Confirmation 4 novembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 20/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 26 novembre 2020, N° 2020003167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02734 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQL
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TC de CAEN en date du 26 Novembre 2020 – RG n° 2020003167
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SYSTEME RISP
N° SIRET : 411 769 441
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. VOXA DIRECT
N° SIRET : 844 733 741
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme E, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme E, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 novembre 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement
fixé au 7 octobre 2021, puis au 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme E, président, et Mme C, greffier
* * *
La Sarl Système Risp immatriculée depuis le 18 avril 1997 au RCS de Caen sous le n° 411 769 441 a pour activité 'Toutes activités liées à toute forme d’écriture rapide sur système informatique et notamment la retranscription de la parole soit en direct (au cours de réunions congrès assemblées émissions de télévisées) soit à partir d’enregistrement prestations de services s’adressant à tous types d’entreprises administrations’ ;
La Sarl Voxa Direct immatriculée depuis le 19 décembre 2018 au RCS de Caen sous le n°844733 741 a pour activité 'la transcription en temps réel et en temps différé de la parole sur tous supports ; formation à la vélotypie, vente et locations de claviers de transcription’ ;
Rappelant qu’elle a mis au point le clavier Velotype qui n’est plus commercialisé et pour lequel aucun brevet n’a été déposé, et estimant, compte tenu des métodes de commercialisation de la société Voxa Direct et de l’utilisation par elle du clavier Vélotype, que des risques de confusion et de parasitisme existent, la société Sarl Système Risp a, par acte d’huissier du 14 mai 2020, fait assigner la société Voxa Direct devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir une expertise pour déterminer les conditions dans le cadre desquelles furent commandés, fabriqués et mis en demeure les divers matériels utilisés par la société Voxa Direct.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, a :
— débouté la société Système Risp de sa demande
— condamné la société Système Risp à payer à la société Voxa Direct la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Système Risp aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 11 décembre 2020, la société Système Risp a formé appel de cette décision ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer la SARL Système Risp recevable et fondée en ses demandes.
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel en date du 26.11.2020.
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Voxa Direct de ses demandes fins et conclusions infondées.
— désigner tel expert qu’il plaira (domaines de spécialités informatique/ électromagnétique), lequel aura pour mission :
* prendre connaissance des pièces produites ;
* se faire remettre par la SARL Voxa Direct, ou à défaut se rendre dans les locaux de celle-ci pour obtenir :
— deux exemplaires originaux du vélotype utilisé par Voxa Direct ;
— toutes factures concernant toutes prestations d’études, conception et fabrication des pièces composant le clavier vélotype utilisé par Voxa Direct ;
— plus généralement, tous documents afférents aux composants dudit clavier, son architecture, sa carte électronique et sa programmation, de même que ses touches et cabochons de touches.
*procéder à tous comparatifs entre le vélotype utilisé par Voxa Direct et celui utilisé par la SARL Système Risp ;
* procéder spécialement à toutes investigations relatives aux instructions, spécifications, documents et cahier des charges fournis par la société Voxa Direct auprès de la société 2 SP Electronique pour la réalisation du logiciel et spécialement les algorithmes choisis mettant en 'uvre les combinaisons de touches permettant d’obtenir la saisie linguistique.
* procéder à toutes vérifications par comparaison des modalités de saisie des touches des claviers respectifs des sociétés SARL Système Risp et Voxa Direct et formuler toutes observations utiles sur l’éventuelle identité de leursfonctionnalités.
* autoriser dès à présent l’expert désigné à procéder à toutes auditions utilesauprès des responsables et/ou techniciens de la société 2 SP Electronique et se faire communiquer par celles-ci, l’ensemble des documents qu’il estimera utiles à sa mission.
* entendre toutes observations utiles des parties, spécialement sur l’historique et les modalités constitutives du vélotype utilisé par Voxa Direct et les dépenses de celles-ci en termes de recherches et investissements ;
* fournir en son rapport toutes informations utiles par analyses comparatives des matériels, investissements et savoir-faire créés et utilisés par la société Système Risp ;
* fournir tous renseignements utiles à la juridiction éventuellement
ultérieurement saisie quant à l’utilisation parasitaire par Voxa Direct des travaux investissements recherches et savoir-faire mis en 'uvre par la sociétéSARL Système Risp.
