Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 avr. 2022, n° 21/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02391 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZPL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0644
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANTS :
SOCIETE CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT)
69 Avenue de flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [Y] [X] divorcée [J]
10, lotissement de l’église
27180 LE PLESSIS GROHAN
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [P] [J]
né le 18 Avril 1976 à AGADIR (Maroc)
2 rue Jules Cayaux
27220 SAINT ANDRE DE L’EURE
représenté et assisté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [R]
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2015, la société CGL a consenti à M. [P] [J] et Mme [Y] [X] épouse [J] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 74.000 euros, remboursable en 144 mensualités dont une mensualité d’un montant de 0 euro et 143 mensualités d’un montant de 756,48 euros, assurance non comprise, et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 6,60 % l’an.
M. [J] et Mme [X] ont divorcé par consentement mutuel, la convention de divorce ayant été homologuée judiciairement par décision du 28 mars 2017, celle-ci prévoyant que le remboursement du prêt s’effectuerait à hauteur de 585,98 euros pour M. [J] et à hauteur de 214,49 euros pour Mme [X], soit une quote-part respective de 73,18874 % et 26,79550 %.
Rencontrant des difficultés financières, M. [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 28 mai 2018 et une décision de recevabilité a été rendue le 17 juillet 2018 puis des mesures ont été imposées le 11 octobre 2018. Il a ensuite bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendue le 17 septembre 2020.
Suite à des échéances impayées, la société CGL a adressé à Mme [X] une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de reception du 8 mars 2019.
Par acte du 17 avril 2019, la société CGL a fait assigner Mme [X] devant le tribunal d’instance d’Évreux aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 78.536,74 euros, outre intérêts au taux contractuels de 6,60 % l’an à compter du 8 mars 2019 jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Parallèlement, Mme [X] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d’instance d’Évreux, par acte du 11 septembre 2019, pour le voir condamné à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait résulter de l’assignation de la société CGL, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré la société CGL recevable à agir au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 3 novembre 2015 ;
— déclaré la déchéance du terme prononcée par la société CGL régulière ;
— débouté en conséquence Mme [X] de ses demandes à ce titre ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [J] et Mme [X] en date du 3 novembre 2015 ;
— condamné Mme [X] à payer à la société CGL la somme de 52.346,23 euros ;
— dit que cette condamnation ne serait pas assortie des intérêts au taux légal ni conventionnel ;
— dit que les sommes versées à ce titre par Mme [X] antérieurement à la présente décision, et non inclues dans le décompte précité, viendraient se déduire des dernières mensualités ;
— débouté la société CGL de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société CGL à lui rembourser les intérêts trop-perçus sur le capital restant dû ;
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société CGL à lui communiquer un nouveau décompte et ce sous astreinte ;
— débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— débouté Mme [X] de sa demande en garantie ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— débouté la société CGL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 9 juin 2021, la société CGL a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 21 janvier 2022, la société CGL demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 22 avril 2021 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [J] et Mme [X] en date du 3 novembre 2015,
— condamné Mme [X] à payer à la société CGL la somme de 52.346,23 euros,
— dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ni conventionnel,
— dit que les sommes versées à ce titre par Mme [X] antérieurement à la présente décision, et non inclues dans le décompte précité, viendront se déduire des dernières mensualités,
— débouté la société CGL de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— débouté la société CGL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 22 avril 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la société CGL recevable à agir au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 3 novembre 2015,
— déclaré la déchéance du terme prononcée par la société CGL régulière,
— débouté en conséquence Mme [X] de ses demandes à ce titre,
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société CGL à lui rembourser les intérêts trop perçus sur le capital restant dû,
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société CGL à lui communiquer un nouveau décompte et ce sous astreinte,
— débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— débouté Mme [X] de sa demande en garantie,
— débouté Mme [X] de toute demande plus ample ou contraire,
— débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles concernent la société CGL et le remboursement du prêt en cause.
