Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 20/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 15 septembre 2020, N° 2018003351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET c/ S.A.S. MPO FENETRES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02017 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTKY
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 15 Septembre 2020 -
RG n° 2018003351
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET
N° SIRET : 965 284 953
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Sophie GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
N° SIRET : 393 727 391
Parc d’activité du Londeau
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 16 mars 2018, la SAS MPO Fenêtres a commandé à la SAS Carrosserie Trouillet une caisse mobile fourgon pour un prix de 12.089,63 euros hors taxes soit un prix de 14.507,56 euros TTC.
Suivant devis accepté le 16 mars 2018, la SAS MPO Fenêtres a commandé à la SAS Carrosserie Trouillet une autre caisse mobile pour un prix de 13.275,77 euros hors taxes soit un prix de 15.930,92 euros TTC.
Un acompte de 5.100 euros a été versé le 19 mars 2018 par la SAS MPO Fenêtres.
Deux factures ont été établies par la SAS Carrosserie Trouillet le 31 mai 2018, qui n’ont pas été réglées, la SAS MPO Fenêtres arguant de la non-conformité des caisses livrées à la commande.
Par lettre recommandée distribuée le 12 octobre 2018, la SAS Carrosserie Trouillet a mis en demeure la SAS MPO Fenêtres de régler la somme de 25.338,48 euros correspondant au solde des factures après déduction de l’acompte.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le président du tribunal de commerce d’Alençon a enjoint à la SAS MPO Fenêtres de payer à la SAS Carrosserie Trouillet la somme de 25.338,48 euros en principal, outre la somme de 90 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2018, la SAS MPO Fenêtres a formé opposition à l’ordonnance signifiée le 16 novembre 2018.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— ordonné la résolution du contrat du 16 mars 2018 ;
— ordonné la restitution et la récupération des deux caisses par la société Carrosserie Trouillet et la société MPO Fenêtres ;
— ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours si les caisses ne sont pas enlevées à compter du 15e jour suivant la signification du jugement ;
— dit que le président du tribunal de commerce d’Alençon liquidera l’astreinte ;
— condamné la société Carrosserie Trouillet à payer à la société MPO Fenêtres la somme de 5.100 euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Carrosserie Trouillet aux dépens ;
— laissé à chaque partie les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 octobre 2020, la SAS Carrosserie Trouillet a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 10 mai 2021, la SAS Carrosserie Trouillet demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
— condamner la SAS MPO Fenêtres à lui verser la somme de 25.338,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement depuis le 5 novembre 2019 ;
— débouter la SAS MPO Fenêtres de ses demandes ;
— condamner la SAS MPO Fenêtres à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par dernières conclusions reçues le 25 mars 2021, la SAS MPO Fenêtres demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner la SAS Carrosserie Trouillet à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
MOTIFS
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré au motif que la motivation est insuffisante. Ce moyen est cependant inopérant dès lors que l’absence de motivation d’une décision, à la supposer établie, est de nature à conduire à l’annulation et non à l’infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1227 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SAS MPO Fenêtres soutient que la résolution du contrat doit être prononcée en ce que les caisses mobiles commandées, livrées avec retard, ne sont pas conformes à la commande, ce qu’il lui appartient de démontrer.
Contrairement à ce que soutient l’intimée à ce titre, les devis versés aux débats ne comportent aucune indication d’une date de livraison fixée au 30 avril 2018. Ce délai, qui ne résulte d’aucune pièce émanant de la SAS Carrosserie Trouillet, n’apparaît que sur le document intitulé 'bon de commande’ émis unilatéralement par la SAS MPO Fenêtres et n’a donc aucune valeur contractuelle.
En outre, la SAS MPO Fenêtres ne saurait reprocher à la SAS Carrosserie Trouillet d’avoir mis les caisses commandées à sa disposition à l’agence du Mans alors que les factures du 31 mai 2018 prévoient expressément que le règlement du solde se fera 'avant enlèvement sur agence TS Le Mans'.
Enfin, les devis comportent une description particulièrement précise des caractéristiques de chacune des caisses commandées et aucune des pièces produites par l’intimée n’est de nature à établir la preuve de la non-conformité du matériel livré au matériel commandé.
Si la SAS MPO Fenêtres soutient que la hauteur des caisses est de 10 cm plus élevée que les quais de chargement, que la hauteur sur camion est à 4,20m alors que les autres caisses sont à 4,05m, que le hayon ne peut pas monter à cette hauteur et qu’il n’est en conséquence pas possible de l’utiliser, que le traitement anti-corrosion n’est pas correct, que la protection des glissières n’est pas conforme et que l’emplacement pour l’escalier d’accès n’a pas été réalisé comme prévu, elle se borne à verser aux débats pour en justifier une lettre qu’elle dit avoir adressée à la SAS Carrosserie Trouillet pour faire état de ces désordres, lettre que l’appelante conteste avoir reçue et qui n’est au demeurant pas de nature à établir la preuve des désordres allégués.
La SAS MPO Fenêtres ne saurait sérieusement soutenir que l’unique consigne donnée à la SAS Carrosserie Trouillet consistait à fournir des caisses identiques à celles déjà utilisées alors qu’aucune mention à ce titre ne figure dans les devis et les descriptifs annexés et qu’en les signant, l’intimée a validé les dimensions proposées.
En cause d’appel, la SAS MPO Fenêtres produit un message électronique du gérant de la SA Tremblaye du 29 avril 2019 qui indique que la hauteur du faux châssis est plus importante que sur les caisses habituelles de la société MPO, ce qui génère une hauteur hors tout supérieure trop importante pour les livraisons à Paris et une difficulté d’utilisation du hayon. Il n’est cependant pas établi que les dimensions des caisses livrées seraient différentes de celles contractuellement prévues.
S’agissant des autres désordres allégués dans la lettre du 27 août 2018, la SAS MPO Fenêtres n’en rapporte aucune preuve.
Les messages adressés par le représentant de la carrosserie Trouillet à la SAS MPO Fenêtres les 8 octobre 2018 et 24 juillet 2019 aux termes desquels M. X indique que les caisses sont conformes au cahier des charges et à la commande et qu’il envisage de les récupérer à défaut d’accord et de règlement des sommes dues ne sauraient être analysés en une reconnaissance de l’existence de non-conformités ou de désordres.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant ordonné la résolution de la vente et la restitution du matériel sous astreinte et de débouter la SAS MPO Fenêtres de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement des factures
Au vu des factures produites qui ne sont pas contestées dans leur montant, la SAS MPO Fenêtres sera condamnée à verser à la SAS Carrosserie Trouillet la somme de 25.338,48 euros TTC au titre du solde dû après déduction de la somme de 5.100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à la demande formée à ce titre.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 12 novembre 2019, date de la demande formée à ce titre devant le tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées à l’exception de celles ayant débouté la SAS MPO Fenêtres de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, qui seront confirmées.
Partie perdante, la SAS MPO Fenêtres devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi la SAS MPO Fenêtres sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 15 septembre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la SAS MPO Fenêtres de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute la SAS MPO Fenêtres de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes subséquentes de remboursement de l’acompte et de reprise du matériel par la SAS Carrosserie Trouillet ;
Condamne la SAS MPO Fenêtres à payer à la SAS Carrosserie Trouillet la somme de 25.338,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 12 novembre 2019 produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la SAS MPO Fenêtres aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS MPO Fenêtres à verser à la SAS Carrosserie Trouillet la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS MPO Fenêtres de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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