Infirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 12 juin 2019, n° 17/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 236
N° RG 17/05124
N° Portalis DBVL-V-B7B-ODFT
SAS SIRADEL
C/
M. I Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine H
Conseiller : Madame Véronique PUJES
Conseiller : Madame Laurence LE QUELLEC
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2019
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS SIRADEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES,
INTIME :
Monsieur I Y
2 passage de l’Illet
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES, et de Me Paul DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2013, M. Y a été embauché par la société Siradel (ci-après «'la société'») en qualité de «'account manager EMEA'», coefficient 150, position 2.3 de la convention collective nationale des bureaux techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec, moyennant une rémunération fixe de 50 000 € répartie sur 12 mois, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable annuelle de 15 000 € «'indexée'» en fonction des objectifs de vente. Il était également indiqué que M. Y était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT.
Le 29 avril 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins de voir, dans le dernier étant de ses demandes':
«'A titre principal :
Constater que la société SIRADEL a rompu son contrat de travail le vendredi 15 avril 2016 en dehors de toute procédure de licenciement.
En conséquence, dire et juger nulle la rupture des relations contractuelles à l’initiative de la société SIRADEL.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société SIRADEL a manqué gravement aux obligations contractuelles et légales qui étaient les siennes et qui sont les siennes à son égard, rendant dès lors impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties.
Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société SIRADEL avec les effets d’un licenciement nul.
En toute hypothèse :
Dire et juger nulle et de nul effet ou inopposable sa convention de forfait jours.
Dire et juger que la durée légale de travail doit régir les relations contractuelles entre les parties.
Dire et juger que la société SIRADEL est redevable à son égard de nombreuses heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
Dire et juger que la société SIRADEL a violé les dispositions applicables au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Dire et juger que la société SIRADEL s’est rendue coupable de travail dissimulé.
En conséquence condamner la société SIRADEL à lui verser les sommes suivantes :
- 42.954,76 € à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires effectuées sur la période de la semaine 8 de l’année 2013 à la semaine 16 de l’année 2016, et les congés payés y afférents;
- 22.308 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos sur la période de la semaine 8 de l’année 2013 à la semaine 16 de l’année 2016 ;
- 25.374 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 4.229 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 12.687 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 1.268,70 € au titre des congés payés y afférents;
- 4.229 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
- 42.290 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite de la rupture des relations contractuelles;
- 126.870 € au titre de la méconnaissance par l’employeur de son statut protecteur;
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions particulièrement vexatoire liées à la rupture des relations contractuelles;
- 8.000 € à titre de rappel de salaire lié à la partie variable de sa rémunération au titre des années 2013, 2014 et 2015 outre l’année 2016 à parfaire;
- 800 € au titre des congés payés y afférents ;
- Indemnité compensatrice de congés payés acquis sur la période de référence (mémoire) ;
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Outre voir la juridiction :
Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur I Y à la somme de 4.229 € ;
Ordonner la délivrance d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, l’ensemble pour tenir compte du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 250 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir;
Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes de Rennes sera compétent pour liquider l’astreinte et le cas échéant statuer à nouveau ;
Condamner la société SIRADEL au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire;
Ordonner la capitalisation des intérêts par applications des dispositions de l’article 1154 du Code civil sur l’ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société SIRADEL et ce à compter du prononcer du jugement;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition;
Condamner la société SIRADEL aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution»
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil a':
— dit que le contrat de travail de M. Y était valide,
— condamné la société à payer à celui-ci les sommes suivantes':
* 23 000 € à titre de rappel de salaire pour la partie variable de la rémunération pour les années 2013 à 2016, et 2 300 € pour les congés payés afférents,
* 42 954,76 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* 22 308 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— débouté M. Y sur surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société à payer à M. Y la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2017.
En l’état de ses conclusions n°2 transmises le 1er août 2018, M. Y demande à la cour de':
— déclarer nulle la rupture des relations contractuelles intervenue à l’initiative de l’employeur le 15 avril 2016 en dehors de toute procédure de licenciement,
— prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec les effets d’un licenciement nul,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait et condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
* 23 000 € à titre de rappel de salaire pour la partie variable de la rémunération au titre des années 2013 à 2016,
* 2 300 € pour les congés payés afférents,
* 42 954,76 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
* 22 308 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts':
* 4 229 € net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
* 12 687 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 1268,70 € brut au titre des congés payés y afférents;
* 4 229 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 42 290 € net à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite de la rupture des relations contractuelles;
* 126 870 € net à titre de méconnaissance par l’employeur du statut protecteur;
* 5 000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions particulièrement vexatoire liées à la rupture des relations contractuelles;
* indemnité compensatrice de congés payés acquis sur la période de référence (mémoire) ;
* 5 000 € net au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 229 €,
— ordonner sous astreinte à la société de lui remettre les documents de ruptures rectifiés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société aux dépens.
