Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 mai 2022, n° 20/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 8 octobre 2020, N° F19/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N° 2022/298
N° RG 20/03069 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZXK
CP/KS
Décision déférée du 08 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F 19/00014)
Monsieur [V] [I]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT – INTIMÉ
Monsieur [V] [I]
27 chemin de Causse
81100 CASTRES
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE – APPELANTE
20 RUE DU MELOU
81100 CASTRES
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché le 2 janvier 2003 par la SAS Comeca Industries en qualité de directeur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il lui a été notifié par lettre du 22 janvier 2018 un avertissement qu’il a contesté
le 6 février suivant et que la société Comeca Industries a maintenu par lettre
du 20 mars 2018.
Après avoir été convoqué par courrier du 6 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2018 et assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été licencié par lettre du 30 octobre 2018 pour faute grave.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 18 février 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Castres a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Comeca Industries à verser à M. [I] les sommes
suivantes :
*27 266,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*2 726,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*61 348,99 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat à M. [I] dûment rectifiés conformément à la présente décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 428,66 € bruts,
— dit que les sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement, ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— condamné la société Comeca Industries à payer à M. [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Comeca Industries de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Comeca Industries aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Comeca Industries a également relevé appel dans des conditions de délai et de forme non critiquées.
Les deux appels des parties, enregistrés sous les numéros de rôle 20/03069 et 20/03120 ont été joints sous le numéro de rôle 20/03069.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf sur les indemnités conventionnelles de rupture allouées à M. [I],
— en conséquence,
— annuler l’avertissement du 22 janvier 2018,
— condamner la société Comeca Industries à lui verser une somme de 4 544,37 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier au titre de cette double sanction injustifiée,
— condamner la société Comeca Industries à lui verser les sommes suivantes :
*27 266,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*2 726,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*41 394,92 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*59 076,74 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*9 088,74 € de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur à son obligation en matière de maintien de l’employabilité de ses salariés,
*1 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait des irrégularités initialement inscrites dans ses documents de fin de contrat,
— ordonner la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat dûment rectifiés,
— condamner la société Comeca Industries à lui payer la somme de 3 000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Comeca Industries demande à la cour de :
— infirmer le jugement frappé d’appel,
— rejeter l’ensemble des demandes formulé par M. [I],
— à titre infiniment subsidiaire, réformer le montant de l’indemnité de licenciement dont le décompte proposé par M. [I] demeure inexact,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’avertissement du 22 janvier 2018 et de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [I] forme une demande de nullité de l’avertissement qui lui a été notifié le 22 janvier 2018 au motif que ce courrier contient une double sanction, à savoir un avertissement et une modification des fonctions du salarié et soutient que cet avertissement est illégitime, contestant l’intégralité des griefs y figurant et rappelant que l’insuffisance professionnelle ne peut être constitutive d’une faute disciplinaire, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié.
La société Comeca Industries s’y oppose et entend démontrer que les griefs allégués sont justifiés et constitutifs d’une insubordination et que cette notification n’est pas constitutive d’une double sanction, le retrait du client Risa des attributions de M. [I] ayant été opérée dès juillet 2017 en conséquence de l’attitude arrogante de ce dernier, ce qui nécessitait la révision des objectifs de M. [I].
Il appartient à la cour, par application de l’article L.1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lecture de la lettre d’avertissement ne permet pas de juger que celle lettre constitue une double sanction qui entraînerait son annulation ; en effet, le retrait de la société Risa du portefeuille des clients de M. [I] est intervenu en juillet 2017, soit 6 mois avant la notification de l’avertissement et, si l’avertissement dénonce les manquements de M. [I] dans l’exercice de son activité professionnelle au terme d’un bilan effectué à la fin de l’année 2017, avant d’indiquer les correctifs à y apporter notamment en terme d’objectifs, de nombre de clients et de reporting, il ne constitue pas une double sanction prohibée mais la dénonciation de manquements destinés à être corrigés et la modification des objectifs et du nombre de clients à prospecter n’est pas constitutive d’une modification du contrat de travail mais est un aménagement de ses fonctions en conséquence de la perte du client Risa par M. [I].
