Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 mai 2020, n° 17/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 mai 2017, N° 13/04418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03330 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/04418
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e O l i v i e r M A R T Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me Jérémy BALZARINI substituant Me Olivier MARTY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2020, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame D E, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
Le délibéré de l’affaire prévu initialement au 21 avril 2020 a été rendu le 22 mai 2020 (COVID 19)
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2003, Monsieur X a vendu à Monsieur B A un immeuble d’habitation avec terrain attenant situé à […] et […].
Cette propriété est riveraine de celle de Monsieur C Y et contenait une fosse septique dont la canalisation traversait le terrain de Monsieur Y.
Avant la vente, Monsieur X avait entrepris des travaux en sollicitant un devis de la part de la SARL Cardoso Construction afin qu’elle installe une station d’épuration en remplacement de la fosse septique.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2004, quand Monsieur B A était devenu propriétaire et ont été payés par Monsieur X et Monsieur C Y à hauteur d’un tiers.
Souffrant de désagréments causés par les odeurs nauséabondes qui auraient commencé peu de temps après l’installation de la station d’épuration, Monsieur C Y a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet d’expertise Saretec, lequel a déposé un rapport le 28 mai 2009.
Monsieur C Y a par la suite obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur Z, lequel a déposé son rapport le 1er juin 2013, concluant à l’inefficacité du système mis en place, chiffrant la réparation à 59177,71 € et le préjudice de Monsieur C Y à 11 900 €.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2013, Monsieur C Y a assigné Monsieur B A sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Monsieur B A a appelé en cause les héritiers de Monsieur X, décédé et la SARL Cardoso Construction mais le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, estimant que les affaires pouvaient être jugées de manière autonome.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 mai 2017 énonce :
• juge que la fosse septique se situant sur le fonds de Monsieur B A sis à Céret, lieu dit G H, génère sur le fonds de Monsieur C Y, situé […], des nuisances olfactives dépassant les inconvénients normaux,
• condamne Monsieur B A à effectuer les travaux nécessaires à mettre fin au trouble anormal de voisinage sans que soit prononcée une astreinte,
• juge qu’il appartiendra à Monsieur B A, qui est propriétaire de l’ouvrage et du terrain sur lequel l’ouvrage est installé, de choisir les travaux qui seront de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage, étant constaté que la meilleure solution préconisée par l’expert est celle qui correspond à l’implantation de la totalité de l’épandage sur le fonds A avec déplacement du puits existant à 35 ml des lits d’infiltrations,
• juge dès lors que Monsieur C Y ne peut s’opposer à cette solution,
• dit n’y avoir lieu à désigner Monsieur Z expert aux fins de contrôle de bonne fin,
• condamne Monsieur B A à payer à Monsieur C Y :
• la somme de 11 900 € au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’encrassement du fossé et de la perte des peupliers,
• la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des vicissitudes,
• rejette la demande de désignation de Monsieur Z afin de vérifier si ces travaux effectués sont utiles et efficaces,
• déboute Monsieur B A de ses demandes reconventionnelles,
• condamne Monsieur B A à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonne l’exécution provisoire du jugement,
• condamne Monsieur B A aux entiers dépens.
Le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l’article 544 du code civil et les caractéristiques du trouble anormal de voisinage et de l’action tendant à le faire cesser, relève, en lecture du rapport d’expertise judiciaire que :
— Monsieur C Y est propriétaire d’une parcelle agricole grevée d’une servitude concernant les drains d’évacuation de la fosse septique de la propriété
riveraine ayant appartenu à Monsieur X et appartenant aujourd’hui à Monsieur A,
— les rejets de cette station d’épuration se déversent dans un fossé dont l’aval se trouve sur le terrain de Monsieur Y,
— sans pouvoir déterminer précisément le point de rejet dans le fossé, l’odeur nauséabonde est constatée et les peupliers qui bordent le secteur sont tous morts ou malades, preuve que le point de rejet est dans la zone,
— le système d’épuration des eaux est totalement inopérant et polluant : cela nécessite le changement complet de l’installation.
