Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 juin 2021, n° 18/10018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2018, N° F15/02169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2021
N° 2021/291
Rôle N° RG 18/10018 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTQ4
D E-X
C/
ETAT DE GRANDE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée le :
04 JUIN 2021
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02169.
APPELANTE
Madame D E-X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
ETAT DE GRANDE BRETAGNE agissant en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE BRETAGNE domicilié en son Consulat général, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021,
Signé par Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame D E-X a été engagée par le Consulat Général de GRANDE-BRETAGNE à compter du 12 juillet 2001, suivant lettre d’engagement du 8 juin 2001, en qualité de réceptionniste de grade LEIIIB.
A compter du 9 janvier 2004, elle est passée au grade IIIA et le 25 août 2004, elle a été promue Vice-Consule.
Madame E-X a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2011.
Contestant son licenciement, Madame E-X a, par requête du 30 mars 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 16 mai 2018, a :
— rejeté les exceptions et les fins de non-recevoir,
— sur le fond, constaté que le licenciement de Mme E-X est fondé sur un motif économique,
— rappelé que le ROYAUME-UNI de GRANDE-BRETAGNE n’entre pas dans le champ d’application du chapitre III, titre III, livre II du code du travail relatif à la procédure, au contrôle des motifs et aux conséquences du licenciement économique,
— débouté Madame E-X en toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame E-X aux dépens.
Madame E-X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a rejeté les exceptions de fins de non-recevoir,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a constaté que le licenciement de Madame D E-X est fondé sur un motif économique,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré que le ROYAUME-UNI de GRANDE-BRETAGNE n’entre pas dans le champ d’application du chapitre III, titre III, livre II du code du travail relatif à la procédure, au contrôle des motifs et aux conséquences du licenciement économique,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud’homes de Marseille en ce qu’il a débouté Madame D E-X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné Madame D E-X aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes,
— constater que l’action de Madame D E-X est recevable et bien fondée,
— constater que le caractère réel de la nature économique du licenciement n’est pas justifié,
— constater que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE a décidé de se soumettre volontairement et de façon claire et non équivoque, aux dispositions du code du travail dans le cadre du licenciement économique de Madame E-X et qu’aucune pièce ne permet de démontrer la réalité de la recherche de reclassement dont il fait mention,
— dire et juger que le licenciement de Madame D E-X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE, à payer à Madame D E-X la somme de 110 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’existence du préjudice distinct subi par Madame D E-X,
— condamner l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE, à payer à Madame D E-X la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE à payer à Madame D E-X la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE, aux dépens éventuels, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELAR LEXAVOUE, Avocats associés, aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, et y faisant droit,
In limine litis, sur les fins de non-recevoir :
1- réformer la décision de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2018 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du désistement d’instance et d’action de Madame E-X,
En conséquence,
— déclarer l’action et l’instance portant le n° 18/10018 irrecevables du fait du désistement d’instance et d’action ayant été entériné par le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 octobre 2015 et ce faisant,
— débouter Madame E-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2- réformer la décision de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 16 mai 2018 en ce qu’elle n’a pas déclaré l’action de Madame E-X irrecevable en raison de son caractère prescrit, la saisine étant intervenue après le délai de prescription légale,
— dire et juger l’instance et l’action de Madame E-X prescrites,
En conséquence,
— débouter Madame E-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond :
— confirmer la décision de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 mai 2018 en ce qu’elle a constaté que le licenciement de Madame E-X revêtait bien la qualification de licenciement pour motif économique,
— confirmer cette même décision en ce qu’elle a rappelé que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE n’entrait pas dans le champ d’application du chapitre III, titre III, livre II du code du travail relatif à la procédure, au contrôle des motifs et aux conséquences du licenciement économique,
En conséquence,
— confirmer, dire et juger que le licenciement de Madame E-X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer, dire et juger que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, au travers de ses représentations diplomatiques n’entre pas dans le champ d’application des dispositions relatives au licenciement économique et ne peut, dans ces conditions être soumis à l’obligation de reclassement,
En tout état de cause :
— débouter Madame E-X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame E-X au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame E-X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du désistement d’instance et d’action
L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE fait valoir que Madame E-X a saisi le conseil de prud’hommes par deux saisines différentes mais contenant des demandes strictement identiques.
