Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 février 2020, N° 19/00222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00169
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEVB
Société SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES A RESPONSABILITE LIMITEE – SPFPL X
C/
Société SPFPL HOLDING GINAPE B NS LIBERALES A FORME SAS HOLDING GINAPE B
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00222 ;
APPELANTE :
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBÉRABLES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE- SPFPL X
Agissant poursuites et diligences de son gérant M. Z X.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jérôme HABOZIT, avocat plaidant au barreau de LYON.
INTIMEE :
SOCIÉTÉ SPFPL HOLDING GINAPE B
Prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE,Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Mars 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS PHARMACIE X MSR, devenue le 1er février 2019 la SELAS PHARMACIE MSR DU STADE, exploite une officine de pharmacie dont le nom commercial est […].
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, Monsieur Z X a cédé une action qu’il détenait dans le capital de la SELAS PHARMACIE X MSR, au profit de Madame A B, pharmacienne et actionnaire de la société de participations financières de professions libérales sous forme de société par actions simplifiées HOLDING GINAPE Y, moyennant un prix de 55 euros.
Madame A B a acquis l’action de Monsieur X, et exerce depuis cette date son activité dans la pharmacie située à Fort-de-France, en qualité de pharmacienne titulaire de l’officine, succédant ainsi à Monsieur X.
Par acte sous seing privé du même jour, la société de participations financières de professions libérales sous forme de société à responsabilité limitée X (ci-après la SPFPL X) a cédé à la société de participations financières de professions libérales sous forme de société par actions simplifiées HOLDING GINAPE Y (ci-après la SPFPL HOLDING GINAPE B) 94 actions qu’elle détenait au capital de la société SELAS PHARMACIE X, et ce moyennant la somme de 250'000 euros.
La convention prévoyait que le cessionnaire serait propriétaire des actions cédées à compter de la levée des conditions suspensives suivantes :
- obtention de l’inscription de la SPFPL HOLDING GINAPE B au tableau du conseil de l’ordre des pharmaciens section E et du certificat d’inscription modifié de la société,
- immatriculation de la SPFPL HOLDING GINAPE B, subséquemment à l’inscription au tableau de l’ordre, au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France.
Aux termes de l’article 5 de l’acte de cession d’actions, la levée des conditions suspensives devait être constatée dans les 15 jours de la dernière en date, par un acte réitératif.
Les conditions suspensives ont été réalisées entre le 29 janvier 2019 et le 15 mars 2019. L’acte réitératif n’a cependant pas été régularisé comme il devait l’être au plus tard le 1er avril 2019, malgré mise en demeure adressée par la SPFPL X à la SPFPL HOLDING GINAPE Y, celle-ci expliquant qu’elle ne disposait ni des fonds nécessaire ni d’aucun accord de financement d’établissement bancaire.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2019, la SPFPL X a fait assigner la SPFPL HOLDING GINAPE B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de d’enjoindre cette dernière de régulariser l’acte réitératif de cession d’actions et de payer à la SPFPL X le prix convenu de 250'000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance rendue le 7 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Fort de France a :
- constaté que les conditions suspensives stipulées dans l’acte de cession du 18 décembre 2018 ont toutes été levées depuis le 15 mars 2019,
- dit et jugé que la vente est parfaite entre les parties,
- dit et jugé que l’obligation de régulariser l’acte réitératif de cession d’actions et l’obligation du cessionnaire de payer le prix de cession au cédant ne sont pas sérieusement contestables,
- accordé à la SPFPL HOLDING GINAPE B le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en reportant le paiement de sa dette, soit la somme de 250'000'euros, pour le temps nécessaire à l’octroi d’un financement bancaire et en tout état de cause, dans la limite de deux années,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS SPFPL HOLDING GINAPE Y à verser à la SARL SPFPL X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS SPFPL HOLDING GINAPE Y qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 5 juin 2020, la SPFPL X a interjeté appel de cette décision pour les chefs expressément critiqués suivants : «'appel sur les chefs de la décision ayant considéré que la SPFPL X est déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre la SPFPL HOLDING GINAPE B de régulariser l’acte réitératif de cession d’action et de payer à la SPFPL X le prix convenu de 250.000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1 mai 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, au motif que cette demande apparaitrait sans objet, ayant considéré qu’il ressortirait des pièces du dossier que la SPFPL HOLDING GINAPE
B justifierait de sa situation financière et de difficulté rencontrées, et ayant ainsi accordé à la SPFPL HOLDING GINAPE B le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en reportant le paiement de sa dette de la somme de 250.000 euros pour le temps nécessaire à l’octroi d’un financement bancaire, et en tout état de cause dans la limite des deux années'».
