Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 26 nov. 2020, n° 17/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03080 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 1 août 2017, N° 2016.0095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03080
N° Portalis DBVC-V-B7B-F5UP
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 01 Août 2017
- RG n° 2016.0095
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur A D
[…]
Représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur B X
[…]
Représenté par Me Xavier BOULIER, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
Représentée par M. DELAUNAY, mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire et M. LE BOURVELLEC, Conseiller, lequel a, les parties ne s’y étant opposées, qui ont siégé en double rapporteur, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
M. D a été engagé par M. X le 1er décembre 2010 en qualité de couvreur, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 juillet 2012, M. D a été victime d’un accident du travail.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le même jour.
M. D a été informé le 6 août 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) de la prise en charge de son accident au titre des accidents du travail.
M. D a été en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2012, prolongé jusqu’au 19 mai 2015.
Le 18 mai 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à l’égard du salarié.
M. D a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier du 16 juin 2015.
Il a saisi la caisse par courrier du 15 septembre 2014 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, M. D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er février 2016 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’une demande d’expertise afin d’évaluer ses préjudices.
Par jugement en date du 1er août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. D le 17 juillet 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— condamné M. D à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2017, enregistrée le 15 décembre 2017.
Par conclusions reçes au greffe le 10 mars 2020, soutenues oralement par son conseil à l’audience, M. D demande à la cour de :
— réformer dans sa totalité le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. D le 17 juillet 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
— condamné M. D à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— constater l’existence d’une faute inexcusable de M. X, lors de l’accident dont a été victime M. D le 17 juillet 2014,
En conséquent :
— fixer au maximum légal le montant de la rente,
— renvoyer M. D devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dire que la caisse fera l’avance de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec intérêts et frais,
— donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de l’entreprise X,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux de M. D,
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise avec recours subrogatoire à l’encontre de M. X,
— ordonner le versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, laquelle sera avancée par la caisse, à charge pour elle de se faire rembourser par M. D,
— condamner l’entreprise X à verser à M. D la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par écritures reçues au greffe le 18 juin 2020, soutenues oralement par son conseil à l’audience, M. X demande à la cour de:
A titre principal :
— confirmer le jugement le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. D le 17 juillet 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— en conséquence, constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur et débouter M. D de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour constate la faute inexcusable de l’employeur :
— débouter M. D de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
— débouter M. D de sa demande d’expertise et à défaut la limiter aux postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouter M. D de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, à défaut la réduire dans de plus justes proportions,
En toute hypothèse, à titre reconventionnel,
— condamner M. D à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 février 2020, soutenues oralement par son représentant à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont a été victime M. D le 17 juillet 2020,
Si la faute inexcusable est reconnue :
— faire application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— faire droit à la demande de la caisse tendant au remboursement par l’employeur de l’ensemble des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de la rente, préjudices extra-patrimoniaux, frais d’expertise).
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine .
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Il ressort en l’espèce du dossier qu’au mois de juillet 2012, M. D travaillait sur le chantier d’une maison neuve située à Saint-Martin de Mieux, en compagnie d’un autre salarié de l’entreprise, M. Y.
Le 17 juillet 2012, afin de monter des tuiles jusqu’au toit de la maison, M. D et M. Y ont mis en place un tapis lève-tuiles.
Il est acquis que, alors qu’il était sur le toit, M. D a ôté les garde-corps de protection pour
déplacer le tapis-roulant lève-tuiles le long de la toiture.
Selon les versions en présence, il a enlevé les garde-corps pour faciliter le déplacement du tapis lève-tuiles sur l’échafaudage (indications de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail) ou pour remiser le tapis lève-tuiles dans l’entrepôt de la société (explication reprise par le contrôleur du travail venu sur les lieux le 18 juillet 2012).
Les parties s’accordent sur les circonstances suivantes : M. D était sur le toit, il a enlevé les garde-corps de l’échafaudage pour déplacer le tapis lève-tuiles. Il a alors glissé, est tombé sur l’échafaudage, puis, faute de garde-corps pour le retenir, a chuté sur le sol à 3 ou 3,5 mètres plus bas.
