Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n° 20/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00557
N° Portalis DBVH-V-B7E-HUVY
CC-NT
COUR D’APPEL DE NIMES
03 octobre 2019
RG:16/04497
Tribunal de Commerce d’AVIGNON
16 septembre 2016
RG : 2012001035
X
C/
Y
S.N.C. LE RICH
Grosse délivrée
le 10/03/2021
à Me CHABAUD
à Me POMIES
à Me OOSTERLYNCK
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANT :
Maître E X
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame C Y suivant Jugement rendu le 24 juillet 2009 par le Tribunal de Commerce d’Avignon.
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.N.C. LE RICH,
Société en nom collectif au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Carpentras sous le numéro B 490 153 673, dont le siège est […], […], représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier HILLEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. BRMJ,
Etude de Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 812 777 142, représentée par Maître E X, désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame C Y en lieu et place de Maître E X ès qualités selon ordonnance de transfert de mandat rendue le 20 avril 2017 par le Président du Tribunal de Commerce d’AVIGNON.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – M a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme C CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2016 par Me X à l’encontre du jugement prononcé le 16 septembre 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2012001035.
Vu l’assignation d’appel en cause et en intervention forcée dirigée contre Mme Y par Me X par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2017 déposé en l’étude.
Vu l’arrêt n°369 du 6 décembre 2018 accueillant l’intervention volontaire de la SELARL BRMJ et ordonnant la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen soulevé d’office tiré des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile selon lesquelles l’incident de péremption doit être soulevé avant tout moyen.
Vu l’arrêt n°282 du 3 octobre 2019 ordonnant le retrait du rôle des affaires en cours, à la demande des parties.
Vu la réinscription de l’affaire le 13 février 2020, à la demande de Madame Y, se présentant comme intervenante forcée.
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l’a visée le 20 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 janvier 2021 par la SELARL BRMJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Madame Y aux lieux et place de Me X es qualités selon ordonnance de transfert de mandat rendue le 20 avril 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon, intervenante volontaire et par Me X, appelant, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y suivant jugement rendu le 24 juillet 2009 par le
tribunal de commerce d’Avignon, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 décembre 2020 par Madame Y intervenant volontairement à la procédure et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 janvier 2021 par la SNC Le Rich, intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance n°125 du 8 décembre 2020 reportant la clôture de l’affaire au 14 janvier 2021.
Vu l’ordonnance n°3 du 12 janvier 2021 rendue par le magistrat de la mise en état.
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Le Rich reçue par la voie électronique le 14 janvier 2021.
Vu l’ordonnance de révocation partielle de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2021 avec fixation d’une nouvelle clôture au 28 janvier 2021.
* * *
Mme Y a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Carpentras sous le n° 490 371 341 pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vêtements pour enfants situé à Carpentras.
Le 1er mars 2006 elle s’est associée avec Mme F-G au sein d’une société en nom collectif, la SNC Le Rich, ayant pour objet social l’exploitation d’un fonds de commerce de débit de boissons et de tabac situé dans la même ville.
Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Mme Y, qu’il a ensuite convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2009.
Me X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 26 août 2010, il a fait assigner la société Le Rich devant le président du tribunal de commerce d’Avignon statuant en la forme des référés pour obtenir l’exclusion de droit de Mme Y de ladite société, ainsi que condamnation de celle-ci au rachat des parts sociales de Mme Y dans ladite société et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 1er février 2011, le président du tribunal de commerce d’Avignon a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Le Rich et renvoyé les parties à une audience ultérieure après les avoir invitées à échanger leur conclusions.
Le 16 février 2011 puis le 22 février 2011, la société Le Rich a formé contredit et appel contre cette ordonnance, et par arrêt du 7 juillet 2011, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la jonction des deux procédures et elle a infirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Avignon statuant à la forme des référés prononcée le 1er février 2011, mais seulement en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la SNC Le Rich concernant les demandes présentées par Me X ès qualités tendant à voir constater par cette juridiction, l’exclusion de droit de celle-ci comme associée de la SNC Le Rich et prononcé la condamnation de la société à lui racheter ses parts sociales,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la cour a désigné le tribunal de commerce
d’Avignon pour connaître des demandes de Me X ès qualités tendant à voir constater l’exclusion de droit de Mme Y comme associée de la société Le Rich et condamné cette société à procéder au rachat de ses parts sociales dans son capital.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2012.