Il en résulte, pour le premier juge, que la fosse septique située sur le fonds de Monsieur A génère des désagréments qui se caractérisent par leur intensité, qu’il s’agisse de l’odeur ou des effets sur la flore environnante, et par leur continuité dans le temps. Ils dépassent également les effets que l’on pourrait attendre d’une servitude sur les eaux usées. Ce dépassement du seuil de tolérance est bien pour le tribunal constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
Le premier juge ajoute que malgré la servitude sur le bien de Monsieur C Y, le propriétaire du système d’assainissement est Monsieur B A et peu importe les arrangements financiers entre Monsieur Y et l’ancien propriétaire Monsieur F X. C’est donc à lui de supporter les conséquences du trouble anormal de voisinage.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur B A, le tribunal, s’il considère qu’elle est liée suffisamment à la demande principale, se rapportant au même ouvrage déficient, il estime qu’il ne peut être reproché à Monsieur C Y une faute liée à l’inadaptation du système d’assainissement, n’étant ni constructeur, ni maître de l’ouvrage, ayant simplement financé très partiellement les travaux de mise en place réalisés par l’entreprise CARDOSO sur le terrain de Monsieur X et pour le compte de ce dernier.
Monsieur B A a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 juin 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2020.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 9 mars 2020.
Les dernières écritures prises par Monsieur B A ont été déposées le 28 août 2017.
Les dernières écritures prises par Monsieur C Y ont été déposées le 18 septembre 2017.
Le dispositif des écritures de Monsieur B A énonce :
• Vu l’article 544 du Code civil,
• Réformer le jugement attaqué.
• DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
• A titre reconventionnel,
• A titre principal,
• Vu l’article 1792 du Code civil,
• CONDAMNER Monsieur Y à faire réaliser, à ses frais, les travaux de remises en conformité de la fosse septique défaillante.
• A titre subsidiaire,
• Vu l’article 1382 du Code civil,
• CONDAMNER Monsieur Y à régler la somme de 59 177,71 € à titre de dommage intérêt au titre des travaux de remise en état de la fosse septique.
• En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur Y à payer à Monsieur A la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Monsieur B A fait valoir tout d’abord que l’action de Monsieur C Y est irrecevable faute d’intérêt à agir, dans la mesure où ce dernier a clairement manifesté sa volonté de participer au financement de la réalisation d’une nouvelle fosse septique sur le fonds de Monsieur X, qu’il a accepté le devis et réglé un tiers de la facture de la société Cardoso Construction et qu’il a donc à ce titre, la qualité de maître de l’ouvrage. Monsieur B A ajoute qu’il n’a lui-même ni commandé la fosse septique, ni participé au règlement. Il prétend que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le propriétaire de la chose causant le trouble ne peut être responsable de ce dernier, s’il n’est pas à l’origine des travaux d’installation de celle-ci. L’appelant ajoute qu’il appartient à l’intimé d’exercer son recours contre le société Cardoso dont il ressort du rapport d’expertise qu’elle a réalisé des travaux non conformes engageant sa responsabilité.
Monsieur B A indique ensuite qu’il n’a commis aucun trouble à l’origine d’un préjudice puisque la fosse septique litigieuse a été installée à l’initiative de Monsieur X et de Monsieur C Y lui-même qui est donc à l’origine de son propre préjudice en ayant fait appel à une société qui n’avait manifestement pas les compétences requises. Il précise avoir pour sa part régulièrement entretenu la station d’épuration.
Subsidiairement, sur les dommages et intérêts alloués, Monsieur B A conteste l’évaluation de l’expert concernant les peupliers, faite sans devis et sans aucune compétence en la matière, préconisant l’abattage de 30 arbres pour en replanter 60, ne tenant en outre pas compte du bois récupéré. Sur le préjudice de jouissance, l’appelant indique que Monsieur C Y n’habite pas sur place et n’en a donc pas subi, la parcelle litigieuse étant une parcelle agricole. Il ajoute que l’intimé est à l’origine de ce que le tribunal qualifie de « vicissitudes » puisqu’il a choisi avec Monsieur X de faire installer un ouvrage par un entrepreneur incompétent.