Selon le salarié, compte tenu de la conception de l’échafaudage fourni par l’entreprise, il était contraint de démonter le garde-corps pour retirer le tapis roulant. Il souligne que selon les propres schémas produits par l’intimé, le garde-corps de l’échafaudage était fixé avec des pinces, système dont il faut déduire qu’il s’agit de garde-corps destinés à être démontés pour déplacer le tapis lève-tuiles.
La déclaration d’accident du travail du 18 juillet 2012, par l’employeur,est libellée comme suit:
'activité de la victime lors de l’accident : déplacement du tapis lève tuiles sur l’échafaudage'.
' Nature de l’accident : M. D, de sa propre initiative, a ôté les garde corps de protection pour faciliter le déplacement du tapis lève tuiles sur l’échafaudage. Il a perdu l’équilibre et n’a pas pu se retenir du fait de l’absence de garde corps.'
Dans ses écritures, M. X reprend cette version des faits, expliquant que M. D a pris l’initiative d’enlever les garde-corps alors que l’opération de déplacement du tapis lève-tuiles n’impliquait pas nécessairement le démontage du garde-corps.
Il indique que le tapis lève-tuiles est indépendant de la structure même de l’échafaudage et que le déplacer n’implique pas d’enlever le garde-corps. Il ajoute qu’une fois posé, le tapis lève tuiles n’a pas lieu d’être déplacé et que les planches de protection du garde-corps peuvent être enlevées le temps de poser le tapis, avant d’être immédiatement repositionnées pour permettre aux couvreurs de travailler en toute sécurité.
M. Z, contrôleur du travail, venu sur les lieux de l’accident le 18 juillet 2012, a établi un rapport le 14 octobre 2013. Il y écrit avoir constaté que la partie de l’échafaudage sur laquelle travaillait M. D au moment de sa chute était dépourvu de garde-corps.
Le rapport mentionne ensuite :
'Il a été expliqué à M. Z, le jour de l’enquête, que les garde-corps avaient été démontés afin de permettre à M. D de retirer le tapis roulant servant à monter le matériel sur la toiture, pour le remiser à l’entrepôt de la société.
Or, lors du démontage partiel des garde-corps de l’échafaudage, afin de permettre le retrait du tapis roulant, aucun système de protection de remplacement n’a été mis en place, en infraction avec l’article précité (R 4223-80 du code du travail).'
Relevant également que les échafaudages n’étaient pas conformes à la réglementation, M. Z a procédé à un arrêt immédiat des travaux et demandé à l’entreprise X de mettre les échafaudages du chantier en conformité avant d’envisager d’autoriser toute poursuite des travaux.
Les parties présentent plusieurs photographies ou dessins, qui tous sont des images d’illustration au
soutien de leurs arguments, et non des représentations directes des lieux sur lesquels s’est déroulé l’accident.
M. D produit une photographie présentant un échafaudage, avec garde-corps du côté où se trouve le couvreur, et, positionné à côté du garde-corps, le tapis lève-tuiles.
La disposition des différents équipements, tel qu’ils apparaissent sur cette image, ne contredisent pas l’affirmation de l’employeur selon laquelle, une fois en place, le tapis lève tuiles n’a pas à être déplacé, sauf à retenir la version du salarié qui dit avoir voulu remiser le tapis dans l’entrepôt. L’accident étant mentionné, sur la déclaration établie par l’employeur, comme survenu à 16h30, l’hypothèse d’une fin de chantier et donc de la mise en entrepôt du tapis est plausible.
Pour autant, cette photographie ne permet pas d’affirmer que le démontage du garde-corps aurait été nécessaire pour remiser le tapis.
M. X produit plusieurs photographies ou dessins représentant un échafaudage suspendu, de la même technique par conséquent que celui en place le jour de l’accident, et un tapis lève tuile.
Sur les dessins, il est possible de constater que le tapis lève tuiles est positionné au dessus du garde-corps, de telle sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’enlever celui-ci pour déplacer le tapis.
Le seul examen de ces pièces ne fait donc pas apparaître que M. D aurait été contraint d’enlever le garde-corps pour remiser ou déplacer le tapis lève tuile.
