Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 oct. 2019, n° 19/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2019, N° 17/03470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP THEVENOT PARTNERS, SELARL FHB, SCP BTSG, SASU FRANCE LOISIRS, SELAFA MJA c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 Octobre 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04127 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UT4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section RG n° 17/03470
APPELANTES DU CHEF DE LA COMPETENCE
N° SIRET : 702 019 902
[…]
[…]
représentée par Me Caroline RAMUS-DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
SELARL FHB en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX
en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la SASU FRANCE LOISIRS
[…]
[…]
représentée par Me Caroline RAMUS-DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE EL BAZE
en la personne de Me Aurélia PERDEREAU
en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la SASU FRANCE LOISIRS
[…]
[…]
représentée par Me Caroline RAMUS-DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
SCP BTSG en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de mandataire judiciaire de la SASU FRANCE LOISIRS
[…]
[…]
représentée par Me Caroline RAMUS-DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP THOMAS
en qualité de mandataire judiciaire de la SASU FRANCE LOISIRS
102 rue du Faubourg Saint-Denis CS 10023
[…]
représentée par Me Caroline RAMUS-DELPECH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
INTIMEES DU CHEF DE LA COMPETENCE
Mme Y X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO de la SCP MONTEIRO & BONNIER, avocat au barreau d’ESSONNE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Mathilda DECREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu le jugement rendu le 8 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme X ;
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2019 par la société France Loisirs ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2019 par la délégataire de Mme le premier président aux fins d’autoriser l’assignation à jour fixe devant la cour ;
Vu les assignations délivrées le 11 juin 2019 par la société France Loisirs ;
Vu ses dernières conclusions du 1er juillet 2019 aux fins de voir :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 mars 2019 et dire qu’il est incompétent au profit du tribunal de grande instance,
Débouter Mme X de ses demandes et la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2019 par lesquelles Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail,
Fixer au passif de la société France Loisirs au profit de Mme X les sommes
suivantes :
— 20.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8.433,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6.900,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 690,00 euros au titre des congés payés y afférents
— 13.800,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
Dire le jugement opposable aux AGS.
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Fixer au passif de la société France Loisirs , prise en la personne de son représentant légal
en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001 ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2019 par lesquelles l’Unedic AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 mars 2019 et dire
qu’il est incompétent pour juger des demandes de Mme X au profit du tribunal
de grande instance,
Sur la contestation de qualité de salarié,
Constater que Mme X ne prouve pas sa qualité de salarié ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
Sur la prescription,
Constater que les demandes de Mme X portent sur des prestations de 2013
et 2014,
En conséquence,
Dire et juger que les demandes de Mme X sont prescrites,
En tout état de cause,
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’intention de dissimuler
son activité,
Débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la garantie :
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de
la garantie légale,
Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 5°, la garantie de l’AGS ne couvre les
créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d’observation
que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront
plafonnées dans les conditions prévues à l’article D.3253-2 du Code du travail,
En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de
créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera inopposable à l’AGS,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article
L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution
du contrat de travail au sens dudit article l.3253-8 du code du travail, les astreintes,
dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de
l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes
créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des
cotisations maximum du régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des
articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge
de l’AGS ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la relation contractuelle
A l’appui de son appel, la société France Loisirs expose que Mme X avait le statut d’indépendant sur les années 2013 et 2014, qu’elle avait demandé son affiliation à la Maison des Artistes, et qu’en application de l’article L.8221-6 du code du travail qui établit une présomption de non salariat, il lui appartient de renverser la présomption et d’établir la relation de travail ; qu’elle n’apporte aucune pièce démontrant son état de subordination, que l’établissement d’un seul bulletin de paie en janvier 2015 est insuffisant pour établir le statut de salarié et que la société n’est pas liée par l’appréciation faite par la Maison des Artistes qui a refusé de la considérer comme auteur indépendant.
