Infirmation 8 septembre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 19/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 21 novembre 2019, N° 18/00742 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2020
N° RG 19/02174 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GL4M
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état du TGI d’ALBERTVILLE en date du 21 Novembre 2019, RG 18/00742
Appelants
M. Z X
n é l e 0 8 J u i l l e t 1 9 4 0 à S T E T I E N N E , d e m e u r a n t 1 r u e d e l a L o i r e – 4 2 1 6 0 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Mme B X
n é e l e 3 0 J a n v i e r 1 9 3 7 à C H A R L I E U , d e m e u r a n t 1 r u e d e l a L o i r e – 4 2 1 6 0 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Représentés par Me Emeric Y, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SARVAN, représenté par son syndic en exercice, la société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER (GSI IMMOBILLIER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 juin 2020 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X et Mme B C son épouse, sont propriétaires du lot n° 67 dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Le Sarvan à Saint-Martin de Belleville (Savoie).
Par acte délivré le 7 juin 2018, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan devant le tribunal de grande instance d’Albertville en annulation de résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 24 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la nullité de fond de l’assignation qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat postulant constitué par les époux X, qui n’est pas maître de l’affaire, n’étant pas inscrit au barreau d’Albertville mais à celui de Chambéry.
M. et Mme X ont conclu au rejet de l’exception de nullité.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a :
• déclaré nulle l’assignation délivrée le 7 juin 2018 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan sis à Saint-Martin de Belleville représenté par son syndic la SAS GSI Immobilier à la demande de M. et Mme X,
• condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Sarvan la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. et Mme X aux dépens de l’incident et de l’instance au fond.
Par déclaration du 13 décembre 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été clôturée à la date du 27 avril 2020 et renvoyée à l’audience du 29 juin 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 6 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme X demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,
• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• constater que l’assignation délivrée le 7 juin 2018 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan à la requête de M. et Mme X ne constitue pas Me Emeric Y comme avocat postulant,
• rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires,
• débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
• renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Albertville à telle audience de mise en état qu’il appartiendra, pour la poursuite de l’instance,
• condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme X une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
• condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Me Emeric Y, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 119, 121, 752 et 771 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
• y ajoutant, condamner M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 119 dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 dispose enfin que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est de jurisprudence constante que cette irrégularité n’est toutefois plus susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de prescription ou de forclusion de l’action.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en l’espèce, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan soutient que l’avocat des époux X, maître de l’affaire, est Me Pillonel, avocat à Saint-Etienne, celui-ci ayant pris Me Y comme avocat postulant. Or ce dernier n’est pas avocat au barreau d’Albertville de sorte que l’assignation est nulle et cette nullité n’est pas régularisable dès lors que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a expiré avant toute régularisation.
M. et Mme X soutiennent que Me Y est le seul avocat constitué pour eux et qu’il n’a jamais été question pour lui d’être postulant, de sorte que l’assignation est valable.
L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
L’article 5 de la même loi, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose par ailleurs que, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance (maintenant tribunaux judiciaires) du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires le 7 juin 2018 porte la mention suivante, sous le nom des requérants :
«Constituant tous deux pour avocat Me Emeric Y, avocat au Barreau de Chambéry, y demeurant […], […], au cabinet duquel domicile est élu.
Et ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice Pillonel, avocat au Barreau de Saint-Etienne, y demeurant 3 rue d’Arcole 42000 Saint-Etienne».
Cette mention est très claire et ne peut que signifier que Me Y est l’avocat constitué, donc postulant, investit d’une mission de représentation auprès de la juridiction, tandis que Me Pillonel, avocat plaidant, est chargé d’une mission d’assistance et reste, à ce titre, seul maître de l’affaire.
Ce point est confirmé par le courrier adressé à Me Murat, avocat du syndicat, le 7 novembre 2018 concernant la communication des pièces, dans lequel Me Pillonel lui indique ceci :
«Il me semblait avoir communiquer mes pièces à me Y pour notification dans le cadre de cette procédure.
Vérification faite, il apparaît que ce n’est probablement pas le cas.
Je vous transmets donc directement mes pièces n° 1 à 12, que je charge parallèlement à Maître Y de vous notifier par RPVA comme il se doit.
