Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2020, n° 19/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 février 2019, N° 17/02634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/01/2020
ARRÊT N°38/2020
N° RG 19/01627 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4UT
VBJ/MB
Décision déférée du 25 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/02634
M. X
A Y
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SA CARDIF ASSURANCE VIE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
SA MY MONEY BANK venant aux droits de la société GE MONEY BANK, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilités en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Côme DE GIRVAL de la SCP CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. E-F, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. E-F, président, et par M. C, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
A Y, embauché en 1978, par la société Sovac, devenue Général Electric Money Bank en 1998, est bénéficiaire de la convention n° 2142 d’assurance-vie collective de retraite à prestations définies, dit communément retraite chapeau, conclue en 2008 par cette société avec la société Cardif Assurance Vie au profit de ses salariés.
Le 28 octobre 2015, le demandeur né le […], a présenté à l’assureur sa demande de liquidation et celle-ci lui a été servie à compter du 1er novembre 2015.
Le 23 novembre 2015, M. Y a demandé sans succès à la SA Cardif Assurance Vie le règlement des rentes échues entre le 11 août 2013, date de son 65e anniversaire, et le 1er novembre 2015.
Après deux vaines mises en demeure des 9 février 2016 et 28 avril 2017, il a par acte d’huissier de justice du 20 juin 2017, assigné les SA Cardif Assurance Vie et Ge Money Bank, depuis dénommée « My Money Bank », devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir condamner l’assureur à lui verser les rentes échues entre septembre 2013 et novembre 2015, soit la somme de 15.417,28 € ainsi que la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 25 février 2019, le tribunal a :
— dit que la SA My Money Bank venait aux droits de la SA Ge Money Bank et lui a donné acte de son intervention volontaire,
— débouté M. Y de ses demandes dirigées contre la SA Cardif Assurance Vie,
— dit recevable mais mal fondée l’action dirigée contre la SA My Money Bank,
— débouté M. Y de ses demandes dirigées contre la SA My Money Bank,
— condamné M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1.500€ au profit de chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 avril 2019, M. Y a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. Y, dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2019, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
— condamner la SA Cardif Assurance Vie à lui verser les rentes échues entre le 16 septembre 2013 et le 12 novembre 2015, soit la somme de 15.417,28 € bruts en vertu de l’attestation de revalorisation des droits reçue le 7 juin 2013, revalorisée selon les termes du contrat au jour de la décision à intervenir, outre intérêts légaux courus à compter du 23 novembre 2015,
— condamner la SA Cardif Assurance Vie à lui verser la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que la SA My Money Bank a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de M. Y, directement à l’origine du préjudice de celui-ci,
— condamner la SA My Money Bank à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts moratoires,
— condamner in solidum la SA Cardif Assurance Vie et la SA My Money Bank à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité prévue 51 l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance.
Subsidiairement, si la demande de M. Y contre l’assureur n’était pas accueillie, de :
— juger que la SA My Money Bank a manqué à l’obligation prévue à l’article 17.2 de la convention précitée,
— juger qu’en tout état de cause elle a manqué à ses obligations d’information et de conseil de l’adhérent à la convention précitée,
— condamner la SA My Money Bank à verser à M. Y la somme de 15.417,28 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux courus à compter du 28 avril 2017,
— condamner la SA My Money Bank à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance,
— condamner in solidum la SA Cardif Assurance Vie et la SA My Money Bank aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— condamner la SA My Money Bank aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser a M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité prévue a l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— sa demande n’est pas prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances, car il est bénéficiaire et non souscripteur du contrat,
— le tribunal ne s’est pas déterminé en fonction de la convention d’assurance-vie applicable, qui ne met pas expressément à la charge du bénéficiaire l’obligation de transmettre la demande de liquidation (article 16),