En exécution de l’arrêt du 7 juillet 2011, le tribunal de commerce a convoqué les parties et par jugement du 13 février 2012, il a prononcé la disjonction de l’instance en deux instances distinctes:
— l’une sous le n° RG 2010 006565 renvoyée à l’audience du 17 avril 2012 afin qu’il soit statué en la forme des référés pour connaître de la demande de désignation d’un expert,
— l’autre enrôlée sous le n° RG 2012001035, renvoyée à l’audience du tribunal du 16 avril 2012 pour connaître des prétentions de Me X ès qualités tendant à la constatation judiciaire de l’exclusion de droit de Mme Y associée de la SNC Le Rich et à la demande de condamnation de cette société à procéder au rachat des parts sociales de Mme Y en liquidation judiciaire .
Par ordonnance du 26 juin 2012, le président du tribunal de commerce d’Avignon statuant à la forme des référés a désigné M. A en qualité d’expert ayant pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Mme Y dans la société et dans son rapport déposé le 22 avril 2013, l’expert a évalué les parts sociales détenues par Mme Y dans la SNC Le Rich à la somme de 78 845 €.
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a:
— dit que le déroulé procédural de la présente instance, les décisions de la cour d’appel de Nîmes qui s’y rattachent, le jugement de ce tribunal du 08 janvier 2016 et les droits de la demanderesse à un procès équitable justifient de retenir l’affaire malgré une demande de récusation du président d’audience formée par la société Le Rich,
— constaté que le jugement de disjonction en date du 13 février 2012 a créé deux instances:
'l’une portant le n° 2010 006565 afin que soit statué en la forme des référés pour connaître de la demande de désignation d’un expert,
'
la seconde, la présente, pour connaître des prétentions de Me X ès qualités tendant à la
constatation judiciaire de l’exclusion de droit de Mme Y associée de la SNC Le Rich et à la demande de condamnation de cette société à procéder au rachat des parts sociales de Mme Y en liquidation judiciaire,
— dit que l’instance en désignation d’expert n° 2010006565 a pris fin à la date de l’ordonnance qui l’a désigné à savoir le 26 juin 2012 et que de ce fait, il n’y a pas lien de dépendance entre les instances n° 2010006565 et n° 2012001035,
— dit que les diligences accomplies pendant l’expertise ne font pas partie de l’instance au fond et ne sont pas de nature à la continuer,
— constaté que la péremption de la présente instance commence à courir à la date du 22 octobre 2012, qu’à cette date l’instance a été mise au rôle d’attente, ce qui n’interrompt pas la péremption, que cette décision ne fait pas suite à une demande de sursis à statuer et que le dépôt de conclusions le 4 décembre 2014 par Me X ès qualités, était, en revanche, de
nature à interrompre la péremption,
— constaté néanmoins qu’aucune diligence interruptive n’a été accomplie entre le 22 octobre 2012 et le 4 décembre 2014,
— prononcé par conséquence la péremption de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action mais seulement l’instance, sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à Me X ès qualités la charge des dépens, frais de greffes liquidés et taxés à la somme de 176,09 € TTC.
Me X a relevé appel de ce jugement puis la société BRMJ est intervenue volontairement à l’instance. Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour, au visa des articles 386, 554 et 555 du code de procédure civile, 1134 et 1843-4 du code civil, du rapport d’expertise B, de l’ordonnance de transfert de mandat du 20 avril 2017, du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Madame Y rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon, de l’ordonnance d’incident du 8 décembre 2020, de l’intervention de Mme Y à la procédure de :
— recevoir et faire droit à l’intervention volontaire de la société BRMJ, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y en lieu et place de Maître X ès qualités,
— constater que la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y a été clôturée pour extinction du passif par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 4 octobre 2017,
— constater la fin de la mission du liquidateur judiciaire, en l’état de la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y pour extinction du passif,
— dire et juger le liquidateur judiciaire hors de cause,
— rejeter toutes fins, conclusions ou demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SNC Le Rich à payer à la Selarl BRMJ, ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SNC Le Rich au paiement des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL CSM2.
