Confirmation 7 octobre 2021
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2020, N° 20/01382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
SCI J K L
C/
X-I A
S.C.I. B C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00007 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTAS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 20/01382
APPELANTE :
SCI J K L représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMÉS :
Monsieur X-I A
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
S.C.I. B C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e M o h a m e d E L M A H I , m e m b r e d e l a S C P CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assisté de Me Jérôme NOVEL, membre de la SELARL ALCYACONSEIL – JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI B C, dont le siège social est situé […] 71100 Saint-Rémy, est constituée de deux associés qui sont également co-gérants, Monsieur X-I A disposant de 70 % des parts, et la SCI BACALAR, devenue SCI J K L (ci-après dénommée SCI MNB) disposant de 30 % des parts.
Cette SCI est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments situés […] à Saint-Rémy (71100).
Une partie de ces biens immobiliers est donnée en location à la Selarl NUCLEARIS – représentée par les docteurs F et Y qui exercent une activité de J K – selon bail en date du 1er février 2010.
Les dirigeants de la Selarl NUCLEARIS ont souhaité acquérir l’ensemble immobilier appartenant à la SCI B C du fait de la nécessité dans laquelle ils se trouvaient d’agrandir leurs locaux pour le remplacement d’une caméra spécifique à leur activité et nécessitant un espace supplémentaire à celui pris à bail.
C’est ainsi que, dans le courant de l’année 2019, ils ont fait savoir à leur bailleur leur volonté d’acquérir les biens immobiliers lui appartenant, en proposant le prix 1.110.000 '.
Le 24 décembre 2019, Monsieur X-I A, ès qualité de cogérant de la SCI, a convoqué une assemblée générale des associés pour le 10 janvier 2020 afin notamment de statuer sur la vente de l’ensemble immobilier au profit des docteurs Y et F, associés de la Selarl NUCLEARIS.
Parmi les documents envoyés à la SCI MNB figurait le projet de texte des résolutions dans lequel il était indiqué : 'L’assemblée générale, connaissance prise de l’offre d’achat reçue des docteurs D Y et E F du Centre G H, en date du 29 août 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur l’acquisition de l’ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Rémy (71100), en […], au numéro 16, […], 299, 304 et 306 d’une contenance totale de 8.300 m2 sur lesquels ont été édifiés deux bâtiments :
— une construction à usage de Centre de J K d’une surface 'uvre nette de 352 m2 cadastrée Section AL n°294, 299, 131 (en partie) et 289 (en partie),
— un deuxième bâtiment d’une surface de 116,50 m2,
le tout moyennant un prix de 1.110.000 ''.
Par courrier officiel du 7 janvier 2020, le conseil de la SCI MNB a écrit au conseil de la SCI B C afin de contester les règles de majorité prévues pour le vote afférent à la cession du bien immobilier.
Par courrier en réponse du 8 janvier 2020, le conseil de la SCI B C lui a indiqué que les règles prévues dans son projet d’acte, à savoir la majorité simple des voix et non une majorité qualifiée des 3/4, étaient conformes aux dispositions statutaires.
Par courrier du 9 janvier 2020, le conseil de la SCI MNB a réaffirmé son désaccord et menacé d’une action en annulation de l’assemblée générale en cas de vote à une majorité autre que celle édictée par la SCI MNB, à savoir la majorité des ¾ des votes.
Lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2020, et il a été procédé au vote conformément aux dispositions prévues dans le projet d’acte.
Le docteur Z, ès qualité de représentant de la SCI MNB, a voté contre la résolution relative à la cession du bien immobilier au profit des docteurs Y et F. La décision a été adoptée à la majorité simple.
Une copie du projet de procès-verbal définitif a été envoyée au conseil de la SCI MNB par
mail officiel du 30 janvier 2020, puis, sans observation de la part de ce dernier, il a été procédé aux formalités subséquentes à cette assemblée générale.