— dire et juger que l’expert aura pour mission de formuler toutes observations utiles et retenir toutes pièces permettant d’établir l’origine, la consistance et l’étendue d’une éventuelle atteinte au secret des affaires de la société Système Risp.
— dire et juger qu’il appartiendra à l’expert de déposer, après conduite des opérations expertales dans un cadre contradictoire, son rapport définitif dans tel délai qu’il plaira à la Cour de fixer.
— juger en tant que de besoin que les opérations expertales devront être réalisées dans le cadre d’une stricte obligation de confidentialité, les opérations expertales ne pouvant être réalisées qu’avec les représentants des parties et leurs conseils respectifs, l’expert ne pouvant déléguer sa mission qu’il devra en conséquence exercer seul.
— dire et juger que le technicien désigné pourra recueillir toutes informations orales ou écrites en
application de l’article 242 du Code de procédure civile et solliciter communication de tous documents aux parties et aux tiers par application de l’article 243 du même code.
— dire et juger que le technicien désigné devra référer à la Cour toute difficulté éventuellement rencontrée dans le cadre de l’exercice de ses opérations.
— donner acte à la SARL Système Risp de ce qu’elle accepte de procéder au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
— condamner la SARL Voxa Direct aux entiers dépens de première instance.
— condamner la SARL Voxa Direct aux entiers dépens d’appel.
— condamner la SARL Voxa Direct au paiement d’une indemnité de 600' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la Sarl Voxa Direct irrecevable à conclure ;
MOTIFS
— Sur la compétence de la juridiction de droit commun des référés
L’appelante fait valoir que le juge des référés saisi en application de l’article 145 du code de procédure civile est compétent, ses demandes n’étant pas fondées sur l’application d’un régime de protection relevant de la propriété intellectuelle et par suite de la compétence exclusive des tribunaux visés par l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, il ne résulte pas de la lecture de l’ordonnance frappée d’appel que le premier juge ait statué sur une exception d’incompétence, et par ailleurs, la société intimée n’ayant pas conclu en appel, la cour n’est donc pas saisi d’une prétention en ce sens. Elle n’est donc pas tenue de répondre à une prétention dont elle n’est pas saisie ;
— Sur la demande d’expertise
La société Système Risp fait valoir :
— que le clavier Vélotype a été créé aux Pays Bas notamment par M. X en 1981, que Mme Y, actuelle gérante de la société Système Risp a été formée par ce dernier et a ensuite avec son aide, finalisé une version française créant sa société en 1997 ;
— que la société Voxa Direct exerce une activité strictement identique, et utilise un clavier identique au velotype de la Sarl Système Risp, les gérantes de la société sont Mmes Z et A, salariées de la société Système Risp depuis de nombreuses années et licenciées courant 2018 ;
— que Mmes Z et A disposaient lorsqu’elles étaient encore au service de la société Système Risp de tous les secrets d’affaires et méthodologiques de la société, et avaient à leur disposition l’ensemble du matériel de la société et spécialement le vélotype, qu’en outre une autre salariée, Mme B a intégré la société Voxa Direct en septembre 2020 ;
— que si la société Voxa Direct a justifié des dépenses faites pour la création de son propre outil Vélotype, elle ne justifie pas sur quelle base ont été réalisées les fonctionnalités du clavier ;
— que la détermination des fonctionnalités et performances du système est pourtant ce qui constitue le savoir faire de la société Système Risp, puisque la détermination et le choix d’algorithmes permettent la combinaison des touches du clavier pour une saisie la plus rapide possible ;
— que le premier juge s’est fondé sur une proposition commerciale du 31 mai 2018 de la société Belletech que celle-ci aurait adressé à la société Voxa alors même que ce document concerne les travaux commandés par la société Système Risp ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé ;
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
Il appartient ainsi au juge de vérifier si les mesures d’instruction sollicitées sont nécessaires au droit de la preuve et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence ;
Il convient au préalable d’observer que c’est effectivement par erreur que le premier juge a considéré que le devis établi par la société Belletech le 31 mai 2018 (pièce n°18 de l’appelante) concernait des travaux commandés par la société Voxa Direct, alors que ce devis concerne des travaux commandées par l’appelante. C’est donc à tort qu’il a considèré, pour rejeter la demande, que la société Système Risp disposait des éléments et des preuves nécessaires sur les matériels exploités et sur les données auxquelles elle souhaitait accèder ;