Mme Y, intervenante forcée puis volontaire, demande à la cour, au visa des articles L.221-16 et L.641-9 du code de commerce, 1134 et 1843-4 du code civil, 386 du code de procédure civile, 328 et suivants, 554 du code de procédure civile, du rapport d’expertise judiciaire B, des arrêts de la cour rendus les 6 décembre 2018 et 3 octobre 2019, 388 du code de procédure civile, de :
— constater et déclarer recevable son intervention volontaire,
— juger irrecevable la demande de la SNC Le Rich tendant à voir constater la péremption d’instance, dès lors que celle-ci n’a pas été soulevée avant tout moyen,
Au fond,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 16 septembre 2016,
— juger que l’instance au fond n’est pas périmée, au vu des diligences interruptives accomplies par les parties,
— constater l’exclusion de Mme Y de la SNC Le Rich consécutivement au prononcé de sa liquidation judiciaire,
— condamner la SNC Le Rich à racheter les parts sociales qu’elle détient,
En conséquence,
— condamner la SNC Le Rich à lui payer la somme de 78 845 € correspondant à la valeur des parts sociales établie par l’expert B,
— débouter la SNC Le Rich de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner la SNC Le Rich à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Le Rich forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 346 et 386 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable et, en tout cas, dire mal fondé l’appel interjeté par Me X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y, selon déclaration reçue le 27 octobre 2016 et enregistrée le 28 octobre 2016 sous le numéro 16/04497,
— confirmer le jugement du 19 septembre 2016 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a dit périmée l’instance dont il était saisi,
— déclarer irrecevable la demande incidente que constitue l’intervention forcée par Me X es qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y, à l’encontre de celle-ci, faute de pouvoir pour agir et subsidiairement, faute de qualité pour agir et d’intérêt légitime à agir,
Vu les articles 63 à 66 ainsi que 328 et 330 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 32 ainsi que les articles 122 à 125 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de la SELARL BRMJ pour agir et, au surplus, faute d’intérêt légitime de sa part à agir et, en tout cas, la dire mal fondée, faute que la SELARL BRMJ ait précisé si elle était principale, étant observé que cette dernière n’élève aucune prétention à titre personnel ou au nom de Madame C Y, ou accessoire, la SELARL BRMJ n’appuie nulle prétention d’une autre partie à l’instance d’appel,
— par conséquent la déclarer irrecevable et en tout cas, mal fondée, faute d’être qualifiée et, faute d’être qualifiable, d’accessoire ou de principale,
— la déclarer irrecevable encore pour défaut d’intérêt légitime à agir et, en tout cas, la dire mal fondée, en ce que la SELARL BRMJ prétend intervenir volontairement dans l’instance pour demander sa mise hors de cause, ce qui est contradictoire, sinon anthétique,
Vu, notamment, les articles 63 à 66, 331 à 338 et 117 à 121 ainsi que 555 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande incidente que constitue la demande d’intervention forcée formée par Me X, faute de qualité de celui-ci pour agir,
— dire que Me X n’avait pas, au 17 décembre 2017, qualité pour agir en intervention forcée contre Mme C Y puisque, depuis le 20 avril 2017, il était remplacé à cette fonction par la SELARL BRMJ et qu’au surplus la mission du liquidateur judiciaire de Mme Y avait pris fin au 4 octobre 2017; que pas davantage, la SELARL BRMJ n’aurait eu pareille qualité au 17 novembre 2017, puisque, depuis le 4 octobre 2017, la mission du liquidateur judiciaire avait pris fin,
— dire qu’en toute hypothèse, Mme Y ne pouvait être appelée en intervention forcée, que ce fût par Me X ou par la SELARL BRMJ, faute d’évolution du litige impliquant sa mise en cause, l’évolution du litige s’entendant de l’évolution de celui-ci quant à son objet et/ou quant à sa cause,
— à toutes fins, dire nulle « l’assignation d’appel en cause et d’intervention forcée » par devant la cour d’appel de Nîmes du 17 novembre 2017, ce à raison de l’irrégularité de fond qui, faute de pouvoir de la personne à la requête de laquelle elle a été établie, signifiée et dénoncée, affecte ladite assignation,
Vu, notamment les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ainsi que les articles 63 à 66, 331 à 338 et 117 à 121, ensemble l’article 554 du même code,
— déclarer irrecevable la demande incidente que constitue l’intervention volontaire formée par Mme Y,
Subsidiairement, sur la demande formée et les prétentions émises par Mme Y,
— déclarer irrecevable cette demande et ces prétentions, faute que Mme Y soit régulièrement et valablement en cause,