Reconventionnellement, Monsieur B A demande à titre principal que Monsieur C Y soit condamné à réaliser les travaux de remise en état en qualité de constructeur, étant responsable comme Monsieur X du mauvais fonctionnement de la fosse.
Subsidiairement, demandant des dommages et intérêts, il fait valoir sa qualité de victime du dysfonctionnement de la fosse, invoquant la faute de Monsieur C Y qui a participé à la mise en place d’une fosse défaillante sur sa propriété, ses locataires se plaignant des odeurs et menaçant de ne plus régler les loyers.
Le dispositif des écritures de Monsieur C Y énonce :
. Confirmer la décision entreprise
• en ce qu’elle a jugé que la fosse septique se situant sur le fonds de Monsieur B A à Céret Lieu-dit G H, génère sur le fonds de Monsieur C Y, situé […], des nuisances olfactives dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
• et en ce qu’elle a condamné Monsieur B A, propriétaire de l’ouvrage et du terrain sur lequel celui-ci est installé, à effectuer les travaux nécessaires sur la base du rapport d’expertise de l’expert Z,
• enfin en ce qu’il a condamné Monsieur B A à payer à Monsieur C Y, la somme de 11 900 € au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de l’encrassement du fossé et de la perte des peupliers.
• Faisant droit à l’appel incident de Monsieur C Y,
• relever à la somme de 10 000 € les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des vicissitudes.
• Au subsidiaire sur ce point précis,
• confirmer la décision entreprise.
• Condamner dans le cadre de l’appel incident de Monsieur C Y, Monsieur B A à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris, les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Monsieur C Y explique être propriétaire de plusieurs parcelles et en avoir acquis certaines de Monsieur X, selon acte notarié du 13 juin 2005. Il ajoute avoir réglé une partie de la facture à Monsieur X, cette participation correspondant, d’un commun accord entre eux, à une partie du prix d’achat des fonds acquis. Il précise que la station d’épuration a été installée en septembre 2004 alors que Monsieur B A était propriétaire depuis le 5 août 2003.
L’intimé fait ensuite valoir que le trouble de voisinage est totalement caractérisé et d’ailleurs non sérieusement discuté. Il rappelle qu’il s’agit en l’espèce d’une responsabilité sans faute, précisant que l’existence de ce trouble est déterminée par l’expert et les autres pièces du dossier, Monsieur B A devant donc en assumer les conséquences sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Il demande à la cour d’écarter l’argument tenant au fait que seuls les constructeurs seraient responsables d’un éventuel trouble, le voisin devant assumer tous les troubles anormaux y compris ceux effectués par des entrepreneurs. Il fait valoir qu’en tout état de cause il ne saurait avoir la qualité de constructeur ou se voir reprocher, en tant que victime, une faute exonératoire.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par l’appelant, l’intimé fait valoir que cette demande est nouvelle en appel et qu’en tout état de cause agissant sur le terrain du trouble anormal de voisinage, lequel est totalement avéré, il justifie bien d’un intérêt à agir.
Sur la qualité de maître de l’ouvrage, la référence au paiement d’une facture est dépourvue de conséquences juridiques dans le cadre d’un litige fondé sur le trouble anormal de voisinage. Il précise, comme rappelé par le premier juge qu’il n’a conclu
aucun contrat de louage d’ouvrage ni vendu aucun ouvrage, n’ayant financé que très partiellement ce dernier.
Il ajoute qu’en tant que victime d’un trouble anormal de voisinage, il peut agir contre son voisin et n’a pas à agir contre un éventuel intervenant entrepreneur.
Il relève en outre le caractère invraisemblable de la demande consistant à demander à la victime du trouble de supporter le coût des réparations de la station d’épuration défaillante se trouvant sur le fonds de Monsieur B A lui-même.
