Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 26 nov. 2021, n° 19/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2737/21
N° RG 19/01392 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNEA
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
14 Mai 2019
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
59117 WERVICQ-SUD
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SARL NORD FACONNAGE en redressement judiciaire
[…]
[…]
HE.L.U.R.L. DEPREUX SEBASTIEN
[…]
[…]
HE.L.A.R.L. AJC
[…]
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentées par Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Novembre 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Gaëlle G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Octobre 2021
Mme Y X a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai
2000 par la société Imprimerie Rotatives du Centre en qualité de conductrice plieuse.
Son contrat a été transféré à la SARL Nord Façonnage le 1er janvier 2012.
Durant la relation contractuelle, elle a connu de nombreuses périodes d’arrêt de travail pour maladie, certaines d’entre elles ayant été prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
A l’issue de deux visites médicales de reprises des 22 novembre et 8 décembre 2015, elle a été déclarée inapte à son poste et apte à un emploi sédentaire de type bureautique doté du matériel informatique, à mi-temps, sans manutentions répétées d’archives papier.
Après avoir été convoquée le 2 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 9 janvier suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 janvier 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, elle a saisi le 17 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Tourcoing.
La SARL Nord Façonnage a été placée en redressement judiciaire le 9 juillet 2018.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est consécutif à une inaptitude d’origine non professionnelle ;
— dit que le licenciement est fondé ;
— dit que la procédure de licenciement a été irrégulière ;
— fixé la créance de Mme X au passif du redressement de la SARL Nord Façonnage à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
— dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêté le cours des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que la décision est opposable au CGEA dans le cadre des garanties légales.
Par déclaration du 17 juin 2019, Mme X a interjeté appel du jugement.
Un plan de continuation de la SARL Nord Façonnage a été adopté le 15 octobre 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal :
— dire que son licenciement est consécutif à une inaptitude professionnelle;
— dire que son licenciement est nul ;
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Nord Façonnage aux sommes de :
— 9 230,88 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement doublée,
— 4 250,42 euros, outre 42,04 euros de congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 25 900 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la saiine du conseil de prud’hommes ;
— à titre subsidiaire, dire que la procédure de licenciement est irrégulière et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Nord Façonnage à la somme de 2 152,21 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— en tout état de cause :
— dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA ;
— dire que le CGEA garantira la totalité des sommes mises à la charge de la SARL Nord Façonnage ;
— condamner la SARL Nord Façonnage à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— son inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ; que, si elle a été reconnue inapte alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie de droit commun depuis le 31 octobre 2015, cet arrêt fait suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle puis à un arrêt pour maladie de droit commun puis à nouveau à un arrêt pour maladie professionnelle ; que par ailleurs la motivation et les conclusions de l’avis d’inaptitude révèlent que c’est bien son activité professionnelle qui en est à l’origine ; qu’enfin la SARL Nord Façonnage a fait application des règles en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— son licenciement est, en application des articles L. 1226-13 et suivants du code du travail, nul en ce que la SARL Nord Façonnage a failli à son obligation de reclassement ; qu’en effet la société n’a pas échangé avec le médecin du travail, ne justifie pas de recherches dans le groupe auquel elle appartient, ne lui a proposé aucun des trois postes qu’elle a pourtant créés en 2017 ainsi que le révèle son registre d’entrée et de sortie du personnel et ne lui a pas notifié les motifs s’opposant à un reclassement;
— la SARL Nord Façonnage n’a pas respecté la procédure de licenciement dans la mesure où le délai minimum de 5 jours entre la convocation à lentretien préalable et la tenue de cet entretien et le délai minimum de 2 jours entre la tenue de l’entretien et la notification de la lettre de licenciement ont été méconnus.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, la SARL Nord Façonnage, la SELURL Sébastion Depreux agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Nord Façonnage et la SELARL AJC agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Nord Façonnage, qui ont formé appel incident, demandent à la cour de débouter Mme X de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— l’inaptitude de Mme X n’est pas d’origine professionnelle dans la mesure où elle a fait suite à un arrêt de travail pour maladie simple ;
— la SARL Nord Façonnage a satisfait à son obligation de reclassement ; qu’il n’existait aucun poste
disponible adapté aux compétences et aux capacités physiques de Mme X au sein de l’entreprise ; que les deux autres sociétés du groupe auquel elle appartient sont dépourvues de tout salarié ;
— Mme X ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le non-respect du délai de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable qu’à défaut de disponibilités suffisantes de l’employeur et dans la limite de la garantie légale ;
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses prétentions et l’infirmer en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sollicitant le rejet de la demande de ce chef ;
— à titre subsidiaire, dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle précise que :
— l’inaptitude de Mme X a fait suite à un arrêt de travail pour maladie simple ayant débuté il y a plus d’un an ; que par ailleurs le fait que la SARL Nord Façonnage ait respecté les règles relatives au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle n’a aucune incidence sur l’origine effective de cette inaptitude ;
— la SARL Nord Façonnage a respecté son obligation de reclassement ; qu’elle a consulté le médecin du travail et fait une recherche effective des postes disponibles au sein de l’entreprise et du groupe ; que l’obligation de notifier les motifs qui s’opposent au reclassement ne s’impose qu’en cas de procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— Mme X ne justifie pas du jour de la réception de la convocation à l’entretien préalable, ce qui ne permet pas de vérifier si le délai de 5 jours a ou non été respecté ; qu’au surplus elle ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une prétendue violation de ce délai.