Il s’agit des saisines:
— du 30 mars 2015 portant le numéro RG F15/00920, opposant Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE en FRANCE à Madame E-X,
— du 27 juillet 2015 portant le numéro de RG n°15/02169, opposant l’ETAT DU ROYAUME-UNI ET D’IRLANDE DU NORD à Madame E-X,
Par la suite, Madame E-X a formulé une demande de désistement d’instance et d’action devant le conseil de prud’hommes et par décision du 8 octobre 2015, notifiée le 12 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a statué en ces termes, dans l’affaire opposant Madame E-X à l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, qui portait le numéro de RG F15/00920 (saisine du 30 mars 2015) : « Le Conseil constate que le demandeur a déclaré expressément se désister d’instance et d’action de sa demande, Constate que le défendeur a accepté le désistement, Dit que les frais éventuels de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours ».
Madame E-X a cru bon devoir saisir à nouveau le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de rectification d’erreur matérielle concernant la décision précitée et portant sur deux points :
— la modification du nom complet du défendeur sur la décision précitée,
— la modification du terme « désistement d’instance et d’action '' au profil de celui de 'radiation'.
Par jugement du 22 mai 2017, le conseil de prud’hommes a accédé à sa demande de rectification concernant le nom du défendeur, à savoir que le conseil a ordonné le remplacement du nom du défendeur: « l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DE NORD '' par «Monsieur l’Ambassadeur de Grande-Bretagne en France en son Consulat général de Marseille '', mais l’a déboutée de sa demande concernant la radiation, considérant à juste titre que Madame E-X avait bien formulé une demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre de son ancien employeur et qu’il ne s’agissait pas d’une erreur dans les termes de la décision.
L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE considère que Madame E-X ne peut plus poursuivre son ancien employeur, y compris dans le cadre d’une autre instance, dès lors que le
désistement concerne l’action engagée, de sorte que la renonciation est définitive et qu’il est, par suite, impossible d’intenter un nouveau procès, toute demande devant être jugée irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre la même personne et en la même qualité, a le même objet et est fondée sur les mêmes faits. L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE précise que la cour ne pourra que constater que les deux saisines (RG n°15/00920 et RG n°15/02169) ont strictement le même objet (celui de contester le bien-fondé du licenciement entrepris à l’égard de Madame E-X par son ancien employeur), qu’elles sont dirigées contre un même employeur et que le désistement d’action a été effectué par ministère d’avocat. L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE demande donc à la cour d’infirmer le jugement du 16 mai 2018 en ce qu’il a jugé que l’action F 15/02169 était recevable.
Madame E-X fait valoir que le 30 mars 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par une citation irrégulière car présentée à l’encontre de « Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE-BRETAGNE en FRANCE » et non à l’encontre de l’Etat du 'ROYAUME-UNI de GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD', en application des articles 684 et suivants du code procédure civile exigeant une citation par voie diplomatique. Cette affaire, enregistrée au rôle sous le numéro F15/00920, a été entendue à l’audience de conciliation du 9 juillet 2015 puis renvoyée à l’audience du 8 octobre 2015 à laquelle le conseil de L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE a indiqué au Conseil de Prud’hommes qu’il ne serait pas présent à l’audience puisque la procédure était irrégulière à son égard.
Elle explique qu’elle a donc été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes en précisant que la citation devait être faite à l’encontre de 'l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, pris en la personne de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE BRETAGNE en son Consulat général de Marseille', affaire qui a été enregistrée au rôle sous le numéro 15/02169 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2015.