— dire qu’en effet, – la demande d’intervention forcée ayant été formée selon « assignation d’appel en cause et d’intervention forcée » par devant la cour d’appel de Nîmes du 17 novembre 2017, au nom de Me X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y alors qu’à pareille date il n’exerçait plus la fonction de liquidateur judiciaire de celle-ci, ayant été, selon ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 20 avril précédent, remplacé à ladite fonction par la SELARL BRMJ, et le liquidateur judiciaire ayant été dessaisi par l’effet de la clôture des opérations de liquidation judiciaire intervenue le 4 octobre 2017 ' cette demande incidente est irrecevable en ce qu’elle a été formée par un acte affecté d’une irrégularité de fond à raison du défaut de pouvoir du demandeur,
— subsidiairement, dire mal fondées les prétentions émises par Mme Y :qu’en effet l’instance devant le premier juge s’est trouvée éteinte par l’effet de la péremption dont l’incident, fut, conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, soulevé devant lui avant tout autre moyen,
— que plus subsidiairement, la valeur des parts sociales devant être estimée à la date la plus proche du versement du prix de leur rachat à l’associée de droit exclue de la société en nom collectif et l’expert évaluateur ayant en l’espèce, déposé son rapport le 22 avril 2013, il convient de procéder à une nouvelle évaluation, ce qui prendra en compte notamment la très significative augmentation du passif de la société Le Rich intervenue depuis lors, la
diminution de l’actif et donc, au bout du compte, la très forte diminution de l’actif net,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— si la cour déclare irrecevable la demande d’intervention forcée de Mme Y, condamner Me X, en son ancienne qualité (perdue le 20 avril 2017) de liquidateur judiciaire de Mme Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— condamner Me X, en la même ancienne qualité, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Pomiès-Richaud, avocat,
— si la cour déclare par extraordinaire valable la demande d’intervention forcée de Mme Y, condamner cette dernière à lui payer au titre des ses frais non compris dans les dépens, la somme de 15 000 euros,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Pomiès-Richaud, avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’évolution du litige depuis la première instance :
Il résulte des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.La Cour de cassation a jugé que «Au sens de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à ce lui-ci et modifiant les données juridiques du litige .»
***
Par ordonnance du 20 avril 2017, le président du tribunal de commerce a désigné la SELARL BRMJ prise en la personne de Me X en qualité de mandataire liquidateur de Mme Y en lieu et place de Me X ès noms. L’arrêt n°369 du 6 décembre 2018 a accueilli cette intervention volontaire de la SELARL BRMJ au motif qu’elle n’était pas discutée.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la prétention de Me X et de la société BRMJ tendant à demander à la cour de « recevoir et faire droit à l’intervention volontaire de la société BRMJ, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y en lieu et place de Maître X ès qualités ».
De même, les prétentions de la société Le Rich consistant à :
Vu les articles 346 et 386 du code de procédure civile,
(…)
— déclarer irrecevable la demande incidente que constitue l’intervention forcée par Me X es qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y, à l’encontre de celle-ci, faute de pouvoir pour agir et subsidiairement, faute de qualité pour agir et d’intérêt légitime à agir,
« Vu les articles 63 à 66 ainsi que 328 et 330 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 32 ainsi que les articles 122 à 125 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de la SELARL BRMJ pour agir et, au surplus, faute d’intérêt légitime de sa part à agir et, en tout cas, la dire mal fondée, faute que la SELARL BRMJ ait précisé si elle était principale, étant observé que cette dernière n’élève aucune prétention à titre personnel ou au nom de Madame C Y, ou accessoire, la SELARL BRMJ n’appuie nulle prétention d’une autre partie à l’instance d’appel,
-par conséquent la déclarer irrecevable et en tout cas, mal fondée, faute d’être qualifiée et, faute d’être qualifiable, d’accessoire ou de principale,
-la déclarer irrecevable encore pour défaut d’intérêt légitime à agir et, en tout cas, la dire mal fondée, en ce que la SELARL BRMJ prétend intervenir volontairement dans l’instance pour demander sa mise hors de cause, ce qui est contradictoire, sinon anthétique, »
sont tardives et inopérantes en l’état de l’arrêt rendu le 6 décembre 2018.
***
Par ordonnance du magistrat de la mise en état n° n°3 du 12 janvier 2021, l’assignation d’appel en cause en intervention forcée de Mme Y, faite au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile par Me X es qualités et sa dénonciation à la société Le Rich le 1er décembre 2017 ont été annulées pour défaut de pouvoir.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Il résulte de l’article 775 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure ont autorité de chose jugée.
