Confirmation 21 septembre 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 18/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA/SH
Numéro 21/03488
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/09/2021
Dossier : N° RG 18/02655 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G72G
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
A Y
C/
S.A. PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame C, greffière présente à l’appel des causes,
En présence de Perrine BOURGY, stagiaire
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à BENI-AMRANE (ALGERIE)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE (P.P.D.A) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/01690
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2012, M. A Y, demeurant en région parisienne, a acheté un véhicule Renault Scenic d’occasion dont le compteur affichait 105.000 km. Le 2 août 2014, soit deux ans plus tard, après avoir parcouru environ 30.000 km supplémentaires, M. Y est tombé en panne dans la
région paloise. Le garage Pau Pyrénées Diffusion Automobile a procédé au changement des injecteurs pour un coût de 2.021,93 euros facturé le 6 août 2014. En dépit de cette réparation, le véhicule est tombé à nouveau en panne deux jours plus tard. Le garage Pau Pyrénées Diffusion Automobile a alors préconisé le changement de la pompe à injection ce que, compte tenu de la valeur résiduelle du véhicule, M. Y a refusé.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2016, après échec des démarches amiables, M. Y a fait assigner la société Pau Pyrénées Diffusion Automobile devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à hauteur d’une somme totale de 24.209,49 euros, outre de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pau a :
— Condamné la société anonyme Pau Pyrénées Diffusion Automobile à payer à M. Y la somme de 4.315,33 euros outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société anonyme Pau Pyrénées Diffusion Automobiles au paiement des dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2018.
M. Y demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 1er juin 2021, de :
' Retenir l’entière responsabilité de la SA PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil
(anciens),
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à M. Y les sommes de :
— 2 021,93 euros en remboursement de la facture de changement des injecteurs,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Réformer le jugement dont appel pour le surplus et, statuant de nouveau,
' Condamner la SA PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à M. Y les sommes de :
— 6 805,29 euros au titre de la prise en charge de la réparation nécessaire qui aurait dû être détectée, concernant le changement de la pompe à injection, dont le montant a été estimé par l’expert,
— 10 950 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule depuis le 8 août 2014,
— 1 102,48 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule,
— 429 euros au titre des frais de rapatriement de la famille,
— 2 050,59 euros au titre des frais d’expertise et frais divers,
— 2.854,11 euros au titre du remboursement des primes d’assurance,
— 488,20 euros au titre des frais SNCF A/R MOUTTIERS,
— 362 euros au titre de la location MERCEDES CLASSE A 16 jours ;
' Condamner la SA PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Pau Pyrénées Diffusion Automobile demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 1er février 2019, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
* Sur les responsabilités alléguées
— Dire que la société PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE n’a pas manqué à son obligation de résultat,
— Par conséquent, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’erreur de diagnostic de la société PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE,
* Sur les préjudices allégués
— Dire que l’immobilisation du véhicule de M. Y n’est pas imputable à l’intervention de la société PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE,
— Par conséquent confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de préjudices au titre de la remise en état du véhicule, du préjudice de jouissance, des frais de location, des frais d’assurance, des frais d’expertise, de l’ensemble des frais de rapatriement et des transports,
— Statuant de nouveau, dire que les demandes de préjudice moral et des frais d’expertise à hauteur de 293,40 euros ne sont pas justifiées,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le préjudice moral de M. Y et le remboursement des frais d’expertise,
* A titre subsidiaire,
— Débouter M. Y de sa demande de prise en charge de la société PAU PYRÉNÉES Diffusion AUTOMOBILE de la somme de 6.805,28 euros au titre de la remise en état du véhicule,
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires injustifiées,
— Dire que la condamnation de la société PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE ne peut dépasser la somme de 2.021,93 euros au titre de la facture initiale de remplacement des quatre injecteurs,
* En toute hypothèse,
— Condamner M. Y à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 juin 2021.
MOTIFS
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste quant à la réparation des véhicules emporte présomption de faute lorsque son intervention n’a pas remédié aux désordres, et il appartient donc au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Pau Pyrénées Diffusion Automobile ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui : l’expert du BCA conclut en effet à une erreur de diagnostic du garagiste, qui a préconisé des réparations insusceptibles de mettre fin aux désordres, consistant dans le seul remplacement des injecteurs, alors que la dégradation de la pompe d’injection, nécessitant le remplacement de l’ensemble du système d’injection, est un problème connu sur ce modèle de véhicule, résultant d’une fragilité anormale de cet élément.
La responsabilité qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
En l’espèce, l’erreur de diagnostic a conduit M. Y à exposer en pure perte les frais de la réparation facturée le 6 août 2014 pour 2.021,93 euros, et à supporter le coût de l’expertise à hauteur de 293,40 euros, tel qu’il résulte du rapport du BCA déposé le 6 juillet 2015.
En l’absence d’une telle erreur, et si M. Y avait été immédiatement informé du coût réel de la réparation, à hauteur de la somme de 6.805,29 euros, supérieure à la valeur vénale du véhicule estimée à 5.800 euros, il aurait renoncé à la réparation, comme il l’a fait ultérieurement, et mis en vente son véhicule en l’état.
Le tribunal a donc exactement évalué le préjudice matériel de M. Y à la somme de 2.315,33 euros, correspondant au coût de la réparation inutile majorée des frais d’expertise, en rejetant la demande tendant à la prise en charge du coût d’une réparation qui n’était pas imputable à la faute du garage, et que M. Y n’aurait pas acceptée.
Le préjudice immatériel subi par M. Y comprend :
— l’immobilisation du véhicule à compter du 8 août 2014, et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du BCA le 6 juillet 2015, confirmant la nécessité de remplacer la totalité du système d’injection, et replaçant M. Y dans la situation où il se serait trouvé en l’absence d’erreur de diagnostic, soit pendant une période de 11 mois ;
— les tracas liés au litige dans l’attente de la proposition d’indemnisation du garage, formulée le 13 mai 2016.
En l’état de ces éléments, et en l’absence de factures de location d’un véhicule de remplacement pendant la période de 11 mois courant du 8 août 2014 au 6 juillet 2015, le préjudice immatériel supporté par M. Y, comprenant le préjudice de jouissance et le préjudice moral, doit être évalué à la somme de 2.000 euros.
En revanche, le surplus des demandes de M. Y n’est pas fondé :
— dès lors que le préjudice de jouissance est réparé, le paiement des cotisations d’assurance ne constitue pas un préjudice indemnisable ; il n’est au demeurant pas justifié des cotisations d’assurance payées pendant la période d’immobilisation du véhicule ci-dessus retenue, seule imputable au garage ;
— M. Y ne rapporte pas la preuve du paiement de frais de rapatriement du véhicule, alors que son assureur a pris en charge des frais de remorquage ;
— les frais de retour de sa famille sont sans lien avec l’erreur de diagnostic, dès lors qu’ils auraient été exposés pareillement en l’absence d’erreur ;
— M. Y n’établit pas la relation de causalité entre les frais divers qu’il invoque et la faute du garagiste.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Pau Pyrénées Diffusion Automobile devait régler à M. Y la somme de 4.315,33 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. Y, qui a pris l’initiative du recours, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. Y doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Président, et par Mme C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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