— au contraire, la convention (article 17.2) et la notice d’information (Formalités – page 31), mettent expressément cette obligation à la charge de 'la cocontractante', ou de 'l’entreprise', autrement dit de My Money Bank ,
— les intimées invoquent vainement les dispositions du code de la sécurité sociale en matière de régime de retraite de base, ou celles de la convention ARRCO applicables au régime complémentaire, puisque la demande présentée l’est en vertu d’un dispositif conventionnel de retraite supplémentaire à prestations définies,
— à supposer que les dispositions de l’accord collectif prévoient que l’envoi du dossier de liquidation incombe au bénéficiaire, la date exacte de demande de liquidation n’est pas déterminée par le contrat qui indique simplement à partir de quand elle peut être présentée,
— les défenderesses n’ont pas fait conclure expressément que la demande de liquidation de M. Y, présentée à 67 ans, serait tardive,
— la notion de délai est étrangère au mécanisme de l’assurance-vie, et ne figure pas dans les énonciations exigées par l’article R 132-4 du code des assurances,
— le tribunal a confondu l’événement ou le terme dont dépend l’exigibilité de la rente garantie, et les modalités de son règlement, ou prise d’effet, dès lors que la date de demande de liquidation ne peut avoir d’incidence sur les droits à rente de l’adhérent, puisque ceux-ci pré-existent,
— il n’est pas discutable que M. Y remplissait les conditions pour percevoir sa rente à taux plein,
— aucune disposition contractuelle ne s’oppose à ce qu’un rattrapage soit versé, au titre d’arrérages de rentes échues avant la date de liquidation, dès lors que l’assuré y est éligible,
— la convention d’assurance-vie, comme la notice d’information mettent à la charge du souscripteur l’obligation d’adresser à l’assureur la demande de liquidation (article 17.2)
— l’assureur rappelle (conclusions du 20 juin 2019) que la société My Money Bank était en charge de communiquer le dossier de liquidation afin que M. A Y puisse procéder à une telle demande,
— le tribunal a tiré une conclusion erronée de l’envoi d’un mail par M. Y à son ancien employeur le 27 novembre 2008,
— il existe un manquement caractérisé de Money Bank à son obligation de conseil et d’information de l’adhérent, celle-ci n’ayant transmis que les « modalités d’entrée en vigueur de la garantie» visées dans la notice prévue à l’article L141-4 du code des assurances et non des informations sur une éventuelle perte ou réduction de droits acquis, ou sur la sanction attachée à une demande de liquidation tardive.
La SA Cardif Assurance Vie dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2019 reprenant ses moyens, demande à la cour de:
— constater que le contrat de retraite dont M. Y sollicite la liquidation est un contrat de retraite supplémentaire souscrit par l’entreprise My Money Bank ,
— déclarer que la convention d’assurance-vie collective n° 2142, ainsi que les conditions générales de la notice d’information afférentes, sont applicables à M. Y
— dire et juger que la réalisation de ce type de contrat de retraite est conditionnée par la demande préalable de liquidation des droits,
— constater que M. Y a formulé une demande à ce titre le 28 octobre 2015,
— constater que la SA Cardif Assurance Vie a accepté de lui verser se s droits à compter du 1er novembre 2015, conformément aux stipulations en vigueur,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de condamnation de la SA Cardif Assurance Vie à lui verser les rentes échues entre le 1er septembre 2013 et le 1er novembre 2015 soit la somme de 15.417,28 € bruts,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a corrélativement débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— constater que la SA Cardif Assurance Vie a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles dès réception de la demande de liquidation,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Cardif Assurance Vie,
— dire et juger qu’il serait manifestement inéquitable que la SA Cardif Assurance Vie conserve à sa charge tout ou partie des frais qu’elle a dû avancer pour faire assurer la défense de ses intérêts, et condamner M. Y à lui payer une somme additionnelle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Elle expose que :
— toute mise en 'uvre d’un régime de retraite suppose une demande de liquidation de la part du bénéficiaire, et l’allocation est quérable et non portable en application de l’article 30 de la convention ARRCO,
— la liquidation des droits du participant ou de ses ayants-droits ne peut intervenir que sur demande de l’intéressé,
— la naissance du droit à rente de l’assuré est subordonnée, à la survenance du 65e anniversaire et à
la présentation à l’assureur d’un dossier de liquidation complet et la réunion des deux conditions emporte le fait générateur du droit à rente de l’assuré,