Le vélotype est un clavier qui permet la transcription simultanée de communications orales par écrit sur grand écran, permettant à un public déficient auditif d’accèder à des manifestations de type colloques, congrès, tables rondes notamment ;
Le clavier mis au point par la société Sytème Risp se compose de 37 touches réparties en trois groupes : consonnes intiales, voyelles et consonnes finales, la partie informatique du Velotype se chargeant de placer les caractères de la syllabe dans le bon ordre ;
La société Sytème Risp justifie avoir en 1998 fait évoluer le clavier Velotype par le travail d’un étudiant en génie informatique, dont les résultats ont été mis en oeuvre par la société Divilec (fabrication des cartes électroniques) , puis a engagé un salarié cadre électronicien pour 6 mois le 17 juillet 2017 aux fins d’élaborer un cahier des charges en vue de réaliser un nouveau Vélotype. Elle a confié à la société Belletech le développement d’un nouveau clavier permettant notamment la connexion directe sur le port USB d’un ordinateur ou d’une tablette. Les premièrs travaux sont évalués à 64818.08 ', ce montant n’est fondé toutefois par aucune facture, la pièce produite étant une simple feuille tapé sur traitement de texte. Les autres travaux, selon factures produites ont été réglés le 18 juin 2018 pour un montant de 29 000 ', puis le 31 mars 2019 pour un montant de 9500 ' ;
Au vu des pièces produites, l’extrait KBIS de la société mais aussi les informations de son site internet, la société Voxa Direct propose un sous titrage en direct depuis le site de l’évenement et mentionne l’utilisation de la vélotypie.
Par ailleurs, il est également établi que les actuelles gérantes de la société sont Mmes Z et A, anciennes salariées de la société Système Risp, la première du 15 décembre 1997 au 9 juillet 2018 en qualité d’opératrice vélotypiste avant d’être promue cadre, la seconde du 28 octobre 2009 jusqu’au 31 juillet 2019 en qualité de vélotypiste niveau 5 ;
Si l’activité des deux sociétés est similaire, et si les claviers utilisés par l’une et l’autre, au vu des
photographies produites (pièces 7 et 29), comportent des touches en nombre et emplacement identiques, il n’en résulte pas pour autant que le processus électronique des claviers est identique ;
A ce titre, la société Système Risp ne produit aucun élément pouvant le faire soupçonner, et ne produit notamment pas aux débats les pièces produites par la société intimée en première instance relatives aux investissements faits pour la création de son vélotype par la société S2P Electronique, dont elle fait pourtant état dans ses écritures et dont elle demande d’ailleurs l’examen à l’expert qui serait éventuellement désigné. Elle ne permet pas ainsi à la cour d’apprécier la teneur de ces travaux, et par suite de conforter ou non l’analyse qu’elle fait de ceux-ci, sans que celle-ci soit au demeurant appuyée sur un élément technique ;
De même, elle n’établit pas en quoi les salariés eu égard aux fonctions qu’elles exerçaient ont pu avoir accès aux spécifications et algorithmes constitutifs des combinaisons de touches permettant le résultat transcrit, ni en quoi concrètement le fait d’avoir eu accès à ce clavier lorsqu’elles étaient en fonction dans la société le leur aurait permis ;
Par ailleurs, la société Système Risp indique elle même ne détenir aucun brevet sur le clavier velotype qu’elle utilise et dont elle a confié à des sous traitant les adapations et évolutions nécessaires ;
De même, ainsi qu’elle l’indique également dans ses écritures, aucune clause de non concurrence efficiente ne figure dans les contrats de travail des salariés en cause, aucune contrepartie financière ne figurant dans les clauses existantes ;
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée particulièrement étendue puisqu’elle consiste à analyser l’ensemble des composants du clavier, sa carte électronique et sa programmation, n’apparaît ni nécessaire au droit de la preuve ni proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, la société Système Risp qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme par motifs substitués l’ordonnance rendue le 26 novembre 2020
Y ajoutant
Déboute la société Système Risp de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Système Risp aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C L. E
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