Comme le procès-verbal de l’assemblée générale le prévoyait, Monsieur X-I A, ès qualité de cogérant de la SCI B C, a pris contact avec une étude notariale aux fins de réalisation de la vente du bien immobilier et en a informé la SCI MNB.
Alors que le compromis était en cours de rédaction, le conseil de la SCI MNB a demandé, par courrier du 17 juillet 2020, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 10 janvier 2020. Il a été fait droit à cette demande le 21 juillet suivant.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, Monsieur Z es qualité a assigné Monsieur A et la SCI B C devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir reconnaître la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2020, mais cette assignation n’a pas été enrôlée.
******
Sur autorisation donnée par ordonnance du 13 octobre 2020, la SCI B C et son gérant Monsieur A assignent à jour fixe la SCI MNB par acte d’huissier du 19 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin qu’il soit statué sur la validité de l’autorisation donnée le 10 janvier 2020 par son assemblée générale aux fins de vente du bien immobilier.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, la SCI MNB assigne la SCI B C et Monsieur X-I A devant le même tribunal aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale en ce qu’il a autorisé la cession du bien immobilier.
Au terme de leurs dernières écritures, la SCI B C et Monsieur A demandent au tribunal de :
— constater la régularité de l’ensemble des délibérations prises dans le cadre de l’assemblée générale de la SCI B C du 10 janvier 2020 et notamment la septième résolution autorisant la cession des biens immobiliers aux docteurs F et Y,
— Dire et juger que Monsieur A dispose des pouvoirs nécessaires pour procéder aux formalités afférentes à la vente de l’ensemble immobilier situé sur la commune de […] en […], au numéro 16, […], 299, 304, 306 d’une contenance de 8300 m2 sur lesquels ont été édifiés deux bâtiments tels que décrits dans la septième résolution du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI B C du 10 janvier 2020 et l’autoriser à y procéder,
— Condamner la SCI MNB à verser à la SCI B C une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI MNB aux entiers dépens.
La SCI MNB pour sa part demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SCI B C du 10 janvier 2020 en sa septième résolution,
— Condamner Monsieur A à lui payer la somme de 3 000 ' en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur A à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Lever l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de la nature de l’affaire.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône joint les deux procédures et :
— Déboute la SCI MNB de sa demande de nullité de procès-verbal d’assemblée générale du 10 janvier
2020,
— Déboute la SCI MNB de sa demande de dommages et intérêts,
— Déclare sans objet la demande d’autorisation de cession du bien immobilier formée par la SCI B C et Monsieur A,
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI B C,
— Condamne la SCI MNB à payer à la SCI B C la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI MNB aux entiers dépens,
— Rejette la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le tribunal retient que, contrairement à ce que la SCI MNB soutient, l’objet de la résolution litigieuse n’avait pas pour conséquence de modifier les statuts de la SCI B C et que cette décision pouvait donc être prise à la majorité simple ; que par ailleurs, si la SCI MNB invoque un abus de majorité au soutien de sa demande d’annulation, les dispositions de l’article 1844-10 du code civil excluent une telle sanction.
******
La SCI J K L fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 4 janvier 2021.
Sur assignation délivrée par la SCI MNB aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, la première présidente de la cour d’appel de Dijon, par ordonnance du 4 mai 2021,
— déboute la SCI MNB de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
— fait droit à la demande de fixation prioritaire présentée par la SCI B C et Monsieur A et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 2 septembre 2021 à 9h30,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI MNB aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 juin 2021, la SCI MNB demande à la cour d’appel de :
'Vu ce qui précède,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu les articles 1103 et 1004 du code civil dans leur nouvelle rédaction,
Vu les articles 1832 et suivants du code civil,
Vu les articles 1833 et suivants du code civil,
Vu les articles 1845 et suivants du code civil,
Vu les statuts en date du 17 février 2004,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2020,
— Plaise à la cour de bien vouloir recevoir la SCI J K L en son appel,
— La dire bien fondée,
— En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 8 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la SCI J K L de sa demande en nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 10 janvier 2020,
— Y faire droit ( sic) ,
— Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de la 7e résolution du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 7 janvier 2020,
— Réformer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI J K L de sa demande d’annulation de la 7e résolution du procès-verbal du 10 janvier 2020 pour abus de majorité,
— En conséquence, condamner Monsieur X-I A à payer la somme de 3.000 ' à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SCI J K BOURGOGONE,
— Condamner Monsieur X I A à payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance'.