L’avertissement du 22 janvier 2022 qui reproche à M. [I] sa démotivation et le relâchement très significatif dans son travail qui ont eu pour conséquence la perte du client Risa représentant plus de 40 % du chiffre d’affaires de la société stigmatise les manquements suivants : un manque de prise de rendez-vous en clientèle, le non respect des objectifs, une absence de prospection malgré les demandes de M. [Y], le président de la société, une absence de préparation des rendez-vous et de renseignement des plannings qui ne permet pas le contrôle et obère la visibilité de ses actions, le refus de collaboration à un travail d’étude, des menaces suite à la modification du processus de remboursement des frais professionnels et l’envoi de messages comminatoires notifiés sans formule de politesse. Il se termine par un plan d’actions destiné à saisir un planning mensuel de ses visites le premier du mois, une augmentation des objectifs de nouveaux clients et la préparation des dossiers des anciens clients, l’envoi, le 30 du mois, d’un reporting de son activité et la fourniture de rapports de visite et d’une mise à jour du fichier des offres.
La société Comeca Industries justifie par l’attestation du directeur financier de la société Risa que c’est bien l’attitude arrogante de M. [I] qui a été à l’origine de la tension existant entre la société Risa et la société Comeca Industries et qu’à compter
de juillet 2017, date à laquelle M. [Y] a repris le compte client Risa, un étroit partenariat s’est instauré entre les deux sociétés et ce ne sont pas les quelques mails échangés en 2018 avec des salariés de la société Risa qui peuvent contredire ce changement intervenu, M. [I] n’intervenant plus que de façon très ponctuelle sur des aspects techniques des dossiers.
La société employeur justifie encore par l’attestation du stagiaire M. [T] du fait que M. [I] a refusé en décembre 2017 et janvier 2018 de lui communiquer des informations destinées à mettre en place des outils commerciaux de sorte que Mme [Y] lui a confié d’autres missions.
Si la réaction de M. [I] face à la modification des modalités de remboursement des frais professionnels s’est révélée un peu vive, pour autant la cour estime qu’elle ne peut être qualifiée de fautive mais plutôt d’une manifestation d’agacement d’un salarié d’une grande ancienneté face à un changement substantiel des modalités de remboursement des frais de déplacement, M. [I] devant s’acquitter sur ses deniers personnels des frais avant remboursement tout en percevant une avance alors que, depuis nombre d’années, il disposait d’une carte de la société avec laquelle il réglait ces frais.
Le surplus des griefs relevés dans la lettre d’avertissement tient au défaut de travail de M. [I] qui n’est pas démontré à ce stade, les plans d’action et demandes particulières d’amélioration de la performance de M. [I] ayant pris effet en 2018 de sorte qu’en janvier 2018 il ne peut valablement lui être reproché une insuffisance de travail fautive.
Reste que le défaut de réponse aux demandes répétées du stagiaire recruté pour améliorer les outils de travail faisant suite aux difficultés avec le client Risa causées par l’attitude de M. [I] justifiait la notification de l’avertissement du 22 janvier 2018 et la demande circonstanciée de l’employeur de déployer son activité pour créer de la clientèle, notamment à l’international et de faire des reportings permettant à la société Comeca Industries de veiller au bon exercice par M. [I] de ses fonctions de directeur commercial.
La demande de prononcé de la nullité de l’avertissement et la demande de dommages et intérêts subséquente seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement
Il appartient à la société Comeca Industries qui a licencié M. [I] pour faute grave de rapporter la preuve des manquements fautifs de ce dernier qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties. La cour examinera les manquements dénoncés dans la longue lettre de licenciement de M. [I] du 30 octobre 2018 à laquelle il est expressément fait référence, étant rappelé, que l’insuffisance professionnelle n’est pas constitutive d’une faute disciplinaire et que doivent être établis par la société Comeca Industries qui s’est située dans le domaine disciplinaire, des manquements volontaires à ses obligations ou des actes manifestant la mauvaise foi délibérée du salarié.
