Irrecevabilité 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 mai 2022, n° 21/08189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 11 mai 2021, N° 21/00898 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 05 MAI 2022
N° 2022/353
Rôle N° RG 21/08189 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR4G
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIME S
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia GABORIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00898.
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2021, la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes (ci après désignée la CAF) a fait procéder à une saisie attribution à l’encontre de madame [V] [S] pour avoir paiement de la somme de 3 422.24 €, entre les mains de la Banque Postale. Etait saisissable une somme de 1 308.17 euros sur le compte dont elle dispose. Un procès verbal d’indisponibilité a également été pris concernant le véhicule de l’intéressée auprès de la préfecture des Alpes Maritimes.
Sur contestation de la mesure, le juge de l’exécution de Grasse, dans une décision du 11 mai 2021 a :
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution et de la mesure d’indisponibilité sur le véhicule Dacia Sandero,
— condamné la CAF à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAF aux dépens de la procédure et aux frais de mainlevée.
Il retenait que la CAF, non comparante aux débats, ne justifiait pas d’un titre exécutoire qui aurait été constitué par une contrainte en date du 24 mai 2019.
La décision a été notifiée par le greffe, avec accusé réception de l’avis postal le 17 mai 2021.
La CAF a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 mai 2021, mais cette déclaration d’appel n’était pas régulière, la constitution d’avocat étant procéduralement obligatoire (RG 21-7867).
Une nouvelle déclaration d’appel a été formalisée le 2 juin 2021 par avocat, le dossier a été enregistré sous le numéro RG 21-8189.
La jonction des dossiers a été prononcée le 7 juin 2021, les deux instances restent cependant distinctes.
Ses moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions en date du 23 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé. La Caisse d’allocations familiales demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— 'prononcer’ que la contrainte en date du 24 mai 2019, constitue un titre exécutoire,
— 'prononcer’ fondée et légitime la saisie attribution et la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule SF 702 SQ,
— condamner madame [S] aux frais afférents à ces mesures,
— la condamner à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A la suite d’une erreur, madame [S] a reçu un rappel de prestations sociales de 2 891.66 euros qui ne lui était pas destiné et malgré mise en demeure, par LRAR du 8 novembre 2018, ne l’a pas remboursé de sorte qu’une contrainte a été émise à son encontre le 24 mai 2019 qui n’a pas été contestée dans les délais. En effet, le versement correspondait à une allocation logement pour monsieur [N], [Adresse 5], qui avait un temps vécu séparé de sa femme, madame [W] [N], locataire de madame [S] depuis juillet 2014 au [Adresse 3], avec laquelle il a repris la vie commune le 2 novembre 2017.
Madame [S] ne peut contester la prescription de la créance mais uniquement la prescription du titre exécutoire dans un délai de deux ans, de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale qui n’était pas encore acquis.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger irrecevable la déclaration d’appel de la CAF du 2 juin 2021 pour sa tardiveté, le jugement ayant été notifié le 14 mai 2021,
Si l’appel venait à être déclaré recevable,
— constater l’absence de notification ou de signification de la contrainte du 24 mai 2019,
— constater l’absence de décision motivée à l’encontre de madame [S] pour justifier de l’indu réclamé,
— dire que la CAF ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de madame [S],
En conséquence :
— ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée sur le compte Banque postale,
— ordonner la main levée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation sur le véhicule Dacia Sandero immatriculé FS 702 SQ,
Si la CAF démontre l’existence d’un titre exécutoire,
— constater que les sommes réclamées portent sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017,
— constater l’absence de mesure de recouvrement dans le délai de deux ans,
— prononcer la prescription des sommes réclamées,
En conséquence,
— ordonner la main levée de la saisie attribution et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation sur le véhicule Dacia Sandero,
En tout état de cause :
— condamner la CAF à lui payer la somme de '1.00 €uros’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée, dont distraction au profit de maître Laetitia Gaborit, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle conteste la notification de la contrainte, ce n’est pas sa signature sur l’accusé de réception qui est produit par la CAF. De plus, il n’y a pas d’indu car sur la période de référence, du 1er janvier au 30 novembre 2017, monsieur [N] était toujours son locataire et elle était fondée à percevoir directement l’allocation logement. Elle n’a pas à répondre du fait qu’il se soit déclaré habitant à deux endroits en même temps. De plus, les sommes réclamées pour l’année 2017 sont prescrites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
Lors des débats, la cour d’appel a d’office, provoqué les observations des parties sur le délai d’appel et la recevabilité du recours en les invitant à une note en délibéré. Seule madame [S] a répondu, soutenant l’irrecevabilité de l’appel, la CAF n’a fait parvenir aucune note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R 121-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ».
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception postal, que le jugement de première instance a été notifié le 17 mai 2021, ce qui laissait à la CAF jusqu’au 1er juin 2021 pour formaliser son appel. Son premier appel, sans avocat était irrégulier, le second procéduralement valide est tardif, car régularisé le lendemain de l’expiration du délai de recours.
Il convient en conséquence de juger cet appel tardif et donc non recevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de madame [S] les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la CAF qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l’appel formé par la Caisse d’Allocations Familiales,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse d’ Allocations Familiales aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indivisibilité ·
- Instance ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Preneur ·
- Constat ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Huissier de justice ·
- Client ·
- Liquidateur ·
- Comptable ·
- Sanction ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Officier ministériel ·
- Liquidation ·
- Appel
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Législation ·
- Titre ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Architecte ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prix ·
- Marchés de travaux ·
- Erreur ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Demande
- Assurances ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Véhicule adapté ·
- Musique ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Retraite ·
- Notification ·
- Assurance vieillesse ·
- Bien mobilier ·
- Demande de remboursement ·
- Prescription biennale ·
- Remboursement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier de justice ·
- Industrie automobile ·
- Ordonnance sur requête ·
- Parasitisme ·
- Saisie
- Exception de nullité ·
- Assignation ·
- Dissolution ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Citation ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal d'instance ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Instance ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Décès ·
- Cessation des fonctions
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Médiateur ·
- Demande ·
- Médiation
- Sursis à statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.