La cour n’ a donc pas à statuer sur les prétentions de la société Le Rich tendant à voir :
Vu les articles 346 et 386 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevable et, en tout cas, dire mal fondé l’appel interjeté par Me X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y, selon déclaration reçue le 27 octobre 2016 et enregistrée le 28 octobre 2016 sous le numéro 16/04497,
-confirmer le jugement du 19 septembre 2016 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a dit périmée l’instance dont il était saisi,
-déclarer irrecevable la demande incidente que constitue l’intervention forcée par Me X es qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y, à l’encontre de celle-ci, faute de pouvoir pour agir et subsidiairement, faute de qualité pour agir et d’intérêt légitime à agir, »
« Vu, notamment, les articles 63 à 66, 331 à 338 et 117 à 121 ainsi que 555 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande incidente que constitue la demande d’intervention forcée formée par Me X, faute de qualité de celui-ci pour agir,
-dire que Me X n’avait pas, au 17 décembre 2017, qualité pour agir en intervention forcée contre Mme C Y puisque, depuis le 20 avril 2017, il était remplacé à cette fonction par la SELARL BRMJ et qu’au surplus la mission du liquidateur judiciaire de Mme Y avait pris fin au 4 octobre 2017; que pas davantage, la SELARL BRMJ n’aurait eu pareille qualité au 17 novembre 2017, puisque, depuis le 4 octobre 2017, la mission du liquidateur judiciaire avait pris fin,
-dire qu’en toute hypothèse, Mme Y ne pouvait être appelée en intervention forcée, que ce fût par Me X ou par la SELARL BRMJ, faute d’évolution du litige impliquant sa mise en cause, l’évolution du litige s’entendant de l’évolution de celui-ci quant à son objet et/ou quant à sa cause,
-à toutes fins, dire nulle « l’assignation d’appel en cause et d’intervention forcée » par devant la cour d’appel de Nîmes du 17 novembre 2017, ce à raison de l’irrégularité de fond qui, faute de pouvoir de la personne à la requête de laquelle elle a été établie, signifiée et dénoncée, affecte ladite assignation »
eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 12 janvier 2021.
***
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de Mme Y, en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Me X es qualités était partie en première instance et par conséquent recevable à interjeter appel le le 27 octobre 2016. Il est régulièrement en la procédure conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure civile. Mais compte tenu de la désignation de la société BRMJ en 2017, sa mission a pris fin, de même que celle de la société BRMJ du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande de mise hors de cause.
***
Mme Y est intervenue volontairement en la procédure par voie de conclusions déposées le 10 décembre 2020.
Etant rappelé que l’intervention est principale lorsqu’elle a pour objet d’élever une prétention au profit de celui qui la forme, ce qui est le cas de Mme Y, il convient de relever d’abord que l’appel principal est recevable, ensuite que Mme Y a le droit d’agir depuis la clôture de sa liquidation judiciaire, enfin que Mme Y forme une demande autonome à celle du liquidateur judiciaire qui, au vu de l’évolution du litige, a terminé sa mission. L’objet de la demande reste identique, à savoir son exclusion de la société Le Rich et le rachat de ses parts sociales.
La demande subidiaire de la société Le Rich portant sur l’irrecevabilité des prétentions de Mme Y du fin de l’irrégularité de son assignation en tant qu’intervenante forcée, puisque Mme Y est intervenante volontaire à titre principale, ce qui ressort à l’évidence de son dispositif comportant des demandes propres.
Par conséquent, la cour accueille cette intervention volontaire.
Sur les demandes de la snc Le Rich tendant à la péremption de l’instance
La cour, par arrêt n°369 du 6 décembre 2018 avait ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le moyen soulevé d’office tiré des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile selon lesquelles l’incident de péremption doit être soulevé avant tout moyen.
Pour mémoire, la société Le Rich demandait à la cour :
'
Vu les articles 346 et 386 du code de procédure civile,
- annuler le jugement du 19 septembre 2016 du Tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a considéré que l’affaire pouvait être retenue et jugée alors qu’une demande de récusation du Président de la formation de jugement avait été déposée.
Statuant à nouveau,
- dire
' qu’il n’existe pas en l’espèce deux instances qui seraient interdépendantes mais une seule, l’instance en référé ayant été close par la décision aux termes de laquelle a été désigné Monsieur B en qualité d’expert évaluateur ;
'
que les diligences effectuées par les parties dans le cadre de la mission de l’expert
évaluateur ne sauraient être considérées comme des diligences s’inscrivant dans le cadre d’une instance ;
' qu’il appartenait à Me X de demander au Tribunal, saisi de l’instance au fond, d’ordonner le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport de l’expert B, ce qu’il n’a pas fait ;
-dire qu’en conséquence nulle diligence interruptive n’a été accomplie dans le cadre de l’instance au fond, et ce pendant deux années consécutives ; que, par voie de conséquence, l’instance au fond est périmée. »
La société Le Rich ne conclut plus à la nullité du jugement déféré.