En l’état de ses conclusions n° 2 transmises le 15 février 2018, la société demande à la cour de débouter M. Y de ses réclamations et de le condamner au versement d’une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable
Le contrat de travail de M. Y comportait la clause suivante':
«'[…]
La rémunération de Monsieur I Y sera de cinquante mille (50 000) euros répartis sur douze (12) mois, auxquels s’ajoute une rémunération variable annuelle de quinze mille (15 000) euros indexée en fonction de ses objectifs de vente à atteindre. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au présent contrat, déduction faite de la journée de solidarité.
Les objectifs de chiffre d’affaires à atteindre sont fixés chaque année, après concertation avec la Direction et en phase avec la stratégie de développement de l’entreprise.
Compte tenu du démarrage d’activité de Monsieur I Y en avril 2013, les objectifs de vente pour 2013 seront établis au début du second semestre et donneront droit à une rémunération variable de dix mille (10 000) euros.
(')'».
La société avait l’obligation contractuelle d’engager chaque année une «'concertation'» avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération.
Or, le courriel de Mme Z, N + 1, adressé au directeur général M. A, le 13 novembre 2013, évoquant leurs échanges personnels en septembre sur les objectifs de vente concernant M. Y, qui auraient abouti à un objectif de 150 000 € alors qu’elle proposait un minimum de 200 000 €, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une concertation entre l’employeur et le salarié sur un objectif, qui ne résulte d’aucun document et dont M. Y conteste même avoir eu connaissance.
Le courriel adressé le 23 avril 2014 par M. B, N + 2, est tout aussi inopérant dès lors que s’il indique que M. Y «'souhaite faire le point sur les objectifs commerciaux de l’année'», la phrase est trop imprécise pour en déduire que des objectifs avaient été fixés à M. Y, a fortiori après concertation, puisqu’elle peut également s’interpréter comme une demande du salarié en vue de voir fixer des objectifs.
Aucun des courriels remontant à 2013 évoqués par M. A dans son message adressé le 31 mars 2016 à M. Y, qui, selon lui, confirmeraient les objectifs à atteindre chaque année, n’est produit aux débats; le courriel adressé par M. A à ses collaborateurs, dont M. Y le 31 juillet 2015, ne fait, lui, que les informer de la croissance du chiffre d’affaires, attirer leur attention sur les axes de développement pour améliorer la rentabilité, et les informer qu’il comptait «'revoir'» le prévisionnel 2015, qui ne résulte lui-même d’aucun document produit aux débats, et que rien ne permet en toute hypothèse de dire qu’il aurait été communiqué au salarié.
Les seuls écrits émanant de M. A lui-même évoquant des objectifs pour 2013, 2014 et 2015 ne remontent qu’au mois de mars 2016'; en réponse à la demande de M. Y exprimée par courriel du 7 mars 2016 rappelant qu’il n’avait perçu aucune rémunération variable depuis son embauche, le Directeur général a, au fil des échanges électroniques et épistolaires, fait valoir que le salarié n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés et communiqués par ses supérieurs hiérarchiques, tandis que M. Y rappelait qu’aucun objectif n’avait été fixé et encore moins communiqué depuis son engagement. Aucun document émanant de l’employeur attestant de ce que des objectifs auraient été, chaque année, discutés, arrêtés et communiqués au salarié, n’est produit aux débats par
la société, qui n’a cessé tout au long des échanges avec M. Y à compter de mars 2016, de se retrancher derrière les affirmations, non étayées, de Mme Z, indiquant à l’époque que celui-ci avait des objectifs à atteindre et qu’il en était parfaitement informé.
L’attestation de celle-ci produite aux débats, qui évoque des objectifs fixés par M. A, ne permet pas de tenir pour établie l’existence d’objectifs à atteindre par le salarié pour les années concernées, ni même d’une quelconque concertation sur cette question, toutes deux contestées par l’intéressé, et l’attestation de M. B n’évoque même pas la question des objectifs et des conditions dans lesquelles ils auraient été fixés et communiqués au salarié.
Le fait que M. Y n’ait pas réclamé avant mars 2016 le paiement de cette rémunération variable ne saurait constituer une renonciation à son droit de réclamer le paiement des salaires contractuellement convenus.
Ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle, la société est débitrice, au titre des années 2013 à 2015 incluse, de la rémunération variable dont la cour fixe le montant à 40 000 € (10 000 € pour 2013,15 000 € pour 2014 et 15 000 € pour 2015); après déduction de la somme de 32 000 € versée par la société, M. Y est fondé à prétendre au paiement du solde restant dû, soit 8 000 €.