A titre principal :
— condamner Mme [X] à payer à la société CGL la somme de 78.536,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an courus et à courir à compter du 8 mars 2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles ;
— condamner Mme [X] à payer à la société CGL la somme de 78.536,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an courus et à courir à compter du 17 avril 2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
En tout état de cause :
— condamner en outre Mme [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au profit de la société CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Marc Absire, avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 7 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— déclarer la créance de la société CGL, au titre du prêt souscrit par M. [J] et Mme [X] éteinte à l’égard de M. [J] en application du plan de rétablissement personnel et d’extinction des dettes ;
— débouter Mme [X] de sa demande de garantie à l’égard de M. [J] ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts et article 700 code de procédure civile ;
— rejeter la demande de Mme [X] aux fins d’obtenir la condamnation de M. [J] à lui régler 73,20% de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société CGL ;
— rejeter sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande de condamnation aux dépens ;
— condamner la société CGL à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 16 février 2022, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL au titre du contrat de regroupement de crédits souscrits par M. [J] et Mme [X] en date du 3 novembre 2015 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société CGL recevable à agir au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 03 novembre 2015,
— déclaré la déchéance du terme prononcée par la société CGL régulière,
— condamné Mme [X] à payer à la société CGL la somme de 52.346,23 euros,
— débouté en conséquence Mme [X] de ses demandes à ce titre,
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société CGL à lui rembourser les intérêts trop-perçus sur le capital restant dû,
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société CGL à lui communiquer un nouveau décompte sous astreinte,
— débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— débouté Mme [X] de sa demande en garantie,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger le contrat de prêt du 3 novembre 2015 inopposable à Mme [X] ;
— débouter en conséquence la société CGL de ses demandes.
Subsidiairement :
Vu les articles L.312-9 et L.312-48 du code de la consommation,
— condamner la société CGL à rembourser les intérêts trop-perçus sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 (ancien) du code civil ;
— condamner la société CGL à communiquer à Mme [X] un nouveau décompte sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la société CGL dans l’attente de la production de ce nouveau décompte.
En tout état de cause :
— déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme ;
— débouter en conséquence la société CGL de sa demande de paiement du capital restant dû.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Vu les articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
— juger irrecevable la demande tendant à voir constater la résolution ou la résiliation du contrat.
Subsidiairement :
— juger que la résolution entraine restitution des sommes perçues par la société CGL ;
— débouter la société CGL de ses demandes ;
— condamner la société CGL à payer à Mme [X] la somme de 21.654,54 euros.
— octroyer à Mme [X] des délais de paiement sur la période de deux années.
— condamner M. [J] à payer Mme [X] 73,20 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société CGL ;
— condamner la société CGL et M. [J] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société CGL de ses demandes formulées à ce titre ;
— condamner la société CGL et M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de relever que dans la mesure où la société CGL ne formule aucune demande à l’encontre de M. [J], la demande de ce dernier tendant à déclarer éteinte à son encontre la créance de la société CGL au titre du prêt litigieux en application du rétablissement personnel dont il a bénéficié est sans objet.
Sur l’inopposabilité du contrat de prêt du 3 novembre 2015 à l’égard de Mme [X]
Mme [X] prétend que le contrat de prêt litigieux est soumis aux règles du droit de la consommation et que par conséquent, l’original du contrat de crédit doit être fourni par le demandeur à l’instance. A défaut de production de l’exemplaire original, le tribunal doit déclarer que le contrat lui est inopposable.
Outre qu’aucune disposition n’impose de produire l’original de l’offre de crédit dans la mesure où la fiabilité de la copie à l’original n’est pas mise en cause par une preuve contraire, ce qui est le cas en l’espèce, en tout état de cause la société CGL verse aux débats l’original du contrat de prêt, de sorte que ce moyen est dans objet.
Sur la déchéance du terme
Mme [X] reproche au premier juge d’avoir déclaré régulière la déchéance du terme et estimé que la société Concilian était mandataire de la société CGL, alors selon elle que la société CGL ne justifie pas que la société Concilian est bien son mandataire et l’était encore en 2019 lorsqu’elle lui a adressé des mises en demeure.