— le contrat précise que la rente prend effet le 1er jour du mois suivant la réalisation des conditions prévues à l’article 16 de la présente convention et il appartenait à Monsieur A Y de demander la liquidation de sa rente dès qu’il en souhaitait sa mise en 'uvre,
— la demande de liquidation n’a pas d’effet rétroactif au 65e anniversaire de l’adhérent,
— Monsieur A Y confond l’exigibilité de son droit à rente avec le fait générateur de ce dernier,
— l’appelant invoque à tort l’article L. 112-4 du Code des assurances dès lors qu’il s’agit d’une condition de la garantie, et ces conditions n’étaient remplies qu’à la date du 28 octobre 2015,
— lorsque le dossier de liquidation est incomplet, est offert à l’assuré un mécanisme de rattrapage des arrérages et le silence du contrat dans tous les autres cas implique que, par principe, le rattrapage des arrérages est exclu,
— la société Cardif Assurance Vie n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, dès lors qu’elle a rappelé chaque année l’existence de ce contrat par des courriers l’informant de la revalorisation de ses droits à la retraite et que la demande de liquidation reposait sur A Y,
— subsidiairement, il incombait à la société My Money Bank d’adresser à l’assureur le dossier de liquidation de la rente et aucune faute ne peut être opposée à l’assureur.
La SA My Money Bank dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2019 demande à la cour de :
in limine litis
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a considéré que les demandes de M. Y n’étaient pas prescrites,
— constater la prescription de l’action de M. Y,
— déclarer ses demandes irrecevables,
Au fond, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse dans toutes ses autres dispositions,
— dire et juger que les demandes de M. Y à l’encontre de la société My Money Bank sont irrecevables ou non fondées,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société My Money Bank.
En tout état de cause, de :
— condamner M. Y à verser à la SA My Money Bank la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y au paiement des entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la notice d’information remise à M. Y rappelle le délai de prescription biennale et, M. Y
étant né le […], il a eu 65 ans le 11 août 2013 et les griefs formulés à l’encontre de My Money Bank datent d’août 2013, c’est à dire de plus de deux ans avant la saisine intervenue en juin 2017,
— aucune disposition ne prévoit que c’est à l’employeur, qui ne possède pas toutes les informations nécessaires, de procéder à la liquidation de la retraite de M. Y,
— M. Y avait une parfaite connaissance de ses obligations, par un courrier du 6 octobre 2008 et l’accord collectif du 3 juillet 2008 et il s’est interrogé lui-même sur l’opportunité de procéder à la liquidation de la rente,
— la notice d’information ne prévoit pas que l’employeur doit procéder à la liquidation de la rente en lieu et place du salarié,
— la rubrique invoquée par l’appelant portant sur les « formalités » à respecter et non sur les personnes en charge de la liquidation de la retraite et prévoyant que « l’entreprise doit adresser à l’assureur la demande de liquidation de la rente accompagnée des pièces justificatives nécessaires au moins un mois avant la date de prise d’effet » a, pour objectif d’imposer à la société un délai de communication des pièces à l’assureur, lorsque la société fait « boîte aux lettres » entre le bénéficiaire et l’assureur,
— le fait générateur de la rente ne se limite pas au fait d’avoir atteint l’âge de 65 ans et exige un dossier complet, ce dont M. Y avait été informé,
— en toute hypothèse, la société Cardif a pris l’engagement d’assurer toutes les conséquences financières liées à une réclamation d’un assureur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande envers la SA Cardif Assurance Vie
Les articles 16, 17.1. et 17.2 de la convention d’assurance-vie collective n°2142 (phase de service la rente) prévoient que :
— pour obtenir la liquidation de la rente supplémentaire, chaque bénéficiaire doit réunir les conditions définies à l’article 2 du titre II de l’accord du 3 juillet 2008 figurant en annexe n°1 de la présente convention et le dossier de liquidation doit être complet (conditions de liquidation de la rente),
— la rente prend effet le 1er jour suivant la réalisation des conditions prévues à l’article 16 de la présente convention (prise d’effet de la rente)
— la contractante doit adresser à l’assureur le dossier de liquidation de la rente accompagné des pièces justificatives nécessaires un mois au moins avant la date de prise d’effet (procédure à suivre pour la liquidation) et, dans le cas où les pièces n’auront pu être réunies dans le délai prévu, l’assureur versera, en même temps que le premier terme de la rente, un rattrapage des arrérages éventuellement échus.