Elle rappelle que son objet social est ainsi rédigé dans les statuts :
'La société a pour objet :
— La construction, la gestion et l’entretien, la réparation, la réfaction et l’aménagement ou la modification d’un immeuble à vocation situé à Chalon s/ Saône (71100), en vue de son
exploitation par bail auprès de professionnels exerçant une activité médicale.
Et toutes opérations financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil'.
Elle expose que le 24 décembre 2019, Monsieur X I A, agissant en qualité de gérant, a convoqué une assemblée générale de la SCI B C avec l’ordre du jour comportant notamment le point suivant : 'Autorisation de vendre l’ensemble immobilier situé […] et pouvoirs donnés à Monsieur X – I A, co-gérant, pour signer le compromis de vente'; qu’il ressort à la lecture de cet ordre du jour qu’aucune précision n’était apportée par le gérant sur l’opération de cession projetée, notamment sur les prétendus délais impératifs d’acquisition par l’acheteur compte-tenu des demandes sollicitées auprès de l’ARS.
Elle ajoute que la SCI est propriétaire depuis sa création de l’immeuble sis à […], […], […], 299, 131, 289, 304 et 306 d’une contenance de 8.300 m² sur lequel ont été édifiés deux bâtiments, à savoir une construction à usage de centre de J
K d’une superficie de 352 m² cadastré section AL n°297, 299, 131 pour partie et 289 et d’un deuxième bâtiment, toujours sur le même terrain, de 316 m² auquel a été adjoint ensuite une extension de 116,5m² ; que cet immeuble est l’unique immeuble depuis l’origine exploité par la SCI B C dans le cadre de la réalisation de son objet social.
Elle explique que, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 janvier 2020, Monsieur
X I A a mis au vote la résolution suivante :
'L’assemblée générale, connaissance prise de l’offre d’achat reçue des docteurs D Y et E F du Centre G H en date du 29 août 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur l’acquisition l’ensemble immobilier situé sur la commune de […] (71100), en […], au numéro 16, […], 299, 304 et 306 d’une contenance totale de 8.300m², sur lequel ont été édifiés deux bâtiments :
- Une construction à usage de centre de J K d’une surface 'uvre nette de 352m² cadastrée 17 section AL numéros 297, 299, 131 (en partie) et 289 (en partie),
- Un deuxième bâtiment d’une surface de 116,50m²
Le tout moyennant un prix de 1.110.000',
Décide d’autoriser la vente du-dit ensemble immobilier aux conditions proposées au profit des Docteurs D Y et E F ou toute société qu’ils souhaiteraient se substituer et donne tous pouvoirs à Monsieur X I A, co-gérant, à l’effet :
- De signer tous compromis, actes et conventions afférents à la vente,
- Et généralement faire le nécessaire'.
Elle affirme que le gérant a soumis au vote ladite résolution en application de l’article 10.2 des statuts en violation des dispositions des articles 2 et 11 des-dits statuts, précisant que Monsieur X-I A, représentant 560 voix sur les 800 parts sociales, a voté pour cette résolution.
Après rappel du contenu des dispositions légales visées dans ses écritures, elle reproche au tribunal d’avoir rejeté la demande de nullité du procès-verbal du 10 janvier 2020 pour violation de l’objet social.