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la SPFPL X demande à la cour de :
- débouter la SPFPL HOLDING GINAPE B de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
- confirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en ce qu’il a :
- constaté que les conditions suspensives stipulées dans l’acte de cession du 18 décembre 2018 ont toutes été levées depuis le 15 mars 2019,
- dit que la vente est parfaite entre les parties,
- dit que l’obligation de régulariser l’acte réitératif de cession d’actions et l’obligation du cessionnaire de payer le prix de cession au cédant ne sont pas sérieusement contestables,
- condamné la SPFPL HOLDING GINAPE B à payer à la SPFPL X une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SPFPL HOLDING GINAPE B supportera la charge des dépens de l’instance,
- réformer l’ordonnance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- ordonner à la SPFPL HOLDING GINAPE B de régulariser l’acte réitératif de cession d’actions et de payer à la SPFPL X le prix convenu de 250'000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine d’une astreinte d’un montant de 1'000 euros par jour de retard,
- condamner la SPFPL HOLDING GINAPE B à payer à la SPFPL X la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SPFPL HOLDING GINAPE B aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Jean MACCHI, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions d’intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SPFPL HOLDING GINAPE Y demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 février 2020, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 19/00222,
- condamner la société SPFPL X à payer à la société HOLDING GINAPE B la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire ce que de droit quant aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2020 et mise en délibéré au 23 mars 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS :
Aucune des parties ne conteste l’existence de la vente, la réalisation des conditions suspensives, l’obligation de régulariser l’acte réitératif de cession d’action ni l’obligation du cessionnaire de payer le prix de cession au cédant.
La SPFPL X ne sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise qu’en ce qu’elle a accordé un délai de grâce de deux ans à la SPFPL HOLDING GINAPE Y pour s’acquitter du paiement de sa dette et rejeté sa demande de condamnation sous astreinte de l’intimée à réitérer la vente et payer le prix de cession.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution en cours.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge apprécie souverainement les circonstances qui font apparaître la nécessité d’assortir sa décision d’une astreinte.
En l’espèce, la SPFPL HOLDING GINAPE B ne conteste pas l’existence de ses obligations mais explique ne pas être en mesure de financer le prix de cession, en raison d’une situation financière difficile qui l’a jusqu’à présent empêchée d’obtenir un emprunt bancaire.
Il est expressément stipulé dans l’acte de cession du 18 décembre 2018 que le paiement du prix interviendra en totalité au moyen d’un emprunt bancaire souscrit à cette fin. Les parties contractantes n’ont cependant pas entendu assortir l’acte de cession d’une condition suspensive d’obtention du prêt par le cessionnaire, mais ont anticipé la difficulté de financement en prévoyant explicitement que «'dans le cas où, au moment de la signature de l’acte réitératif ('), les fonds ne seraient pas disponibles, la vente se réaliserait en contrepartie de la remise par le cessionnaire au cédant d’un billet à ordre du montant prévu à l’article 7 [250'000 euros], comportant une date d’échéance fixée au 30 avril 2019, accompagnée d’un RIB'».
Il résulte des pièces produites par l’intimée que celle-ci a tardé à déposer sa demande de financement, mais que ce délai est justifié par la dégradation de la cotation bancaire de la SELAS PHARMACIE X, société cible de la cession d’action, laquelle est consécutive aux difficultés d’exploitation de l’officine. Elle expose qu’il était nécessaire pour la SELAS PHARMACIE X, associée de la société SPFPL HOLDING GINAPE
B, de bénéficier d’une bonne cotation bancaire avant que la société mère ne puisse déposer une demande de financement.