Elle soutient s’être naturellement désistée de l’instance de la première procédure, irrégulière, enregistrée sous le numéro F15/00920, mais une erreur matérielle a entaché la décision du conseil de Prud’hommes du 8 octobre 2015 car constatant un désistement d’instance et d’action et indiquant des noms de parties erronés.
Elle considère qu’elle n’a nullement eu l’intention de se désister de toute action à l’encontre de son employeur, et pour cause, constatant l’erreur de citation, elle a immédiatement régularisé sa saisine en formulant une demande de convocation devant le bureau de conciliation à l’encontre du bon défendeur et a engagé une procédure aux fins de rectification d’erreur matérielle devant le conseil de prud’hommes qui a fait droit à la demande de modification du nom des parties.
Elle précise qu’elle a introduit une seconde action contre la bonne personne, et ce antérieurement au prononcé du désistement d’instance et d’action par le conseil de prud’hommes de Marseille du 8 octobre 2015, ce qui justifie son intention non équivoque de poursuivre l’action.
* * *
Il ressort des éléments produits au débat que Madame E-X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’abord par requête du 30 mars 2015 portant le numéro RG F15/00920 à l’encontre de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE BRETAGNE en FRANCE puis par requête du 27 juillet 2015, portant le numéro de RG n°15/02169 à l’encontre de l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD.
Par décision du 8 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a constaté que le demandeur a déclaré se désister d’instance et d’action de sa demande et que le défendeur a accepté ce désistement, a dit que les frais éventuels de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Cette décision a été rendue dans le cadre de la procédure n°15/00920, portait le numéro de minute 15/678 et mentionnait en qualité de partie défenderesse : 'l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, représenté par Monsieur l’Ambassadeur de Grande Bretagne en France'.
Madame E-X a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 8 octobre 2015. Par jugement rectificatif du 22 mai 2017, le conseil a reçu la requête en rectification d’erreur matérielle sur le nom du défendeur en ordonnant la rectification de la décision notifiée le 12 octobre 2015, dont la minute porte le N°15/678, et le remplacement du nom du défendeur, l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD par Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE BRETAGNE en FRANCE en son consulat général de Marseille.
Il en résulte, en l’état de cette rectification d’erreur matérielle, que Madame E-X s’est désistée de son instance et de son action, enrôlée sous le numéro RG F15/00920 à l’encontre de Monsieur l’Ambassadeur de GRANDE BRETAGNE en FRANCE.
Aucun désistement d’instance et d’action n’a donc été constaté concernant l’instance introduite par requête du 27 juillet 2015, portant le numéro de RG n°15/2169 à l’encontre de l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, et dont sont saisis le conseil de prud’hommes et la cour d’appel.
Les instances en cause ne sont pas identiques dès lors que les défendeurs sont juridiquement différents même s’ils font référence à la qualité générique d’employeur de Madame E-X. Il s’agit donc bien de deux instances distinctes et le désistement constaté pour l’une d’elle n’est pas susceptible d’affecter l’autre.
L’instance introduite par requête du 27 juillet 2015, portant le numéro de RG n°15/2169 à l’encontre de l’ETAT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD est donc recevable.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Invoquant les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail , modifié par la loi n° 2013-504 du l4 juin 2013, l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE soutient que, Madame E-X ayant été licenciée le 9 décembre 2011, l’ancien délai de prescription de cinq ans devait donc expirer le 12 décembre 2016 au soir (le 10 décembre tombant un samedi) et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 17 juin 2013 pour s’achever le 18 juin 2015, date avant laquelle Madame E-X devait saisir le conseil de prud’hommes. Or, la saisine portant le numéro RG F15/02169 a été enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes le 27 juillet 2015 et la lettre recommandée a été expédiée le 23 juillet 2015, soit plus d’un mois après l’expiration du délai impératif auquel elle était soumise. L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE considère donc l’action prescrite et que Madame E-X ne saurait valablement invoquer l’article 2241 du code civil et l’interruption de la prescription en cas de vice de procédure car l’article 2243 précise que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Madame E-X sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes et, invoquant les dispositions de l’article 2241 du code civil, soutient qu’après avoir constaté que sa première saisine était irrégulière, elle a saisi le conseil de prud’hommes au terme d’une seconde requête régulière, de sorte qu’il serait fallacieux de prétendre que la prescription ne serait pas interrompue par le désistement concernant la première saisine irrégulière.