Invoquant des arrêts rendus les 6 septembre 2011 et 23 octobre 2013 par la 3e chambre civile de la cour de cassation , elle souligne que la cour fait une interprétation stricte de l’objet social tel qu’énoncé dans les statuts.
En réponse à l’observation des intimés selon laquelle l’article 10 des statuts 'Gérance’ donne notamment pouvoir au gérant 'd’effectuer des achats, échanges et ventes d’immeuble', elle conteste que cette disposition lui permettent d’autoriser toute vente d’immeuble à la majorité simple.
Elle affirme que l’article 2 des statuts était suffisamment clair et précis puisqu’il ne prévoyait pour l’unique objet immobilier dont était propriétaire la SCI que la construction, la gestion et l’entretien, la réparation, la réfection, et l’aménagement ou la modification de cet immeuble, étant précisé que cet immeuble est à vocation médical spécifique en vue de son exploitation par bail auprès de professionnel exerçant une activité médicale ; que l’objet même de la SCI, écartant tout acte de disposition, n’a pour but que la gestion patrimoniale d’un bien immobilier soumis à location et non des achats- reventes qui par leur essence même pourraient remettre en cause la nature civile de la
SCI mais surtout, compte-tenu de la spécificité des bâtiments et du fait qu’il s’agit du seul bien dont elle est propriétaire, reviendraient à vider de sa substance cette dernière et à considérer l’objet social comme réalisé ; que dès lors la société n’aurait pas d’autre choix que de passer en phase de dissolution ; que la vente de l’unique bien immobilier dont est propriétaire la SCI va nécessairement à l’encontre de son intérêt social puisqu’elle en perd la propriété.
Elle reproche au tribunal d’avoir cru bon de rechercher quelle était l’étendue de l’objet social au regard des dispositions tant de l’article 2 que des autres dispositions statutaires, et d’en avoir déduit que, puisque l’article 2 prévoit que la société a également pour objet toute opération financières mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirectement à cet objet susceptible de favoriser la réalisation et puisque l’article 10.2 concernant les pouvoirs du gérant vise explicitement l’autorisation de l’assemblée générale pour la vente d’immeuble, cela supposait alors qu’une telle vente participe de l’objet social.
Elle soutient qu’en statuant ainsi, le tribunal a nécessairement violé les dispositions notamment de l’article 1835 du code civil qui rappelle que les statuts doivent être établis par écrit et qu’ils déterminent l’objet de la société ainsi que les modalités de son fonctionnement ; qu’il a également violé le principe de spécialité de tout objet social, et qu’en reconnaissant la possibilité d’acte de disposition et notamment de la vente, il a remis en cause le droit de propriété de la SCI sur son immeuble et fait de l’objet social une définition tellement large qu’il en devient nul.
Elle ajoute qu’en outre, en perdant la propriété de son unique bien, la société subit nécessairement un préjudice que ne saurait réparer le prix de cession de ce bien ; qu’au surplus s’agissant de ce prix, on ne connaît pas les modalités de sa fixation et s’il est conforme au marché ; que la nécessaire atteinte au droit de propriété de la SCI d’exploiter ledit bien est en soit un préjudice que ne serait réparé le paiement du prix de vente.
En réponse aux écritures de la SCI B C et son gérant selon lesquelles il est de l’intérêt du locataire d’effectuer des travaux importants afin d’installer une nouvelle caméra scintigraphique, elle affirme que cette caméra peut parfaitement s’insérer dans la disposition actuelle des lieux puisqu’elle remplace un précédent matériel ; que de plus, si le locataire souhaitait plus d’espace, il aurait éventuellement la possibilité de louer des locaux supplémentaires qui sont vacants à ce jour ; qu’enfin, le locataire n’est pas entravé dans son exercice professionnel par l’installation ou pas de cette caméra, et qu’on ne voit pas en quoi l’intérêt du locataire entraînerait ipso facto l’intérêt du bailleur et la violation de l’objet social alors surtout que l’installation du-dit matériel ne nécessite pas des travaux particulièrement conséquents et qu’elle est tout à fait possible dans les locaux actuellement pris en location par le locataire-futur acquéreur ; que les demandes faites auprès de l’ARS et la réponse de cette dernière ne sauraient justifier en soit l’obligation pour la SCI B C et son gérant de céder à son locataire l’immeuble dont elle est propriétaire.