La société Comeca Industries reproche à M. [I] l’adoption d’une attitude démontrant sa volonté de ne pas répondre à ses demandes ou d’y répondre avec un retard systématique tout en indiquant qu’il ne ferait pas ce qui lui était demandé, ce qui, selon
elle, rend la situation intolérable. Après avoir détaillé les manquements reprochés, la société Comeca Industries résume ainsi les griefs développés contre M. [I] :
— défaut de préparation des rendez-vous en amont (pas d’historique et pas d’informations sur les clients ou prospects),
— réduction au maximum de ses prises de rendez-vous et refus de diversifier son portefeuille clients malgré l’accroissement important de temps lié à la perte du client RISA,
— défaut de prévisionnel de reporting et d’informations sur l’ERP,
— refus d’établir le moindre devis et de communiquer le moindre prix aux clients et retransmission à M. [Y] des demandes adressées personnellement à M. [I],
— affichage d’un désintérêt absolu lors des événements marquants ou graves de la société (perte d’un des plus importants clients),
— refus délibéré de faire les actions demandées et défaut de réponse aux mails ou alors avec un retard non motivé et non excusé,
la société s’interrogeant sur l’occupation par M. [I] de son emploi du temps compte tenu du nombre de mails et d’appels passés,
le tout caractérisant, selon elle, une situation d’insubordination caractérisée.
Sur le refus manifesté par M. [I] de communiquer avec les clients sur les prix et les offres et le mécontentement de ces derniers
Il résulte de mails échangés entre M. [I] et M. [Y] que M. [I] renvoyait à M. [Y], le dirigeant de la société Comeca Industries, certaines demandes des clients relatives aux prix ou aux devis et les parties sont en désaccord sur la question de savoir s’il incombait ou non à M. [I], en sa qualité de directeur commercial, d’établir les devis des prestations vendues aux clients, M. [I] exposant qu’à compter de la mise en place de l’ERP et avec l’arrivée de la nouvelle direction, c’est M. [Y] qui établissait les devis alors que la société Comeca Industries soutient, au contraire, que cet établissement de devis entrait dans les fonctions de directeur commercial de l’appelant.
La cour constate que la fiche de fonctions de M. [I] signée par les parties
le 11 décembre 2017 prévoit, parmi les missions de vente de solutions technico-commerciales de M. [I], et notamment ses fonctions de négociation, conseil et vente, la recherche des attentes du client, la présentation d’une solution technique, commerciale et financière et la formalisation de la solution retenue (devis, bon de commande, contrat) ; les attestations des anciens dirigeants de la société Comeca Industries sont contraires sur ce point, M. [D], ancien dirigeant jusqu’en 2008 indiquant que M. [I] les établissait sauf difficulté particulière alors que Mme
[F], dirigeante de la Comeca Industries de 2008 à 2014 et ancienne directrice générale conteste que M. [I] ait jamais établi les devis, faute de compétence technique, et qu’il se contentait de transmettre les informations fournies par les clients au dirigeant.
Il est en tout cas démontré que M. [I] a renvoyé en septembre 2018 à M. [Y] une demande d’information sur les tarifs formalisée par le client Lafarge en demandant à ce dernier de les traiter alors même qu’il ne s’agissait pas d’une demande de devis, ce que M. [Y] a regretté dans la mesure où il s’agissait que d’une demande d’information dont la réponse incombait à M. [I]. En septembre 2018, M. [I] a transmis à M. [Y], sans autre commentaire, une commande de la société Cooperl en se contentant d’interroger M. [Y] sur la réalisation d’un devis sans aucunement répondre à la demande de prix de cette société ; la société Comeca Industries produit encore un mail envoyé par M. [I] pendant les congés de M. [Y], interrogeant ce dernier sur une date de livraison, mail auquel M. [Y] a répondu vivement en demandant à M. [I] les raisons pour lesquelles il le dérangeait pendant ses congés sur des points relevant de la responsabilité du chef d’atelier.
