Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 janv. 2021, n° 20/15060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15060 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2020, N° 18/17046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15060 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQT5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/17046
APPELANT
Monsieur X C-Z E, légataire universel de Monsieur Y Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SENS pris en sa qualité de représentant dudit Barreau et par-delà de ses instances ordinales
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, pour Mme Nicole COCHET, première présidente empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
En 2007, Y Z a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en responsabilité contre l’Etat en raison de dénis de justice.
Le 25 juin 2010, il a formé appel du jugement rendu le 17 mars 2010 qui a fait droit partiellement à ses demandes. Il a en outre procédé à l’assignation en intervention forcée du bâtonnier de l’ordre des avocats de Sens (Yonne).
Il est décédé le 5 juin 2011 en laissant pour lui succéder deux enfants, X et B Z, et par ordonnance du 6 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en impartissant aux parties un délai de six mois pour la reprise de l’instance, sous peine de radiation.
L’affaire a été radiée le 12 juin 2012 et le 5 juillet 2018, M. X C-Z a adressé à la cour des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance. Il a, en outre, fait procéder à l’assignation du bâtonnier du barreau de Sens en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats en constitution de nouvel avocat à la suite de la cessation des fonctions de son ancien représentant devant la cour et lui a fait signifier ses conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée du bâtonnier du
barreau de Sens,
— a déclaré périmée l’instance d’appel entre M. C-Z, l’agent judiciaire de l’Etat et le bâtonnier du barreau de Sens,
— dit que le jugement du 17 mars 2010 a force de chose jugée,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. C-Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C-Z aux dépens de l’instance d’appel.
Selon requête en date du 5 octobre 2020, M. X C-Z a déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande de :
— juger tant l’agent judiciaire de l’Etat que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Sens irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur exception de péremption de l’instance,
— réformer ladite ordonnance et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à péremption de l’instance,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Sens chacun à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que, solidairement, aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la Selarl BDL avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2020, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare périmée l’instance d’appel à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris et en ce qu’elle a jugé que le dit jugement a désormais force de chose jugée,
— débouter M. C-Z de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. C-Z au paiement d’une somme de1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que Me Frédéric Buret, avocat à la cour, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Sens demande à la cour de :
— déclarer périmée l’instance d’appel à l’encontre du jugement prononcé le 17 mars 2010 par le tribunal de Paris,
— condamner M. C-Z aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. C-Z au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui n’a pas transmis d’avis.
Le 5 janvier 2021, la cour a, par note adressée aux parties :
— soulevé d’office la question de savoir si l’effet de l’interruption de l’instance liée au décès de l’appelant et la cessation des fonctions de son avocat profite aux intimés et la question du caractère indivisible de l’effet extinctif de la péremption lorsque l’instance met en cause une pluralité de parties,
— invité les parties à formuler leurs observations par note en délibéré avant le 15 janvier 2021,
— indiqué que la date de délibéré initialement prévue au 5 janvier 2021 était prorogée au 20 janvier 2021.
Par notes en délibéré reçues les 7 et 14 janvier 2021, M. C-Z répond que :
— l’instance interrompue en raison du décès d’une partie ne l’est qu’au profit des ayants droit de cette partie,
— le délai de péremption est interrompu de droit, indivisiblement à l’égard de l’ensemble des parties, par les causes multiples et successives d’interruption de l’instance, dès lors que les autres parties se désintéressaient du sort du litige,
— Si l’article 381 du code de procédure civile envisage la possibilité de sanctionner le défaut de diligence des parties, ce ne peut être que si l’on est bien partie à l’instance, dûment représenté, et à la condition de savoir la diligence attendue de soi,
— aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce de sorte que le délai de péremption n’a pas couru à son encontre.
Par note en délibéré reçue le 13 janvier 2021, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— les parties peuvent se prévaloir de l’acquisition de la péremption après avoir constaté, à la suite d’une décision de radiation de l’affaire pour défaut de diligences qui a pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption à l’encontre de toutes les parties à l’instance, l’absence de diligence des parties pendant un délai supérieur à deux ans, et ce, quand bien même la radiation de l’affaire faisait suite à une interruption d’instance en raison du décès d’une partie,
— toutes les parties et notamment l’intimé, peuvent se prévaloir de la péremption d’instance lorsqu’un délai de deux ans, sans aucune diligence des parties, a été constaté à la suite d’une ordonnance de radiation, et ce, nonobstant l’existence d’une ordonnance interrompant l’instance
pour cause de décès d’une partie.
Par note en délibéré reçue le 14 janvier 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Sens répond que :
— l’interruption de l’instance liée au décès de l’appelant et à la cessation des fonctions de son avocat, profite à l’ensemble des parties, de même que le caractère indivis de l’effet extinctif de la péremption.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de péremption
1 ) M. C-Z soutient que l’agent judiciaire de l’Etat s’est constitué de nouveau le 22 janvier 2019 sur le rétablissement de l’affaire et que cet acte a manifesté sa volonté de continuer l’instance et a non seulement interrompu la péremption mais surtout rendu son auteur irrecevable à exciper d’une péremption éventuelle, cette diligence impliquant sa renonciation au droit de prétendre à l’extinction de l’instance.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que cette nouvelle constitution a été effectuée à une date postérieure à l’acquisition de la péremption et n’est pas de nature à paralyser la dite péremption car cet acte était rendu nécessaire pour accéder au nouveau dossier créé par la cour mais, surtout, que cette constitution a été notifiée sous les plus expresses réserves.