S’agissant de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2020 pour abus de majorité, elle expose que le tribunal ne pouvait pas la débouter de cette prétention au motif que l’article 1844-10 du code civil exclurait la violation des dispositions du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil pour ne pas prononcer l’annulation pour abus de majorité de la délibération n°7 du procès-verbal litigieux ; qu’en effet, selon ce texte, 'la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général’ ; que l’article 1833 rappelle que 'La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité', alors que l’intérêt social ne saurait être assimilé à l’objet social ; qu’en outre, l’article 1844-10 ne vise pas l’article 1835 du code civil, c’est-à-dire la violation de l’objet social.
Elle affirme qu’en violant les dispositions précitées, le gérant a rompu l’égalité entre les associés en permettant en tant qu’associé majoritaire de percevoir sur le prix de vente du bien immobilier une
part substantielle de ce dernier à hauteur de 70% représentant sa part dans le capital social de la SCI B C ; qu’ainsi, Monsieur X-I A, associé majoritaire et gérant, en votant l’autorisation de vendre le seul bien immobilier de la SCI B C, a été à l’encontre de l’intérêt social et a commis un abus de majorité ; que cet abus de majorité a incontestablement causé un préjudice à la SCI J K L dont elle demande réparation à hauteur de 3.000 '.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 5 juillet 2021, la SCI B C et Monsieur X-I A demandent à la cour de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 7 décembre 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI B C et Monsieur X-I A,
Y ajoutant,
— Condamner la SCI MNB à verser à la SCI B C une somme de 50.000 ' pour procédure abusive et 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SCI MNB aux entiers dépens'.
Après avoir rappelé la chronologie du contentieux, ils ajoutent que la SCI MNB a jugé opportun d’interjeter appel du jugement et ainsi bloqué une nouvelle fois la vente du bien immobilier, et ce malgré l’exécution provisoire de droit ; que ce désaccord entre les associés est générateur de difficultés avec le preneur à bail ; qu’en effet, les docteurs Y et F avaient sollicité une autorisation auprès de l’ARS afin de se doter de cette caméra spécifique, et, par décision du 15 décembre 2017, l’ARS avait fait droit à leur demande en l’encadrant dans des délais, à savoir :
— commencement de réalisation des travaux dans un délai de trois ans, soit au plus tard au 15 décembre 2020,
— réalisation complète des travaux dans un délai de quatre ans, soit au plus tard le 15 décembre 2021.
que compte-tenu du retard pris dans l’établissement de l’acte de vente, la Selarl NUCLEARIS, par courrier recommandé du 27 août 2020, a demandé la conclusion d’un avenant au bail initial portant sur une surface supérieure à celle initialement prise à bail, accompagnée de l’autorisation de réaliser des travaux importants entre les différents bâtiments et ce, sans augmentation de loyer ; que cette demande a été renouvelée par courrier du 25 janvier 2021 ; que la SCI MNB s’est opposée à cette demande.
Ils contestent l’affirmation de la SCI MNB selon laquelle la délibération aurait été contraire aux dispositions statutaires et aurait dû, dès lors que la décision était contraire à l’objet social de la SCI, être prise à la majorité requise pour les modifications statutaires, soit en l’espèce à la majorité des ¾, ce qui n’est pas le cas de la décision querellée puisque cette dernière a été prise à une majorité de 70 %.