* * *
L’article L1471-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2013-504 du l4 juin 2013, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, les nouvelles dispositions relatives à la prescription biennale s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement si les deux actions tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans le seconde.
De plus, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du code civil dispose néanmoins que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Cependant, il est de principe que le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement pur et simple. Dès lors que le désistement est justifié par l’irrégularité de la première saisine qui devait être régularisée, il doit être considéré que le désistement maintient l’effet interruptif que l’article 2241 du code civil attache à la citation en justice.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2011 par le licenciement de Madame E-X.
Madame E-X a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 30 mars 2015 qui a fait l’objet d’un désistement constaté par jugement du 8 octobre 2015, rectifié par jugement du 22 mai 2017.
Par requête du 27 juillet 2015, soit avant la constatation du désistement de la première instance, Madame E-X a, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes.
Il ressort du jugement du 22 mai 2017, rectifiant le jugement du 8 octobre 2015 et qui fait corps avec ce dernier, que le conseil de prud’hommes a bien acté que le motif du désistement était que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE n’avait pas été régulièrement mis en cause, le consulat n’ayant pas de personnalité juridique, ce qui nécessitait une régularisation de la procédure quant à la personne du défendeur et également quant au respect de la voie diplomatique.
Dans ces conditions, dès lors qu’il existe un motif légitime au maintien de l’interruption de la prescription d’une instance à l’autre, que la motivation du désistement ressort bien des termes du jugement qui l’a prononcé et que l’introduction de la deuxième instance est intervenue avant la constatation du désistement de la première instance, l’effet interruptif de la prescription de la requête du 30 mars 2015 s’étend à l’action introduite par la requête du 27 juillet 2015.
Madame E-X a donc saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de la prescription issue des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 qui expirait le 18 juin 2015.
L’action n’est pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tendant à ce qu’il soit jugé que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE fait valoir, qu’en application de l’article L.1233-1 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement économique invoquées par la salariée et qui relèvent toutes du chapitre III, livre III du code du travail, ne peuvent trouver à s’appliquer à un Etat étranger souverain, dont l’ambassade en France n’est qu’un démembrement, n’étant ni une entreprise, ni un établissement privé, ni une entreprise publique, ni un établissement public industriel et commercial. Cette exclusion s’explique par le fait que tout contrôle éventuel de la cause du licenciement imposerait de facto de porter un jugement sur un « acte de souveraineté '', c’est à dire sur les raisons d’ordre politique ou géostratégique qui ont conduit cet Etat à réduire ou redéployer ses représentations consulaires. L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE indique d’ailleurs que le ministère public, qui a été sollicité dans le cadre de la présente procédure prud’homale dès lors qu’elle met en cause un Etat étranger, a formulé les observations suivantes : 'Nous sollicitons l 'application de la loi et de la jurisprudence constante en la matière qui posent comme principe le fait que les dispositions du code du travail concernant le licenciement économique ne sont pas applicables aux entités diplomatiques (…)'.
L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE fait encore valoir que, dans la mesure où par principe les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables au personnel des ambassades, la circonstance qu’une ambassade ait suivi une procédure similaire à celle appliquée dans les entreprises françaises en cas de licenciement économique, ne permet pas d’en déduire qu’elle ait entendu soumettre, au fond, le licenciement aux dispositions du code du travail régissant le licenciement pour motif économique et encore moins qu’elle ait renoncé à se prévaloir du principe selon lequel ces dispositions ne sont pas applicables au personnel des ambassades et consulats. L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE considère qu’en aucun cas il n’est possible pour un Etat étranger de se soumettre volontairement à la législation sur les licenciements économiques, cela résultant des dispositions claires et précises de l’article L 1233-1 du code du travail, excluant de manière péremptoire les Etats étrangers, et cela reviendrait également à disposer de la compétence des DIRECCTE, qui est d’ordre public.
