Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 20/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 7 avril 2020, N° 2020000171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01160 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GROW
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 07 Avril 2020 -
RG n° 2020000171
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
N° SIRET : 453 526 014 00023
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Meral ARABACI, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMES :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
La Madeleine
[…]
non représenté, bien que régulièrement assigné
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire
[…]
représenté par M. FAURY, Subsitut Général près la Cour d’Appel de Caen
INTERVENANTE FORCEE :
SELARL C. X prise en la personne de Me E X, liquidateur judiciaire de la SARL L’ALLIANCE
[…]
[…]
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : En présence, de M. FAURY, Substitut Général,
ARRÊT prononcé publiquement le 03 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le redressement judiciaire de la SARL ' L’ALLIANCE ' sise à L’AIGLE (61) ayant pour gérant de droit, M. B C a été ouverte le 1er octobre 2018 sur assignation d’un créancier, la cessation des paiements étant fixée au 14 février 2017.
Le 1er avril 2019, cette procédure était convertie en liquidation judiciaire simplifiée.
Le passif s’élevait à plus de 300.000 euros pour un actif limité à 2684 euros.
Par requête en date du 3 décembre 2019, le ministère public, tenant M. Z Y pour dirigeant de fait de la société, sollicitait tant à son égard qu’à celui de M. C le prononcé de leur faillite personnelle ou l’interdiction de gérer et leur condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 7 avril 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— prononcé une faillite personnelle pour une durée de 5 ans à l’égard de M. B C , gérant de droit de la SARL ' L’ALLIANCE ',
— condamné M. B C à supporter le montant partiel de l’insuffisance d’actif de la société 'L’ALLIANCE’ à hauteur de 25.000 euros, somme qui sera répartie au marc le franc entre tous les créanciers,
— prononcé une faillite personnelle pour une durée de 5 ans qui s’ajoute à la sanction qui a été prononcée le 19 avril 2016 par le tribunal de céans, à l’égard de M. Z Y, gérant de fait de la SARL ' L’ALLIANCE ',
— condamné M. Z Y à supporter le montant partiel de l’insuffisance d’actif de la société 'L’ALLIANCE ' à hauteur de 75.000 euros, somme qui sera répartie au marc le franc entre tous les créanciers,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2020, signifiée à M. C et au ministère public par actes du 25 septembre 2020, M. Z Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 29 septembre 2020 signifiées à M. C et au ministère public par actes du 30 septembre 2020 , M. Y demande
à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 7 avril 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence ,
— constater que M. Y n’était pas dirigeant de fait de la société L’ALLIANCE ,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 7 avril 2020 en ce sens ,
— condamner le ministère public à verser à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile .
Par acte du 29 septembre 2020, M. Y a assigné la SELARL C.X, prise en la personne de Maître E X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ALLIANCE, en intervention forcée avec dénonciation d’appel.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 octobre 2020 et signifiées à l’avocat de M. Y par acte du 14 octobre 2020, le ministère public a requis la confirmation du jugement s’agissant :
— du principe de la contribution à l’insuffisance d’actif, sauf à s’en rapporter en ce qui concerne son montant,
— du prononcé, en sus de la sanction patrimoniale, d’une sanction personnelle, sauf à substituer à la faillite personnelle, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021.
La SELARL C.X, prise en la personne de Maître E X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ALLIANCE, n’est ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
M. B C n’ayant pas interjeté appel, il convient de considérer que les dispositions du jugement déféré le concernant sont définitives.
1) sur la qualité de gérant de fait de M. Y
Aux termes des articles L.241-9 et L.245-16 du code de commerce, est considéré comme dirigeant de fait ' toute personne qui, directement ou par personne interposée a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion [ d’une entreprise ] sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.
Il est constant que la direction de fait d’une personne morale suppose de démontrer l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction de la société.
Il faut donc, d’une part, des actes positifs de direction ou de gestion et d’autre part, un exercice en toute indépendance de sorte que le gérant de fait doit apparaître aux yeux des tiers comme le seul décideur au sein de la société.
Il est constant qu’en l’espèce, M. Y disposait de la signature sur le compte bancaire, que des règlements de factures étaient envoyés à son domicile personnel alors qu’il se présente comme simple salarié de la SARL L’ALLIANCE depuis le 5 mars 2014 avec la fonction de conducteur de travaux moyennant un salaire de 3369 eurs net par mois et qu’il a assuré l’interface à l’égard du mandataire judiciaire tandis que le gérant de droit était en Turquie au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient également de rappeler que le gérant de droit, M. C, est l’ancien salarié de M. Y en qualité d’ouvrier menuisier dans une société qui exerçait la même activité que la SARL L’ALLIANCE, et qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 3 septembre 2007 convertie en liquidation judiciaire le 19 janvier 2015, clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 juin 2016.
M. Y a été condamné, par jugement du tribunal de commerce d’Alençon en date du 19 avril 2016, à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans.
Toutefois, lors de son embauche par la société L’ALLIANCE en 2014, il n’était pas encore sous le coup de cette sanction.
Bien qu’il soit prétendu que M. Y apparaissait comme l’interlocuteur privilégié des salariés, du comptable et des clients, faits rapportés oralement à Maître X, aucune preuve n’en est rapportée.
La détention de la signature sur le compte bancaire de la société est un élément insuffisant pour établir la qualité de dirigeant de fait.
Si il est versé au débat un courrier en date du 19 avril 2018 signifiant à la SARL L’ALLIANCE, ' à l’attention de M. Y ' un refus de validation d’un dossier de déclaration de sous-traitance, ladite déclaration n’est pas versée au débat et son auteur n’est pas identifié.
Les seules conclusions du rapport du juge commissaire désigné à la procédure collective de la SARL L’ALLIANCE selon lesquelles ' le rôle de M. Y excédait largement celui de conducteur de travaux et … apparaît comme avoir été un dirigeant de fait de la SARL L’ALLIANCE, malgré une condamnation de faillite personnelle pour une durée de cinq ans prononcée le 19 avril 2016 ' sont insuffisantes pour établir l’existence d’actes positifs de direction ou de gestion.
La preuve n’est pas davantage rapportée que M. Y soit apparu comme le seul décideur de la société.
Il s’ensuit que M. Y ne saurait être considéré comme étant le gérant de fait de la société L’ALLIANCE et que le jugement déféré doit être infirmé.
2) sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collectibe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
Réforme le jugement en date du 7 avril 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Alençon en ce qu’il a :
— prononcé une faillite personnelle pour une durée de 5 ans qui s’ajoute à la sanction qui a été prononcée le 19 avril 2016 par le tribunal de céans, à l’égard de M. Z Y, gérant de fait de la SARL ' L’ALLIANCE ',
— condamné M. Z Y à supporter le montant partiel de l’insuffisance d’actif de la société 'L’ALLIANCE ' à hauteur de 75.000 euros, somme qui sera répartie au marc le franc entre tous les créanciers.
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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