Le titre II de l’Accord du 3 juillet 2008 (pièce 11) auquel fait référence l’article 16 concerne les droits :
— des retraités dont la rente a été liquidée avant le 1er janvier 2008 (article 1)
— des ayants droits des premiers nommés et des retraités n’ayant pas fait liquider leurs droits au 1er janvier 2008.
L’accord qui lie seul les parties met à la charge de la contractante, qui est l’entreprise souscriptrice du contrat, la charge d’adresser à l’assureur le dossier de liquidation de la rente accompagné des pièces justificatives.
Il s’agit d’une simple obligation de transmission et c’est à tort que M. Y soutient que la SA My Money Bank devait procéder d’initiative à la demande de liquidation.
Une lettre d’information aux 'ayants droits non liquidés au 1er janvier 2008" (annexe II, p. 12 de l’accord) prévoit que : la demande de liquidation de votre garantie devra être formulée par vous-même à la direction des ressources humaines de la société My Money Bank avec documents à l’appui.
Cette note d’information, dont les effets se limitent à son énoncé, ne modifient pas les dispositions contractuelles qui forment la loi du contrat qui impose à la cocontractante, donc l’entreprise, la seule transmission à l’assureur du dossier de liquidation (art 17.2), sans évoquer une quelconque demande de liquidation aux lieu et place de l’assuré dès qu’il atteint son 65 ème anniversaire.
Cette transmission ne peut être que la suite d’une demande du bénéficiaire auquel il appartient de manifester son intention de voir liquider la rente.
Et aux termes de l’article 16, c’est au bénéficiaire de prouver que sont réunies les conditions définies à l’article 2 du titre II de l’accord du 3 juillet 2008 figurant en annexe n°1 de la présente convention et de fournir un dossier complet. La nature personnelle des questions figurant au questionnaire à remplir (existence de précédents conjoints, montant éventuel d’une rente de réversion, avis de non imposition , déclaration d’impôt du pays de résidence pour les non-résidents) exclut en effet que l’entreprise puisse le remplir en lieu et place de celui-ci. Au demeurant, l’employeur avait le 6 octobre 2008 adressé deux courriers à M. Y dont l’un d’entre eux l’informait que sa demande devait être formée à la Direction des ressources humaines de SA My Money Bank avec documents à l’appui.
L’article 17.1 ne fait que déterminer la date d’effet de la rente (1er jour suivant la réalisation des conditions prévues à l’article 16 de la présente convention).
Il n’est pas contesté que M. Y remplissait les conditions requises par le titre II dès son 65e anniversaire.
Mais l’appelant ne s’explique pas sur le délai de deux ans écoulé sans demande depuis le 11 août 2013. Et il ne prétend pas que le dossier tel que réclamé par la convention était complet dès son 65 ème anniversaire. Il ne démontre donc pas que les conditions exigées par l’article 17.1 ont été réunies à une autre date que celle retenue par la SA Cardif Assurance Vie C’est donc bien le lendemain du jour où son dossier complet a été adressé à l’assureur aux fins de liquidation qui est le point de départ de la rente, soit le 1er novembre 2015 et le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement rétroactif de la rente à compter du 1er août 2013.
Sur la demande envers la SA My Money Bank
Le devoir d’information et de conseil existe au moment de la souscription de la police et persiste après la souscription de celle-ci. Un manquement relevé en cours d’exécution du contrat doit être traité comme la violation d’une obligation contractuelle.
M. Y se prévaut de la prescription décennale en invoquant le bénéfice des articles 4 et 10. Et la SA My Money Bank invoque la prescription biennale.