Ils rappellent que l’article 10-2 des statuts de la SCI B C relatif aux pouvoirs des gérants et aux règles de majorité prévoit :
'Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
Toutefois, dans les rapports entre associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que le gérant ne pourra, sans y être autorisé préalablement par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, effectuer les actes et opérations suivants :
- contracter des emprunts, autres que bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d’immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre des intérêts dans d’autres sociétés, engager la société au -dessus d’une somme de 10 000 '.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue'.
qu’ainsi cet article vise explicitement l’hypothèse d’une cession d’un bien immobilier appartenant à la SCI B C et en prévoit les modalités de majorité ; que cette disposition n’est nullement contredite par l’article définissant l’objet de la société, soit l’article 2 des statuts ; qu’il ressort très clairement de l’analyse combinée de ces dispositions que les décisions relatives, notamment, à une vente d’immeuble doivent être prises en assemblée générale des associés et à la majorité simple du capital social, et que c’est dans le cadre de ces dispositions claires que Monsieur X-I A, ès qualité de cogérant de la SCI B C, a convoqué l’assemblée générale des associés afin qu’il soit statué sur la vente des biens immobiliers appartenant à ladite SCI.
Ils ajoutent que les décisions de jurisprudence invoquées par l’appelante ne sont pas applicables en l’espèce.
Ils reprochent à la SCI MNB d’être de mauvaise foi, expliquant avoir découvert pendant le temps de l’instance d’appel les réels motifs de son opposition à la vente ; qu’en effet, à la demande d’autorisation de réaliser des travaux présentée par la Selarl NUCLEARIS le 25 janvier 2021, la SCI MNB par courrier recommandé du 15 mars 2021 a refusé de donner cette autorisation en indiquant : 'D’autant que si Nucléaris souhaite disposer de locaux plus modernes et fonctionnels, il existe toujours au sein du Pôle de J K (dont les plans ont été conçus en concertation avec l’ASN, et qui en a donné l’agrément), face à l’hôpital, des surfaces dédiées à la scintigraphie (à vendre à prix coûtant). De plus, cela ne contrarie en rien ton souhait de vente, puisque nous nous sommes portés acquéreurs de tes parts’ ; que pour bien comprendre la portée de cette correspondance, il faut savoir que les locaux dont parle la SCI MNB dans sa correspondance sont des locaux qui lui appartiennent à 100% qu’elle n’arrive pas à louer depuis près de 10 ans et qu’elle avait déjà proposés à la Selarl NUCLEARIS il y a quelques années ; qu’en définitive, par ce courrier la SCI MNB dévoile clairement son jeu : toute cette contestation n’a qu’un seul objectif : faire partir la Selarl NUCLEARIS des locaux qu’elle loue à la SCI B C (et dont le SCI MNB ne dispose que de 30%), pour qu’elle prenne à bail ou acquiert les locaux que la SCI MNB détient à 100 % et qui sont inoccupés depuis près de 10 ans.
Ils ajoutent que les locaux appartenant à la SCI B C sont par nature des locaux monovalents et ce, du fait de la spécificité de l’activité qui y est exercée : la J K, et qu’ils ne peuvent être loués en l’état qu’à un preneur exerçant une activité de J K ; que cette activité est réglementée géographiquement, ce qui explique qu’il n’existe aucun autre preneur sur le territoire pour exercer cette activité.
Les intimés contestent également tout abus de majorité.
Ils rappellent qu’il y a abus de majorité dès lors qu’une décision a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité, au détriment de la minorité; que ces deux conditions sont cumulatives.
Ils estiment que la SCI MNB ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces deux conditions ; que s’agissant de l’atteinte portée à l’intérêt social, elle n’indique pas en quoi une telle décision serait contraire à l’intérêt de la SCI B C ; que bien davantage, il suffit de prendre en considération la proposition de rachat faite par le professeur Z à Monsieur A pour constater que le prix de vente ne pose
aucune difficulté et correspond très clairement au prix du marché ; qu’en outre, et contrairement à ce que tente de faire croire la SCI MNB, cette décision de vente n’est assortie d’aucune demande de dissolution de la SCI B C.