Le 28 septembre 2018, M. [I] a encore envoyé à M. [Y] une demande d’intervention formulée sur un ton comminatoire ' voir document Word à remplir et lui retourner ce jour'.
La société Comeca Industries démontre encore que M. [I] a refusé de renvoyer aux clients un message d’information type demandé par M. [Y] le 17 juillet 2018 en écrivant 'estimer que la divulgation de messages écrits auprès de la clientèle soit la meilleure approche en ce domaine'.
Le mécontentement de certains clients en raison du comportement de M. [I] est établi par plusieurs attestations versées aux débats par la société Comeca Industries : celle du directeur financier de la société Risa déjà reprise dans le paragraphe sur l’avertissement, celle du dirigeant de la société Esterline qui stigmatise le comportement désagréable de M. [I] et sa satisfaction des contacts entretenus avec son successeur M. [Y], non valablement contredite par M. [I] qui se contente d’arguer que cette attestation est tendancieuse s’agissant d’un ami de M. [Y].
La cour constate qu’a contrario, M. [I] produit une dizaine d’attestations de clients satisfaits de son travail et des relations entretenues avec M. [I], ce qui ne contredit pas le mécontentement des autres clients mais permet à la cour de relativiser ce grief même si la cour a relevé que certaines attestations sont rédigées en termes identiques ce qui affaiblit la force probante de ces attestations.
La cour estime en conséquence qu’est établi le défaut d’établissement des devis par M. [I] et le refus de répondre à certaines demandes de communication de prix des clients ainsi que la réalité de difficultés relationnelles avec certains clients ayant nécessité un changement d’interlocuteur commercial.
Les parties sont en désaccord sur la responsabilité de M. [I] dans la perte du client Cideme, chacune imputant la responsabilité de cette perte à l’autre partie et versant un courrier et des mails confirmant sa thèse et elle estime qu’un doute existe sur la responsabilité de M. [I] dans cette difficulté.
Sur les refus de M. [I] de se soumettre aux procédures internes
La société Comeca Industries verse aux débats les compte-rendus des réunions bi mensuelles tenues avec M. [I] à compter de janvier 2018, qu’elle dénomme entretiens de suivi du plan d’action, réunions au cours desquelles elle a repris avec M. [I] ses demandes relatives aux procédures internes ; ces compte-rendus de réunions notifiés a minima tous les deux mois à M. [I] reprennent les recommandations de l’employeur sur :
— 19 mars 2018 : les reportings non réalisés, les plannings non renseignés, les rendez-vous non élaborés, le tableau de bord annuel non fourni depuis l’entretien annuel,
— 12 avril 2018 : les compte-rendus de visites ne sont pas disponibles,
— 25 mai 2018 : planning de visites mal renseigné, manque de pertinence des éléments de stratégie commerciale,
— 11 juin 2018 : compte-rendus de visites à compléter,
— 14 septembre 2018 : planning des visites non à jour dans l’ERP : visites mentionnées 3 fois.
M. [I] conteste ces insuffisances et soutient avoir régulièrement abondé l’ERP sur le fonctionnement commercial de l’entreprise mais la cour constate que M. [I] qui s’est vu notifier tous les compte-rendus des réunions par mail n’a jamais contesté les insuffisances dénoncées par l’employeur, étant précisé que nombre de ces carences dans l’établissement de l’ERP sont répétitives.
Il est constant qu’il a demandé le 2 octobre 2018 à échanger de vive voix avec M. [Y] mais la cour constate que l’employeur a régulièrement organisé en 2018 des réunions avec son salarié aux fins de faire le point sur les difficultés rencontrées et de lui donner des consignes pour corriger les défauts relevés.