Cette nouvelle constitution notifiée « sous la réserve expresse de tous moyens de nullité, fins de non recevoir et autres moyens de fait et de droit », bien qu’inutile en cas de déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour, n’a été effectuée que dans l’intention de répondre à la requête en déféré, n’a fait que réitérer la constitution initiale de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 9 juillet 2010 et ne peut valoir renonciation à invoquer la péremption de l’instance.
Elle n’a eu aucun effet interruptif de péremption sachant, de surcroît, qu’elle a été effectuée postérieurement au délai de péremption de deux ans qui a couru à compter de l’ordonnance de radiation pour défaut de diligences du 12 juin 2012.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat est recevable à soulever la péremption de l’instance.
2 ) M. C-Z soutient que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sens a soulevé devant le conseiller de la mise en état en premier lieu une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée alors qu’il devait, à peine d’irrecevabilité, soulever, avant tout autre moyen, la péremption de l’instance.
Ce dernier répond que ce n’est que postérieurement à l’examen de ce moyen de défaut d’intérêt et qualité à agir que le moyen de péremption devait être opposé puisque si le premier moyen avait été retenu, celui de la péremption n’avait plus lieu d’être.
Il ressort de l’article 388 du code de procédure civile que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et donc avant toute fin de non -recevoir.
En conséquence, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sens est irrecevable à soulever la péremption de l’instance.
Sur la demande de péremption
S’agissant de la péremption d’instance soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat, le conseiller de la mise en état a retenu que si l’instance a été interrompue à la suite de la dénonciation du décès de Y Z, cela n’empêchait pas le conseiller de la mise en état de prononcer une radiation pour défaut de diligences et aucune des parties n’a accompli de diligences dans le délai de deux ans qui a suivi, la charge de la reprise de l’instance ne reposant pas exclusivement sur les intimés.
M. C-Z reproche au conseiller de la mise en état d’avoir statué ainsi alors qu’il n’était pas partie à l’instance au sens juridique du terme et qu’à défaut de reprise volontaire, il appartenait aux autres parties de l’assigner en intervention forcée, ce qu’elles n’ont pas fait, la péremption d’instance étant une sanction attachée au défaut de diligences des seules parties à l’instance.
Il ajoute que :
— l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas été portée à sa connaissance de sorte que le
délai n’a pu courir à son encontre,
— le mandat ad litem de l’avocat de son père a pris fin à son décès,
— ce dernier a pris sa retraite le 31 décembre 2012, ce qui constitue une autre cause d’interruption de l’instance,
— l’acte de notoriété n’a été établi que le 21 juin 2012 soit postérieurement à l’ordonnance de radiation et il n’a été mis en possession des actes clôturant la succession qu’en octobre 2015, de sorte qu’il était empêché d’agir.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que
— la péremption court à compter de l’ordonnance de radiation qui sanctionne l’absence de diligences de la partie,
— la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 3 octobre 2018 (n°13 11200) et le 16 janvier 2019 (n°14 25096) dans des espèces similaires :
'qu’ un arrêt de la Cour de cassation a constaté l’interruption d’instance en raison du décès de […] et imparti aux héritiers un délai de six mois pour accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise d’instance ;
Qu’un arrêt a prononcé la radiation du pourvoi formé, en l’absence de reprise d’instance,
Attendu qu’aucune partie n’ayant accompli de diligence pendant deux ans à compter de cette dernière décision, il y a lieu de constater la péremption d’instance'
— quant à la nouvelle cause d’interruption d’instance liée à la dissolution de l’étude d’avoué représentant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sens en septembre 2012, outre le fait que cette étude représentait un des intimés, force est de constater qu’aucun acte de justice ne vient confirmer ou infirmer cette déclaration et qu’en toute hypothèse rien ne s’oppose à l’acquisition de la péremption d’instance dans les relations entre le demandeur et l’agent judiciaire de l’ Etat.
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par 'l’une quelconque des parties'.
Selon les articles 369 et 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonction de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire et par le décès d’une des parties dans les cas où l’action est transmissible à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie.
L’article 392 du même code prévoit, quant à lui, que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Il résulte de la combinaison de ces articles que le décès de l’une des parties interrompt l’instance et partant, le délai de péremption au profit des seuls ayants droit. Il en est de même s’agissant de la cessation de fonctions d’un avocat qui n’interrompt le délai de péremption qu’au profit de son seul client.
Dès lors, la péremption peut être acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue.
Par ailleurs, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut, notamment, inviter les
parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprise de l’instance et radier l’affaire, à défaut de diligences dans le délai par lui imparti, par application de l’article 376 du code de procédure civile.
L’effet extinctif de la péremption se produit à l’égard de toutes les parties à l’instance en raison de son indivisibilité.
Ainsi, dès lors que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 décembre 2011, constaté l’interruption de l’instance en impartissant aux parties un délai de six mois pour la reprise de l’instance, sous peine de radiation, et que cette radiation a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2012, en l’absence de reprise de l’instance, aucune partie n’ayant accompli de diligence pendant deux ans à compter de cette dernière décision, il y a lieu de constater, à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat, que la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue, soit à son égard mais également à celui du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sens, le fait qu’il soit lui même irrecevable à solliciter cette péremption étant sans incidence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à M. C-Z, partie perdante.
Il sera également de le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée, dans la limité du déféré, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation de M. X C-Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. X C-Z aux dépens du déféré avec distraction au profit des avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. X C-Z à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sens la somme de 1 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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