Madame E-X soutient que le refus du conseil de prud’hommes de Marseille de contrôler le respect par l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE de son obligation de reclassement est critiquable, au regard du choix de ce dernier de se soumettre aux dispositions du code du travail et au regard des nombreuses décisions rendues en la matière, notamment par la cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2018, qui n’a pas consacré l’impossibilité pour un salarié d’une Ambassade ou d’un Consulat de faire valoir devant les juridictions françaises la violation des règles de droit du travail français en matière de licenciement pour motif économique par un Etat étranger, mais qui est venue préciser les contours de l’exception en énonçant que lorsqu’un Etat étranger se soumet volontairement aux règles de droit du travail français en matière de licenciement économique, cette démarche doit être constatée par une expression claire et non équivoque de cet Etat.
En l’espèce, elle prétend que la volonté claire et non-équivoque de l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE de se soumettre aux règles de droit français résulte d’une part de l’analyse de la lettre de convocation à un entretien préalable ainsi rédigée :
« Madame,
Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique.
En application des dispositions du code du travail, je vous prie de bien vouloir vous présenter au bureau de Monsieur F G, dans notre consulat à Marseille, le 17 novembre 2011 à 11h30 pour un entretien sur cette éventuelle mesure.
Vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix faisant partie de l’Ambassade ou par un Conseiller inscrit sur la liste dressée à cet effet par le Préfet des Bouches du Rhône, liste que vous pourrez consulter :
- Dans les locaux de l’Inspection du Travail dont dépend le Consulat (55, […]
- A la Mairie de Marseille (6/8), […], […], […] ».
Et d’autre part, dans la lettre de licenciement ainsi rédigée :
« Madame,
A la suite de votre entretien du 17 novembre 2011 avec Madame Y et M. Z, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons en effet, conformément aux termes de votre entretien, qu’ à la suite de la revue des dépenses publiques (« Compréhensive Spending Review »), mise en place par le gouvernement britannique afin de réduire les déficits publics, notre ministère de tutelle va devoir faire face à une baisse de 10% de ses moyens sur une période de quatre ans à partir d’avril 2011 et notamment une baisse de 40 % dans ses budgets administratifs. En parallèle et de surcroît, notre ministère de tutelle effectue actuellement une modification de son déploiement global, diminuant les moyens humains et financiers alloués à certaines zones géographiques (dont l’Europe) afin de pouvoir renforcer sa présence dans d’autres zones (par exemple la Chine, l’Inde et le Brésil).
Afin de réaliser une partie des économies qui nous sont demandées, notre ministère de tutelle, suite à un examen de notre activité dans nos consulats régionaux en France, a décidé de réorganiser nos services consulaires en France, réduisant les effectifs et le coût de notre présence consulaire régionale et centralisant les services régionaux de soutien et de presse vers notre Ambassade à Paris. Ceci implique notamment une réorganisation de notre Consulat de Marseille, à laquelle vous êtes affectée en votre qualité de « Vice-Consul Adjointe » et nous sommes donc contraints de supprimer votre poste.
Aucune solution de reclassement n’ayant pu être trouvée, nous n’avons donc pas d’autre solution que de procéder à votre licenciement.
La durée de votre préavis est de deux mois. Il débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
Nous vous verserons l’ensemble de vos droits acquis à la fin de votre préavis. A la même date vous pourrez vous présenter au service du personnel afin de retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait d’en user ».