La SPFPL HOLDING GINAPE B justifie les difficultés financières de l’officine par la longueur des formalités administratives liées au départ de Monsieur X et de son remplacement par Madame Y, qui ont retardé de plusieurs mois, jusqu’en avril 2019, la mise à disposition de la carte de professionnel de santé permettant la télétransmission des demandes de remboursement, donc les paiements effectués par les différentes caisses d’assurance maladie, constituant 85'% du chiffre d’affaires de la pharmacie.
Ces circonstances ont engendré des difficultés de trésorerie et des impayés auprès des grossistes, donc une dégradation de la cotation bancaire de l’officine, et ce alors qu’elle sortait d’un plan de sauvegarde.
Ces difficultés l’ont conduite à différer la présentation d’une demande de financement, qui n’est intervenue que le 14 mai 2019, soit près de 5 mois après l’acte de cession. Cette demande n’a pas connu de suite favorable.
Si ce premier retard est justifié au regard des pièces produites par l’intimée, force est de constater que l’intimée n’a ensuite déposé, en près de deux ans, aucune autre demande de financement auprès d’établissements bancaires, et ce alors qu’elle démontre que le résultat de l’officine s’est amélioré.
Au contraire, il résulte du courrier du 22 octobre 2020 établi par le consultant mandaté par l’intimée depuis 2019 aux fins de constitution de la demande de financement que celui-ci ne prévoit de déposer une seconde demande qu’à partir des états financiers du 30 septembre 2020, afin d’optimiser les chances d’obtenir un concours bancaire du fait de l’amélioration des résultats de l’officine. Ce consultant explique que les résultats se sont améliorés en 2019, en témoignent les états financiers arrêtés au 30 septembre 2019, mais que la disponibilité de ces informations début 2020, en début de crise sanitaire, n’a pas permis de présenter à cette période une nouvelle demande de financement auprès des banques dans la sérénité. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la crise sanitaire aurait défavorablement impacté la situation financière de la pharmacie.
Aucune demande de financement n’a donc été déposée par ou pour le compte de la SPFPL HOLDING GINAPE B depuis mai 2019, la seconde devant être déposée début 2021 avec les résultats arrêtés au 30 septembre 2020.
L’intimée fonde donc sa demande de délai de paiement sur la perspective d’obtention d’un prêt qu’elle n’avait, à la date de ses dernières écritures, pas encore sollicité, et alors qu’elle ne démontre pas ses difficultés financières actuelles.
En outre elle ne démontre pas qu’elle sera en mesure de s’acquitter de la totalité du prix de cession dans le délai de deux ans qu’elle sollicite, étant précisé que plus de 23 mois se sont déjà écoulés entre la date à laquelle la vente aurait dû être réitérée et le prix de cession acquitté, et la date de la présente décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a accordé un délai de grâce à la SPFPL HOLDING GINAPE B, qui sera déboutée de sa demande.
Le rejet de la demande de délai de paiement permettant la mise en 'uvre des procédures d’exécution, et l’obligation de paiement du prix de cession et de réitération de la cession
n’étant pas contestée par l’intimé, il n’apparaît pas nécessaire à la cour d’enjoindre la SPFPL HOLDING GINAPE B d’y procéder sous astreinte. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé d’astreinte.
Succombant, la SPFPL HOLDING GINAPE B sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1000 euros à la SPFPL X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé à la SPFPL HOLDING GINAPE B le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en reportant le paiement de sa dette, soit la somme de 250'000'euros, pour le temps nécessaire à l’octroi d’un financement bancaire et en tout état de cause, dans la limite de deux années ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DEBOUTE la SPFPL HOLDING GINAPE B de sa demande de report de paiement de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SPFPL HOLDING GINAPE B à payer à la SPFPL X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SPFPL HOLDING GINAPE B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE la SPFPL HOLDING GINAPE B aux dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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