Ceci est d’autant moins établi que M. Y, qui travaillait donc avec M. D sur ce chantier, écrit dans son attestation que : 'le 17 juillet 2012, j’étais sur un chantier avec M. A D. Nous devions déplacer le tapis lève-tuiles, et parce que 'soit disant’ le garde corps le gênait, M. A D a décidé de son propre chef de le retirer, alors que celui-ci ne gênait pas du tout'.
Par ailleurs, les constatations du contrôleur du travail l’ayant déterminé à déclarer non conformes à la réglementation les échafaudages sont les suivantes :
— absence de plinthes,
— le plancher était constitué de deux ou trois planches non solidaires et ne couvrait pas la totalité de la surface prévue à cet effet,
— les côté extérieurs des échafaudages ne comportaient pas de garde-corps,
— les espacements entre les consoles étaient d’une longueur supérieure à deux mètres.
Ainsi, à l’exception du point 3 relatif à l’absence de garde-corps, dont il a été vu qu’elle s’expliquait par le fait que M. D l’avait ôté, les autres constatations du contrôleur du travail ne peuvent être rattachées à l’accident du 17 juillet 2012, car il est constant qu’il a été causé par l’absence de garde-corps de l’échafaudage, et qu’aucun élément dossier ne permet de retenir d’autres facteurs de causalité de cet accident.
La circonstance que l’entreprise X ait procédé à l’acquisition d’un autre système d’échafaudage, dit 'tubulaire’ suite à l’accident, est la conséquence directe de l’arrêt du chantier ordonné par le contrôleur du travail, et de la non conformité de l’échafaudage constaté dans son rapport. Elle n’implique pas par elle-même, compte tenu des circonstances constantes de l’accident, que la non-conformité dudit échafaudage ait eu un lien causal dans la chute dont M. D a été victime.
En effet, et tel que cela ressort du dossier, il doit être retenu que:
— un échafaudage pourvu de garde-corps avait été mis en oeuvre dans le cadre du chantier,
— M. D a décidé d’enlever le garde-corps de l’échafaudage afin de déplacer le tapis lève tuiles,
— aucun élément du dossier n’apporte la preuve que la conception de l’échafaudage contraignait le salarié à ôter le garde-corps pour déplacer le tapis roulant,
— l’accident s’est produit en raison de l’absence du garde-corps.
Il est enfin argué par l’employeur de ce que des harnais de protection se trouvaient à disposition des salariés, rangés dans le camion de l’entreprise. Une facture d’achat est produite pour attester de l’achat de ces équipements le 17 mars 2012. M. D conteste l’existence de ces harnais, soulignant que le contrôleur du travail n’en parle pas.
S’agissant de ce dernier point, il apparaît que le contrôleur du travail est venu sur le chantier le lendemain de l’accident, à un moment où le travail était interrompu. L’explication de l’employeur selon laquelle le camion, présent la veille ne pouvait l’être le lendemain, en raison de l’arrêt du chantier, peut être retenue. En tout état de cause, le contrôleur du travail n’évoque à aucun moment la présence d’un camion, et a fortiori le matériel que celui-ci aurait pu contenir. Il doit seulement être conclu que l’employeur avait acheté ces équipements de protection, sans que la preuve ne soit rapportée qu’ils étaient à disposition des salariés le jour de l’accident.
Pour autant, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’absence éventuelle de mise à disposition des harnais aurait pu avoir un lien causal dans la survenance de l’accident dont le salarié a été victime.
Il ressort ainsi des constatations qui précèdent que la preuve n’est rapportée par M. D ni qu’il aurait été obligé, en raison de la conception de l’échafaudage, de démonter le garde-corps pour déplacer le tapis lève tuiles, ni par conséquent que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger qui pouvait résulter du démontage par un salarié d’un équipement de protection, alors que ce démontage n’était pas nécessaire.
C’est donc à bon droit que les premiers ont dit que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait pas être retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. D sera condamné aux dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne s’oppose à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera donc débouté de la demande formée à ce titre.
Les dispositions y relatives figurant dans le jugement entrepris sont maintenues.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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