Elle soutient en outre que la lettre du 20 février 2019 retenue par le premier juge, ne vaut pas mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En réplique la société CGL fait valoir que la société Concilian est son mandataire pour mettre en demeure les emprunteurs défaillants et le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle précise que les courriers portent la référence du contrat, ce qui permet à celui qui les reçoit d’identifier l’origine de la créance.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée dans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce la société CGL verse aux débats une mise en demeure datée du 20 février 2019 adressée à Mme [Y] [J] suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé de la destinataire le 27 février 2019.
Cette mise en demeure a été adressée à la débitrice par la société Concilian et porte la référence : CP09649060- CGL-01.
Cette référence est identique à celle qui figure sur le prêt accordé par la société CGL à M. et Mme [J] le 3 novembre 2015. Le prêt objet de cette mise en demeure est donc parfaitement identifiable, ce d’autant que figure aux côtés de la référence du prêt, le nom de la Banque ( CGL).
Mme [X] ne peut donc prétendre qu’ à la lecture de cette mise en demeure elle n’était pas en mesure d’identifier à quel prêt il était fait référence.
Par ailleurs cette mise en demeure indique l’objet de la mise en demeure : 'retard de paiement’ et met en demeure Mme [J], en sa qualité de co-emprunteur de M. [P] [J], de régler l’arriéré de paiement s’élevant à la somme de 8 004,70 euros.
Elle précise qu’à défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, la résiliation définitive du contrat de financement concerné sera prononcée et que la créance totale deviendra immédiatement exigible conformément aux clauses du contrat de financement référencé.
Cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc parfaitement régulière.
Aux termes des conditions générales du contrat de prêt il est rappelé que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés en cas de défaut de paiement partiel ou total à son échéance d’une somme quelconque exigible au titre du présent contrat. Le prêteur informera l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt ( déchéance du terme).
Mme [X] ne conteste pas qu’à la suite de la mise en demeure délivrée le 27 février 2019, elle n’a pas régularisé l’arriéré de 8 004,70 euros dans le délai de 8 jours qui lui était imparti. C’est donc conformément aux dispositions contractuelles que lui a été notifiée la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019 reçue le 19 mars 2019 par Mme [X].
S’il est exact que ces mises en demeure n’ont pas été adressées à Mme [X] par la société CGL, celle-ci justifie que la société Concilian à l’origine des deux mises en demeure, était bien mandatée pour obtenir le règlement des impayés et avait tous pouvoirs pour accomplir les formalités auprès des emprunteurs défaillants.
La société CGL verse en effet aux débats un mandat de recouvrement daté du 20 septembre 2017, signé par le représentant de la société CGL et celui de la société Concilian et aux termes duquel il est indiqué que la société CGL mandate et donne pouvoir à Concilian qui accepte, d’assurer pour son compte et en son nom, le recouvrement auprès des débiteurs de CGL, des échéances impayées et des créances exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires. A cet effet Concilian a tous pouvoirs, selon la Convention de sous-traitance conclue entre CGL et Concilian en date du 20 septembre 2017, pour signer tout document se rapportant au recouvrement desdites créances, faire toutes déclarations, accomplir toutes formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment diligenter toute procédure amiable ou contentieuse, adresser des mises en demeure, injonctions de payer (…)
Le présent mandat prend effet à compter du 1er août 2017.
Si la société CGL ne produit pas la convention de sous-traitance du 20 septembre 2017, elle verse toutefois aux débats une attestation du 8 février 2021 signée des mêmes représentants des sociétés que ceux ayant signé le mandat du 20 septembre 2017 et aux termes de laquelle les parties attestent que CGL et Concilian ont signé une convention de prestation de services avec mandat de recouvrement au profit de Concilian en date du 1er août 2017, reconduite de manière tacite par périodes successives d’un an et n’ayant fait l’objet d’aucune résiliation.