A titre incident, il sollicite l’élévation des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et vicissitudes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur C Y
Monsieur B A fait valoir que l’action de Monsieur C Y est irrecevable dans la mesure où il a la qualité de maître de l’ouvrage et n’a dès lors pas intérêt à agir.
L’intimé soutient pour sa part que cette irrecevabilité soulevée pour la première fois en appel est elle-même irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de cet article : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Or, la demande tendant à faire déclarer la demande initiale irrecevable est recevable dans la mesure où elle est destinée à faire écarter les prétentions adverses.
La fin de non recevoir soulevée est donc recevable.
L’appelant fait ensuite valoir que Monsieur C Y n’a pas intérêt à agir.
Il sera rappelé que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, étant rappelé qu’il ne faut pas confondre intérêt et bien-fondé. Monsieur C Y se disant victime d’un trouble de voisinage a, à ce titre, intérêt à agir.
La demande au titre du trouble de voisinage est donc recevable.
Sur le trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code précisant que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En vertu de ces deux textes, le droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité est étrangère à la notion de faute et indépendante des autres régimes de responsabilité.
Même si l’appelant indique qu’il n’y a pas de « troubles de voisinage » , en réalité, les désagréments causés par la station d’épuration ne sont pas contestés, de même que le fait que cette station nécessite une remise en état.
L’expertise amiable réalisée par SARETEC FRANCE suite à une visite des lieux le 11 mai 2009 constatait : « une micro-station d’épuration de marque Oxypan 20 est installée dans le jardin propriété de Monsieur A. Nous relevons la présence d’odeurs nauséabondes et ce de façon intense à proximité de la station. Nous constatons que l’évacuation des eaux dans le milieu naturel s’effectue par l’intermédiaire d’une canalisation. La canalisation passe sur le terrain appartenant à Monsieur Y et s’évacue dans un fossé lui appartenant également à environ 100 mètres de la station dans un fossé. Dans ce fossé, nous relevons la présence d’eau rejetée chargée en matière organique, colorée et odorante ».
L’expertise judiciaire de Monsieur I-J Z constate, suite aux deux réunions des 18 octobre 2011 et 21 février 2013 : «les effluents en eaux usées et eaux vannes aboutissent dans une station d’épuration de marque SAINT DIZIER type OXYPAN 20. En sortie de station, un tube en PVC rejette les effluents en passant sous la propriété de Monsieur A, puis sous le fonds de Monsieur Y (partie acquise en 2005) et se jette dans l’abouille. Nous ne pouvons constater le point de rejet dans cette abouille. Malgré une forte amenée d’eau dans cette station d’épuration, nous ne pouvons constater d’arrivée d’eau dans cette abouille, très engorgée par des boues. Nous constatons que les peupliers d’Italie bordant cette abouille sur le fonds Y sont en partie morts ou malades. Nous constatons une odeur nauséabonde au point supposé de rejet. L’expert judiciaire concluant que le système d’épuration des eaux est totalement inopérant et polluant.
Par des motifs tout à fait pertinents, le premier juge a considéré que le système de traitement des eaux usées et des eaux vannes, propriété de Monsieur B A, générait des nuisances olfactives et des effets sur la flore environnante, désagréments qui, par leur intensité et leur continuité dans le temps, dépassent les inconvénients normaux du voisinage, de même que les effets que l’on pourrait attendre d’une servitude sur les eaux usées.
Il a donc à juste titre retenu qu’était caractérisé le trouble anormal du voisinage.
L’appelant soutient en fait essentiellement qu’il ne peut être tenu d’indemniser les désagréments causés par la station d’épuration dont il est propriétaire puisqu’il n’est pas à l’origine de son installation mais qu’au contraire son voisin intimé est lui responsable de son propre préjudice et tenu des travaux de remise en état, puisqu’il a participé à la mise en place de l’ouvrage défaillant. L’appelant prétend ainsi que Monsieur C Y a la qualité de maître de l’ouvrage et même celle de constructeur.
Cependant, la notion de « constructeur » est définie à l’article 1792-1 du code civil et ne concerne manifestement pas Monsieur C Y.