L’article 10 de la convention stipule que la durée de la prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire de l’assurance est différent de l’assuré et l’article 4 définit les bénéficiaires de la convention comme étant les salariés et anciens salariés et leurs reversataires … pour autant que leurs droits ne soient liquidés qu’à compter du 1er janvier 2008. La liste des bénéficiaires figure en annexe de la convention. M. Y répond à la définition contractuelle du bénéficiaire et figure dans la liste annexée (p7/21) des ayants droits n’ayant pas fait liquider leur retraite au 31 décembre 2007.
Le contrat prévoit donc un délai décennal de prescription en ce qui concerne les demandes relevant du contrat d’assurance. Cependant, l’action du bénéficiaire contre le souscripteur dans le cadre d’une assurance collective ne relève pas du dit contrat et ce délai de prescription décennal ne lui est pas
applicable pas plus que le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances.
La prescription relative à l’action du bénéficiaire contre le souscripteur pour manquement au devoir de conseil et d’information est la prescription quinquennale de droit commun. Et le point de départ de ce délai est le jour du refus de l’assureur, qui caractérise la survenance du risque permettant à l’adhérent de connaître les limites de la garantie qui lui a été proposée. Ce refus a été formalisé en l’espèce le 18 avril 2016 et le délai n’était pas écoulé à la date de l’assignation (20 juin 2017). Bien qu’ayant retenu un délai de prescription erroné, le jugement sera cependant confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
C’est en revanche à tort que le tribunal a retenu l’absence de faute au seul motif que la SA My Money Bank avait bien remis la notice prévue par la loi alors qu’il appartient au souscripteur de l’assurance de groupe, tenu d’une obligation d’information et de conseil ne s’achevant pas avec cette remise, de s’assurer de la précision de l’information donnée.
Au cas d’espèce, l’employeur a adressé une notice d’information qui ne mentionne à aucun moment le risque de perte de trimestrialités échues entre l’âge de 65 ans et le jour de la demande. Bien plus, aux termes d’un des deux courriers du 6 octobre 2008, la SA My Money Bank avait indiqué garantir à M. Y une rente annuelle brute de retraite supplémentaire de 7125,17 € payable à compter de la date anniversaire de ses 65 ans.
Et aucun des courriers n’attire l’attention du bénéficiaire sur la nécessité de réclamer la rente complémentaire dans le même temps que la retraite de base sauf à être privé des trimestrialités échues entre le 65e anniversaire et la date d’effectivité de la rente, réclamée postérieurement à cette échéance.
Enfin, M. Y a sollicité de M. Z des informations de SA My Money Bank par un mail du 27 novembre 2008 demandant les modalités de liquidation de sa retraite supplémentaire, et un entretien sur l’opportunité de liquider cette retraite complémentaire dès l’âge de 60 ans et il n’a reçu aucune réponse, ce mail ayant été transféré pour exécution, sans suivi de la réponse à fournir, ni preuve qu’elle ait été fournie.
Le manquement allégué est établi. Enfin, aux termes des informations reçues et de l’engagement de l’employeur, M. Y ne pouvait qu’avoir la certitude de percevoir sa rente complémentaire dès l’âge de 65 ans, indépendamment de la date de laquelle il formulait sa demande, de sorte que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de la totalité de la somme réclamée de 15.417,28 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux courus à compter du présent arrêt qui retient la faute de la SA My Money Bank.
Et celle-ci, partie perdante, devra verser à M. Y la somme de 3000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1re instance et d’appel et elle en supportera les dépens.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cardif Assurance Vie et le jugement sera également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. Y de ses demandes dirigées contre la SA My Money Bank,
— condamné M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au profit de chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Dit que la SA My Money Bank a manqué à son obligation d’information envers M. Y ;
La condamne à verser à celui-ci les sommes de :
— 15.417,28 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux courus à compter du présent arrêt,
— 3000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, de 1re instance et d’appel,
Déboute la SA Cardif Assurance Vie de sa demande envers M. Y au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ,
Condamne la SA My Money Bank aux dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C C. E-F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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