La société Concilian n’étant pas partie au procès, Mme [X] ne peut invoquer le fait que par cette attestation, la société CGL se serait faite une preuve à elle-même.
La combinaison du mandat de recouvrement daté du 20 septembre 2017 et de l’attestation précitée établit que la société Concilian disposait bien d’un mandat de la société CGL pour le recouvrement de ses créances à la date de l’envoi de la mise en demeure.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu comme régulière la déchéance du terme prononcée au titre du prêt du 3 novembre 2015.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CGL reproche au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que les pièces produites par la Banque ne permettaient pas de démontrer la consultation du FICP préalablement à la signature du contrat.
Elle soutient que le justificatif de consultation du FICP n’est soumis à aucune obligation formelle et que la consultation qu’elle produit, permet d’identifier les débiteurs, comportant la clé BDF et la réponse négative ( absence de dossier).
Elle ajoute que la consultation doit intervenir avant la libération des fonds ou l’expiration du délai de rétractation ce qui est le cas en l’espèce.
Mme [X] demande la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que la société CGL produit une pièce qu’elle affirme être un justificatif de consultation du FICP, alors que cette pièce est une simple pièce informatique qui ne comporte ni son nom de famille ni son prénom.
Elle ajoute que cette consultation est irrégulière puisqu’elle est postérieure à la signature du contrat, et ce alors que la date de formation du contrat est celle du jour de l’acceptation de l’offre et non celle de la remise des fonds.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable lors du contrat), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Sur la preuve de la consultation, la société CGL produit un imprimé constitué de trois feuilles. Ce document contient des éléments d’identification de la consultation par la clé BdF : la date de naissance de chacun des emprunteurs ainsi que les 4 premières lettres de leur nom outre la date et l’heure de la réponse, éléments qui ne peuvent être obtenus que par une consultation réelle.
S’agissant de la date de la consultation, ainsi que stipulé dans le contrat de prêt, celui-ci est conclu lors de la réunion de trois conditions : l’acceptation de l’offre, l’absence de rétractation des emprunteurs et l’agrément du prêteur. La stipulation précise même : 'la mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur'.
Or, la consultation du FICP est intervenue le 17 novembre 2015 à 15 heures 43 et, selon l’avis de virement versé aux débats, les fonds ont été mis à disposition le 17 novembre 2015.
Il ne peut donc être considéré que la consultation, intervenue avant la conclusion définitive du contrat, ait été tardive.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL.
La déchéance du droit aux intérêts étant infirmée, les demandes de Mme [X] tendant au remboursement d’intérêts trop perçus sur le capital restant dû et à la communication d’un nouveau décompte sont sans objet, le jugement étant en tout état de cause confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées en page 2/4 des conditions générales du contrat versées aux débats.
En appel comme en première instance, la banque verse aux débats l’offre préalable de prêt personnel régulièrement acceptée, le tableau d’amortissement, la fiche de renseignement de solvabilité, les relevés de compte, les mises en demeure et le décompte arrêté au 8 mars 2019.
Il résulte de ces pièces qu’à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des mensualités contractuellement prévue, la déchéance du terme a été prononcée, qui a eu pour effet de rendre exigibles les sommes échues et à échoir, de sorte que Mme [X] reste devoir à la banque à l’égard de laquelle la convention de divorce et les accords pris entre les époux engagés solidairement à son égard n’est pas opposable, les sommes suivantes :
— 8 004,70 euros au titre des mensualités impayées ;
— 62 434,73 euros au titre du capital restant dû ;
— 4 994,77 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de défaillance ;
— 2 462,16 euros au titre des intérêts échus au 8 mars 2019
Soit la somme de 77 896,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel nominal de 6,60% à compter du 9 mars 2019 sur la somme de 70 439,40euros au paiement de laquelle Mme [X] sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Mme [X] sollicite des délais de paiement et soutient qu’elle est infirmière libérale, perçoit un revenu de 3500 euros par mois et assume seule la charge des deux enfants communs et doit supporter une somme de 4565 euros au titre des charges de la vie courante et de divers emprunts.
