Confirmation 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 juil. 2021, n° 19/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 juillet 2019, N° 17/00262 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02321 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMFI
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de Caen en date du 08 Juillet 2019 -
RG n° 17/00262
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUILLET 2021
APPELANTE :
Madame E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Yves HOLLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me G-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur G-H Z
né le […] à […]
Marine 2000
[…]
[…]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS,
assisté de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
DEBATS : A l’audience publique du 19 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 juillet 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement fixé
au 1er juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 11 août 2014 (n°10000095288), la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie (la Banque) a consenti à Mme E B divorcée X et à M. G H Z un prêt de 160 000 ' remboursable en 12 mensualités, les 11 premières d’un montant de 626.67 ' et la dernière de 160 626.67 ' au taux conventionnel de 4.70% l’an ;
Après mise en demeure de régulariser leur situation, la Banque, par lettre recommandée du 28 juin 2016, a notifié à M. Z et à Mme X B
la déchéance du terme avec paiement de la somme de 165 668.68 ' ;
Poursuivant le réglement des sommes dues, elle a, par actes d’huissier des 11 janvier et 27 juillet 2017, fait assigner M. A et Mme X B devant le tribunal de grande instance de Caen, lequel, par jugement du 8 juillet 2019, a
— condamné solidairement Mme B et M. Z à payer à la Banque la somme de 194 490.64 ' avec intérêt au taux conventionnel de 7.70% l’an sur la somme de 159 600.22 ' (capital restant dû) à compter du 13 juillet 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard année par année au taux de 7.70% ;
— dit en conséquence que les intérêts de retard échus, dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux conventionnel de 7.70% ;
— fixé le point de départ des intérêts capitalisés à la date du 11 janvier 2017 ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Banque ;
— condamné Mme B à garantir M. Z du paiement des sommes ci-dessus mises à sa charge au profit de la Banque au titre du solde du prêt, ce à concurrence de 100% ;
— débouté M. Z de sa demande dirigée contre Mme B relative au remboursement des intérêts d’emprunt ;
— débouté Mme B de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la Banque, Mme B et M. Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. Z et Mme B aux dépens à l’exclusion des frais d’assignation en intervention forcée qui seront supportés uniquement par Mme B ;
— condamné Mme C à garantir M. Z du paiement des dépens mis à sa charge, ce à concurrence de 50% ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe du 30 juillet 2019, Mme B a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions d’appelante n°1 enregistrées au greffe le 30 juillet 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme B demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— et statuant à nouveau
— accorder à Mme B le report de paiement du solde du prêt à 24 mois, compte tenu de son absence de revenus actuels ;
— condamner solidairement M. Z et la Banque à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Banque demande à la cour de :
— recevoir Mme B en son appel et le dire mal fondé ;
— constater que son appel est sans objet à l’égard du Crédit Agricole ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— condamner Mme B à lui régler une somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 décembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— y ajoutant :
— débouter Mme B de ses demandes dirigées contre M. Z ;
— condamner Mme B aux dépens ;
— condamner Mme B à lui régler une somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le premier président a rejeté la demande de Mme B tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
MOTIFS
Mme B, bien qu’elle ait fait appel de l’ensemble des dispositions du jugement et qu’elle demande à la cour de l’infirmer, ne forme toutefois au dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, une seule demande de délais de paiement, et des demandes relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
En particulier, alors qu’elle développe dans ses écritures que M. Z l’a incitée à acheter cet appartement en Espagne (objet du financement du prêt) et n’a jamais eu l’intention de rembourser les échéances du prêt, alors qu’elle même ne pouvait financièrement acheter seule ce bien, elle ne remet nullement en cause les autres dispositions du jugement, notamment celle qui l’a condamnée à garantir M. Z de la condamnation prononcée au titre du solde du prêt, et ce à concurrence de 100% ;
Ces dispositions seront donc confirmées.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme B fait valoir qu’elle ne perçoit aucun revenu autres que ceux tirés de la location de sa maison, soit 10 000 ' par an, qu’elle est divorcée de M. X depuis le 21 février 2011 et qu’elle fonde sa demande de report de paiement pendant 24 mois afin d’accomplir les démarches lui permettant de disposer les fonds placés sous séquestre suite à la vente d’un fonds de commerce commun avec son ex-époux, précisant qu’elle a saisi le tribunal d’une demande de liquidation partage le 21 juin 2019 ;
La Banque s’oppose aux délais faisant valoir que Mme B était désormais propriétaire d’une villa en Espagne évaluée à 650 000 ', faisant valoir en outre que M. Z a réglé en cours de procédure la créance de la Banque ;
M. Z rappelle que le prêt a servi au financement d’une villa en Espagne dont Mme B est seule propriétaire, évaluée à 650 000 ' et qui se loue 3000 ' par semaine. Il indique qu’elle ne réside pas dans cette villa mais vit en Espagne avec son nouveau compagnon. Il fait valoir que si elle n’avait pas de revenus au moment de l’octroi du prêt, elle devait néanmoins disposer de sommes confortables après la liquidation de son régime matrimonial ;
Il est constant que le bien financé par le prêt est une villa située à Benitachell (Alicente) et que seule Mme B en est propriétaire. Elle ne conteste pas l’évaluation de ce bien à 650 000 ' faite par M. Z et repris par le premier président dans son ordonnance précitée ;
Aucun élément ou pièce n’est de nature à établir qu’elle ne résiderait pas dans cette villa qui serait entièrement louée, les modalités de la signification de l’assignation délivrée en Espagne contre Mme B à une autre adresse que celle figurant de la villa et invoquées par M. Z ne sont pas produites aux débats.
Les bilans 2018 et 2019 démontrent des revenus locatifs annuels de 16 863 ' en 2018 et 16 210.40 ' ;
Par ailleurs, il résulte des pièces produites qu’elle a perçu à la suite de son divorce avec M. X prononcé le 21 février 2011 et confirmé par arrêt du 9 février 2012 une prestation compensatoire de 150 000 ', et qu’en suite de la vente du fonds de commerce commun, une somme de 810 000 ' figure sur le compte de Me D notaire à Caen depuis le 7 janvier 2013. Ce n’est pourtant que le 21 juin 2019 qu’elle a saisi le
tribunal d’une demande de liquidation partage alors même qu’elle a été mise en demeure pour solder le prêt en 2015. Son assignation révèle en outre des points de désaccords nombreux entre les époux, et ce alors même que les notaires des époux avaient préparé des projets liquidatifs et 2013 et 2014. Il est donc peu probable que la liquidation partage soit finalisée dans un délai de 24 mois ;
Au vu de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, Mme B qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle règlera, sur ce même fondement, une somme de 1000 ' à chacun des intimés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme E B à payer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et à M. G-H Z, chacun, la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée sur le même fondement
Condamne Mme E B aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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