Voudriez-vous me confirmer que vous retirez l’incident de communication de pièces'»
L’assignation encourt donc la nullité, sauf pour les demandeurs à régulariser la situation, à la condition que la forclusion de l’action ne soit pas encourue.
M. et Mme X prétendent aujourd’hui que seul Me Y est leur avocat.
Les appelants sont libres de changer d’avocat en cours d’instance, et en constituant Me Y seul, qui est avocat inscrit au barreau de Chambéry, ils se conforment alors aux dispositions de l’article 5
de la loi du 31 décembre 1971 précité. En effet, Me Y étant inscrit dans un barreau du ressort de la cour d’appel, il peut représenter ses clients dans n’importe quel tribunal de ce ressort, sans avoir à constituer de postulant, à condition qu’il soit maître de l’affaire.
Même si ce n’est pas prétendu par les appelants, puisqu’ils persistent à soutenir que Me Y a toujours été le maître de l’affaire, il n’en demeure pas moins qu’en le constituant lui seul ils ont procédé à la régularisation.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’une telle régularisation ne peut être admise dès lors qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il prétend que la notification du procès-verbal d’assemblée générale aux époux X est en date du 4 avril 2018 et que le délai de recours expirait le 4 juin 2018.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Pour interrompre un délai, encore faut-il que l’acte interruptif intervienne avant l’expiration de celui-ci.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires soutient que la notification du procès-verbal d’assemblée générale serait en date du 4 juin 2018.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces produites par l’intimé que l’accusé de réception de la lettre notifiant aux appelants le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2018 n’est pas daté (pièce n° 3). La date du 4 avril 2018 apparaît sur le bordereau de remise des lettres par le syndic à la Poste, ce qui signifie que cette date est plus certainement celle de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et non celle de sa réception (pièces n° 1 et 2).
Le syndicat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la notification aurait été faite le 4 avril 2018, de sorte qu’il doit être retenu que l’assignation du 7 juin 2018 a été délivrée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2018, et que cette assignation, même nulle, a interrompu le délai de forclusion.
L’interruption persiste jusqu’à ce que le juge statue, c’est-à-dire en l’espèce jusqu’à ce que l’annulation de l’assignation soit devenue définitive, ou jusqu’à ce que la décision soit rendue sur le fond.
En l’espèce, du fait de l’appel, l’instance s’est poursuivie, maintenant l’effet interruptif de l’assignation.
En conséquence, la constitution de Me Y seul, intervenue devant la cour, est de nature à régulariser la nullité encourue par l’assignation du 7 juin 2018, sans que la forclusion de l’action puisse être retenue.
Il résulte de ce qui précède que, si c’est à juste titre que le juge de la mise en état a annulé l’assignation du 7 juin 2018 puisque la cause de nullité n’avait pas disparu à la date de sa décision, la régularisation intervenue depuis fait disparaître cette nullité.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assignation et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour poursuite de l’instance au fond.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
En considération des éléments qui précèdent, l’incident de mise en état étant imputable aux seuls époux X, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’incident et du présent appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville le 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée le 7 juin 2018 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sarvan à la requête de M. Z X et Mme B C épouse X,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de poursuite de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne M. Z X et Mme B C épouse X aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Verre ·
- Catalogue ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Lorraine ·
- Dénigrement ·
- Origine
- Associations ·
- Village ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Autorisation de licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Préjudice ·
- Poids lourd ·
- Port ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Restriction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Provision ·
- Exception d'incompétence ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Enseigne commerciale ·
- Service ·
- Expertise ·
- Appel
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Acier ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Achat ·
- Client ·
- Titre ·
- Rémunération variable
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice corporel ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Condamnation ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Législation ·
- Maladie ·
- État antérieur
- Contrat de travail ·
- Pourparlers ·
- Secrétaire ·
- Rémunération ·
- Cliniques ·
- Promesse unilatérale ·
- Offre ·
- Préavis ·
- Écrit ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Cdd ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Indépendant ·
- Carolines ·
- Dire ·
- Code du travail ·
- Garantie
- Industrie ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Erp ·
- Devis ·
- Employeur ·
- Titre
- Opticien ·
- Bail ·
- Expert ·
- Société de participation ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.