La société CGL s’oppose à tout délai de paiement considérant que Mme [X] a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement puisqu’elle n’a versé aucune somme depuis le premier incident de paiement.
Aux termes de l’artcle 1343-5 du code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté qu’au regard de ses ressources et de ses charges, Mme [X] n’était pas en mesure d’apurer la dette par des versements mensuels échelonnés sur 24 mois et l’a déboutée de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie de Mme [X] à l’encontre de M. [J]
A titre liminaire il convient de constater que la demande de M. [J] qui figure dans le dispositif de ses conclusions et aux termes de laquelle il demande à la cour de déclarer et juger que Mme [X] ne dispose d’aucune créance à son égard, à défaut pour elle d’avoir formalisé un recours dans le délai, à l’encontre de la décision de rétablissement personnel, ne constitue pas une prétention mais un moyen.
Mme [X] reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de M. [J] à hauteur de 73,20 % au titre de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société CGL, alors selon elle qu’aux termes de l’article 1317 du code civil qu’entre codébiteurs solidaires, celui qui a payé au delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part et qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé solidaire personne physique ne sont pas éteintes.
Elle fait valoir que dès lors qu’étant co-obligée, elle paie en lieu et place de M. [J], la dette due à la société CGL, dont il ressort de la convention de divorce, qu’elle devait être réglée à hauteur de 73,20% par M. [J], elle dispose d’un recours à son encontre, sa créance n’étant pas effacée par la mesure de rétablissement personnel.
M. [J] demande la confirmation du jugement, précisant que le droit de créance de Mme [X] est éteint à son égard. Il précise que Mme [X] a cessé tout règlement avant la procédure engagée par la CGL et qu’elle ne justifie pas avoir repris des règlements ni qu’elle détient une créance à son égard pour avoir réglé en ses lieu et place les échéances du prêts CGL.
L’article L 741-2 du code de la consommation dispose qu’ en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’article L 741-4 précise qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article L741-3, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Enfin l’article R741-2 précise que la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
En l’espèce M. [J] a déposé un dossier de surendettement le 9 avril 2020 qui a été déclaré recevable le 30 avril 2020. Considérant que la situation de M. [J] était irrémédiablement compromise, elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a procédé aux mesures de publicité rappelées ci-dessus.
La société CGL a déclaré sa créance à hauteur de 72 130 euros.
Mme [X] qui disposait d’une créance à l’encontre de son ex-mari par l’effet du jugement de divorce par consentement mutuel homologué le 28 mars 2017 et aux termes duquel les époux [J] [X] ont convenu que le solde du prêt CGI qui était à la date de la convention de divorce de 74 000 euros, serait pris en charge au titre des mensualités à hauteur de 585,98 euros par M. [J] et de 214,49 euros par Mme [X], n’a déclaré aucune créance dans le délai de deux mois imparti.
Il s’ensuit que sa créance est éteinte en application des dispositions précitées et ce nonobstant l’exception prévue à l’article L741-2.
A titre surabondant il convient de relever que cette exception ne vaut que pour le cas où le créancier personne physique coobligé, a payé aux lieu et place du débiteur. En l’espèce Mme [X] qui demande d’être garantie par M. [J] des sommes auxquelles elle sera condamnée dans le cadre de la présente instance, n’invoque aucune créance qu’elle aurait payé aux lieu et place de M. [J]. Elle ne justifie pas non plus avoir payé aux lieux et place de M. [J], le montant des échéances du prêt au delà de ce qui lui incombait dans le cadre de la convention de divorce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par Mme [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGL les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi Mme [X] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’est en outre pas inéquitable de laisser à M. [J] la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie Générale de Location d’Equipement et du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement la somme de 77 896,36 euros avec intérêts au taux de 6,60% à compter du 9 mars 2019 sur la somme de 70 439,40 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [X] et M. [P] [J] de leur demande d’indemnité procédurale.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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