Ils ajoutent qu’ensuite, la SCI MNB tente de justifier l’abus de majorité en prétextant que Monsieur A percevrait immédiatement 70% du prix de vente du bien immobilier, alors que cette affirmation est parfaitement inexacte puisqu’aucune décision d’affectation du prix de vente n’a été votée entre les associés ; que dans ce contexte, Monsieur A s’est contenté d’exercer un droit parfaitement légitime, sans que celui-ci ne puisse être jugé comme fautif ou frauduleux.
MOTIVATION :
Sur la demande de nullité du procès-verbal du 10 janvier 2020 pour violation de l’objet social :
C’est par une exacte analyse des dispositions statutaires de la SCI B C figurant aux articles 2 et 10.2 que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que les parties au contrat de société avaient entendu permettre la cession d’immeuble, cession relevant des opérations financières immobilières se rattachant indirectement à l’objet social et susceptible d’en favoriser la réalisation.
Il sera relevé au surplus que, s’il n’est pas contesté que depuis la création de la SCI, celle-ci n’a été propriétaire que de l’ensemble sis à Saint-Rémy concerné par le projet de cession litigieux, l’article 2 des statuts se contente de viser 'un immeuble à vocation situé à Chalon sur Saône ( 71100) en vue de son exploitation par bail auprès de professionnels exerçant une activité médicale', sans plus de précision ; qu’ainsi, considérer que l’objet social de la SCI est la seule exploitation du bien sis […] à lui donner des limites que les parties au contrat n’ont pas entendu lui donner.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du procès-verbal du 10 janvier 2020 pour abus de majorité :
Ainsi que le rappellent à juste titre la SCI B C et Monsieur A, l’abus de majorité est établi dès lors qu’une décision a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité, au détriment de la minorité. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le seul fait qu’un des associés détienne à lui seul 70 % des parts sociales ne permet pas d’en déduire ipso facto que les décisions auxquelles il est favorable sont nécessairement prises en sa faveur. En l’espèce, la SCI MNB se contente d’affirmations sur ce point alors qu’il n’est nullement établi que le but de Monsieur A soit de percevoir sa part sur le prix de vente du bien immobilier.
Les prétendues conséquences de la cession du bien immobilier quant à l’avenir de la SCI ne sont pas plus établies alors qu’il n’est pas exclu que l’argent provenant de la vente puisse être réinvesti dans un autre bien susceptible d’accueillir lui aussi une activité médicale.
De manière surprenante la SCI MNB émet des réserves qu’elle n’avait pas exprimées lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2020 concernant le prix proposé par le preneur, soit 1 110 000 ', alors que son gérant Monsieur Z a lui même proposé par un courrier de mars 2019
adressé à Monsieur A et produit aux débats de racheter à la SCI B C l’immeuble au prix de 1 150 000 '.
Il s’en déduit que la nullité de la résolution litigieuse n’est pas plus encourue de ce chef, et que le jugement doit être confirmé par substitution de motif.
Sur les autres demandes :
La SCI MNB n’établissant pas la nullité de la 7e résolution de l’assemblée générale du 10 janvier 2020, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort clairement des propos tenus dans le courrier de la SCI MNB du 15 mars 2021 que son opposition à la cession du bien immobilier au profit de la société NUCLEARIS ne vise qu’à satisfaire ses propres intérêts, son refus d’augmenter la superficie louée que la présente procédure ne peut justifier le démontrant pleinement.
Toutefois, au soutien de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, la SCI B C ne fait état d’aucun autre préjudice que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle se trouve d’assurer la défense de ses intérêts pour lequel une demande est par ailleurs formée au titre des frais irrépétibles. Elle ne peut donc qu’être déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI B C de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI MNB aux entiers dépens d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MNB à verser à la SCI B C 3 000 ' pour ses frais liés à la procédure d’appel,
Déboute la SCI MNB de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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