S’il n’y a pas de définition légale du maître de l’ouvrage, la doctrine et la jurisprudence s’accordent toutefois à considérer qu’il s’agit de la personne physique ou morale, propriétaire du terrain ou titulaire du droit de construire pour laquelle la construction est réalisée. Le fait que Monsieur C Y ait réglé une partie de la facture de travaux d’assainissement ne saurait lui conférer cette qualité étant relevé d’ailleurs que cette participation financière concernait également l’achat d’une bande de terrain comme cela ressort d’un courrier du 27 juin 2003. En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant, l’intimé n’a pas « accepté » le devis de l’entreprise Cardoso, indiquant dans ce courrier que le devis lui « paraissait acceptable ». En réalité, il n’a conclu aucun contrat de louage d’ouvrage avec la société qui a réalisé l’installation pour le compte de Monsieur X. Monsieur C Y n’étant pas maître de l’ouvrage et ayant simplement participé très partiellement au financement du système, ne saurait avoir une quelconque responsabilité dans la non conformité de l’ouvrage, comme prétendu.
Ainsi l’argumentation de l’appelant ne peut écarter la responsabilité sans faute résultant du trouble du voisinage. Aucune cause d’exonération valable n’est de plus soutenue en l’espèce.
Enfin, si effectivement l’entrepreneur, auteur des travaux à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, Monsieur B A, propriétaire, reste tenu sur le fondement des troubles du voisinage. Ce n’est que dans un second temps, qui ne concerne pas le voisin, que la charge finale de la responsabilité sera déterminée, étant relevé que l’expert judiciaire relève la non conformité des travaux réalisés par le professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré parfaitement motivé, en ce qu’il a considéré que Monsieur C Y pouvait agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage et obtenir condamnation de Monsieur B A à procéder aux travaux de nature à mettre fin aux nuisances et à réparer les différents préjudices subis.
Sur les préjudices
Monsieur B A critique les conclusions de l’expertise judiciaire sur ce point. Il sera relevé cependant qu’il s’est désintéressé de cette dernière ; en effet, dûment convoqué, il n’était ni présent, ni représenté. En outre, si la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute, il convient de faire remarquer que la station d’épuration n’a fait l’objet d’aucun entretien régulier depuis 2009 (dernière facture produite par l’appelant). Un des locataires de Monsieur B A confirme d’ailleurs le manque de réactivité relevé par l’expert judiciaire, alors qu’il était informé, dès mars 2009, de la non conformité de son installation.
L’expert judiciaire estime que le préjudice subi par Monsieur C Y consiste en la pollution de l'abouille en fond de parcelle et en l’atteinte aux peupliers d’Italie bordant cette abouille et nécessitant leur abattage. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert judiciaire qui a considéré que pour remettre en état la rangée de peupliers morts ou malades, il convenait d’abattre 30 arbres et d’en replanter 60. Il n’y a pas lieu non plus de déduire la valeur du bois qui peut être récupéré.
Le préjudice de jouissance de Monsieur C Y a ensuite été justement évalué par le premier juge. Il ne saurait être limité en raison du fait que l’intimé n’habiterait pas sur place. Il n’est pas non plus justifié d’accorder une indemnisation supérieure. L’appel incident sera rejeté.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des préjudices.
Sur la demande reconventionnelle (travaux et dommages et intérêts)
Elle sera écartée compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur C Y n’ayant pas la qualité de constructeur de l’ouvrage, comme cela a été jugé précédemment et n’ayant commis aucune faute en lien avec le dysfonctionnement de la station d’épuration.
Le jugement sera ici encore confirmé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais non remboursables et aux dépens.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle faute n’est pas démontrée en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Mais l’appelant qui échoue en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C Y la totalité des frais non remboursables exposés, il lui sera accordé la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la fin de non recevoir soulevée par Monsieur B A,
DECLARE recevable la demande de Monsieur C Y,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur B A à payer à Monsieur C Y la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur B A aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L.R
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