En ce qui concerne l’année 2016, ce n’est que par courriel du 17 juin de cette année-là que le Directeur général a fait connaître à M. Y l’objectif à atteindre, fixé à 300 K€.
Par courrier du 22 juin 2016, M. Y a indiqué ne pas pouvoir valider ces objectifs communiqués tardivement, de surcroît calculés sur la base d’une répartition par pays qu’il estime trop restrictive.
Au regard de cette communication effectivement tardive d’objectifs fixés de surcroît sans concertation préalable, M. Y est fondé à prétendre au paiement d’une rémunération variable de 15 000 € au titre de l’année 2016.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. Y un rappel de salaires de 23 000 €, outre 2 300 € pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. Y est soumis à une convention de forfait jours sur l’année pour 218 jours.
La convention de forfait conclue en l’espèce par les parties en vertu de la convention collective Syntec est nulle dès lors que celle-ci ne comportait pas de stipulations de nature à garantir que l’amplitude de la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il s’ensuit que M. Y, soumis à la durée légale de travail, peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La charge de la preuve n’incombant spécialement à aucune des parties, le salarié, pour étayer sa demande, n’a pas à apporter des éléments de preuve mais des éléments factuels pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
M. Y K sa demande en produisant aux débats':
— un tableau couvrant la période concernée (semaine 8 de 2013 à semaine 16 de 2016), mentionnant le nombre d’heures réalisées chaque semaine, les jours fériés, les jours de congés, les journées RTT et les jours de récupération,
— une liste récapitulative par année des réunions auxquelles il a participé et qui se sont terminées bien au-delà de 18 heures,
— la liste de ses déplacements annuels en métropole et à l’étranger.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Or, force est de constater que la société ne produit pas d’éléments de cette nature. L’attestation de M. C, collègue de travail de M. Y, indiquant travailler dans le même «'open space'», est à cet égard inopérante dès lors que, sauf à relever lui-même les horaires quotidiens de celui-ci, ce qu’il ne soutient pas, la cour ne dispose pas des éléments d’information ayant permis à ce collègue, de surcroît plusieurs années après la période en litige (l’attestation est établie en 2018), de conclure que M. Y terminait chaque jour sa matinée à midi et sa journée à 18 h.
La cour retient dans ces conditions l’existence d’heures supplémentaires comme suit':
— 224,39 heures en 2013,
— 415,65 heures en 2014,
— 367,24 heures en 2015,
— 84 heures en 2016.
Compte tenu des majorations applicables, de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà de la 43e, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement du salarié et ont condamné la société à verser à celui-ci un rappel de salaires de 39 049,78 € outre 3 904,98 € pour les congés payés,soit un total de 42 954,76 € brut.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100'% pour les entreprises de plus de 20'salariés comme en l’espèce. Le contingent fixé par la convention collective applicable est de 130 heures.
M. Y, qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents; au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’allouer au salarié les sommes suivantes':
— 2013': 2 592,89 € (pour 94,39 heures au dessus du contingent)
— 2014 : 7 846,85 € (pour 285,65 heures au dessus du contingent)
— 2015': 6 614,30 € (pour 237,24 heures au dessus du contingent)
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il n’est pas établi que la société a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de
salaire les heures réellement effectuées par son salarié, lequel a été à juste titre débouté par les premiers juges de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rupture des relations contractuelles
M. Y soutient que son contrat de travail a été de fait rompu unilatéralement par l’employeur le 15 avril 2016 sans respecter la procédure de licenciement, puisque ce jour-là vers 9h30, alors qu’il était sur son poste de travail, son collègue, M. D, responsable informatique, lui a demandé, sur consigne de M. A, de laisser sur place ses outils professionnels mis à sa disposition par la société, notamment son ordinateur et son téléphone portable, et de le suivre jusqu’à la sortie; c’est ainsi qu’il a quitté l’établissement devant tous ses collègues; l’employeur a concomitamment verrouillé son accès à sa messagerie professionnelle.
La société, qui conteste avoir rompu unilatéralement le contrat de travail, explique que le départ de M. Y avait été en réalité convenu avec celui-ci dans le cadre des discussions sur une rupture conventionnelle, selon les modalités suivantes':
— passation avec les collègues le 14 avril 2016 au soir, ce qui a été fait,
— remise des outils professionnels le 15 avril 2016, ce qui a été fait,
— demande de solde de congés le 15 avril 2016 à effet au 18 avril, jusqu’à la décision d’homologation de la Direccte, ce que M. Y n’a pas fait, faisant le choix de mettre un terme à leur accord tacite.
Selon la société, la collaboration avec M. Y n’a pas pour autant cessé et le salarié a repris le travail à l’issue de son arrêt maladie prolongé d’un congé jusqu’au 31 mai 2016.