Elle soutient, en ce qui concerne l’incident de péremption d’instance que, dès lors qu’il a été soulevé en première instance et qu’il l’a été avant tout autre moyen dans cette instance, l’ordre de présentation des incidents, exceptions de procédure et autres moyens tels qu’imposé par le premier alinéa de l’article 388 du code de procédure civile a été respecté, « une fois pour toutes ». Selon la société Le Rich, il en irait différemment si s’était posé un problème de péremption d’instance d’appel
L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. L’alinéa 2 du même article donne au juge le pouvoir de la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte du dispositif des conclusions de la société Le Rich déposées le 26 septembre 2018 que la cour était saisie d’une annulation du jugement déféré sur le fondement des anciens articles 346 et 386 du code de procédure civile, c’est-à-dire sur le fait de ne pas s’abstenir de
juger après une demande de récusation.
Contrairement à ce que soutient la société Le Rich, la péremption d’instance doit être demandée avant tout autre moyen, peu important qu’une telle demande ait déjà été présentée en première instance.
Dans le cas d’espèce, la société le Rich est appelante incidente, non pas pour demander l’infirmation du jugement puisqu’elle a obtenu satisfaction sur le fond mais pour obtenir son annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, la société Le Rich, se plaçant dans le cadre de cette annulation en tirait les conséquences quant à l’effet dévolutif et réitérait les moyens soumis aux premiers juges, dont en premier lieu la péremption, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une violation de l’article 388 du code de procédure civile.
***
Le jugement déféré a retenu la péremption d’instance aux motifs que :
« -l’instance en référé en nomination d’expert n° 2010006565 s’est éteinte le 26 juin 2012 par la désignation de celui-ci,
-les diligences intervenues lors des opérations expertales tel qu’invoquées par Me X es qualités, ne sont pas interruptives de péremption,
-le délai de péremption de l’instance court à dater du 22 octobre 2012, date de la dernière diligence de Me X es qualités (')
-la présente instance a été remise au rôle à l’initiative du tribunal par une note aux parties datée du 10 novembre 2014. Me X es qualités y a répondu par des conclusions datées du 4 décembre 2014,
-il n’a pas fait preuve de diligences concernant la présente instance n°2012001035 entre le 22 octobre 2012 et le 4 décembre 2014. »
Mme Y réfute cette argumentation : elle soutient que les notes, dires et pièces adressés dans le cadre de l’expertise à Monsieur B par la société Le Rich les 26 et 29 octobre 2012, 12 et 22 mars 2013, la requête de Me X aux fins d’avance des frais de l’expert déposée le 4 avril 2013, l’ordonnance de taxe du 7 mai 2013 étaient de nature à faire progresser l’instance.
Le tribunal, dans sa motivation, a commis une erreur en assimilant l’ordonnance du président du tribunal de commerce à un référé alors qu’il s’agissait d’une décision prise en la forme des référés.
Pour autant, du fait de la disjonction d’instance prononcée le 13 février 2012, l’instance en désignation d’un expert a pris fin le 26 juin 2012 par la désignation de celui-ci, tandis que l’instance n° 2012001035 s’est poursuivie sans qu’aucune diligence interruptive de péremption n’ait été accomplie, celles arguées par Mme Y ne faisant par partie de cette instance. Ces diligences sont intervenues dans le cadre d’opérations d’expertise résultant de de l’instance n° 2010006565 terminée et ne peuvent interrompre une péremption d’instance .
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Madame Y qui succombe, devra supporter les dépens d’appel mais l’équité n’impose
pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,
Vu le jugement du 4 octobre 2017 ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y pour extinction du passif,
Vu l’arrêt n°369 du 6 décembre 2018 accueillant l’intervention volontaire de la SELARL BRMJ,
Vu l’ordonnance n°3 du 12 janvier 2021,
Vu l’article 775 du code de procédure civile,
Reçoit l’appel de Me X es qualités,
Met hors de cause Me X es qualités et la SELARL BRMJ es qualités,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme Y,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Dit que Madame C Y supportera les dépens d’appel .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame C CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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