Madame E-X en déduit que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, faisant mention des obligations qui sont à sa charge :
— obligation de reclassement,
— nécessité d’accorder un préavis de deux mois au salarié,
— nécessité de fournir au salarié son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte,
— priorité de réembauchage durant un délai d’un an,
telles qu’elles sont prévues par le code du travail français en matière de licenciement économique, et plus spécifiquement par les articles L.1233-4, L.1234-19, L.1234-20, R1234-9, L1233-4 du code du travail, s’est soumis de façon claire et non équivoque aux dispositions du code du travail régissant le licenciement pour motif économique.
* * *
En application de l’article L1233-1 du code du travail, selon lequel 'les dispositions du présent chapitre (relatif au licenciement pour motif économique) sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements industriels et commerciaux', il est de principe que les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des Ambassades et des services diplomatiques des Etats étrangers, sauf s’il est établi que l’Ambassade ou les services diplomatiques, par l’expression d’une volonté claire et non équivoque, se sont engagés à soumettre le licenciement du salarié aux conséquences du régime français du licenciement pour motif économique.
En l’espèce, le seul fait que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE ait entendu appliquer les règles du code du travail relatives à la procédure de licenciement pour motif économique, ait fait mention d’une priorité de réembauchage et de l’application d’un préavis, et même ait indiqué qu’aucune solution de reclassement n’avait été trouvée pour la salariée, ne suffit pas à caractériser l’expression d’une volonté claire et non équivoque de l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE de soumettre le licenciement de Madame E-X aux conséquences du régime français du licenciement pour motif économique.
Ainsi, l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE n’entre pas dans le champ d’application du chapitre III, titre III, livre II du code du travail relatif à la procédure, au contrôle des motifs et aux conséquences du licenciement économique.
Sur le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Néanmoins, il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir, en l’espèce, la suppression du poste occupé par Madame E-X en raison d’une réorganisation plus générale des services consulaires en France du fait d’une décision politique des autorités britanniques de réduction des dépenses, de réaffectation des postes et de suppression des effectifs et l’absence de solution de reclassement trouvée.
Madame E-X soutient que la diminution des moyens humains et financiers alloués à la France et la décision de réorganiser les services consulaires en France en centralisant les services régionaux de soutien et de presse vers l’Ambassade à Paris ne sont pas justifiées par des raisons économiques, intervenant en dehors de toutes difficultés économiques ; que la centralisation des services régionaux de soutien et de presse ne concerne pas le poste qu’elle occupait en ce qu’elle ne travaillait pas uniquement dans lesdits services ; que ses bulletins de paie mentionnent qu’elle a été affectée au service « Consulaire » et non aux services de soutien et de presse ; que sur les fiches
d’évaluation annuelle, la description du poste occupé indique bien qu’une faible partie de ses missions relevait des services de soutien et de la presse ; que le Consul de GRANDE BRETAGNE à Marseille, Monsieur F G confirme lui-même qu’ « il n’y avait pas de problème concernant le financement du Consulat de Marseille».
Madame E-X fait également état de l’embauche, concomitante et postérieure à son licenciement, de personnel de même grade pour des postes identiques à celui qu’elle occupait, ce qui contredit la suppression de son poste ; qu’ainsi, elle a constaté que l’Ambassade britannique avait procédé à de nombreuses embauches, qu’entre le mois d’août 2011 et le mois de décembre 2012, elle a posté une dizaine d’offres d’emplois sur son site internet, notamment sur des emplois au sein du Consulat de Marseille où quatre nouveaux employés ont été recrutés par le service consulaire ; que les personnes embauchées, intégrées au Consulat dès le mois de novembre 2011, soit deux mois avant son départ, avaient un profil équivalent au sien; que contrainte de former les nouveaux salariés à leur poste, elle a pu constater que ces derniers étaient affectés aux services dont elle a eu la charge ; que Madame A a été d’ailleurs été promue à son poste ; que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE refuse de communiquer le registre du personnel de sorte que l’absence de suppression de son poste est d’autant plus patente ; que M. I J, qui a résumé l’audit réalisé sur les fonctions consulaires en France et précisé les conséquences sur l’organisation du réseau, a confirmé que le poste qu’elle occupait, à savoir le poste de Pro-Consul, a été conservé ; que de nouveaux recrutements ont eu lieu en 2016 et 2018 au sein du Consulat de Marseille et l’Ambassade recrute encore aujourd’hui de sorte qu’il n’y a donc jamais eu de réelles réductions d’effectifs.