La cour estime que ce grief est établi et que M. [I] ne peut se retrancher derrière ses difficultés à communiquer pendant ses temps de déplacement alors qu’il est constant qu’il se déplaçait une semaine sur deux et que les deux autres semaines du mois étaient consacrées à du travail d’étude de dossier et à du travail administratif.
Sur la réduction au maximum de ses prises de rendez-vous et refus de diversifier son portefeuille clients malgré l’accroissement important de temps lié à la perte du client RISA,
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’objectiver ce grief, la cour ne pouvant déterminer le nombre de visites qu’aurait dû effectuer M. [I] en sus des deux visites clients réalisées lors de ses déplacements pas plus que le nombre d’appels téléphoniques et de mails qu’il aurait dû recevoir et passer pour satisfaire à ses obligations.
Elle ne peut pas plus déterminer, faute d’élément objectif, la réalité de l’insuffisance de résultats en lien avec son défaut de travail prétendu par l’employeur de sorte qu’elle ne retiendra pas la réalité de ce grief.
Il résulte de l’analyse des reproches adressés à M. [I] dans la lettre de licenciement que sont établis les griefs relatifs au refus manifesté par M. [I] de communiquer avec les clients sur les prix et les offres et le mécontentement de certains d’entre eux ainsi que le refus de M. [I] d’effectuer les reportings dans les conditions demandées à plusieurs reprises par son employeur rappelées régulièrement dans le cadre de réunions avec le salarié, ce refus ne permettant pas à l’employeur de contrôler l’exécution par M. [I] de ses missions de directeur commercial.
Ces fautes commises après notification par l’employeur d’un avertissement circonstancié et notification de remarques répétées à la suite des réunions de l’année 2018 constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme l’a décidé à juste titre le conseil de prud’hommes sans procéder pour autant à l’analyse des reproches et en procédant par affirmations.
En revanche, elles n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail liant les parties, M. [I] continuant de donner satisfaction à nombre de clients qui en attestent et à effectuer son travail selon les habitudes prises depuis de nombreuses années sans prendre la mesure de l’exaspération de son employeur eu égard à ses carences répétées dans l’organisation de son travail. Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave à l’origine du licenciement de M. [I].
En l’absence de faute grave, M. [I] est bien fondé à prétendre au paiement de ses indemnités de rupture dont le montant sera rectifié comme suit :
— 26 571,96 € à titre d’indemnité de préavis, outre 2 657,19 € à titre de congés payés y afférents, la cour se fondant sur le salaire qu’aurait perçu M. [I] s’il avait continué à travailler, soit 4 428,66 € par mois,
— 41 394,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, montant sollicité devant la cour par M. [I] après rectification de ses calculs conformément à la demande de la société Comeca Industries.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ces points.
Sur le surplus des demandes
Il est constant que, pendant les 15 années qu’a duré la relation contractuelle, M. [I] n’a effectué que deux formations, une formation en 2013 sur un logiciel et une formation de secouriste sauveteur au travail.
Ce faisant, la société Comeca Industries a manqué à son obligation de maintien de l’employabilité de son salarié prévue à l’article L. 6321-1 du code du travail en vertu duquel : 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.'
Le préjudice de M. [I] en lien avec ce manquement est établi : il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi après son licenciement et son absence de formation a participé à ce préjudice.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, il ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’irrégularité relative à la mention de la date de la rupture du contrat de travail sur l’attestation pôle emploi, cette irrégularité ayant été corrigée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement dont appel.
Il sera ordonné à la société Comeca Industries de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt sans qu’une astreinte soit justifiée.
La société Comeca Industries qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception des montants alloués à M. [V] [I] au titre des indemnités de préavis et de licenciement et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’employabilité du salarié,
statuant à nouveau des chefs réformés et du chef infirmé, et, y ajoutant,
Condamne la société Comeca Industries à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
— 26 576,96 € à titre d’indemnité de préavis et 2 657,69 € au titre des congés payés y afférents,
— 41 394,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de maintien de l’employabilité de M. [I],
— 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Ordonne à la société Comeca Industries de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt et rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Comeca Industries aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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