M. E, délégué syndical, indique qu’au cours d’une réunion le 20 juin réunissant, outre lui-même, M. A, M. Y et M. D, il avait été reconnu que ce dernier, le 15 avril, avait récupéré, à la demande de M. A, les équipements professionnels de M. Y puis l’avait raccompagné à la sortie, et que l’accès à la messagerie professionnelle du salarié avait été coupé.
M. B indique quant à lui, que «'pour anticiper’ un passage de relais'», M. Y lui avait transmis une première version de plan de succession le 17 mars 2016; que le 14 avril, M. A lui avait annoncé que le dernier jour de M. Y au sein de l’entreprise serait le lendemain 15 avril'; que M. Y lui avait confirmé qu’il avait accepté la proposition de la Direction et que son dernier jour serait le 15 avril; qu’étant lui-même en RTT ce jour-là, ils s’étaient donc salués le 14 avril avant de quitter le bureau.
Dans un mail du 15 avril 2016 adressé à 10h20, M. Y s’étonne auprès de M. A des conditions précipitées dans lesquelles son départ a eu lieu. M. A y répond le jour-même en indiquant qu’il lui semblait que ces modalités avaient été convenues et qu’il s’agissait manifestement d’une incompréhension, pour laquelle il s’excusait; dans un mail du 18 avril, M. A précise que lesdites modalités avaient été convenues en fin de journée avec M. F le 14 avril en fin de journée. Prenant acte de la position de M. Y, il lui rappelle qu’il lui appartient d’exécuter loyalement ses missions au sein de la société et de l’informer à l’avenir de toute difficulté dans les plus brefs délais.
M. Y répond qu’il n’avait jamais été convenu de telles modalités avec M. F.
Les éléments contradictoires précités ne permettent pas de retenir l’existence d’un licenciement verbal, irrégulier en tant que tel.
En revanche, force est de constater que les manquements de la société à ses obligations contractuelles tant en terme d’objectifs à atteindre induisant le versement de primes dont M. Y s’est vu priver, que de paiement d’heures supplémentaires, revêtent une gravité suffisamment importante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Compte tenu de ce que la période de protection d’une durée de 30 mois dont bénéficiait M. Y, élu suppléant au comité d’entreprise en décembre 2015, est à ce jour expirée, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
— l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’un préavis conventionnel d’une durée de trois mois pour les cadres, M. Y est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12 687 € brut, à laquelle s’ajoute la somme de 1 268,70 € brut pour les congés payés afférents.
— l’indemnité de licenciement
La convention collective applicable prévoit, pour les cadres ayant au moins deux ans d’ancienneté comme M. Y, le versement d’une indemnité de licenciement égale à un tiers de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Au vu des bulletins de paie du salarié, M. Y est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité de 4 229 € net.
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Il y a lieu d’allouer à M. Y la somme de 42 290 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de la réglementation sur les cotisations sociales et CSG-CRDS.
M. Y sollicite par ailleurs 5 000 € de dommages-intérêts en raison des conditions selon lui vexatoires de la rupture des relations contractuelles.
En l’état des versions divergentes des uns et des autres sur les conditions entourant le départ de M. Y le 15 avril 2016, il n’est pas établi que celui-ci ait revêtu un caractère vexatoire.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. Y de sa réclamation.
— l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
L’existence d’un licenciement verbal n’étant pas retenue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
M. Y, élu membre suppléant au comité d’entreprise en décembre 2015, sollicite à ce titre paiement de la somme de 126 870 € correspondant à 30 mois de salaire.
La résiliation judiciaire prenant toutefois effet au jour du prononcé du présent arrêt, force est de constater que la période de protection a expiré, comme vu ci-dessus. M. Y sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande d’indemnité.
Sur les intérêts
Les indemnités de rupture (l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, l’indemnité de licenciement) seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date d’effet de la résiliation judiciaire, la créance indemnitaire sera également productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les créances salariales le seront à la date de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite.
Sur la remise des documents sociaux
La société devra remettre à M. Y les documents sociaux de rupture conformes au présent arrêt.
L’astreinte ne se justifie pas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 20 juin 2017,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y à la date du présent arrêt’ et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Siradel à payer à M. Y les sommes suivantes':
— 2 592,89 € brut au titre de la contrepartie obligatoire de repos pour l’année 2013,
— 12 687 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 268,70 € brut pour les congés payés afférents,
— 4 229 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 42 290 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de la réglementation sur les cotisations sociales et CSG-CRDS
Dit que les indemnités de rupture (l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, l’indemnité de licenciement) seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date d’effet de la résiliation judiciaire, que la créance indemnitaire sera également productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les créances salariales le seront à la date de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite';
Dit que la société Siradel devra remettre à M. Y les documents sociaux de rupture conformes au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu à astreinte sur ce point';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Condamne la société Siradel à payer à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Siradel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Siradel aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame H, président, et Madame G, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme G Mme H
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