Madame E-X fait encore valoir que l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE ayant choisi de se soumettre volontairement, de façon claire et non équivoque, aux dispositions du code du travail, il appartient au juge de contrôler la réalité de la recherche de reclassement. Or, selon elle, l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE ne justifie pas des démarches qu’il aurait entreprises pour procéder à son reclassement.
L’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE conclut que la réalité du motif économique à la base de la suppression du poste de Madame E-X est démontrée. Par ailleurs, il soutient que l’Ambassade ne peut envisager le reclassement qu’à la lumière des recommandations internes et celles-ci ne déterminent en rien l’application du code du travail. C’est la raison pour laquelle la lettre de licenciement précisait qu’aucun reclassement n’avait été trouvé d’autant que n’étant ni un groupe, ni une entreprise, aucun périmètre de reclassement ne peut être déterminé.
* * *
Au regard des motifs évoqués dans la lettre de licenciement, il ressort des circulaires du ministère des affaires étrangères, produites par l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE, des 15 octobre 2010, 20 octobre 2010, 1er décembre 2010, 14 décembre 2010 et 10 mai 2011 (pièces 10-1 à 10-5) que, notamment, 'mercredi à 12h30 heure anglaise, le Chancelier annoncera le résultat de la Revue des Dépenses, ce qui donnera les limites des dépenses dans le secteur public pour quatre exercices d’avril 2011 à Mars 2015", 'le chancelier a annoncé ce jour le résultat de la Revue des Dépenses à travers le gouvernement. Nous avons négocié un résultat pour le FCO, le British Council et la BBC World Service ce qui est difficile mais en accord avec la détermination du gouvernement de maintenir la sécurité, la prospérité et l’influence de la Grande-Bretagne dans le monde. L’accord du FCO : une réduction réelle de 10 % dans les ressources globales du FCO à la fin de la quatrième année de l’accord (Exercice 14/15) (…)', 'Cela nous demandera que nous changions notre manière d’opérer, que nous fassions des choix réels sur ce que nous faisons, que nous diminuions les dépenses de l’administration que nous continuions de réduire notre main-d’oeuvre globale. Nous allons faire des efforts draconiens pour réduire 100 millions de livres de nos coûts administratifs de 250 millions de livres d’ici 2014/2015. (…) Les trois domaines où nous allons chercher à réduire les coûts sont l’immobilier mondial, nos fonctions de gestion/support et notre effectif global'.
L’extrait du discours du Ministre des affaires étrangères de GRANDE-BRETAGNE du 10 mai 2011 évoque 'En tant que ministre des affaires étrangère, j’ai annoncé le premier jour que mon objectif était d’assurer qu’il n’y ait pas de diminution de l’influence de la Grande-Bretagne sous ce gouvernement (…) Nous n’avons pas forcément besoin d’un Consulat Général à part entière pour poursuivre nos intérêts commerciaux ou soutenir nos ressortissants britanniques. (…) Le changement le plus important est que nous allons augmenter notre présence parmi les pouvoirs émergents (…). Cela pourrait se traduire par moins de postes de subordonnés. Même avec les économies qu’il a déjà faite, le réseau européen coûte bien plus que toute autre partie du réseau mondial'.
Les éléments produits par l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE démontrent également que les consulats de Lille, de Lyon et de Bordeaux ont été concernés par les conséquences des mesures de restrictions budgétaires et que notamment ceux de Lille et de Lyon ont été fermés.