SUR CE :
— Sur l’origine de l’inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que les avis d’inaptitude de Mme X font suite à une période d’arrêt de travail pour maladie simple de plus d’un an puisqu’ils sont datés des 22 novembre et 8 décembre 2016 alors que la salariée est arrêtée pour maladie ordinaire depuis le 1er novembre 2015 ; que par ailleurs, alors qu’il ressort de l’examen des arrêts de travail ayant précédé les avis d’inaptitude que Mme X souffrait notamment d’une algodystrophie de l’épaule droite suite à une rupture de la coiffe des rotateurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette pathologie aurait été reconnue comme étant d’origine professionnelle ; que les seules reconnaissances de maladie professionnelle dont Mme X fait état concernent une épicondylite du coude gauche (maladie du 28 mai 2011) et une tendinopathie des muscles épiconduliens du coude droit (maladie du 18 janvier 2013) ; que, si
les parties s’accordent à reconnaître que Mme X a également été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle entre le 30 juillet et le 31 octobre 2015 ( Mme X faisant quant à elle partir cette prise en charge à compter du 12 mrs 2015 sans pour autant en justifier), la cour ne dispose d’aucune information sur la nature de cette maladie ; que les arrêts de travail fournis par la salariée, totalement illisibles en ce qui concerne cette période, ne contribuent pas à l’éclairer ; qu’ainsi la cour est dans l’impossibilité de savoir d’une part avec quelle pathologie l’inaptitude est en lien et si notamment l’épicondylite droite dont souffrait toujours Mme X courant 2016 a joué un rôle, d’autre part si l’algodystrophie de l’épaule droite avait une origine professionnelle ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que l’inaptitude de Mme X n’est pas d’origine professionnelle ;
— Sur les indemnités de rupture :
Attendu que, du fait de l’origine non professionnelle de l’inaptitude, les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail invoquées par Mme X à l’appui de ses réclamations de ces chefs sont inapplicables ; que la salariée en est donc déboutée ;
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que, l’origine professionnelle de l’inaptitude n’ayant pas été retenue et Mme X invoquant une méconnaissance de l’obligation de reclassement, sa demande doit être examinée au regard des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon le second : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;
Que la recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SARL Nord Façonnage soutient que les deux autres sociétés du groupe auquel elle appartient, à savoir sa filiale la société SBNF et sa holding la SARL Financière Bonpain, sont dépourvues d’activité et de salariés, elle n’en justifie pas – aucune pièce n’étant fournie de ce chef ; que, par suite, en l’absence de preuve de ce qu’il n’existait pas d’emploi disponible adapté aux compétences professionnelles et aux capacités physiques restantes de Mme X et, partant, du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, la cour, regardant la demande tendant à la nullité du licenciement comme tendant à le voir déclarer comme étant sans cause réelle et sérieuse compte tenu du motif invoqué, retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, la SARL Nord Façonnage comptant plus de dix salariés et Mme X ayant plus de deux ans d’ancienneté, cette dernière a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (16 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 152,21 euros) et de son âge (58 ans au moment du licenciement), sa demande tendant au paiement de la somme de 25 900 euros est accueillie ; que ce montant ne produira pas intérêts compte tenu de la procédure collective en cours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la procédure collective de la SARL Nord Façonnage aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Sur les obligations de l’AGS :
Attendu que les observations formulées par l’AGS quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est consécutif à une inaptitude d’origine non professionnelle, débouté Mme Y X de ses demandes au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement doublée, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et rejeté la demande de la SARL Nord Façonnage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme Y X au passif de la procédure collective de la SARL Nord Façonnage à la somme de 25 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce montant ne produisant pas intérêts,
Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la procédure collective de la SARL Nord Façonnage aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter qu’à défaut de disponibilité suffisantes de l’employeur et que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SARL Nord Façonnage à payer à Mme Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SARL Nord Façonnage aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. G S. D
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