraires, que l’expert a établi ses conclusions après avoir procédé aux investigations d’usage sans qu’il y ait lieu à pose de bornes provisoires et que les allégations de partialité ne reposent sur aucun élément probant.
Les dispositions du jugement déféré à ce titre doivent en conséquence être confirmées.
Sur le bornage
En application des dispositions de l’article 646 du code civil, la délimitation des parcelles doit être faite en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en recherchant tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre et à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
Il est constant en l’espèce que les titres de propriété ne comportent aucun élément probant relatif à la délimitation des parcelles litigieuses.
S’agissant de la prise en compte du particularisme du bien à borner, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a écarté les présomptions de propriété propres aux moulins dès lors que l’acte de propriété de la SCI Caro du 18 novembre 2004 mentionne que le moulin, dont il est constant qu’il n’est plus en activité depuis 1939, a été vendu en tant que maison d’habitation et non en tant que moulin.
Il n’est pas utilement contesté que s’agissant du canal de fuite, la superposition du plan cadastral napoléonien et du plan cadastral actuel, lesquels constituent des indices qui ne sont pas démentis par la SCI Caro, conduit à fixer les bornes entre les points A, B et C.
L’expert estime que s’agissant de la chambre, s’il existe des distorsions résultant de la superposition des cadastres, la configuration des lieux, caractérisée par les vestiges de l’ancien mur de la chambre, conduit à fixer les bornes aux points D, E et F.
S’agissant du canal d’amenée sud, l’expert a constaté que la superposition des plans cadastraux ne permettait pas une détermination de la limite, la limite ancienne passant de part et d’autre de la haie existante.
Compte-tenu des contestations de la représentante de la SCI Caro, qui prétendait voir reconnaître l’existence d’un ancien bief non visible, l’expert a procédé à des investigations complémentaires en réalisant des tranchées à l’aide d’une pelle mécanique.
Les investigations ainsi réalisées n’ont permis de retrouver la trace d’aucun mur ancien qui aurait bordé un bief, ce dont il résulte qu’aucune trace de canal n’a pu être mise à jour.
Ni l’attestation de M. C qui indique avoir procédé à un sondage postérieur aux opérations d’expertise et avoir remontré du sable et du limon ni celle de M. D qui indique avoir
'discerné le sol du canal’ lors des investigations complémentaires menées par l’expert ne sont de nature à contredire les constatations de M. E d’F sur ce point dès lors que lors des opérations menées contradictoirement aucune des parties n’a constaté de trace dudit canal.
S’agissant de la prescription acquisitive relative à la haie, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, se fondant sur les attestations versées aux débats, a caractérisé l’existence d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la haie par Mme X justifiant l’implantation des bornes G, H, I.
Dès lors que la SCI Caro ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à contredire utilement les conclusions de l’expert, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont ordonné la délimitation des parcelles conformément à la proposition de l’expert selon la ligne ABCDEFGHIJ.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Succombant dans ses prétentions, la SCI Caro devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la SCI Caro sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme les jugements rendus par le tribunal d’instance de Coutances les 29 août 2016 et 7 septembre 2017 ;
Y ajoutant
Condamne la SCI Caro aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Caro à verser à Mme Y épouse X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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