Mme X fait valoir qu’elle a travaillé dans le cadre de plusieurs CDD pour la société France Loisirs, et avait demandé son affiliation à la Maison des Artistes sur une période déterminée, demande qui a été refusée le 29 mars 2016 ; qu’à la suite de cette décision, la société lui a adressé un bulletin rectificatif sur toute la période considérée ; que cette nouvelle situation justifiait la remise de documents de fin de contrat conforme à la requalification en contrat de travail, la société France
Loisirs ayant reconnu son statut de salarié par l’établissement de ce bulletin de salaire.
L’Unedic AGS-CGEA IDF Ouest, qui intervient à l’instance par suite du placement en redressement judiciaire de la société France Loisirs le 1er décembre 2017, avec un plan de continuation de 10 ans arrêté le 28 décembre 2018, s’est associé aux explications de la société.
La société France Loisirs s’appuie sur la présomption de non salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail pour considérer que Mme X qui est inscrite au répertoire SIRENE depuis mai 2003, doit démontrer l’existence d’une relation de travail.
Cette preuve est rapportée par l’analyse de la relation contractuelle sur la période comprise entre mars 2011 et janvier 2015, la période litigieuse se trouvant encadrée par plusieurs CDD accordés par la société France Loisirs à Mme X.
Plus précisément, il convient de souligner la continuité de la relation de travail puisque à la suite d’un premier CDD du 19 septembre 2011 motivé par un accroissement d’activité, prolongé jusqu’au 17 mars 2013, des factures pour un prétendu travail indépendant ont été établies à compter du 21 mars 2013.
Ces factures ont été faites sans discontinuer jusqu’au 27 juin 2014, suivies par un nouveau CDD consenti le 1er juillet 2014 pour remplacement d’une salariée en congé maternité, prolongé jusqu’au 9 janvier 2015.
Dès lors que la relation contractuelle a débuté par des contrats de travail, il appartient à l’employeur de démontrer que le travail s’est déroulé dans des conditions différentes à partir de mars 2013, et que Mme X ne se trouvait plus dans un état de subordination, alors qu’un nouveau CDD lui était à nouveau accordé le 1er juillet 2014.
La fourniture d’un travail identique en qualité de maquettiste PAO dans le cadre de CDD, ou dans le cadre des facturations établies entre mars 2013 et juin 2014 en vue d’apporter des prestations de travail sur les catalogues de la société, permet de retenir la continuité de l’activité de Mme X et la société France Loisirs est tenue d’apporter des éléments de preuve contraires à cette apparence d’une relation de travail unique.
L’établissement de factures sur la période litigieuse permet seulement de considérer que l’employeur a tenté d’échapper aux périodes de carence qui s’imposent dans le cadre d’un travail à durée déterminée, alors qu’il ne démontre pas que le travail de Mme X a été fourni en toute indépendance sur cette période.
Au surplus la société France Loisirs a établi un bulletin de paie de régularisation, daté du 29 septembre 2016, correspondant à la période d’un prétendu emploi indépendant, suite au refus de la Maison des Artistes gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale, d’affilier Mme X en qualité de travailleur indépendant.
Ce bulletin de paie, qui a fait l’objet d’un mail d’explication du 23 janvier 2017 du DRH à Mme X confirmant que son activité relevait du domaine du salariat, établit que les facturations de travail indépendant ont été recalculées en salaire, et ont donné lieu au remboursement du précompte versé à la Maison des Artistes et au paiement des cotisations du régime général.
La société France Loisirs est ensuite revenue sur cette reconnaissance de salariat lorsque Mme X lui a demandé par l’intermédiaire de son conseil, le 1er février 2017, de tirer les conséquences de cette situation et de requalifier l’ensemble de la relation en CDI.
Au vu de ces éléments, le jugement du 8 mars 2019 mérite sa confirmation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige et statuant dans les limites de la demande de Mme X, il convient de fixer au passif de la société France Loisirs une indemnité de 2.000 euros au titre de la procédure sur la compétence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 8 mars 2019 ;
Ordonne le renvoi de la procédure au greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour fixation de l’affaire à la plus prochaine audience,
Fixe au passif de la société France Loisirs une indemnité de 2.000 euros au titre de la procédure sur la compétence au bénéfice de Mme X,
Laisse à la charge de la société France Loisirs les dépens de l’appel sur la compétence.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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