Dès lors que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la suppression de tout poste de Vice-Consul au sein du Consulat de Marseille, mais d’une réorganisation des services ayant pour conséquence la suppression du poste occupé par Madame E-X, l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE justifie, par la production du livre de paie et des bulletins de salaire, qu’en novembre 2011, le consulat employait cinq personnes (le Consul, un 'Administrator', deux Vices-Consuls Adjoints, Madame E-X et Madame B, et une assistante) et qu’en décembre 2012, seules trois personnes étaient employées (le Consul, une Vice-Consul Adjoint à savoir Madame B, et une assistante).
Madame E-X, qui ne conteste pas le fait d’une centralisation des services régionaux de soutien et de presse, reconnaît également qu’une partie de ses attributions concernait ce secteur.
Par ailleurs, Madame E-X produit un courriel adressé le 7 octobre 2011 par Madame Y aux consulats de Lyon, Bordeaux et Marseille pour les informer de la création d’un poste de coordinateur des services administratifs pour le réseau France et d’un poste d’assistant Réseau et Comptabilité en soutien du réseau France. Il ressort des termes ce courriel qu’il ne s’agit pas de postes affectés au Consulat de Marseille mais d’emplois de coordination sur l’ensemble du réseau diplomatique en France et que, de ce fait, ces postes sont basés à Paris.
Madame E-X produit également un courriel adressé le 30 septembre 2011 par M. C, Directeur Régional Consulaire Europe du Nord et de l’Ouest, qui annonce la création de 'quatre postes de standardistes comme ressources du centre d’appels et pour être le premier point de contact pour tous les appels en France, y compris les appels consulaires (…) Tous les postes sont pour une durée déterminée de 12 mois et sont à temps partiel'. Si des postes ont été affectés à Marseille, les éléments produits par l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE (le livre de paie) démontrent qu’en décembre 2012, les salariés en contrats à durée à déterminée ne faisaient plus partie des effectifs du consulat, le centre d’appel ayant été transféré à Malaga, en Espagne, fait non contesté par Madame E-X.
Madame E-X produits plusieurs courriels, envoyés entre février et août 2012 par l’Ambassade de GRANDE BRETAGNE, informant que des 'annonces de postes’ avaient été publiées sur le site internet de l’Ambassade. Ces pièces, qui ne comportent pas la description de ces postes, ne permettent pas d’établir que ceux-ci ont été créé au sein du Consulat de Marseille.
Enfin, alors que le présent litige ne se situe pas dans le cadre d’une obligation légale de reclassement mais dans le cadre de l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, la tentative de reclassement étant citée par l’employeur dans la lettre de rupture au titre d’un élément de la cause du licenciement, et alors que la réduction du personnel est démontrée et que l’impossibilité de reclassement résulte de la réduction des effectifs organisée par le Royaume-Uni pour sa représentation diplomatique sur tout le territoire français, il convient de considérer que le
licenciement de Madame E-X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Madame E-X sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de circonstances vexatoires du licenciement
Demandant la somme de 20 000 €, Madame E-X soutient avoir toujours accompli son travail avec sérieux et dévouement, que la qualité de son travail a permis une valorisation des services du Consulat de Marseille, que son licenciement l’a laissée dans une incompréhension totale, provoquant un état dépressif qui a nécessité la consultation d’un médecin, ce préjudice moral étant attesté par ses proches, et que l’impossibilité pour elle, pendant six mois, de retrouver un emploi équivalent malgré des recherches actives d’emplois, l’a placée dans une grande précarité économique.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Alors que la rupture de la relation contractuelle n’est pas en soi constitutive d’une faute, d’autant qu’en l’espèce, le licenciement de Madame E-X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, Madame E-X ne justifie pas de circonstances vexatoires particulières entourant son licenciement qui constitueraient une faute distincte, commise par l’employeur et ouvrant droit à indemnisation. La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Madame E-X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’ETAT DE GRANDE-BRETAGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D E-X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L faisant fonction
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